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Document 32021R0696

Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE

PE/21/2021/INIT

JO L 170 du 12.5.2021, p. 69–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj

12.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 170/69


RÈGLEMENT (UE) 2021/696 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 28 avril 2021

établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 189, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La technologie, les données et les services spatiaux sont devenus indispensables dans la vie quotidienne des Européens et contribuent de manière essentielle à la sauvegarde de nombreux intérêts stratégiques. L’Union dispose déjà d’une industrie spatiale parmi les plus compétitives au monde. Cependant, l’émergence de nouveaux acteurs et le développement de nouvelles technologies révolutionnent les modèles industriels traditionnels. Par conséquent, pour que l’Union demeure un acteur international de premier plan bénéficiant d’une grande liberté d’action dans le domaine spatial, il est essentiel qu’elle encourage le progrès scientifique et technique et qu’elle soutienne la compétitivité et la capacité d’innovation des industries du secteur spatial à l’intérieur de l’Union, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME), des start-up et des entreprises innovantes.

(2)

Il convient d’exploiter les possibilités qu’offre l’espace pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, conformément notamment à la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne de juin 2016, tout en conservant le caractère civil du programme spatial de l’Union (ci-après dénommé «programme») et en respectant les éventuelles dispositions de neutralité ou de non-alignement prévues par le droit constitutionnel des États membres. Le développement du secteur spatial est historiquement lié à la sécurité. Les équipements, composants et instruments utilisés dans le secteur spatial ainsi que les données et services spatiaux sont souvent à double usage. Toutefois, la politique de sécurité et de défense de l’Union est déterminée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, conformément au titre V du traité sur l’Union européenne.

(3)

L’Union développe ses propres initiatives et programmes spatiaux depuis la fin des années 1990, à savoir le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) et ensuite Galileo et Copernicus, qui répondent aux besoins des citoyens de l’Union et aux exigences des politiques publiques. Il convient d’assurer la continuité de ces initiatives et programmes et d’améliorer les services qu’ils procurent, afin qu’ils répondent aux nouveaux besoins des utilisateurs, qu’ils restent à la pointe au regard des avancées technologiques et des mutations dans les secteurs du numérique et des technologies de l’information et de la communication, et qu’ils soient à même de répondre aux priorités politiques comme le changement climatique, y compris la surveillance des changements dans la région polaire, les transports, la sécurité et la défense.

(4)

Il y a lieu d’exploiter les synergies entre les secteurs des transports, de l’espace et du numérique afin d’encourager une utilisation plus large des nouvelles technologies, comme eCall, le tachygraphe numérique, la surveillance et la gestion du trafic, la conduite autonome, les véhicules sans pilote et les drones, et de répondre aux besoins de connectivité sécurisée et sans discontinuité, de positionnement fiable, d’intermodalité et d’interopérabilité. Exploiter ces synergies renforcerait la compétitivité des services et de l’industrie du transport.

(5)

Pour retirer pleinement les avantages du programme, dans tous les États membres et par tous leurs citoyens, il est également essentiel de promouvoir l’utilisation et l’adoption des données, des informations et des services fournis, ainsi que de soutenir le développement d’applications en aval fondées sur ces données, informations et services. À cette fin, les États membres, la Commission et les entités responsables pourraient, notamment, organiser périodiquement des campagnes d’information sur les avantages du programme.

(6)

Afin d’atteindre les objectifs de liberté d’action, d’indépendance et de sécurité, il est essentiel que l’Union bénéficie d’un accès autonome à l’espace et puisse l’utiliser en toute sécurité. Il est donc indispensable que l’Union promeuve un accès autonome, fiable et économe en ressources à l’espace, en particulier en ce qui concerne les infrastructures et les technologies critiques, la sécurité publique et la sécurité de l’Union et de ses États membres. La Commission devrait donc avoir la possibilité de regrouper les services de lancement au niveau européen, tant pour ses propres besoins que pour ceux, à leur demande, d’autres entités, y compris les États membres, conformément à l’article 189, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Pour rester compétitive sur un marché en évolution rapide, il est également essentiel que l’Union continue d’avoir accès à des équipements d’infrastructures de lancement modernes, efficaces et flexibles et qu’elle bénéficie de systèmes de lancement appropriés. Par conséquent, sans préjudice des mesures prises par les États membres ou l’Agence spatiale européenne (ASE), le programme devrait pouvoir soutenir des adaptations de l’infrastructure spatiale au sol, y compris de nouvelles avancées, qui sont nécessaires à la mise en œuvre du programme et aux adaptations, y compris des avancées technologiques, aux systèmes de lancement spatial nécessaires au lancement des satellites, dont des technologies de substitution et des systèmes innovants, aux fins de la mise en œuvre des composantes du programme. Il convient de mettre en œuvre ces activités conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommé «règlement financier») et en vue d’améliorer le rapport coût-efficacité pour le programme. Étant donné qu’il n’y aura pas de budget spécifique, les actions en faveur de l’accès à l’espace devraient être menées sans préjudice de la mise en œuvre des composantes du programme.

(7)

Afin de renforcer la compétitivité de l’industrie spatiale de l’Union et d’accroître les capacités dans la conception, la construction et l’exploitation de ses propres systèmes, l’Union devrait soutenir la création, la croissance et le développement de l’industrie spatiale tout entière. L’émergence d’un modèle favorable aux entreprises et à l’innovation devrait également être appuyée au niveau européen, régional et national par des initiatives telles que des pôles spatiaux regroupant le secteur spatial, le secteur du numérique et d’autres secteurs, ainsi que les utilisateurs. Ces pôles spatiaux devraient viser à développer l’entrepreneuriat et les compétences dans le cadre de synergies avec les pôles d’innovation numérique. L’Union devrait favoriser la création et l’expansion d’entreprises spatiales établies dans l’Union afin de les aider à prospérer, notamment en les aidant à accéder au financement à risque étant donné que, dans l’Union, les start-up dans le domaine de l’espace ne disposent pas d’un accès approprié au capital-investissement, et en soutenant la demande, ce qu’on appelle l’approche du premier contrat.

(8)

La chaîne de valeur spatiale est généralement segmentée entre activités en amont et activités en aval. Parmi les activités en amont figurent celles conduisant à un système spatial opérationnel, notamment les activités de développement, de fabrication et de lancement ainsi que le fonctionnement d’un tel système. Parmi les activités en aval figurent celles couvrant la fourniture aux utilisateurs de services et de produits liés à l’espace. Les plateformes numériques sont également un élément important pour le développement du secteur spatial. Elles permettent l’accès aux données et aux produits ainsi qu’aux boîtes à outils, au stockage et aux infrastructures informatiques.

(9)

Dans le domaine spatial, l’Union exerce ses compétences conformément à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Commission devrait veiller à la cohérence des activités menées dans le cadre du programme.

(10)

Bien qu’un certain nombre d’États membres aient une tradition d’industries menant des activités liées au domaine spatial, il convient de reconnaître la nécessité de développer et d’amener à maturation des industries spatiales dans les États membres disposant de capacités émergentes, ainsi que du besoin de relever les défis que pose le «nouvel espace» pour les industries spatiales traditionnelles. Il y a lieu d’appuyer les actions visant à développer les capacités de l’industrie spatiale dans toute l’Union et à faciliter la collaboration entre les entreprises du secteur spatial actives dans l’ensemble des États membres.

(11)

Les actions menées au titre du programme devraient s’appuyer sur les capacités nationales et européennes qui existent au moment où l’action est menée, et en tirer parti.

(12)

Compte tenu de la couverture du programme et de sa capacité à aider à relever les défis mondiaux, les activités spatiales revêtent une dimension internationale marquée. En étroite coordination avec les États membres, et avec leur accord, les organes compétents du programme pourraient participer à des initiatives relatives au programme dans le cadre d’une coopération internationale et collaborer avec les organes sectoriels concernés des Nations unies. Pour les matières relatives au programme, la Commission pourrait coordonner, au nom de l’Union et dans son domaine de compétence, les activités sur la scène internationale, en particulier pour défendre les intérêts de l’Union et de ses États membres au sein des instances internationales, y compris dans le domaine des fréquences en ce qui concerne le programme, sans préjudice des compétences des États membres dans ce domaine. Il est particulièrement important pour l’Union, représentée par la Commission, de collaborer au sein des instances du programme international Cospas-Sarsat.

(13)

La coopération internationale est essentielle pour promouvoir le rôle de l’Union en tant qu’acteur mondial dans le secteur spatial ainsi que les technologies et l’industrie de l’Union, en favorisant une concurrence équitable au niveau international, en gardant à l’esprit la nécessité de garantir la réciprocité des droits et des obligations des parties, et d’encourager la coopération dans le domaine de la formation. La coopération internationale est un élément clé de la stratégie spatiale pour l’Europe, énoncée par la Commission dans sa communication du 26 octobre 2016. La Commission devrait utiliser le programme pour contribuer aux efforts internationaux au moyen d’initiatives et tirer parti de ces efforts, promouvoir les technologies et l’industrie européennes sur la scène internationale, par exemple par des dialogues bilatéraux, des séminaires industriels et le soutien à l’internationalisation des PME, et faciliter l’accès aux marchés internationaux, ainsi que pour favoriser une concurrence loyale, en mobilisant également des initiatives de diplomatie économique. Les initiatives européennes en matière de diplomatie spatiale devraient être pleinement compatibles avec les politiques, les priorités et les instruments de l’Union existants et les compléter, tandis que l’Union a un rôle essentiel à jouer, en collaboration avec les États membres, pour rester à la pointe sur la scène internationale.

(14)

Sans préjudice des compétences des États membres, la Commission devrait promouvoir, aux côtés du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») et en étroite coordination avec les États membres, un comportement responsable dans l’espace dans le cadre de la mise en œuvre du programme, ce qui comprend la réduction de la prolifération des débris dans l’espace. La Commission devrait également examiner la possibilité que l’Union accepte les droits et les obligations prévus dans les traités et les conventions pertinents des Nations unies et formuler, le cas échéant, des propositions appropriées.

(15)

Le programme partage des objectifs semblables à ceux d’autres programmes de l’Union, notamment le programme Horizon Europe établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (3), le programme InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (4), le Fonds européen de la défense établi par le règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil (5) et les Fonds relevant du règlement portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé «règlement portant dispositions communes»). Par conséquent, des financements cumulés provenant de ces programmes devraient être prévus, pour autant qu’ils ne couvrent pas les mêmes éléments de coûts, en particulier au moyen de dispositions prévoyant un financement complémentaire par des programmes de l’Union lorsque les modalités de gestion le permettent – de manière séquentielle, en alternance, ou par une combinaison de fonds, y compris un financement conjoint d’actions, autorisant, si possible, des partenariats d’innovation et des opérations de mixage. Au cours de la mise en œuvre du programme, la Commission devrait donc favoriser les synergies avec d’autres programmes et instruments financiers connexes de l’Union, en autorisant si possible le recours au financement à risque, les partenariats d’innovation et les financements cumulés ou mixtes. Elle devrait également assurer des synergies et une concordance entre les solutions élaborées dans le cadre de ces programmes, notamment Horizon Europe, et les solutions élaborées dans le cadre du programme.

(16)

Conformément à l’article 191, paragraphe 3, du règlement financier, les mêmes coûts ne peuvent en aucun cas être financés deux fois par le budget de l’Union.

(17)

Les objectifs stratégiques du programme seraient également pris en compte comme domaines éligibles à des opérations de financement et d’investissement au moyen des instruments financiers et de la garantie budgétaire du programme InvestEU, en particulier dans le cadre de ses volets d’action «Infrastructures durables» et «Recherche, innovation et numérisation». Il convient de recourir à un appui financier pour remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales, de manière proportionnée, et les actions ne devraient pas faire double emploi avec le financement privé ni l’exclure, ou fausser la concurrence sur le marché intérieur. Les actions devraient présenter une valeur ajoutée européenne manifeste.

(18)

La cohérence et les synergies entre Horizon Europe et le programme devraient créer les conditions propices à un secteur spatial européen compétitif et innovant, augmenter l’autonomie de l’Europe en matière d’accès à l’espace et d’utilisation de celui-ci dans un environnement sûr et sécurisé, et renforcer le rôle de l’Europe en tant qu’acteur sur la scène mondiale. Les données et les services mis à disposition de la communauté de la recherche et de l’innovation par le programme soutiendraient le développement de solutions radicales dans le cadre d’Horizon Europe.

(19)

Pour maximiser le rendement socio-économique du programme, il est essentiel de disposer de systèmes de pointe, de les mettre à niveau afin de répondre aux besoins changeants des utilisateurs et de procéder à de nouveaux développements dans le secteur des applications spatiales en aval. L’Union devrait soutenir les activités liées à la recherche et au développement technologique, ou les premières phases d’évolution des infrastructures mises en place dans le cadre du programme, ainsi que les activités de recherche et de développement relatives aux applications et aux services fondés sur les systèmes établis dans le cadre du programme, afin de stimuler ainsi les activités économiques en amont et en aval. L’instrument approprié au niveau de l’Union pour financer ces activités de recherche et d’innovation est Horizon Europe. Cependant, un volet très spécifique des activités de développement devrait être financé par le budget alloué aux composantes Galileo et EGNOS au titre du présent règlement, notamment lorsque ces activités portent sur des éléments fondamentaux, tels que les jeux de puces et les récepteurs compatibles avec Galileo, qui faciliteraient le développement d’applications dans différents secteurs de l’économie. Ce financement ne devrait toutefois pas hypothéquer le déploiement ou le fonctionnement des infrastructures créées dans le cadre du programme.

(20)

Afin de garantir la compétitivité de l’industrie spatiale européenne à l’avenir, le programme devrait soutenir le développement de compétences avancées dans des domaines liés à l’espace et appuyer des activités d’enseignement et de formation, en promouvant l’égalité des chances, et notamment l’égalité entre les femmes et les hommes, afin de tirer pleinement parti du potentiel des citoyens de l’Union dans ce domaine.

(21)

L’infrastructure dédiée au programme pourrait exiger des travaux de recherche et d’innovation supplémentaires, lesquels pourraient bénéficier d’un soutien au titre d’Horizon Europe, dans un souci de cohérence avec les activités de l’ASE dans ce domaine. Les synergies avec Horizon Europe devraient viser à ce que les besoins du secteur spatial en matière de recherche et d’innovation soient identifiés et pris en considération dans le cadre du processus de planification stratégique en matière de recherche et d’innovation. Les données et les services spatiaux mis gratuitement à disposition par le programme serviraient à élaborer des solutions radicales grâce à la recherche et à l’innovation, y compris dans le contexte d’Horizon Europe, à l’appui des priorités stratégiques de l’Union. Le processus de planification stratégique dans le cadre d’Horizon Europe permettrait de déterminer les activités de recherche et d’innovation qui devraient faire usage des infrastructures détenues par l’Union, telles que Galileo, EGNOS et Copernicus. Les infrastructures de recherche, en particulier les réseaux d’observation in situ, constitueraient des éléments essentiels de l’infrastructure d’observation in situ servant de base à la fourniture des services Copernicus.

(22)

Il importe que l’Union soit propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des marchés publics qu’elle finance au titre du programme. Afin que les droits fondamentaux en matière de propriété soient pleinement respectés, il convient d’établir les arrangements nécessaires avec tous les propriétaires existants. Cette propriété détenue par l’Union devrait s’entendre sans préjudice de la possibilité pour cette dernière, conformément au présent règlement et lorsque cela apparaît opportun sur la base d’une évaluation au cas par cas, de mettre ces biens à la disposition de tiers ou de les aliéner.

