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Document 32022D1236

    Décision (PESC) 2022/1236 du Conseil du 18 juillet 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées nigériennes

    ST/9531/2022/INIT

    JO L 190 du 19.7.2022, p. 121–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2024; abrogé par 32024D1978

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1236/oj

    19.7.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 190/121


    DÉCISION (PESC) 2022/1236 DU CONSEIL

    du 18 juillet 2022

    relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées nigériennes

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,

    vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à la décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1), la facilité européenne pour la paix (FEP) a été instituée en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP peut financer des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense.

    (2)

    Le Niger joue un rôle majeur dans les grandes initiatives régionales, européennes et internationales visant à renforcer la paix et le développement au Sahel, notamment la Stratégie intégrée de l’Union au Sahel, la Coalition pour le Sahel et le Partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel (P3S), ainsi que l’Alliance Sahel. La communauté internationale, y compris l’Union, a déployé des efforts considérables pour soutenir la République du Niger dans sa lutte contre le terrorisme au cours des dernières années. L’Union est déterminée à entretenir des relations étroites en faveur de l’armée et de la défense au Niger.

    (3)

    Dans la région du Sahel, le Niger est un pays de premier plan pour l’Union en ce qui concerne les questions de sécurité et de migration. L’Union entretient un partenariat solide avec le gouvernement du Niger, qui vise à assurer un développement à long terme grâce à une approche globale et intégrée.

    (4)

    Dans sa lettre du 25 mars 2022 adressée au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), le ministère des affaires étrangères du Niger a demandé à l’Union d’apporter un soutien aux forces armées nigériennes (FAN), dans un domaine prioritaire et éventuellement en liaison avec une mission politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l’Union chargée de mener une action au Niger.

    (5)

    Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, et en particulier dans le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

    (6)

    La mise en œuvre sera soumise à l’évaluation régulière de l’évolution de la situation politique au Niger, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP. En particulier, la mise en œuvre ne devrait pas porter atteinte aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.

    (7)

    Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, promouvoir et respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, et à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Établissement, objectifs, champ d’application et durée

    1.   Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République du Niger (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

    2.   L’objectif de la mesure d’assistance est de renforcer les capacités et la résilience des FAN afin de leur permettre de défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté du Niger et de mieux protéger la population civile contre, en particulier, la menace terroriste croissante.

    3.   Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les deux volets suivants:

    a)

    la création d’un centre de formation des techniciens des armées (CFTA) pour centraliser, renforcer et mieux structurer les capacités des FAN dans le domaine de l’appui logistique; et

    b)

    la construction d’une base opérationnelle avancée (BOA) pour réduire la vulnérabilité des FAN dans la région de Tillabéri.

    4.   La durée de la mesure d’assistance est de 36 mois à compter de la date de conclusion du contrat entre l’administrateur des mesures d’assistance, agissant en tant qu’ordonnateur, et l’entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.

    Article 2

    Dispositions financières

    1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 25 000 000 EUR.

    2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

    Article 3

    Arrangements conclus avec le bénéficiaire

    1.   Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte le droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, et l’article 62, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

    2.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:

    a)

    les unités des FAN respectent le droit international applicable, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, et à ce que le gouvernement nigérien s’engage à renforcer la lutte contre la corruption;

    b)

    tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni;

    c)

    tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;

    d)

    tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, au terme de son cycle de vie.

    3.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations visées au paragraphe 2.

    Article 4

    Mise en œuvre

    1.   Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

    2.   La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par Expertise France.

    Article 5

    Suivi, contrôle et évaluation

    1.   Le haut représentant veille à ce que la conformité, par le bénéficiaire, des obligations définies conformément à l’article 3 fasse l’objet d’un suivi. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3, et contribue à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des FAN, impliquant l’emploi d’équipements fournis au titre de la mesure d’assistance.

    2.   Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit:

    a)

    vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété;

    b)

    rapport d’inventaire, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l’inventaire des biens désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS);

    c)

    contrôle sur place, par lequel le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer des contrôles sur place.

    3.   Le haut représentant procède à un bilan, sous la forme d’une première évaluation structurée de la mesure d’assistance, six mois après l’achèvement de la construction du CFTA et de la BOA. Le cas échéant, cela peut comprendre des visites sur place pour inspecter les infrastructures, les équipements et les fournitures livrés au titre de la mesure d’assistance, ou d’autres formes efficaces de fourniture d’informations de manière indépendante. Une évaluation finale est effectuée au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à la réalisation des objectifs fixés.

    Article 6

    Établissement de rapports

    Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

    Article 7

    Suspension et abrogation

    1.   Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

    2.   Le COPS peut également recommander que le Conseil abroge la mesure d’assistance.

    Article 8

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2022.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

    (2)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


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