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Document 32022D0228(01)

    Décision H12 du 19 octobre 2021 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change, visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse) 2022/C 93/06

    PUB/2022/167

    JO C 93 du 28.2.2022, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    28.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 93/6


    DÉCISION H12

    du 19 octobre 2021

    relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change, visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse)

    (2022/C 93/06)

    LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

    vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

    vu l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009, relatif à la conversion des monnaies,

    considérant ce qui suit:

    1)

    De nombreuses dispositions du règlement (CE) no 883/2004 – comme l’article 5, point a), l’article 21, paragraphe 1, les articles 29, 34 et 52, l’article 62, paragraphe 3, l’article 65, paragraphes 6 et 7, l’article 68, paragraphe 2, et l’article 84 – et du règlement (CE) no 987/2009 – dont l’article 25, paragraphes 4 et 5, l’article 26, paragraphe 7, l’article 54, paragraphe 2, et les articles 70, 72, 73, 78 et 80 – font référence à des situations où il y a lieu de déterminer le taux de change à utiliser pour verser, calculer ou recalculer une prestation, une cotisation ou un remboursement, ou aux fins des procédures de compensation et de recouvrement.

    2)

    La commission administrative est habilitée, par l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009, à fixer la date à prendre en compte pour établir les taux de change à appliquer lors du calcul de certaines prestations et cotisations.

    3)

    La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (3) rappelle que les États membres doivent prendre des mesures appropriées pour tenir compte des éventuelles fluctuations monétaires qui pourraient se présenter lors de l’application du règlement de base ou des règlements d’exécution. Ces mesures doivent respecter l’objectif, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de justice, des dispositions respectives du règlement de base ou du règlement d’exécution,

    statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

    DÉCIDE:

    1.

    Aux fins de la présente décision, on entend par «taux de change» le cours du jour publié par la Banque centrale européenne.

    2.

    Sauf disposition contraire dans la présente décision, le taux de change est le taux publié le jour où l’opération en question est exécutée.

    3.

    L’institution d’un État membre qui, aux fins de l’établissement d’un droit et du premier calcul d’une prestation, doit convertir un montant, utilise:

    a)

    lorsque, en application de la législation nationale concernée ou du règlement (CE) no 883/2004, l’institution doit tenir compte de montants, tels que des revenus ou des prestations, durant une certaine période précédant la date pour laquelle la prestation est calculée: le taux de change publié le dernier jour de la période concernée;

    b)

    lorsque, en application de la législation nationale concernée ou du règlement (CE) no 883/2004, pour le calcul de la prestation, l’institution doit tenir compte d’un montant: le taux de change publié le premier jour du mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la disposition doit s’appliquer.

    4.

    Le paragraphe 3 s’applique mutatis mutandis lorsqu’une institution d’un État membre doit convertir un montant pour recalculer la prestation par suite de changements dans la situation de fait ou de droit de la personne concernée.

    5.

    Pour recalculer une prestation indexée régulièrement en vertu de la législation nationale, l’institution qui sert ladite prestation utilise, lorsque les montants exprimés dans une autre monnaie ont une incidence sur la prestation, le taux de change publié le premier jour du mois précédant le mois au cours duquel l’indexation doit avoir lieu, sauf disposition contraire dans la législation nationale.

    6.

    Aux fins de l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009, la date à prendre en compte pour établir le taux de change applicable entre deux monnaies est:

    a)

    dans le cas d’une demande de compensation sur des arriérés/paiements en cours, le jour ouvrable précédant immédiatement le jour de l’envoi de la demande définitive de compensation sur des arriérés/paiements en cours par l’entité requérante; ou

    b)

    dans le cas d’une demande de recouvrement, le jour ouvrable précédant immédiatement le jour de l’envoi de la première demande de recouvrement par l’entité requérante.

    Aux fins de l’application du présent paragraphe, on entend par «jour ouvrable» un jour ouvrable de la Banque centrale européenne, au cours duquel elle publie un taux de change de référence quotidien applicable aux opérations de change.

    7.

    Aux fins de l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement (CE) no 883/2004 et de l’article 70 du règlement (CE) no 987/2009, lorsque la comparaison s’opère entre le montant réellement versé par l’institution du lieu de résidence et le montant maximal du remboursement visé à l’article 65, paragraphe 6, troisième phrase, du règlement (CE) no 883/2004 (le montant de la prestation auquel la personne concernée aurait droit, conformément à la législation de l’État membre à laquelle elle a été soumise en dernier lieu, si elle était inscrite auprès des services de l’emploi de cet État membre), la date à prendre en compte pour établir le taux de change est celle du premier jour du mois civil au cours duquel la période de remboursement a pris fin.

    8.

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir de sa date de publication.

    9.

    La présente décision remplace la décision H3 du 15 octobre 2009 (4).

    La présidente de la commission administrative

    Greta Metka BARBO ŠKERBINC


    (1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

    (2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

    (3)  C-473/18, ECLI:EU:C:2019:662.

    (4)  Décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 56) telle que modifiée par la décision H7 du 25 juin 2015 concernant la révision de la décision H3 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 52 du 11.2.2016, p. 13).


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