(23)

Afin d’encourager l’utilisation la plus large possible des services offerts par le programme, il serait utile de souligner que les données, informations et services sont fournis sans garantie, sans préjudice des obligations imposées par des dispositions juridiquement contraignantes.

(24)

La Commission, pour l’accomplissement de certaines de ses tâches de nature non réglementaire, devrait pouvoir faire appel, le cas échéant et dans la mesure nécessaire, à l’assistance technique de certaines parties extérieures. Les autres entités intervenant dans la gouvernance publique du programme devraient également pouvoir bénéficier de la même assistance technique dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées au titre du présent règlement.

(25)

Le présent règlement établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (6), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(26)

Compte tenu de l’importance que revêt la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (7) et à l’engagement pris en ce qui concerne les objectifs de développement durable des Nations unies, les actions au titre du présent règlement devraient contribuer à l’intégration des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer au moins 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat. Les actions concernées devraient être recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme, puis réexaminées dans le cadre des évaluations et des processus de réexamen correspondants. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission coopéreront afin de définir une méthode efficace, transparente et globale, qui sera détaillée par la Commission, pour évaluer les dépenses au titre de tous les programmes du cadre financier pluriannuel consacrées aux objectifs de biodiversité, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.

(27)

Il convient que l’Union perçoive les recettes générées par les composantes du programme, afin de compenser en partie les investissements qu’elle a déjà consentis, et que lesdites recettes servent à soutenir la réalisation des objectifs du programme. Pour cette même raison, il devrait être possible de prévoir un mécanisme de partage des recettes dans les contrats passés avec des entités du secteur privé.

(28)

Le règlement financier s’applique au programme. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires et le remboursement des experts externes.

(29)

Étant donné que le programme est, en principe, financé par l’Union, les marchés publics conclus dans le cadre du programme pour des activités qu’il finance devraient respecter les règles de l’Union. Dans ce contexte, l’Union devrait également être chargée de définir les objectifs à atteindre pour ce qui est des marchés publics. Le règlement financier dispose que, sur la base des résultats d’une évaluation ex ante, la Commission peut s’appuyer sur les systèmes et les procédures des personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union. Les adaptations spécifiques requises pour ces systèmes et procédures, ainsi que les modalités de prorogation des contrats existants, devraient être définies dans la convention-cadre de partenariat financier (CCPF) ou la convention de contribution correspondante.

(30)

Le programme fait appel à des technologies complexes et en constante évolution. L’utilisation de ces technologies entraîne des incertitudes et des risques pour les marchés publics conclus au titre du programme, dans la mesure où ceux-ci concernent des engagements sur le long terme en matière d’équipements et de services. Il est dès lors nécessaire de prévoir des mesures spécifiques pour les marchés publics, en plus des règles prévues par le règlement financier. Ainsi, il devrait être possible d’attribuer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles, d’introduire, sous certaines conditions, un avenant à un contrat dans le cadre de son exécution, ou encore d’imposer un degré minimum de sous-traitance, notamment afin de permettre la participation des PME et des start-up. Enfin, en raison des incertitudes technologiques qui caractérisent les composantes du programme, les prix des marchés publics ne peuvent pas toujours être prévus de manière précise, et il devrait donc être possible de conclure des contrats qui ne stipulent pas de prix ferme et définitif et d’inclure des clauses de sauvegarde des intérêts financiers de l’Union.

(31)

Afin de stimuler la demande publique et l’innovation dans le secteur public, le programme devrait promouvoir l’utilisation de ses données, informations et services afin de soutenir le développement de solutions personnalisées par l’industrie et les PME au niveau régional et local au moyen de partenariats d’innovation liés à l’espace, conformément à l’annexe I, point 7, du règlement financier, permettant de couvrir toutes les étapes allant du développement au déploiement et à l’acquisition de solutions spatiales interopérables adaptées aux services publics.

(32)

Afin de satisfaire aux objectifs du programme, il importe de pouvoir faire appel, le cas échéant, aux capacités offertes par des entités publiques et privées de l’Union actives dans le domaine spatial et de pouvoir également travailler au niveau international avec des pays tiers ou des organisations internationales. Pour cette raison, il convient de prévoir la possibilité de recourir à tous les outils et méthodes de gestion utiles prévus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le règlement financier et aux procédures de passation conjointe de marchés.

(33)

En ce qui concerne plus particulièrement les subventions, l’expérience a montré que l’adoption par les utilisateurs et la pénétration sur le marché ainsi que, de manière générale, la sensibilisation, fonctionnent mieux sur une base décentralisée que suivant une approche descendante définie par la Commission. Les «bons à payer» établis par le bénéficiaire d’une subvention au bénéfice d’un tiers constituent une forme de soutien financier comptant parmi les actions au plus fort taux de réussite auprès des nouveaux entrants et des PME. Toutefois, leur utilisation a été entravée par le plafond de soutien financier fixé par le règlement financier. Ce plafond devrait donc être relevé en ce qui concerne le programme, afin de tenir compte du potentiel grandissant des applications commerciales dans le secteur spatial.

(34)

Les formes de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à permettre la réalisation des objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. Pour ce faire, il convient notamment d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts tel qu’il est visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(35)

En vertu de la décision 2013/755/UE du Conseil (8), les personnes et entités établies dans des pays ou territoires d’outre-mer peuvent bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer concerné.

(36)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(37)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (10), (Euratom, CE) no 2185/96 (11) et (UE) 2017/1939 du Conseil (12), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (13). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(38)

Les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, ainsi que les pays relevant de la politique européenne de voisinage peuvent participer au programme, à l’exception de Galileo, d’EGNOS, de Govsatcom et de la sous-composante SST, conformément à leurs accords respectifs. D’autres pays tiers peuvent également participer au programme, à l’exception de Galileo, d’EGNOS, de Govsatcom et de la sous-composante SST, sur la base d’un accord à conclure conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Galileo et EGNOS devraient être ouverts à la participation des membres de l’AELE qui sont membres de l’EEE, conformément aux conditions énoncées dans l’accord sur l’Espace économique européen (14). D’autres pays tiers peuvent participer à Galileo et à EGNOS sur la base d’un accord à conclure conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Govsatcom ne devrait être ouvert à un pays tiers que sur la base d’un accord à conclure conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(39)

Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(40)

Il devrait être exigé des organisations internationales qui n’ont pas leur siège dans l’Union et qui souhaitent accéder aux services SST qui ne sont pas accessibles au public de conclure un accord conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les organisations internationales qui ont leur siège dans l’Union et qui sont propriétaires et exploitants publics de véhicules spatiaux devraient être considérées comme des utilisateurs clés de la SST.

(41)

Par informations accessibles au public pour les services SST, il convient d’entendre toute information qu’un utilisateur peut raisonnablement considérer comme licitement accessible. Les services SST concernant l’évitement des collisions, les rentrées et les fragmentations se fondent sur des informations SST externes accessibles au public qui sont disponibles après une demande d’accès. Par conséquent, les services SST concernant l’évitement des collisions, les rentrées et les fragmentations devraient être interprétés comme étant des services accessibles au public et ne devraient pas nécessiter la conclusion d’un accord conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’accès à ces services devrait être possible à la demande des utilisateurs potentiels.

(42)

Une bonne gouvernance publique du programme requiert une répartition claire des responsabilités et des tâches entre les différentes entités concernées, afin d’éviter les chevauchements inutiles et de réduire les dépassements de coûts et les retards. Tous les acteurs de la gouvernance devraient soutenir, dans leur domaine de compétence et conformément à leurs responsabilités, la réalisation des objectifs du programme.

(43)

Les États membres ont une longue expérience dans le domaine spatial. Ils possèdent des systèmes, des infrastructures, des agences nationales et des organismes liés à l’espace. Ils peuvent par conséquent apporter une contribution majeure au programme, notamment dans le cadre de sa mise en œuvre. Ils pourraient coopérer avec l’Union pour promouvoir les services et les applications découlant du programme. La Commission pourrait être en mesure de mobiliser les moyens dont disposent les États membres, de bénéficier de leur assistance et, sous réserve de conditions convenues d’un commun accord, de confier à ceux-ci des tâches de nature non réglementaire dans la mise en œuvre du programme. Par ailleurs, les États membres concernés devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des stations au sol implantées sur leur territoire. En outre, les États membres et la Commission devraient coopérer mutuellement ainsi qu’avec les organismes internationaux et les autorités de réglementation concernés afin de garantir la disponibilité et la protection au niveau adéquat des fréquences nécessaires au programme, de façon à permettre le développement et la mise en œuvre complets des applications basées sur les services offerts, dans le respect de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (15).

(44)

Il incombe à la Commission, qui est chargée de promouvoir l’intérêt général de l’Union, de mettre en œuvre le programme, d’en assumer la responsabilité générale et de promouvoir son utilisation. Afin de tirer le meilleur parti des ressources et des compétences des différentes parties prenantes, la Commission devrait pouvoir confier certaines tâches à d’autres entités dans des circonstances justifiables. Ayant la responsabilité générale du programme, la Commission devrait déterminer les principales exigences techniques et opérationnelles nécessaires pour s’adapter à l’évolution des systèmes et des services. Elle devrait le faire après avoir consulté les experts des États membres, les utilisateurs et les autres parties prenantes concernées. Enfin, dès lors que, dans le domaine spatial, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’exercice de la compétence de l’Union n’a pas pour effet d’empêcher les États membres d’exercer la leur, la Commission devrait veiller à la cohérence des activités menées dans le cadre du programme.

(45)

La mission de l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après dénommée «Agence»), qui succède et se substitue à l’Agence du GNSS européen établie par le règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil (16), est de contribuer au programme, en particulier pour ce qui est de l’homologation de sécurité ainsi que du développement du marché et des applications en aval. Certaines tâches liées à ces domaines devraient donc être confiées à l’Agence. S’agissant de la sécurité en particulier, et compte tenu de son expérience dans ce domaine, l’Agence devrait être chargée des tâches d’homologation de sécurité pour toutes les actions de l’Union dans le secteur spatial. Compte tenu de ses résultats positifs en matière de promotion de l’adoption de Galileo et d’EGNOS par les utilisateurs et le marché, l’Agence devrait également se voir confier des activités favorisant l’adoption par les utilisateurs en rapport avec les composantes du programme autres que Galileo et EGNOS, ainsi que des activités de développement d’applications en aval pour toutes les composantes du programme. Cela permettrait à l’Agence de bénéficier d’économies d’échelle et donnerait l’occasion de développer des applications basées sur plusieurs composantes du programme (applications intégrées). Cependant, ces activités ne devraient pas porter atteinte aux services et aux activités favorisant l’adoption par les utilisateurs confiés par la Commission aux entités chargées de l’exécution de Copernicus. La délégation du développement d’applications en aval à l’Agence ne devrait pas empêcher d’autres entités chargées de l’exécution de développer des applications en aval. De plus, l’Agence devrait exécuter les tâches que lui confie la Commission au moyen d’une ou de plusieurs conventions de contribution dans le cadre d’une CCPF portant sur d’autres tâches spécifiques liées au programme. Lorsque des tâches sont confiées à l’Agence, il convient de mettre à sa disposition des ressources humaines, administratives et financières adéquates.

(46)

Dans certains cas dûment justifiés, l’Agence devrait pouvoir confier des tâches spécifiques à des États membres ou à des groupes d’États membres. Cette délégation devrait être limitée aux activités que l’Agence n’est pas en mesure d’exécuter elle-même et ne devrait pas porter atteinte à la gouvernance du programme ni à la répartition des tâches définie dans le présent règlement.

(47)

Galileo et EGNOS sont des systèmes complexes qui requièrent une coordination intense. Étant donné que ces systèmes sont des composantes du programme, cette coordination devrait être assurée par une institution ou un organe de l’Union. L’Agence, eu égard à l’expertise acquise ces dernières années, est l’organe le plus approprié pour coordonner toutes les tâches opérationnelles liées à l’exploitation de ces systèmes, à l’exception de la coopération internationale. Elle devrait donc être chargée de la gestion de l’exploitation d’EGNOS et de Galileo. Néanmoins, cela ne signifie pas que l’Agence devrait assumer seule toutes les tâches liées à l’exploitation de ces systèmes. Elle pourrait s’appuyer sur l’expertise d’autres entités, en particulier l’ASE. Celle-ci devrait notamment se voir confier les activités relatives à l’évolution des systèmes ainsi qu’à la conception et au développement de parties du segment terrestre et des satellites. L’attribution de tâches à d’autres entités se fonde sur les compétences de ces entités, et il convient ce faisant d’éviter les doubles emplois.

(48)

L’ASE est une organisation internationale dotée d’une grande expertise dans le domaine spatial qui a conclu un accord-cadre avec la Communauté européenne en 2004 (ci-après dénommé «accord-cadre de 2004») (17). Il s’agit donc d’un partenaire important pour la mise en œuvre du programme, avec qui il convient d’établir des relations utiles. À cet égard, et conformément au règlement financier, la Commission devrait conclure avec l’ASE et avec l’Agence une CCPF régissant toutes les relations financières entre la Commission, l’Agence et l’ASE, assurant leur cohérence et se conformant à l’accord-cadre de 2004, et notamment ses articles 2 et 5. Toutefois, l’ASE n’étant pas un organisme de l’Union et n’étant pas soumise au droit de l’Union, il est essentiel qu’une telle convention prévoit que l’ASE prenne des mesures appropriées pour assurer la protection des intérêts de l’Union et de ses États membres, et, pour ce qui est de l’exécution du budget, que les tâches qui lui sont confiées soient conformes aux décisions prises par la Commission. Cette convention devrait en outre contenir toutes les clauses nécessaires pour la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union.

(49)

La fonction exercée par le Centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE) en tant que capacité autonome européenne fournissant un accès à des informations et à des services issus de l’exploitation de moyens spatiaux pertinents et de données collatérales a déjà été reconnu dans le cadre de la mise en œuvre de la décision no 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil (18).

(50)

Afin d’ancrer structurellement la représentation des utilisateurs dans la gouvernance de Govsatcom et de regrouper les besoins et les exigences des utilisateurs au-delà des frontières nationales et civilo-militaires, les entités de l’Union concernées ayant des liens étroits avec les utilisateurs, comme l’Agence européenne de défense, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), l’Agence européenne pour la sécurité maritime, l’Agence européenne de contrôle des pêches, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs, la capacité militaire de planification et de conduite/la capacité civile de planification et de conduite et le Centre de coordination de la réaction d’urgence, pourraient avoir un rôle de coordination pour des groupes d’utilisateurs spécifiques. À un niveau agrégé, l’Agence devrait coordonner les aspects liés aux utilisateurs pour les communautés d’utilisateurs civils et pourrait surveiller l’utilisation opérationnelle, la demande, la conformité aux exigences et l’évolution des besoins et des exigences.

(51)

En raison de l’importance des activités spatiales pour l’économie de l’Union et la vie des citoyens de l’Union, du double usage des systèmes et applications fondés sur ces systèmes, atteindre et maintenir un degré élevé de sécurité devraient constituer une priorité majeure du programme, notamment pour sauvegarder les intérêts de l’Union et de ses États membres, y compris pour ce qui est des informations classifiées et autres informations sensibles non classifiées.

(52)

Sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, la Commission et le haut représentant devraient, dans leur domaine de compétence respectif, garantir la sécurité du programme conformément au présent règlement et, s’il y a lieu, à la décision (PESC) 2021/698 du Conseil (19).

(53)

Étant donné l’expertise spécifique dont il dispose et les contacts réguliers qu’il a avec les autorités des pays tiers et les organisations internationales, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) pourrait assister la Commission dans l’exécution de certaines de ses tâches relatives à la sécurité du programme dans le domaine des relations extérieures, conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (20).

(54)

Sans préjudice de la responsabilité exclusive des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, et du droit des États membres de protéger les intérêts essentiels de leur sécurité conformément à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une gouvernance spécifique en matière de sécurité devrait être mise en place pour assurer la bonne mise en œuvre du programme. Cette gouvernance devrait reposer sur trois principes majeurs. En premier lieu, il est impératif de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de l’expérience unique et considérable des États membres en matière de sécurité. En deuxième lieu, afin de prévenir les conflits d’intérêt et d’éventuelles défaillances dans l’application des règles de sécurité, les fonctions opérationnelles devraient être séparées de celles liées à l’homologation de sécurité. En troisième lieu, l’entité chargée de la gestion de l’ensemble ou d’une partie des composantes du programme est aussi la mieux à même de gérer la sécurité des tâches qui lui ont été confiées. La sécurité du programme s’appuierait sur l’expérience acquise ces dernières années dans la mise en œuvre de Galileo, d’EGNOS et de Copernicus. Une bonne gouvernance de la sécurité requiert également une répartition appropriée des rôles entre les différents acteurs. En tant que responsable du programme, la Commission, sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, devrait fixer les exigences générales de sécurité applicables à chaque composante du programme.

(55)

La cybersécurité des infrastructures spatiales européennes, tant au sol que dans l’espace, est essentielle pour assurer la continuité du fonctionnement des systèmes et la continuité des services. La nécessité de protéger les systèmes et leurs services contre les cyberattaques, y compris en recourant aux nouvelles technologies, devrait donc être dûment prise en compte lors de l’établissement des exigences en matière de sécurité.

(56)

Une structure de contrôle de la sécurité devrait être déterminée par la Commission, le cas échéant, après analyse des risques et des menaces. Cette structure de contrôle de la sécurité devrait être l’entité répondant aux instructions élaborées dans le cadre de la décision (PESC) 2021/698. Pour Galileo, cet organe devrait être le centre de surveillance de la sécurité Galileo. En ce qui concerne la mise en œuvre de la décision (PESC) 2021/698, le rôle du conseil d’homologation de sécurité devrait se limiter à fournir au Conseil ou au haut représentant des contributions liées à l’homologation de sécurité du système.

(57)

Compte tenu de la spécificité et de la complexité du programme et de son lien avec la sécurité, l’homologation de sécurité devrait avoir lieu sur la base de principes reconnus et bien établis. Il est donc indispensable de mener les activités d’homologation de sécurité sur la base d’une responsabilité collective pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, en s’efforçant de dégager un consensus et en associant tous les acteurs concernés par la sécurité, et de mettre en place une procédure de suivi permanent des risques. Il est aussi impératif que les travaux techniques d’homologation de sécurité soient confiés à des professionnels dûment qualifiés pour l’homologation de systèmes complexes et disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié.

(58)

Les informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) doivent être traitées conformément aux règles de sécurité énoncées dans la décision 2013/488/UE du Conseil (21) et la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (22). Conformément à la décision 2013/488/UE, les États membres doivent respecter les principes et les normes minimales qui y sont énoncés, afin d’assurer un niveau équivalent de protection pour les ICUE.

(59)

Afin de sécuriser les échanges d’informations, il convient d’établir des conventions appropriées pour assurer la protection des ICUE fournies à des pays tiers et à des organisations internationales dans le cadre du programme.

(60)

Un objectif important du programme consiste à assurer sa sécurité et à renforcer l’autonomie stratégique au moyen de technologies et de chaînes de valeur clés, tout en maintenant une économie ouverte, y compris un commerce libre et équitable, et en mettant à profit les possibilités qu’offre l’espace pour la sécurité de l’Union et de ses États membres. Dans des cas spécifiques, cet objectif exige de fixer les conditions d’éligibilité et de participation, afin d’assurer la protection de l’intégrité, de la sécurité et de la résilience des systèmes opérationnels de l’Union. Cela ne devrait pas compromettre le besoin de compétitivité et de rapport coût-efficacité. Pour l’évaluation des entités juridiques soumises au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité de pays tiers, la Commission devrait tenir compte des principes et critères prévus dans le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (23).

(61)

Dans le cadre du programme, il existe des informations qui, bien que non classifiées, doivent être traitées conformément aux actes juridiques de l’Union déjà en vigueur ou aux lois, règles et réglementations nationales, y compris par des restrictions de distribution.

(62)

Un nombre croissant de secteurs clés de l’économie, notamment les transports, les télécommunications, l’agriculture et l’énergie, ont de plus en plus recours aux systèmes de navigation par satellite et d’observation de la Terre. Le programme devrait exploiter les synergies entre ces secteurs, en prenant en considération les avantages que les technologies spatiales leur apportent, appuyer le développement d’équipements compatibles et encourager l’élaboration de normes et de certifications pertinentes. Les synergies entre les activités spatiales et les activités liées à la sécurité et à la défense de l’Union et de ses États membres s’accroissent également. Une pleine maîtrise de la navigation par satellite permettrait donc de garantir l’indépendance technologique de l’Union, y compris à plus long terme pour les composantes des équipements d’infrastructure, et d’assurer son autonomie sur un plan stratégique.

(63)

Galileo vise à mettre en place et à exploiter la première infrastructure mondiale de navigation et de positionnement par satellite spécialement conçue à des fins civiles, pouvant être utilisée par une multitude d’acteurs publics et privés en Europe et dans le monde. Galileo fonctionne indépendamment des autres systèmes existants ou à venir et contribue ainsi, entre autres, à assurer l’autonomie stratégique de l’Union. La deuxième génération de Galileo devrait être progressivement mise en service avant 2030, avec une capacité opérationnelle réduite dans un premier temps.

(64)

EGNOS vise à améliorer la qualité des signaux ouverts émis par les systèmes mondiaux de navigation par satellite existants, en particulier ceux émis par Galileo. Les services fournis par EGNOS devraient couvrir prioritairement les territoires des États membres géographiquement situés en Europe, y compris à cette fin Chypre, les Açores, les îles Canaries et Madère, d’ici à la fin de 2026. Dans le domaine de l’aviation, tous ces territoires devraient bénéficier d’EGNOS pour les services de navigation aérienne, en ce qui concerne tous les niveaux de performance pris en charge par EGNOS. Sous réserve de la faisabilité technique et, s’agissant de la sauvegarde de la vie, sur la base d’accords internationaux, la couverture géographique des services fournis par EGNOS pourrait être étendue à d’autres régions du monde. Sans préjudice du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (24) et du suivi nécessaire de la qualité des services Galileo aux fins de la navigation aérienne, il convient de noter que si les signaux émis par Galileo peuvent effectivement servir à faciliter le positionnement des aéronefs, pendant toutes les phases de vol, au moyen du système d’augmentation nécessaire, y compris l’électronique aérospatiale régionale, locale et embarquée, seuls des systèmes d’augmentation régionaux ou locaux tels qu’EGNOS en Europe peuvent constituer des services de gestion du trafic aérien (GTA) et des services de navigation aérienne (SNA). Le service de sauvegarde de la vie d’EGNOS devrait être fourni conformément aux normes applicables de l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après dénommées «normes OACI»).

(65)

Il est indispensable d’assurer la viabilité de Galileo et EGNOS ainsi que la continuité, la disponibilité, la précision, la fiabilité et la sécurité de leurs services. Dans un environnement en mutation et un marché évoluant rapidement, il importe également de poursuivre le développement de ces systèmes et de préparer les nouvelles générations de ces systèmes, y compris l’évolution des segments spatiaux et terrestres associés.

(66)

Les termes «service commercial» employés dans le règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil (25) ne sont plus appropriés compte tenu de l’évolution de ce service. À la place, deux services distincts ont été désignés dans la décision d’exécution (UE) 2017/224 de la Commission (26), à savoir le service haute précision et le service authentification.

(67)

Afin d’optimiser l’utilisation des services proposés, les services fournis par Galileo et EGNOS devraient être compatibles et interopérables entre eux, y compris au niveau des utilisateurs, et, dans la mesure du possible, avec les autres systèmes de navigation par satellite et les moyens de radionavigation conventionnels, dès lors qu’une telle exigence de compatibilité et d’interopérabilité est prévue dans un accord international, sans préjudice de l’objectif d’autonomie stratégique de l’Union.

(68)

Compte tenu de l’importance pour Galileo et EGNOS de leur infrastructure au sol et de l’impact de celle-ci sur leur sécurité, le choix de la localisation de l’infrastructure devrait incomber à la Commission. Le déploiement de l’infrastructure au sol des systèmes devrait se poursuivre selon un processus ouvert et transparent, auquel l’Agence pourrait être associée, le cas échéant, sur la base de son domaine de compétence.

(69)

Afin d’optimiser les avantages socio-économiques de Galileo et d’EGNOS tout en contribuant à l’autonomie stratégique de l’Union, notamment dans les secteurs sensibles et dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, il convient également de promouvoir l’utilisation des services EGNOS et Galileo dans d’autres politiques de l’Union par des moyens réglementaires lorsque cela est justifié et bénéfique. Les mesures visant à encourager l’utilisation de ces services dans tous les États membres constituent également une partie importante du processus.

(70)

Les composantes du programme devraient favoriser l’application des technologies numériques aux systèmes spatiaux, la diffusion des données et des services et le développement en aval. Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention particulière aux initiatives et aux actions proposées par la Commission dans ses communications du 14 septembre 2016 intitulées «Connectivité pour un marché unique numérique compétitif — Vers une société européenne du gigabit» et «Un plan d’action pour la 5G en Europe».

(71)

Copernicus devrait permettre un accès autonome aux connaissances environnementales et aux technologies clés pour les services d’observation de la Terre et d’information géographique, contribuant ainsi à garantir l’indépendance de l’Union dans ses prises de décisions et ses actions notamment dans les domaines de l’environnement, du changement climatique, des affaires marines et maritimes, de l’agriculture et du développement rural, de la conservation du patrimoine culturel, de la protection civile, de la surveillance des terres et des infrastructures, de la sécurité et de l’économie numérique.

(72)

Copernicus devrait s’appuyer sur les activités et les réalisations — en garantissant leur continuité et en les renforçant — qui ont été menées ou obtenues dans le cadre du règlement (UE) no 377/2014 du Parlement européen et du Conseil (27) établissant le programme de l’Union pour l’observation et la surveillance de la Terre (Copernicus) et du règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil (28) établissant le précédent programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et les règles relatives à sa mise en œuvre initiale, en tenant compte des évolutions récentes de la recherche, des progrès technologiques et des innovations ayant des répercussions sur l’observation de la Terre, ainsi que des avancées en matière d’analyse des mégadonnées et d’intelligence artificielle et des stratégies et initiatives y afférentes à l’échelle de l’Union comme l’a souligné la Commission dans son livre blanc sur l’intelligence artificielle du 19 février 2020 intitulé «Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance» et sa communication du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie européenne pour les données». Aux fins du développement de nouveaux moyens, la Commission devrait collaborer étroitement avec les États membres, l’ASE, l’Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT) et, le cas échéant, d’autres entités qui possèdent des moyens spatiaux et in situ pertinents. Dans toute la mesure du possible, Copernicus devrait faire usage des capacités en matière d’observation spatiale de la Terre dont disposent les États membres, l’ASE, EUMETSAT et d’autres entités, y compris les initiatives commerciales dans l’Union, pour contribuer ainsi aussi au développement d’un secteur spatial commercial viable en Europe. Lorsque cela se révèle faisable et opportun, Copernicus devrait également faire usage des données in situ et auxiliaires disponibles, qui sont principalement fournies par les États membres conformément à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (29). La Commission devrait coopérer avec les États membres et l’Agence européenne pour l’environnement en vue d’assurer un accès efficace aux séries de données in situ pour ce qui est de Copernicus, et une utilisation efficace de ces données.

(73)

Copernicus devrait être mis en œuvre conformément aux objectifs de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil (30), en particulier en ce qui concerne la transparence, la mise en place des conditions favorables au développement des services et la contribution à la croissance économique et à la création d’emplois dans l’Union. Les données Copernicus et les informations Copernicus devraient être mises à disposition de manière gratuite et ouverte.

(74)

Il convient de libérer tout le potentiel que Copernicus présente pour la société et l’économie de l’Union, au-delà des bénéficiaires directs, en renforçant les mesures relatives à l’adoption par les utilisateurs, ce qui implique d’entreprendre d’autres actions pour rendre les données utilisables par des non-spécialistes et, ainsi, stimuler la croissance, la création d’emplois et les transferts de connaissances.

(75)

Copernicus est un programme axé sur les utilisateurs. Son évolution devrait donc suivre celle des besoins des utilisateurs clés de Copernicus, tout en tenant compte également de l’émergence de nouvelles communautés d’utilisateurs, publics ou privés. Copernicus devrait se fonder sur une analyse de différentes options pour répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs, y compris ceux liés à la mise en œuvre et au suivi des politiques de l’Union qui exigent la participation continue et effective des utilisateurs, notamment en ce qui concerne la définition et la validation des exigences.

(76)

Copernicus est déjà opérationnel. Il importe donc d’assurer la continuité des infrastructures et des services déjà en place, tout en s’adaptant à l’évolution des besoins des utilisateurs, au marché en mutation, notamment à l’émergence des acteurs privés dans l’espace et aux développements socio-politiques appelant une réponse rapide. Il faut pour cela faire évoluer la structure fonctionnelle de Copernicus de manière à mieux refléter le passage de la première phase de services opérationnels à la fourniture de services avancés et plus ciblés destinés à de nouvelles communautés d’utilisateurs, et dynamiser les marchés en aval à valeur ajoutée. À cette fin, il convient de poursuivre sa mise en œuvre sur la base d’une approche reflétant la chaîne de valeur des données, à savoir l’acquisition de données, le traitement, la diffusion et l’exploitation des données et des informations, les activités visant à encourager l’adoption par les utilisateurs et par le marché et à renforcer les capacités, le processus de planification stratégique dans le cadre d’Horizon Europe permettant quant à lui de recenser les activités de recherche et d’innovation qui devraient faire usage de Copernicus.

(77)

En ce qui concerne l’acquisition de données, les activités menées dans le cadre de Copernicus devraient avoir pour objectif de compléter et de maintenir l’infrastructure spatiale existante, de préparer le remplacement à long terme des satellites à la fin de leur cycle de vie et de démarrer de nouvelles missions concernant notamment de nouveaux systèmes d’observation afin de soutenir les efforts visant à relever le défi du changement climatique mondial, tels que la surveillance des émissions anthropiques de CO2 et des autres gaz à effet de serre. Les activités menées au titre de Copernicus devraient élargir la couverture de la surveillance mondiale aux régions polaires et soutenir l’assurance du respect de la législation environnementale, le suivi et la communication d’informations dans le domaine de l’environnement prescrits par la législation et les applications environnementales innovantes dans les domaines de l’agriculture, de la gestion des ressources forestières, hydriques et marines, ainsi que du patrimoine culturel, telles que la surveillance des cultures, la gestion de l’eau et la surveillance renforcée des incendies. Ce faisant, Copernicus devrait faire fructifier et exploiter au maximum les investissements réalisés dans le cadre de la période de financement précédente (2014-2020), y compris ceux effectués par les États membres, l’ESA et EUMETSAT, tout en explorant de nouveaux modèles opérationnels et commerciaux qui complèteront encore les capacités de Copernicus. Copernicus pourrait également s’appuyer sur des partenariats fructueux avec les États membres pour développer encore sa dimension «sécurité» dans le cadre de mécanismes de gouvernance appropriés, afin de répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs dans le domaine de la sécurité.

(78)

Dans le cadre de la fonction de traitement des données et des informations, Copernicus devrait assurer la viabilité à long terme et la poursuite du développement des services Copernicus, en fournissant des informations permettant de répondre aux besoins du secteur public et aux besoins découlant des engagements internationaux de l’Union, et de maximiser les possibilités d’exploitation commerciale. En particulier, Copernicus devrait fournir, au niveau européen, national, local et mondial, des informations sur la composition de l’atmosphère et la qualité de l’air; des informations sur l’état et la dynamique des océans; des informations à l’appui de la surveillance des terres et des glaces soutenant la mise en œuvre de politiques de l’Union, nationales et locales; des informations à l’appui de l’adaptation au changement climatique et de son atténuation; des informations géospatiales à l’appui de la gestion des situations d’urgence, notamment par des activités de prévention, l’assurance du respect de la législation environnementale, ainsi que de la sécurité civile, y compris un soutien à l’action extérieure de l’Union. La Commission devrait définir des accords contractuels appropriés pour la viabilité de la fourniture des services.

(79)

Pour ce qui est de la mise en œuvre des services Copernicus, la Commission devrait s’appuyer sur les entités compétentes, les agences de l’Union, groupements ou consortiums d’organismes nationaux concernés ou tout autre organisme compétent potentiellement éligible en vue de la conclusion d’une convention de contribution. En sélectionnant ces entités, la Commission devrait s’assurer qu’il n’y aura pas de perturbation dans l’exploitation et la fourniture des services et, en ce qui concerne les données sensibles sur le plan de la sécurité, que les entités concernées disposent de capacités d’alerte précoce et de suivi de crise dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et, en particulier, de la politique de sécurité et de défense commune. Conformément à l’article 154, paragraphe 2, du règlement financier, les personnes et entités chargées d’exécuter des fonds de l’Union sont tenues de respecter le principe de non-discrimination à l’égard de tous les États membres. Le respect de ce principe devrait être garanti par les conventions de contribution concernées relatives à la fourniture des services Copernicus.

(80)

La mise en œuvre des services Copernicus devrait faciliter l’adoption des services par le public car les utilisateurs seraient en mesure d’anticiper la disponibilité et l’évolution des services, et favoriser la coopération avec les États membres et d’autres parties. À cette fin, la Commission et ses entités chargées de l’exécution qui fournissent des services devraient collaborer étroitement avec les communautés d’utilisateurs clés de Copernicus partout en Europe afin d’élargir encore le portefeuille de services et d’informations Copernicus, de manière à garantir la prise en compte de l’évolution des besoins du secteur public et des politiques publiques et donc à optimiser la pénétration des données d’observation de la Terre. La Commission et les États membres devraient collaborer pour développer la composante in situ de Copernicus et faciliter l’intégration des données Copernicus in situ avec des séries de données spatiales pour les services Copernicus mis à niveau.

(81)

La politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données Copernicus est considérée comme l’un des éléments les plus positifs de la mise en œuvre de Copernicus et joue un rôle essentiel dans la stimulation de la demande de données Copernicus et d’informations Copernicus, faisant de Copernicus l’un des principaux fournisseurs de données d’observation de la Terre dans le monde. Il est manifestement nécessaire d’assurer la continuité à long terme et sécurisée de la fourniture ouverte, totale et gratuite de données et de garantir l’accès à ces données afin de réaliser les objectifs ambitieux définis dans la stratégie spatiale pour l’Europe. Les données Copernicus sont générées avant tout dans l’intérêt des Européens et, grâce au libre accès à ces données dans le monde entier, les possibilités de collaboration sont maximisées pour les entreprises et les milieux universitaires de l’Union et contribuent à la mise en place d’un véritable écosystème spatial européen. Toute limitation éventuellement imposée à l’accès aux données Copernicus et aux informations Copernicus devrait être conforme à la politique en matière de données Copernicus définie dans le présent règlement et dans le règlement délégué (UE) no 1159/2013 de la Commission (31).

(82)

Les données et informations produites dans le cadre de Copernicus devraient être mises à disposition sur la base d’un accès ouvert, total et gratuit, sous réserve de conditions et de limitations appropriées, de façon à encourager leur utilisation et leur partage et à renforcer les marchés européens de l’observation de la Terre, en particulier le secteur en aval, ce qui aura des répercussions positives sur la croissance et la création d’emplois dans l’Union. Les données et informations mises à disposition devraient garder un niveau élevé de cohérence, de continuité, de fiabilité et de qualité. Il est donc nécessaire que l’accès aux données Copernicus et aux informations Copernicus, ainsi que leur traitement et leur exploitation, se fassent à grande échelle, de manière conviviale et à différents degrés d’actualité et que la Commission continue à suivre une approche intégrée à cette fin, tant au niveau de l’Union qu’au niveau des États membres, qui permette également l’intégration avec d’autres sources de données et d’informations. La Commission devrait dès lors prendre les mesures nécessaires pour garantir que les données Copernicus et les informations Copernicus sont facilement et efficacement accessibles et utilisables, notamment par la promotion des services d’accès aux données et aux informations (DIAS) dans les États membres et, lorsque cela est possible, en favorisant l’interopérabilité entre les infrastructures européennes existantes de données d’observation de la Terre, afin d’établir des synergies avec ces moyens en vue d’optimiser et de renforcer la pénétration sur le marché des données Copernicus et des informations Copernicus.

(83)

La Commission devrait travailler avec les fournisseurs de données pour convenir de conditions d’octroi de licences pour les données de tiers afin de faciliter leur utilisation dans le cadre de Copernicus, dans le respect du présent règlement et des droits des tiers applicables. Puisque certaines données Copernicus et informations Copernicus, y compris des images à haute résolution, peuvent avoir une incidence sur la sécurité de l’Union ou des États membres, dans des cas dûment justifiés, des mesures visant à gérer les risques et les menaces pour la sécurité de l’Union ou des États membres peuvent être adoptées.

(84)

Il convient de promouvoir, au moyen d’activités favorisant l’adoption par les utilisateurs, les réseaux spécialisés dans la diffusion des données Copernicus, comprenant des organismes nationaux et régionaux tels que les Copernicus Relays et les Copernicus Academies afin de favoriser et de faciliter l’utilisation, par les autorités nationales, régionales et locales, les PME, les scientifiques et les chercheurs, des données et des technologies d’observation de la Terre. À cette fin, la Commission et les États membres devraient s’attacher à renforcer les liens entre Copernicus et les politiques de l’Union et nationales afin d’encourager la demande d’applications et de services commerciaux et de permettre aux entreprises, notamment les PME et les start-up, de développer des applications fondées sur les données Copernicus et les informations Copernicus et visant à développer un écosystème de données d’observation de la Terre compétitif en Europe.

(85)

Sur la scène internationale, Copernicus devrait fournir des informations précises et fiables en vue de la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales et à l’appui des politiques extérieures et de coopération au développement de l’Union. Copernicus devrait être considéré comme une contribution européenne au réseau mondial des systèmes d’observation de la Terre, au comité sur les satellites d’observation de la Terre, à la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992, à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies, et au cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. La Commission devrait établir ou maintenir une coopération appropriée avec les organes sectoriels pertinents des Nations unies et l’Organisation météorologique mondiale.

(86)

Dans le cadre de la mise en œuvre de Copernicus, la Commission devrait faire appel, s’il y a lieu, aux organisations internationales européennes avec lesquelles elle a déjà établi des partenariats, en particulier l’ASE, pour l’élaboration, la coordination, la mise en œuvre et le développement des composantes spatiales, l’accès aux données de tiers le cas échéant, et la conduite de missions spécifiques, lorsque celles-ci ne sont pas menées par d’autres entités. En outre, la Commission devrait faire appel à EUMETSAT pour la conduite de missions spécifiques ou de parties de ces missions et, le cas échéant, l’accès aux données des missions contributrices, conformément à l’expertise et au mandat de cet organisme.

(87)

Dans le domaine des services, la Commission devrait bénéficier de manière adéquate des capacités spécifiques fournies par les agences de l’Union, tels que l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence européenne pour la sécurité maritime, Frontex, le CSUE et le Centre européen intergouvernemental pour les prévisions météorologiques à moyen terme, ainsi que des investissements européens déjà réalisés dans les services de surveillance du milieu marin par Mercator Océan. Dans le domaine de la sécurité, une approche globale au niveau de l’Union serait recherchée avec le haut représentant. Le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission est un participant actif depuis le début de l’initiative GMES et il a soutenu les développements concernant Galileo et la sous-composante de météorologie spatiale (SWE). Au titre du règlement (UE) no 377/2014, le JRC gère le service Copernicus de gestion des situations d’urgence et la composante mondiale du service Copernicus de surveillance des terres, il contribue à l’examen de la qualité et de la pertinence des données et des informations, ainsi qu’aux futurs développements. La Commission devrait continuer à s’appuyer sur les conseils scientifiques et techniques du JRC pour la mise en œuvre du programme.

(88)

À la suite des demandes du Parlement européen et du Conseil, l’Union a établi un cadre de soutien à la surveillance de l’espace et au suivi des objets en orbite (SST) au moyen de la décision no 541/2014/UE. Les débris spatiaux sont devenus une menace grave pour la sécurité, la sûreté et la pérennité des activités spatiales. La sous-composante SST est donc essentielle pour préserver la continuité des composantes du programme et leurs contributions aux politiques de l’Union. En cherchant à prévenir la prolifération des débris spatiaux, la sous-composante SST contribue à assurer un accès à l’espace et une utilisation de l’espace pérennes et garantis, ce qui est un objectif commun au niveau mondial. Dans ce cadre, elle pourrait également appuyer la préparation de projets européens de «nettoyage» de l’orbite terrestre.

(89)

La performance et l’autonomie des capacités dans le cadre de la sous-composante SST devraient être davantage développées. À cette fin, la sous-composante SST devrait conduire à l’établissement d’un inventaire européen autonome des objets spatiaux, sur la base des données provenant du réseau de capteurs SST. Le cas échéant, l’Union pourrait envisager de mettre certaines de ses données à disposition à des fins commerciales, non commerciales et de recherche. La sous-composante SST devrait également continuer à soutenir l’exploitation et la fourniture de services SST. Les services SST étant axés sur les utilisateurs, il convient de mettre en place des mécanismes appropriés pour recueillir les exigences des utilisateurs, y compris celles qui se rapportent à la sécurité et à la communication d’informations pertinentes par les institutions publiques et à leur intention, afin d’améliorer l’efficacité du système, dans le respect des politiques nationales en matière de sûreté et de sécurité.

(90)

La fourniture de services SST devrait s’appuyer sur une coopération entre l’Union et les États membres ainsi que sur l’expertise et les moyens nationaux existants et futurs, y compris ceux développés par l’ASE ou par l’Union. Il devrait être possible d’apporter une aide financière au développement de nouveaux capteurs SST. Compte tenu du caractère sensible de la SST, le contrôle des capteurs nationaux et leur exploitation, leur entretien et leur renouvellement ainsi que le traitement des données conduisant à la fourniture de services SST devraient continuer de relever de la compétence des États membres participants à la sous-composante SST.

(91)

Les États membres propriétaires de capacités adéquates disponibles pour la sous-composante SST ou ayant accès à de telles capacités devraient avoir la possibilité de participer à la fourniture de services SST. Les États membres participant au consortium établi au titre de la décision no 541/2014/UE devraient être considérés comme propriétaires de capacités adéquates disponibles pour la sous-composante SST ou y ayant accès. Les États membres souhaitant participer à la fourniture de services SST devraient soumettre une proposition unique commune et apporter la preuve de la conformité avec d’autres éléments liés à la configuration opérationnelle. Des règles appropriées devraient être établies pour la sélection de ces États membres et leur organisation.

(92)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption des procédures détaillées et des éléments permettant d’établir la participation des États membres à la fourniture de services SST. Si aucune proposition commune des États membres souhaitant participer à la fourniture de services SST n’a été présentée ou si la Commission estime que cette proposition ne respecte pas les critères fixés, la Commission devrait être en mesure de lancer une deuxième étape en vue de la mise en place de la participation des États membres à la fourniture de services SST. Les procédures et éléments pour cette deuxième étape devraient préciser les orbites à couvrir et tenir compte de la nécessité d’optimiser la participation des États membres à la fourniture de services SST. Lorsque ces procédures et éléments donnent à la Commission la possibilité de sélectionner plusieurs propositions pour couvrir l’ensemble des orbites, il convient également de prévoir des mécanismes de coordination appropriés entre les groupes d’États membres et une solution efficace pour couvrir tous les services SST. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (32).

(93)

Une fois mise en place, la sous-composante SST devrait respecter les principes de complémentarité des activités et de continuité de services SST de haute qualité axés sur les utilisateurs et s’appuyer sur la meilleure expertise. La sous-composante SST devrait donc éviter les doubles emplois inutiles. Les capacités redondantes devraient garantir la continuité, la qualité et la solidité des services SST. Les activités des équipes d’experts devraient contribuer à éviter de tels doubles emplois inutiles.

(94)

En outre, la sous-composante SST devrait soutenir les mesures existantes d’atténuation des risques, telles que les lignes directrices du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique relatives à la réduction des débris spatiaux, les lignes directrices aux fins de la viabilité à long terme des activités spatiales et d’autres initiatives, afin de garantir la sûreté, la sécurité et la viabilité des activités extra-atmosphériques. En vue de réduire les risques de collision, la sous-composante SST rechercherait également des synergies avec des initiatives d’élimination active et des mesures de passivation des débris spatiaux. La sous-composante SST devrait contribuer à garantir l’utilisation et l’exploration de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. L’accroissement des activités spatiales peut avoir des répercussions sur les initiatives internationales dans le domaine de la gestion du trafic spatial. L’Union devrait surveiller ces évolutions et pourrait les prendre en considération dans le cadre de l’examen à mi-parcours de l’actuel cadre financier pluriannuel.

(95)

Les activités dans le cadre des sous-composantes SST, SWE et NEO devraient tenir compte de la coopération avec les partenaires internationaux, en particulier les États-Unis, les organisations internationales et d’autres tiers, dans le but notamment d’éviter les collisions dans l’espace et de prévenir la prolifération des débris spatiaux ainsi que de renforcer la préparation aux effets des phénomènes météorologiques spatiaux extrêmes et des géocroiseurs.

(96)

Le Comité de sécurité du Conseil a recommandé la création d’une structure de gestion des risques afin de garantir que les questions relatives à la sécurité des données soient dûment prises en considération lors de la mise en œuvre de la décision no 541/2014/UE. À cette fin, et sur la base des travaux déjà effectués, les États membres participants à la sous-composante SST devraient établir des structures et procédures de gestion des risques appropriées.

(97)

Les phénomènes météorologiques spatiaux extrêmes et d’importance majeure peuvent menacer la sécurité des citoyens et perturber le fonctionnement des infrastructures spatiales et terrestres. Il convient, par conséquent, d’établir une sous-composante SWE dans le cadre du programme afin d’évaluer les risques liés à la météorologie spatiale et les besoins correspondants des utilisateurs, de renforcer la sensibilisation aux risques liées à la météorologie spatiale, de garantir la fourniture de services SWE axés sur les utilisateurs et d’améliorer les capacités des États membres à fournir des services SWE. La Commission devrait hiérarchiser les secteurs auxquels seront fournis les services SWE opérationnels en tenant compte des besoins des utilisateurs, des risques et de la maturité technologique. Sur le long terme, les besoins d’autres secteurs pourraient être satisfaits. La fourniture de services à l’échelle de l’Union selon les besoins des utilisateurs exigerait des activités de recherche et développement ciblées, coordonnées et continues à l’appui de l’évolution des services SWE. La fourniture des services SWE devrait s’appuyer sur les capacités nationales et de l’Union existantes et permettre une large participation des États membres, d’organisations européennes et internationales et du secteur privé.

(98)

Le livre blanc de la Commission du 1er mars 2017 sur l’avenir de l’Europe, la déclaration de Rome des chefs d’État et de gouvernement des 27 États membres de l’UE du 25 mars 2017 et plusieurs résolutions du Parlement européen rappellent que l’Union a un rôle essentiel à jouer pour garantir une Europe sûre, sécurisée et résiliente, capable de relever les défis tels que les conflits régionaux, le terrorisme, les cybermenaces et les pressions migratoires croissantes. Un accès garanti et sécurisé aux télécommunications par satellite est un outil indispensable pour les acteurs de la sécurité, et la mise en commun et le partage de cette ressource de sécurité clé à l’échelle de l’Union consolident l’Union dans son rôle de protection des citoyens.

(99)

Les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 décembre 2013 ont salué les travaux préparatoires en vue de la prochaine génération de télécommunications gouvernementales par satellite (Govsatcom), menés dans le cadre d’une étroite coopération entre les États membres, la Commission et l’ASE. Govsatcom a également été désigné comme étant l’un des éléments de la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne de juin 2016. Govsatcom devrait contribuer à la réponse de l’Union aux menaces hybrides et apporter un soutien à la stratégie de sûreté maritime de l’UE et à la politique arctique de l’UE.

(100)

Govsatcom est un programme axé sur les utilisateurs, doté d’une forte dimension liée à la sécurité. Les cas d’utilisation de Govsatcom devraient pouvoir être analysés par les acteurs concernés pour trois grands volets: la gestion de crise, qui peut concerner des missions et des opérations civiles et militaires relevant de la politique de sécurité et de défense commune, les catastrophes naturelles ou d’origine humaine, les crises humanitaires et les situations d’urgence maritime; la surveillance, qui peut inclure la surveillance des frontières, la surveillance en amont des frontières, la surveillance des frontières maritimes, la surveillance maritime et la surveillance des trafics illicites; et les infrastructures clés, qui peuvent comprendre le réseau diplomatique, les communications de la police, l’infrastructure numérique, telle que les centres de données et les serveurs, les infrastructures critiques, telles que l’énergie, les transports et les dispositifs de retenue d’eau comme les barrages et les infrastructures spatiales.

(101)

Les capacités et services Govsatcom devraient être utilisés dans des missions et opérations critiques de sécurité et de sûreté menées par des acteurs de l’Union et des États membres. Par conséquent, un niveau approprié de non-dépendance vis-à-vis de tiers (pays tiers et entités de pays tiers) est nécessaire, couvrant l’ensemble des éléments Govsatcom, tels que les technologies spatiales et terrestres au niveau des composantes, des sous-systèmes et des systèmes, les industries manufacturières, les propriétaires et les exploitants de systèmes spatiaux et la localisation physique des composantes des systèmes au sol.

(102)

Les télécommunications par satellite sont une ressource limitée par les capacités satellitaires, la fréquence et la couverture géographique. Dès lors, pour être rentable et tirer parti des économies d’échelle, Govsatcom doit optimiser l’adéquation entre la demande des utilisateurs de Govsatcom et l’offre proposée dans le cadre de contrats concernant des capacités et des services de Govsatcom. Étant donné que la demande et l’offre potentielle évoluent toutes deux avec le temps, un suivi permanent et une certaine flexibilité pour adapter les services Govsatcom sont requis.

(103)

Les exigences opérationnelles devraient être fondées sur l’analyse des cas d’utilisation. C’est à partir de ces exigences opérationnelles, en combinaison avec les exigences de sécurité, que le portefeuille de services devrait être mis au point. Le portefeuille de services devrait constituer le socle de référence applicable des services de Govsatcom. Afin de maintenir la meilleure adéquation possible entre la demande et les services fournis, le portefeuille de services Govsatcom devrait pouvoir être mis à jour régulièrement.

(104)

Au cours de la première phase de Govsatcom, environ jusqu’en 2025, les capacités actuelles seraient utilisées. Dans ce contexte, la Commission devrait acquérir des capacités Govsatcom auprès des États membres ayant des systèmes nationaux et des capacités spatiales, ainsi qu’auprès de fournisseurs commerciaux de capacités ou de services de télécommunications par satellite, en tenant compte des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union. Au cours de cette première phase, les services Govsatcom seraient introduits dans le cadre d’une approche par étapes. Si, au cours de la première phase, une analyse détaillée des prévisions concernant l’offre et la demande montre que cette approche est insuffisante pour faire face à l’évolution de la demande, il devrait être possible de décider de passer à la deuxième phase et de développer des infrastructures ou capacités spatiales additionnelles sur mesure dans le cadre d’un ou plusieurs partenariats public-privé, par exemple avec des opérateurs de satellites de l’Union.

(105)

Afin d’optimiser les ressources disponibles dans le domaine des télécommunications par satellite, de garantir l’accès dans des situations imprévisibles, comme les catastrophes naturelles, et de garantir l’efficacité opérationnelle ainsi que des temps de rotation courts, le segment terrestre nécessaire, tel que les plateformes Govsatcom et autres éléments au sol éventuels, est indispensable. Celui-ci devrait être conçu sur la base des exigences opérationnelles et de sécurité. Dans l’objectif d’une réduction des risques, une plateforme Govsatcom pourrait être constituée de différents sites physiques. D’autres éléments du segment terrestre, tels que des stations d’ancrage, pourraient s’avérer nécessaires.

(106)

Pour les utilisateurs de télécommunications par satellite, les équipements utilisateurs sont l’interface opérationnelle la plus importante. L’approche concernant Govsatcom devrait permettre à la plupart des utilisateurs de continuer à utiliser leurs équipements utilisateurs existants pour les services de Govsatcom.

(107)

Dans l’intérêt de l’efficacité opérationnelle, les utilisateurs ont indiqué qu’il était important de chercher à garantir l’interopérabilité des équipements utilisateurs et de favoriser les équipements utilisateurs pouvant utiliser différents systèmes satellitaires. Des travaux de recherche et développement dans ce domaine pourraient s’avérer nécessaires.

(108)

En ce qui concerne la mise en œuvre, les tâches et les responsabilités devraient être réparties entre les entités spécialisées, telles que l’AED, le SEAE, l’ASE, l’Agence et d’autres agences de l’Union, de manière à garantir qu’elles respectent leur rôle essentiel, en particulier pour les aspects liés aux utilisateurs.

(109)

L’autorité compétente Govsatcom a un rôle important à jouer en matière de contrôle du respect par les utilisateurs et les autres entités nationales jouant un rôle dans Govsatcom des règles de partage et de hiérarchisation ainsi que des procédures de sécurité définies dans les exigences de sécurité. Tout État membre n’ayant pas désigné d’autorité compétente Govsatcom devrait dans tous les cas désigner un point de contact pour la gestion des brouillages affectant Govsatcom qui seraient détectés.

(110)

Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE devraient pouvoir devenir des participants à Govsatcom, dans la mesure où ils choisissent d’autoriser les utilisateurs de Govsatcom ou de fournir des capacités, des sites ou des installations. Compte tenu du fait qu’il appartient aux États membres de décider s’ils autorisent les utilisateurs de Govsatcom ou fournissent des capacités, des sites ou des installations, les États membres ne pourraient pas être obligés de devenir des participants à Govsatcom ou d’héberger des infrastructures Govsatcom. La composante Govsatcom ne porterait donc pas atteinte au droit des États membres de ne pas participer à Govsatcom, y compris conformément à leur droit national ou leurs exigences constitutionnelles en matière de politiques concernant le non-alignement et la non-participation aux alliances militaires.

(111)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption des exigences opérationnelles pour les services Govsatcom et du portefeuille de services Govsatcom. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(112)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission concernant l’adoption de règles détaillées en matière de partage et de hiérarchisation pour l’utilisation des capacités de télécommunication par satellite Govsatcom mises en commun. Lors de la définition des règles détaillées en matière de partage et de hiérarchisation, la Commission devrait prendre en compte les exigences opérationnelles et de sécurité et une analyse des risques et de la demande escomptée des participants à Govsatcom. Bien que les services Govsatcom devraient en principe être fournis gratuitement aux utilisateurs de Govsatcom, si cette analyse fait apparaître une pénurie de capacités et afin d’éviter une distorsion du marché, une politique de tarification pourrait être élaborée dans le cadre de ces règles détaillées en matière de partage et de hiérarchisation. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(113)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission concernant la localisation des infrastructures du segment terrestre dans le cadre de Govsatcom. Pour la sélection de ces localisations, la Commission devrait être en mesure de prendre en compte les exigences opérationnelles et de sécurité, ainsi que les infrastructures existantes. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(114)

Le règlement (UE) no 912/2010 a institué une agence de l’Union, appelée l’Agence du GNSS européen, pour gérer certains aspects des programmes de navigation par satellite Galileo et EGNOS. Le présent règlement confie à l’Agence du GNSS européen de nouvelles tâches, en particulier l’homologation de sécurité, non seulement concernant Galileo et EGNOS, mais aussi pour d’autres composantes du programme. Il convient donc d’adapter en conséquence le nom, les tâches et les aspects organisationnels de l’Agence du GNSS européen.

(115)

Conformément à la décision 2010/803/UE (33), le siège de l’Agence est situé à Prague. Aux fins de la réalisation des tâches de l’Agence, son personnel pourrait être établi dans l’un des centres terrestres Galileo ou EGNOS visés dans la décision d’exécution (UE) 2016/413 de la Commission (34) afin d’exécuter les activités du programme prévues dans l’accord concerné. En outre, pour que l’Agence fonctionne de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible, un nombre limité de membres du personnel pourrait être affecté à des bureaux locaux dans un ou plusieurs États membres. Cette affectation du personnel en dehors du siège de l’Agence ou des centres terrestres Galileo et EGNOS ne devrait pas conduire au transfert des activités principales de l’Agence vers ces bureaux locaux.

(116)

Compte tenu de son champ d’activité élargi, qui ne devrait plus être limité à Galileo et EGNOS, le nom de l’Agence du GNSS européen devrait désormais être modifié. Cependant, la continuité des activités de l’Agence du GNSS européen, notamment en ce qui concerne ses droits et obligations, son personnel et la validité de toute décision prise, devrait être assurée par l’Agence.

(117)

Compte tenu du mandat de l’Agence et du rôle de la Commission dans la mise en œuvre du programme, il y a lieu de prévoir que certaines des décisions prises par le conseil d’administration ne devraient pas être adoptées sans le vote favorable des représentants de la Commission.

(118)

Sans préjudice des pouvoirs de la Commission, le conseil d’administration, le conseil d’homologation de sécurité et le directeur exécutif devraient exercer leurs fonctions en toute indépendance et agir dans l’intérêt public.

(119)

Il est envisageable, sinon probable, que certaines composantes du programme soient fondées sur l’utilisation d’infrastructures nationales sensibles ou liées à la sécurité. Dans ces cas, pour des raisons de sécurité nationale, il serait nécessaire de prévoir que les représentants des États membres et les représentants de la Commission, sur la base du principe du besoin d’en connaître, assistent aux réunions du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité. Au sein du conseil d’administration, il convient que seuls prennent part aux votes les représentants des États membres qui possèdent de telles infrastructures et un représentant de la Commission. Le règlement intérieur du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité devrait préciser les situations dans lesquelles cette procédure doit s’appliquer.

(120)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (35), le présent programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain.

(121)

L’utilisation des services fondés sur Copernicus et Galileo devrait avoir des répercussions majeures sur l’économie européenne en général. Toutefois, on ne dispose apparemment aujourd’hui que de mesures ad hoc et d’études de cas. La Commission (Eurostat) devrait définir des mesures et des indicateurs statistiques pertinents qui serviraient de base au suivi systématique et rigoureux des retombées des activités spatiales de l’Union.

(122)

Le Parlement européen et le Conseil devraient être rapidement informés des programmes de travail.

(123)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la réaffectation des fonds entre les catégories de dépenses du budget du programme, l’adoption de décisions de contribution concernant les conventions de contribution, la détermination des exigences techniques et opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre des composantes du programme et des services qu’elles fournissent et à leur évolution, les décisions relatives à la CCPF, l’adoption de mesures nécessaires au bon fonctionnement de Galileo et EGNOS et leur adoption par le marché, l’adoption de dispositions détaillées concernant l’accès aux services SST et des procédures pertinentes, l’adoption du plan pluriannuel et des indicateurs de performance clés pour le développement des services SST de l’Union, l’adoption de règles détaillées sur le fonctionnement du cadre organisationnel de la participation des États membres à la sous-composante SST, la sélection des services SWE et l’adoption des programmes de travail. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. La Commission devrait être assistée par le comité du programme, qui devrait se réunir dans des formations spécialisées.

(124)

Étant donné que les composantes du programme sont axées sur les utilisateurs, leur mise en œuvre et leur développement requièrent la participation continue et effective des utilisateurs, notamment en ce qui concerne la définition et la validation des exigences de services. Afin d’accroître la valeur pour les utilisateurs, il convient de solliciter activement leur contribution par des consultations régulières des utilisateurs finaux du secteur public et du secteur privé des États membres et, le cas échéant, d’organisations internationales. À cette fin, il convient de mettre en place un groupe de travail (ci-après dénommé «forum des utilisateurs») pour aider le comité du programme à déterminer les besoins des utilisateurs, à vérifier la conformité des services et à déceler les failles dans les services fournis. Le règlement intérieur du comité du programme devrait fixer l’organisation du forum des utilisateurs de façon à ce qu’il tienne compte des spécificités de chaque composante du programme et de chaque service au sein de ces composantes. Si possible, les États membres devraient contribuer au forum des utilisateurs en menant des consultations systématiques et coordonnées des utilisateurs au niveau national.

(125)

Étant donné qu’une bonne gouvernance publique requiert une gestion homogène du programme, une prise de décision plus rapide et un accès égal à l’information, les représentants des entités auxquelles sont confiées des tâches liées au programme pourraient être autorisés à participer en qualité d’observateurs aux travaux du comité du programme institué en application du règlement (UE) no 182/2011. Pour les mêmes raisons, les représentants de pays tiers et d’organisations internationales qui ont conclu un accord international avec l’Union concernant le programme, ses composantes ou ses sous-composantes pourraient être autorisés à participer aux travaux du comité du programme, sous réserve des impératifs de sécurité et suivant les modalités prévues par cet accord. Les représentants des entités auxquelles sont confiées des tâches liées au programme, de pays tiers et d’organisations internationales ne devraient pas être habilités à prendre part aux votes du comité du programme. Le règlement intérieur du comité du programme devrait préciser les conditions de participation des observateurs et des participants ad hoc.

(126)

Afin de garantir une évaluation efficace de l’avancement du programme vers la réalisation de ses objectifs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter les dispositions relatives aux données Copernicus et aux informations Copernicus à fournir aux utilisateurs de Copernicus en ce qui concerne les spécifications, conditions et procédures régissant l’accès à ces données et à ces informations et leur utilisation, de modifier l’annexe du présent règlement en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire, et de compléter le présent règlement par des dispositions sur l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(127)

Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action qui vont au-delà des capacités financières et techniques d’un seul État membre, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(128)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des exigences de sécurité du programme, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. Les États membres devraient pouvoir exercer un contrôle maximal sur les exigences de sécurité du programme. Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution dans le domaine de la sécurité du programme, la Commission devrait être assistée par le comité du programme réuni dans une formation spécifique au domaine de la sécurité. Compte tenu du caractère sensible que revêtent les aspects relatifs à la sécurité, le président du comité du programme devrait s’efforcer de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein de celui-ci. Dans les cas où le comité du programme ne remet pas d’avis, la Commission ne devrait pas adopter d’actes d’exécution portant sur les exigences générales de sécurité du programme.

(129)

Le programme devrait être établi pour une période de sept ans afin que sa durée corresponde à celle du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 fixé par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (36) (ci-après dénommé «CFP 2021-2027»). L’Agence, qui exécute ses propres tâches, ne devrait pas être soumise à cette limitation dans le temps.

(130)

Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre que la mise en œuvre du programme commence dès le début du CFP 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et devrait s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021.

(131)

Les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE devraient dès lors être abrogés,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le programme spatial de l’Union (ci-après dénommé «programme») pour la durée du CFP 2021-2027. Il fixe les objectifs du programme, le budget pour la période 2021–2027, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement, ainsi que les règles relatives à la mise en œuvre du programme.

Le présent règlement établit l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après dénommée «Agence»), qui succède et se substitue à l’Agence du GNSS européen établie par le règlement (UE) no 912/2010, et fixe les règles de fonctionnement de l’Agence.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«véhicule spatial», un objet en orbite conçu pour remplir une fonction ou une mission spécifique, telle que les communications, la navigation ou l’observation de la Terre, y compris les satellites, les étages supérieurs des lanceurs et les corps de rentrée; un véhicule spatial qui ne peut plus remplir la mission pour laquelle il a été conçu est réputé non opérationnel; un véhicule spatial en réserve ou en veille dans l’attente de sa possible réactivation est réputé opérationnel;

2)

«objet spatial», tout objet fabriqué par l’homme évoluant dans l’espace extra-atmosphérique;

3)

«géocroiseurs» ou «NEO», des objets naturels présents dans le système solaire qui approchent de la Terre;

4)

«débris spatial», tout objet spatial, y compris tout véhicule spatial ou tout fragment ou élément d’un tel véhicule, en orbite terrestre ou rentrant dans l’atmosphère terrestre, qui n’est plus fonctionnel ou qui n’a plus aucune finalité spécifique, y compris les éléments de fusées ou de satellites artificiels, ou les satellites artificiels inactifs;

5)

«phénomènes météorologiques spatiaux» ou «SWE», les variations naturelles de l’environnement spatial au niveau du Soleil et autour de la Terre, comprenant les éruptions solaires, les particules solaires de grande énergie, les variations du vent solaire, les éjections de masse coronale, les tempêtes géomagnétiques, la dynamique géomagnétique, les tempêtes de rayonnement et les perturbations ionosphériques, susceptibles d’avoir une incidence sur la Terre et sur les infrastructures spatiales;

6)

«surveillance de l’espace» ou «SSA», une approche holistique, comprenant la connaissance et la compréhension détaillées, des principaux dangers de l’espace, qui englobent les collisions entre les objets spatiaux, la fragmentation et la rentrée des objets spatiaux dans l’atmosphère, les phénomènes météorologiques spatiaux et les géocroiseurs;

7)

«système de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite» ou «SST», un réseau de capteurs terrestres et spatiaux capables de surveiller et de suivre des objets spatiaux, ainsi que les capacités de traitement visant à fournir des données, des informations et des services sur les objets spatiaux gravitant autour de la Terre;

8)

«capteur SST», un dispositif ou une combinaison de dispositifs, tels que des radars, des lasers et des télescopes terrestres ou spatiaux, permettant d’effectuer des opérations de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite, et de mesurer les paramètres physiques liés aux objets spatiaux, tels que les dimensions, la localisation et la vitesse;

9)

«données SST», les paramètres physiques des objets spatiaux, y compris des débris spatiaux, enregistrés par les capteurs SST ou les paramètres orbitaux d’objets spatiaux dérivés des observations des capteurs SST dans le cadre de la sous-composante SST;

10)

«information SST», toute donnée SST traitée, qui est immédiatement exploitable par le destinataire;

11)

«voie retour», une capacité fonctionnelle du service de recherche et de sauvetage de Galileo (SAR); le service SAR de Galileo contribuera au suivi mondial des aéronefs, défini par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI);

12)

«Sentinelles Copernicus», les satellites dédiés de Copernicus, les véhicules spatiaux ou les charges utiles de véhicules spatiaux d’observation spatiale de la Terre;

13)

«données Copernicus», les données fournies par les Sentinelles Copernicus, y compris leurs métadonnées;

14)

«données et informations Copernicus provenant de tiers», les données et informations spatiales qui font l’objet d’une licence ou qui sont mises à disposition pour être utilisées dans le cadre de Copernicus, provenant d’autres sources que les Sentinelles Copernicus;

15)

«données Copernicus in situ», les données d’observation émanant de capteurs terrestres, maritimes ou aériens ainsi que les données de référence et les données auxiliaires qui font l’objet d’une licence ou sont mises à disposition pour être utilisées dans le cadre de Copernicus;

16)

«informations Copernicus», les informations générées par les services de Copernicus après traitement ou modélisation, y compris leurs métadonnées;

17)

«États participant à Copernicus», les pays tiers qui participent à Copernicus et qui y contribuent financièrement en vertu d’un accord international conclu avec l’Union;

18)

«utilisateurs clés de Copernicus», les institutions et organes de l’Union, ainsi que des organismes publics européens, nationaux ou régionaux dans l’Union, ou les États participant à Copernicus chargés d’une mission de service public en vue de la définition, de la mise en œuvre, de l’application ou du suivi de politiques publiques dans le domaine civil, notamment les politiques en matière d’environnement, de protection civile, de sûreté, y compris la sûreté des infrastructures, ou les politiques de sécurité, qui bénéficient de données Copernicus et d’informations Copernicus et dont le rôle est, en outre, de guider l’évolution de Copernicus;

19)

«autres utilisateurs de Copernicus», des organismes de recherche et d’enseignement, des organismes commerciaux et privés, des organisations caritatives, des organisations non gouvernementales et des organisations internationales, qui bénéficient de données Copernicus et d’informations Copernicus;

20)

«utilisateurs de Copernicus», les utilisateurs clés de Copernicus et les autre utilisateurs de Copernicus;

21)

«services Copernicus», les services à valeur ajoutée d’intérêt commun et général pour l’Union et les États membres, qui sont financés par le programme et qui transforment les données d’observation de la Terre, les données Copernicus in situ et les autres données auxiliaires en informations traitées, agrégées et interprétées en fonction des besoins des utilisateurs de Copernicus;

22)

«utilisateur de Govsatcom», une autorité publique, un organisme investi de l’exercice de la puissance publique, une organisation internationale ou une personne physique ou morale, dûment autorisé et chargé de tâches relatives à la surveillance et à la gestion de missions, d’opérations et d’infrastructures critiques sur le plan de la sécurité;

23)

«plateforme Govsatcom», un centre opérationnel ayant pour fonction principale de relier, d’une manière sécurisée, les utilisateurs de Govsatcom aux fournisseurs de capacités et de services Govsatcom, et d’optimiser ainsi l’offre et la demande à tout moment;

24)

«cas d’utilisation de Govsatcom», un scénario opérationnel dans un environnement particulier dans lequel des services Govsatcom sont requis;

25)

«information classifiée de l’Union européenne» ou «ICUE», toute information ou tout matériel identifié comme tel par une classification de sécurité de l’Union, dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte à des degrés divers aux intérêts de l’Union, ou à ceux d’un ou de plusieurs États membres;

26)

«information sensible non classifiée», toute information non classifiée au sens de l’article 9 de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission (37), selon laquelle une obligation de protéger les informations sensibles non classifiées s’applique uniquement à la Commission et aux agences et organes de l’Union tenus par la loi d’appliquer les règles de sécurité de la Commission;

27)

«opération de mixage», une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de mixage conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers ou des garanties budgétaires issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux;

28)

«entité juridique», une personne physique ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité d’agir en son nom propre, d’exercer des droits et d’être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;

29)

«entité fiduciaire», une entité juridique, indépendante de la Commission ou d’un tiers, qui reçoit des données de la Commission ou de ce tiers à des fins de stockage en lieu sûr et de traitement de ces données.

Article 3

Composantes du programme

1.   Le programme comprend les composantes suivantes:

a)

«Galileo», un système mondial de navigation par satellite (GNSS) civil autonome sous contrôle civil, qui comprend une constellation de satellites, des centres et un réseau mondial de stations au sol, qui offre des services de positionnement, de navigation et de mesure du temps et intègre les besoins et les exigences en matière de sécurité;

b)

«système européen de navigation par recouvrement géostationnaire» (EGNOS), un système civil régional de navigation par satellite, sous contrôle civil, qui comprend des centres et stations au sol et plusieurs transpondeurs installés sur des satellites géosynchrones, qui augmente et corrige les signaux ouverts émis par Galileo et d’autres GNSS, entre autres pour la gestion du trafic aérien, pour les services de navigation aérienne et pour d’autres systèmes de transport;

c)

«Copernicus», un système opérationnel autonome civil d’observation de la Terre axé sur les utilisateurs, placé sous contrôle civil, s’appuyant sur les capacités nationales et européennes existantes, qui offre des données et des services de géo-information, qui comprend des satellites, une infrastructure au sol, des installations de traitement des données et des informations et une infrastructure de diffusion, sur la base d’une politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données et, le cas échéant, qui intègre les besoins et les exigences en matière de sécurité;

d)

«surveillance de l’espace» ou «SSA», qui comprend les sous-composantes suivantes:

i)

«sous-composante SST», un système de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite visant à améliorer, exploiter et fournir des données, des informations et des services liés à la surveillance de l’espace et à la localisation des objets spatiaux en orbite autour de la Terre;

ii)

«sous-composante SWE», des paramètres d’observation relatifs aux phénomènes météorologiques spatiaux; et

iii)

«sous-composante NEO», le suivi du risque représenté par les géocroiseurs approchant de la Terre;

e)

«Govsatcom», un système de télécommunications par satellite, sous contrôle civil et gouvernemental, permettant la fourniture de capacités et de services de télécommunications par satellite aux autorités de l’Union et des États membres qui gèrent des missions et des infrastructures critiques sur le plan de la sécurité.

2.   Le programme comprend des mesures supplémentaires visant à assurer un accès efficace et autonome à l’espace pour le programme, à promouvoir un secteur spatial européen innovant et compétitif, en amont et en aval, et à renforcer l’écosystème spatial de l’Union et la position de celle-ci sur la scène mondiale.

Article 4

Objectifs

1.   Les objectifs généraux du programme sont les suivants:

a)

fournir, ou contribuer à fournir, des données, des informations et des services spatiaux de qualité, actualisés et, le cas échéant, sécurisés, sans discontinuité et si possible à l’échelle mondiale, adaptés aux besoins actuels et futurs et susceptibles de soutenir les priorités politiques de l’Union, ainsi que le processus décisionnel indépendant fondé sur des données probantes qui y est lié, entre autres en ce qui concerne le changement climatique, les transports et la sécurité;

b)

maximiser les avantages socio-économiques, en particulier en encourageant le développement de secteurs européens innovants et compétitifs en amont et en aval, notamment les PME et les start-up et, partant, en favorisant la croissance et la création d’emplois dans l’Union, ainsi qu’en promouvant la pénétration et l’utilisation les plus larges possibles des données, des informations et des services fournis par les composantes du programme, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, tout en garantissant des synergies et une complémentarité avec les activités de recherche et de développement technologiques de l’Union menées dans le cadre du règlement (UE) 2021/695;

c)

renforcer la sûreté et la sécurité de l’Union et de ses États membres ainsi que l’autonomie stratégique de l’Union, en particulier sur le plan de la technologie;

d)

promouvoir le rôle de l’Union en tant qu’acteur du secteur spatial d’envergure mondiale, encourager la coopération internationale, renforcer la diplomatie spatiale européenne, notamment par la promotion des principes de la réciprocité et de la concurrence loyale, et renforcer le rôle qu’elle joue pour relever les défis mondiaux, de soutenir les initiatives mondiales, y compris en ce qui concerne le développement durable, et de sensibiliser au fait que l’espace fait partie du patrimoine commun de l’humanité;

e)

renforcer la sûreté, la sécurité et la viabilité de toutes les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique en ce qui concerne la prolifération des objets spatiaux et des débris spatiaux, ainsi que le milieu spatial, en mettant en œuvre des mesures appropriées, notamment la mise au point et le déploiement de technologies d’élimination des véhicules spatiaux à la fin de leur durée de vie opérationnelle et d’élimination des débris spatiaux.

2.   Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:

a)

pour Galileo et EGNOS: fournir sur le long terme des services de positionnement, de navigation et de mesure du temps à la pointe du progrès et sécurisés, et garantir la continuité et la solidité de ces services;

b)

pour Copernicus: fournir des données, des informations et des services d’observation de la Terre exactes et fiables, intégrant d’autres sources de données, fournis sur une base viable à long terme, afin de soutenir la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques de l’Union et de ses États membres, ainsi que des mesures inspirées des besoins des utilisateurs;

c)

en ce qui concerne la SSA: renforcer les capacités pour surveiller, suivre et identifier les objets spatiaux et les débris spatiaux afin d’améliorer encore les performances et l’autonomie des capacités au titre de la sous-composante SST au niveau de l’Union, fournir des services SWE ainsi que cartographier et mettre en réseau les capacités dont disposent les États membres au titre de la sous-composante NEO;

d)

en ce qui concerne Govsatcom: garantir aux utilisateurs de Govsatcom la disponibilité sur le long terme de services de télécommunications par satellite fiables, sécurisés et présentant un bon rapport coût-efficacité;

e)

soutenir une capacité d’accès à l’espace qui soit autonome et sécurisée et présente un bon rapport coût-efficacité, en tenant compte des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union;

f)

promouvoir le développement d’une économie spatiale européenne forte, notamment en soutenant l’écosystème spatial et en renforçant la compétitivité, l’innovation, l’entrepreneuriat, ainsi que le développement des compétences et des capacités dans l’ensemble des États membres et des régions de l’Union, en accordant une attention particulière aux PME et aux start-up ainsi qu’aux personnes physiques et morales de l’Union actives dans ce secteur ou qui souhaitent le devenir.

Article 5

Accès à l’espace

1.   Le programme soutient l’acquisition et l’agrégation de services de lancement pour les besoins du programme et, à leur demande, l’agrégation pour les États membres et les organisations internationales.

2.   Dans le cadre de synergies avec d’autres programmes et instruments de financement de l’Union, et sans préjudice des activités de l’ASE dans le domaine de l’accès à l’espace, le programme peut également soutenir:

a)

les adaptations, y compris les évolutions technologiques, des systèmes de lancement spatial nécessaires au lancement des satellites, dont des technologies de substitution et des systèmes innovants d’accès à l’espace, aux fins de la mise en œuvre des composantes du programme;

b)

les adaptations de l’infrastructure spatiale au sol, notamment les nouvelles évolutions, qui sont nécessaires à la mise en œuvre du programme.

Article 6

Actions en faveur d’un secteur spatial de l’Union innovant et compétitif

1.   Le programme encourage le renforcement des capacités dans l’Union en soutenant:

a)

les activités d’innovation permettant d’utiliser au mieux les technologies, les infrastructures ou les services spatiaux, ainsi que les mesures destinées à faciliter l’adoption de solutions innovantes découlant d’activités de recherche et d’innovation et à soutenir le développement du secteur en aval, en particulier à travers des synergies avec d’autres programmes et instruments financiers de l’Union, notamment le programme InvestEU;

b)

les activités destinées à stimuler la demande publique et l’innovation dans le secteur public, afin d’exploiter pleinement le potentiel des services publics pour les citoyens et les entreprises;

c)

l’entrepreneuriat, y compris des premiers stades jusqu’à la phase d’expansion, conformément à l’article 21, en se fondant sur d’autres dispositions relatives à l’accès au financement, visées à l’article 18 et au titre III, chapitre I, et en utilisant une approche du premier contrat;

d)

l’émergence d’un écosystème spatial favorable aux entreprises, au moyen de la coopération entre les entreprises sous la forme d’un réseau de pôles spatiaux qui:

i)

rassemblent, à l’échelon national et régional, les acteurs des secteurs de l’espace, du numérique et d’autres secteurs, ainsi que les utilisateurs; et

ii)

visent à fournir une aide, des infrastructures et des services aux citoyens et aux entreprises pour favoriser l’entrepreneuriat et les compétences, améliorer les synergies dans le secteur en aval et stimuler la coopération avec les pôles d’innovation numérique créés dans le cadre du programme pour une Europe numérique institué par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil (38);

e)

l’offre d’activités d’enseignement et de formation, en particulier pour les professionnels, les entrepreneurs, les diplômés et les étudiants, notamment sous la forme de synergies avec des initiatives au niveau national et régional, en vue de développer des compétences de pointe;

f)

l’accès aux installations de traitement et d’essai pour les professionnels, les étudiants et les entrepreneurs des secteurs privé et public;

g)

les activités de certification et de normalisation;

h)

la consolidation des chaînes d’approvisionnement européennes dans toute l’Union, grâce à une large participation des entreprises, en particulier des PME et des start-up, à toutes les composantes du programme, en particulier sur la base de l’article 14, et le renforcement de mesures destinées à soutenir leur compétitivité au niveau mondial.

2.   Lors de la mise en œuvre des activités visées au paragraphe 1, il est répondu à la nécessité de développer les capacités dans les États membres au secteur spatial naissant, afin de permettre à tous les États membres de participer au programme sur un pied d’égalité.

Article 7

Participation de pays tiers et d’organisations internationales au programme

1.   Galileo, EGNOS et Copernicus, ainsi que les sous-composantes SWE et NEO, mais à l’exclusion de la sous-composante SST, sont ouverts à la participation des membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen.

Copernicus et les sous-composantes SWE et NEO, mais à l’exclusion de la sous-composante SST, sont ouverts à la participation des pays tiers suivants:

a)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;

b)

les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays.

2.   Conformément aux conditions énoncées dans un accord spécifique conclu conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne couvrant la participation d’un pays tiers ou d’une organisation internationale à un programme de l’Union:

a)

Galileo et EGNOS sont ouverts à la participation des pays tiers visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b);

b)

Govsatcom est ouvert à la participation des membres de l’AELE qui sont membres de l’EEE, ainsi qu’aux pays tiers visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b); et

c)

Galileo, EGNOS, Copernicus, Govsatcom, ainsi que les sous-composantes SWE et NEO, mais à l’exclusion de la sous-composante SST, sont ouverts à la participation de pays tiers autres que les pays tiers visés au paragraphe 1, et à celle d’organisations internationales.

L’accord spécifique visé au premier alinéa du présent paragraphe:

a)

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers ou de l’organisation internationale participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il ou elle en retire;

b)

fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;

c)

ne confère au pays tiers ou à l’organisation internationale aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union;

d)

garantit les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Les contributions visées au deuxième alinéa, point b), du présent paragraphe constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

3.   Les composantes ou les sous-composantes du programme, à l’exclusion de la sous-composante SST, ne sont ouvertes à la participation de pays tiers et d’organisations internationales au titre du présent article que si les intérêts essentiels de la sécurité de l’Union et de ses États membres sont préservés, y compris en ce qui concerne la protection des informations classifiées au titre de l’article 43.

Article 8

Accès aux services SST, aux services Govsatcom et au service public réglementé de Galileo par des pays tiers et des organisations internationales

1.   Des pays tiers et des organisations internationales peuvent avoir accès aux services Govsatcom à condition:

a)

qu’ils concluent un accord, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, fixant les modalités et conditions d’accès aux services Govsatcom; et

b)

qu’ils respectent l’article 43 du présent règlement.

2.   Les pays tiers et les organisations internationales qui n’ont pas leur siège dans l’Union peuvent avoir accès aux services SST visés à l’article 55, paragraphe 1, point d), à condition:

a)

qu’ils concluent un accord, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, fixant les modalités et conditions d’accès à ces services SST; et

b)

qu’ils respectent l’article 43 du présent règlement.

3.   Aucun accord conclu conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’est requis pour accéder aux services SST qui sont accessibles au public, conformément à l’article 55, paragraphe 1, points a), b) et c). L’accès à ces services est soumis à une demande des utilisateurs potentiels conformément à l’article 56.

4.   L’accès de pays tiers et d’organisations internationales au service public réglementé (SPR) offert par Galileo est régi par l’article 3, paragraphe 5, de la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (39).

Article 9

Propriété et utilisation des biens

1.   À l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 2, l’Union est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des composantes du programme. À cet effet, la Commission veille à ce que les contrats, accords et autres arrangements pertinents relatifs aux activités susceptibles d’entraîner la création ou la mise au point de tels biens contiennent des dispositions garantissant la propriété de l’Union en ce qui concerne les biens en question.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des composantes du programme lorsque les activités susceptibles d’entraîner la création ou la mise au point de tels biens:

a)

sont réalisées au titre de subventions ou de prix financés intégralement par l’Union;

b)

ne sont pas entièrement financées par l’Union; ou

c)

portent sur la mise au point, la fabrication ou l’utilisation de récepteurs PRS incorporant des ICUE ou d’éléments de ces récepteurs.

3.   La Commission veille à ce que les contrats, accords et autres arrangements relatifs aux activités visées au paragraphe 2 du présent article contiennent des dispositions qui fixent le régime de propriété approprié relatif à ces biens et, en ce qui concerne le paragraphe 2, point c), du présent article, qu’ils permettent à l’Union d’utiliser les récepteurs PRS conformément à la décision no 1104/2011/UE.

4.   La Commission s’efforce de conclure des contrats, accords ou autres arrangements avec des tiers en ce qui concerne:

a)

les droits préexistants de propriété à l’égard des biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des composantes du programme;

b)

l’acquisition de la propriété ou des droits de licence à l’égard des autres biens corporels et incorporels nécessaires à la mise en œuvre du programme.

5.   La Commission veille, au moyen d’un cadre approprié, à l’utilisation optimale des biens corporels et incorporels visés aux paragraphes 1 et 2 appartenant à l’Union.

6.   Lorsque les biens visés aux paragraphes 1 et 2 consistent en des droits de propriété intellectuelle, la Commission gère ces droits le plus efficacement possible, en tenant compte de:

a)

la nécessité de protéger et de valoriser les biens;

b)

des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes concernées;

c)

la nécessité d’un développement harmonieux des marchés et des nouvelles technologies; et

d)

la nécessité de la continuité des services fournis par les composantes du programme.

La Commission veille notamment à ce que les contrats, accords et autres arrangements pertinents prévoient la possibilité de transférer ces droits de propriété intellectuelle à des tiers ou d’octroyer à ces derniers des licences sur ces droits, y compris au créateur de la propriété intellectuelle, et à ce que l’Agence puisse avoir la libre jouissance de ces droits si cela est nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement.

La CCPF prévue à l’article 28, paragraphe 4, ou les conventions de contribution visées à l’article 32, paragraphe 1, contiennent les dispositions nécessaires pour permettre l’utilisation des droits de propriété intellectuelle visés au premier alinéa du présent paragraphe par l’ASE et par les autres entités chargées de l’exécution si cela est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement le requiert, et précisent les conditions d’utilisation desdits droits.

Article 10

Garantie

1.   Sans préjudice des obligations imposées par les dispositions juridiquement contraignantes, les services, données et informations fournis par les composantes du programme le sont sans aucune garantie, expresse ou tacite, quant à leur qualité, leur exactitude, leur disponibilité, leur fiabilité, leur rapidité et leur adéquation à quelque fin que ce soit.

2.   La Commission veille à ce que les utilisateurs de ces services, données et informations soient dûment informés du paragraphe 1.

TITRE II

CONTRIBUTION ET MÉCANISMES BUDGÉTAIRES

Article 11

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, et pour la couverture des risques qui y sont liés, est fixée à 14,880 milliards d’euros en prix courants.

Le montant mentionné au premier alinéa se répartit entre les catégories de dépenses suivantes:

a)

pour Galileo et EGNOS: 9,017 milliards d’euros;

b)

pour Copernicus: 5,421 milliards d’euros;

c)

pour la SSA et Govsatcom: 0,442 milliard d’euros.

2.   La Commission peut redistribuer des fonds entre les catégories de dépenses visées au paragraphe 1 du présent article, dans la limite d’un plafond de 7,5 % de la catégorie de dépenses qui reçoit les fonds ou de la catégorie qui fournit les fonds. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, redistribuer des fonds entre les catégories de dépenses visées au paragraphe 1 du présent article lorsque cette réaffectation dépasse un montant cumulé supérieur à 7,5 % du montant alloué à la catégorie de dépenses qui reçoit les fonds ou à la catégorie qui fournit les fonds. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

3.   Les mesures supplémentaires prévues à l’article 3, paragraphe 2, à savoir les activités visées aux articles 5 et 6, sont financées au titre des composantes du programme.

4.   Les crédits budgétaires de l’Union affectés au programme couvrent toutes les activités nécessaires en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 4. Ces dépenses peuvent couvrir:

a)

les études et les réunions d’experts, concernant notamment le respect des contraintes de coût et de calendrier;

b)

les actions d’information et de communication, y compris la communication interne sur les priorités stratégiques de l’Union pour autant qu’elles aient un lien direct avec les objectifs du présent règlement, en particulier en vue d’établir des synergies avec d’autres politiques de l’Union;

c)

les réseaux de technologies de l’information dont la fonction est le traitement ou l’échange d’informations, et les mesures de gestion administrative, y compris en matière de sécurité, mises en œuvre par la Commission;

d)

l’assistance technique et administrative pour la mise en œuvre du programme, par exemple des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les systèmes informatiques internes.

5.   Les actions qui bénéficient de financements cumulés provenant de différents programmes de l’Union font l’objet d’un seul audit, qui prend en considération tous les programmes concernés et leurs règles applicables respectives.

6.   Les engagements budgétaires relatifs au programme qui portent sur des activités s’étendant sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs exercices.

7.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 26 du règlement portant dispositions communes. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

Article 12

Recettes affectées

1.   Les recettes générées par les composantes du programme sont versées au budget de l’Union et utilisées pour financer la composante qui a généré les recettes.

2.   Les États membres peuvent doter une composante du programme d’une contribution financière additionnelle pour couvrir des éléments supplémentaires, pour autant que ces éléments supplémentaires ne créent pas une charge financière ou technique ou des retards pour la composante concernée. La Commission décide, par voie d’actes d’exécution, si ces conditions ont été remplies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

3.   La contribution financière additionnelle visée au présent article est traitée comme des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement financier.

Article 13

Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

1.   Le programme est exécuté en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.

2.   Le programme peut allouer un financement sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.

3.   Lorsque le budget de Copernicus est exécuté en gestion indirecte, les règles en matière de passation des marchés des entités chargées des tâches d’exécution budgétaire peuvent s’appliquer dans la mesure permise par les articles 62 et 154 du règlement financier. Les adaptations spécifiques à apporter à ces règles en matière de passation des marchés sont définies dans les conventions de contribution concernées.

TITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE I

Passation de marchés

Article 14

Principes de la passation de marchés

1.   Dans le cadre des procédures de passation de marchés aux fins du programme, le pouvoir adjudicateur agit en conformité avec les principes suivants:

a)

promouvoir, dans tous les États membres de l’Union et tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la participation la plus large et la plus ouverte possible des opérateurs économiques, en particulier des start-up, des nouveaux entrants ainsi que des PME, y compris en cas de sous-traitance par les soumissionnaires;

b)

garantir une concurrence effective et, si possible, éviter la dépendance excessive vis-à-vis d’un seul fournisseur, en particulier pour les équipements et services critiques, tout en tenant compte des objectifs d’indépendance technologique et de continuité de services;

c)

par dérogation à l’article 167 du règlement financier, recourir, le cas échéant, à de multiples sources d’approvisionnement afin de garantir un meilleur contrôle global de toutes les composantes du programme, de leur coût et de leur calendrier;

d)

respecter les principes d’un accès ouvert et d’une concurrence équitable tout au long de la chaîne d’approvisionnement industrielle, en lançant des appels d’offres assortis d’informations transparentes et communiquées en temps utile, de la communication d’informations claires sur les règles et procédures applicables en matière de passation de marchés, sur les critères de sélection et d’attribution ainsi que toute autre information pertinente permettant de mettre tous les soumissionnaires potentiels, y compris les PME et les start-up, sur un pied d’égalité;

e)

renforcer l’autonomie de l’Union, en particulier sur le plan technologique;

f)

respecter les exigences de sécurité des composantes du programme et contribuer à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union et de ses États membres;

g)

promouvoir la continuité et la fiabilité du service;

h)

satisfaire à des critères sociaux et environnementaux appropriés.

2.   La commission des marchés, au sein de la Commission, examine le processus de passation des marchés concernant toutes les composantes du programme et surveille la mise en œuvre contractuelle du budget de l’Union déléguée aux entités chargées de l’exécution. Le cas échéant, elle invite un représentant de chacune des entités chargées de l’exécution.

Article 15

Marchés à tranches conditionnelles

1.   En ce qui concerne les activités opérationnelles et celles spécifiques aux infrastructures, le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles conformément au présent article.

2.   Les documents de marché pour un contrat à tranches conditionnelles mentionnent les éléments spécifiques des marchés à tranches conditionnelles. Ils précisent en particulier l’objet du marché, le prix ou les modalités de détermination du prix et les modalités de fourniture des travaux, produits et services pour chaque tranche.

3.   Un marché à tranches conditionnelles comporte:

a)

une tranche ferme, donnant lieu à un engagement ferme de fourniture des travaux, des produits ou des services commandés pour cette tranche; et

b)

une ou plusieurs tranches conditionnelles tant du point de vue du budget que de celui de l’exécution.

4.   Les obligations au titre de la tranche ferme et les obligations au titre de chaque tranche conditionnelle constituent un ensemble cohérent, tenant compte des obligations des tranches antérieures ou postérieures.

5.   L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au contractant conformément au contrat.

Article 16

Marchés rémunérés en dépenses contrôlées

1.   Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie, dans les conditions prévues au paragraphe 3.

2.   Le prix à payer dans le cadre d’un marché rémunéré en dépenses contrôlées comprend le remboursement:

a)

de l’ensemble des coûts directs effectivement supportés par le contractant pour l’exécution du marché, tels que les dépenses de main-d’œuvre, de matériaux, de matières consommables et d’utilisation des équipements et infrastructures nécessaires à l’exécution du marché;

b)

des coûts indirects;

c)

d’un bénéfice fixe; et

d)

d’un intéressement approprié en fonction du respect d’objectifs en matière de résultats et de calendrier.

3.   Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie lorsqu’il est difficile ou inopportun de définir un prix ferme de façon précise en raison des incertitudes inhérentes à l’exécution du marché parce que:

a)

le marché porte sur des éléments très complexes ou faisant appel à une technologie nouvelle, et comporte de ce fait des aléas techniques importants; ou

b)

les activités qui font l’objet du marché doivent, pour des raisons opérationnelles, commencer sans tarder alors qu’il n’est pas encore possible de fixer un prix ferme de façon précise en totalité parce qu’il existe d’importants aléas ou que l’exécution du marché dépend en partie de l’exécution d’autres marchés.

4.   Les marchés rémunérés en dépenses contrôlées prévoient un prix plafond maximal. Le prix plafond maximal d’un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie est le prix maximal payable. Le prix peut être modifié conformément à l’article 172 du règlement financier.

Article 17

Sous-traitance

1.   Pour favoriser les nouveaux entrants, les PME et les start-up, ainsi que leur participation transfrontière, et pour offrir la couverture géographique la plus large possible tout en protégeant l’autonomie de l’Union, le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché par adjudication concurrentielle aux niveaux appropriés de sous-traitance à des sociétés autres que celles qui appartiennent au groupe du soumissionnaire.

2.   Le soumissionnaire justifie toute dérogation à une demande formulée en vertu du paragraphe 1.

3.   Pour les marchés d’une valeur supérieure à 10 millions d’euros, le pouvoir adjudicateur vise à garantir qu’une proportion d’au moins 30 % de la valeur du marché soit sous-traitée par adjudication concurrentielle à divers niveaux de sous-traitance à des entreprises extérieures au groupe du soumissionnaire principal, en particulier afin de permettre la participation transfrontière de PME. La Commission informe le comité du programme visé à l’article 107, paragraphe 1, de la réalisation de cet objectif pour les marchés signés après l’entrée en vigueur du présent règlement.

CHAPITRE II

Subventions, prix et opérations de mixage

Article 18

Subventions et prix

1.   L’Union peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts éligibles, sans préjudice du principe de cofinancement.

2.   Par dérogation à l’article 181, paragraphe 6, du règlement financier, l’ordonnateur compétent peut, lorsqu’il applique des taux forfaitaires, autoriser ou imposer le financement des coûts indirects du bénéficiaire jusqu’à 25 % au maximum du total des coûts directs éligibles de l’action.

3.   Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, les coûts indirects peuvent être déclarés sous la forme d’une somme forfaitaire ou de coûts unitaires lorsque le programme de travail visé à l’article 100 le prévoit.

4.   Par dérogation à l’article 204 du règlement financier, le montant maximal du soutien financier pouvant être versé à un tiers ne peut pas dépasser 200 000 EUR.

Article 19

Appels conjoints pour les subventions

1.   La Commission ou une entité chargée de l’exécution dans le cadre du programme peut lancer un appel à propositions conjoint avec les entités, organismes ou personnes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.

2.   Dans le cas d’un appel conjoint visé au paragraphe 1 du présent article:

a)

les règles visées au titre VIII du règlement financier s’appliquent;

b)

les procédures d’évaluation font intervenir un groupe équilibré d’experts désignés par chaque partie; et

c)

les comités d’évaluation agissent dans le respect de l’article 150 du règlement financier.

3.   La convention de subvention précise les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle.

Article 20

Subventions pour les achats publics avant commercialisation et les achats publics de solutions innovantes

1.   Certaines actions peuvent comporter ou avoir pour objectif premier des achats publics avant commercialisation ou des achats publics de solutions innovantes réalisés par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE (40), 2014/25/UE (41) et 2009/81/CE (42) du Parlement européen et du Conseil.

2.   Les procédures d’achats publics de solutions innovantes:

a)

respectent les principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement, de bonne gestion financière et de proportionnalité, ainsi que les règles de concurrence;

b)

peuvent prévoir, dans le cas des achats publics avant commercialisation, des conditions particulières, par exemple que le lieu d’exécution des activités faisant l’objet du marché se limite au territoire des États membres et des pays tiers participant au programme;

c)

peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»); et

d)

prévoient l’attribution des marchés à l’offre ou aux offres économiquement les plus avantageuses, tout en veillant à l’absence de conflits d’intérêts.

3.   Le contractant qui produit des résultats dans le cadre d’achats publics avant commercialisation est au minimum titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés auxdits résultats. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit de concéder, ou d’exiger du contractant qu’il concède, des licences non exclusives à des tiers en vue d’exploiter les résultats pour le pouvoir adjudicateur à des conditions équitables et raisonnables, sans droit de concéder des sous-licences. Si un contractant n’exploite pas commercialement les résultats dans un certain délai après l’achat public avant commercialisation tel qu’il est indiqué dans le contrat, les pouvoirs adjudicateurs peuvent l’obliger à leur transférer la propriété des résultats.

Article 21

Opérations de mixage

Les opérations de mixage décidées au titre du programme sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.

CHAPITRE III

Autres dispositions financières

Article 22

Financement cumulé et alternatif

1.   Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

2.   Les actions auxquelles un label d’excellence a été décerné dans le cadre du programme peuvent recevoir un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes si elles respectent les conditions cumulatives suivantes:

a)

elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;

b)

elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;

c)

elles ne peuvent pas être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

Article 23

Passation conjointe de marchés

1.   Outre les dispositions de l’article 165 du règlement financier, la Commission ou l’Agence peuvent réaliser des procédures de passation conjointe de marchés avec l’ASE ou d’autres organisations internationales intervenant dans la mise en œuvre des composantes du programme.

2.   Les règles de passation des marchés applicables au titre de l’article 165 du règlement financier s’appliquent par analogie pour autant que, en tout état de cause, les dispositions de procédure applicables aux institutions de l’Union soient appliquées.

Article 24

Conditions d’éligibilité et de participation pour préserver la sécurité, l’intégrité et la résilience des systèmes opérationnels de l’Union

1.   La Commission applique les conditions d’éligibilité et de participation énoncées au paragraphe 2 aux marchés, subventions ou prix relevant du présent titre si elle estime que cela est nécessaire et approprié pour préserver la sécurité, l’intégrité et la résilience des systèmes opérationnels de l’Union, compte tenu de l’objectif visant à promouvoir l’autonomie stratégique de l’Union, notamment en termes de technologie, en ce qui concerne l’ensemble des technologies et chaînes de valeur clés, tout en préservant une économie ouverte.

Avant d’appliquer les conditions d’éligibilité et de participation conformément au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission informe le comité du programme visé à l’article 107, paragraphe 1, point e), et tient le plus grand compte des avis des États membres sur le champ d’application de ces conditions d’éligibilité et de participation et leur justification.

2.   Les conditions d’éligibilité et de participation sont les suivantes:

a)

l’entité juridique éligible est établie dans un État membre, de même que ses structures exécutives de gestion;

b)

l’entité juridique éligible s’engage à mener toutes les activités pertinentes dans un ou plusieurs États membres; et

c)

l’entité juridique éligible n’est pas soumise au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité de pays tiers.

Aux fins du présent article, on entend par «contrôle» la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte, par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires.

Aux fins du présent article, on entend par «structure exécutive de gestion» un organe d’une entité juridique désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l’autorité du directeur général, ou de toute autre personne ayant un pouvoir décisionnel comparable, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assure la supervision et le suivi de la prise de décisions en matière de gestion.

3.   La Commission peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe 2, premier alinéa, point a) ou b), pour une entité juridique donnée, sur la base d’une évaluation fondée sur les critères cumulatifs suivants:

a)

pour les technologies, biens ou services spécifiques nécessaires aux activités visées au paragraphe 1, aucun substitut n’est facilement disponible dans les États membres;

b)

l’entité juridique est établie dans un pays qui est membre de l’EEE ou de l’AELE et qui a conclu un accord international avec l’Union, tel que visé à l’article 7, ses structures exécutives de gestion sont établies dans ce pays, et les activités liées aux marchés, subventions ou prix sont menées dans ce pays ou dans un ou plusieurs de ces pays; et

c)

des mesures suffisantes sont mises en œuvre pour assurer la protection des ICUE au titre de l’article 43 et l’intégrité, la sécurité et la résilience des composantes du programme, de leur fonctionnement et de leurs services.

Par dérogation au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la Commission peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe 2, premier alinéa, point a) ou b), pour une entité juridique établie dans un pays tiers qui n’est pas membre de l’EEE ou de l’AELE si aucun substitut n’est facilement disponible dans les pays qui sont membres de l’EEE ou de l’AELE et que les critères énoncés au premier alinéa, points a) et c) sont remplis.

4.   La Commission peut déroger à la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point c), si l’entité juridique établie dans un État membre fournit les garanties suivantes:

a)

le contrôle exercé sur l’entité juridique ne l’est pas d’une manière qui limite ou restreint sa capacité:

i)

à procéder aux marchés, subventions ou prix; et

ii)

à produire des résultats, notamment par des obligations d’information;

b)

le pays tiers ou l’entité de pays tiers qui exerce le contrôle s’engage à s’abstenir d’exercer des droits de contrôle sur l’entité juridique ou de lui imposer des obligations d’information en ce qui concerne les marchés, subventions ou prix; et

c)

l’entité juridique respecte l’article 34, paragraphe 7.

5.   Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’entité juridique est établie évaluent si celle-ci respecte les critères énoncés au paragraphe 3, point c), et les garanties visées au paragraphe 4. La Commission se conforme à cette évaluation.

6.   La Commission communique les éléments suivants au comité du programme visé à l’article 107, paragraphe 1, point e):

a)

le champ d’application des conditions d’éligibilité et de participation visées au paragraphe 1 du présent article;

b)

les détails et les justifications des dérogations accordées conformément au présent article; et

c)

l’évaluation qui a servi de base à une dérogation, sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, sans divulguer d’informations commercialement sensibles.

7.   Les conditions énoncées au paragraphe 2, les critères énoncés au paragraphe 3 et les garanties énoncées au paragraphe 4 figurent dans les documents relatifs aux marchés, subventions ou prix, selon le cas, et, dans le cas des marchés, ils s’appliquent à tout le cycle de vie du contrat qui en découle.

8.   Le présent article est sans préjudice de la décision no 1104/2011/UE et de la décision déléguée de la Commission du 15 septembre 2015 (43), du règlement (UE) 2019/452, de la décision 2013/488/UE et de la décision (UE, Euratom) 2015/444, et des vérifications de sécurité effectuées par les États membres en ce qui concerne les entités juridiques participant à des activités nécessitant l’accès à des ICUE, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires nationales applicables.

Si les contrats résultant de l’application du présent article sont classifiés, les conditions d’éligibilité et de participation appliquées par la Commission conformément au paragraphe 1 sont sans préjudice de la compétence des autorités nationales de sécurité.

Le présent article n’interfère pas avec les procédures existantes d’habilitation de sécurité d’établissement et d’habilitation de sécurité du personnel dans un État membre, ni ne les modifie ou les contredit.

Article 25

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

TITRE IV

GOUVERNANCE DU PROGRAMME

Article 26

Principes de gouvernance

La gouvernance du programme est fondée sur les principes suivants:

a)

répartition claire des tâches et des responsabilités entre les entités intervenant dans la mise en œuvre de chaque composante et mesure du programme, notamment entre les États membres, la Commission, l’Agence, l’ASE et l’EUMETSAT, en s’appuyant sur leurs compétences respectives et en évitant les redondances dans leurs tâches et responsabilités;

b)

pertinence de la structure de gouvernance par rapport aux besoins spécifiques de chaque composante et mesure du programme, le cas échéant;

c)

contrôle rigoureux du programme, y compris du strict respect des coûts, des délais et des performances par toutes les entités, dans les limites de leurs tâches et rôles respectifs, conformément au présent règlement;

d)

gestion transparente et d’un bon rapport coût-efficacité;

e)

continuité du service et des infrastructures nécessaires, notamment la protection contre les menaces concernées;

f)

prise en compte systématique et structurée des besoins des utilisateurs des données, informations et services fournis par les composantes du programme, ainsi que des évolutions scientifiques et technologiques qui y sont liées;

g)

efforts constants pour maîtriser et réduire les risques.

Article 27

Rôle des États membres

1.   Les États membres peuvent participer au programme. Les États membres qui participent au programme apportent leur compétence, savoir-faire et assistance techniques, notamment dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, ou en mettant, au besoin et dans la mesure du possible, à la disposition de l’Union les données, les informations, les services et les infrastructures qui sont en leur possession ou se trouvent sur leur territoire, y compris en garantissant un accès et une utilisation efficients et sans entraves aux données Copernicus in situ, et en coopérant avec la Commission en vue d’améliorer la disponibilité des données Copernicus in situ requises par le programme, en tenant compte des licences et des obligations en vigueur.

2.   La Commission peut, au moyen de conventions de contribution, confier des tâches particulières à des organismes des États membres, qui ont été désignés par ceux-ci. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des décisions de contribution relatives aux conventions de contribution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 107, paragraphe 2.

3.   Dans certaines circonstances dûment justifiées, aux fins de l’exécution des tâches visées à l’article 29, l’Agence peut, au moyen de conventions de contribution, confier certaines tâches à des organismes des États membres, qui ont été désignés par ceux-ci.

4.   Les États membres prennent toutes les mesures requises pour veiller au bon fonctionnement du programme, y compris en contribuant à la protection, au niveau approprié, des fréquences nécessaires au programme.

5.   Les États membres et la Commission peuvent coopérer afin d’étendre l’adoption des données, informations et services fournis par les composantes du programme.

6.   Dans la mesure du possible, la contribution des États membres au forum des utilisateurs visé à l’article 107, paragraphe 6, repose sur la consultation systématique et coordonnée des communautés d’utilisateurs finaux au niveau national, en particulier pour ce qui concerne Galileo, EGNOS et Copernicus.

7.   Les États membres et la Commission collaborent afin de développer la composante in situ de Copernicus et les services d’étalonnage au sol nécessaires à l’adoption de systèmes spatiaux et afin de faciliter le recours à toutes les possibilités qu’offrent les ensembles de données Copernicus in situ et de données de référence, sur la base des capacités existantes.

8.   En matière de sécurité, les États membres exécutent les tâches visées à l’article 34, paragraphe 6.

Article 28

Rôle de la Commission

1.   La Commission assume la responsabilité globale de la mise en œuvre du programme, y compris en matière de sécurité, sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de leur sécurité nationale. Conformément au présent règlement, la Commission détermine les priorités et l’évolution à long terme du programme, dans le respect des exigences des utilisateurs, et supervise sa mise en œuvre, sans préjudice des autres politiques de l’Union.

2.   La Commission gère toutes les composantes ou sous-composantes du programme qui ne sont pas confiées à une autre entité, en particulier Govsatcom, la sous-composante NEO, la sous-composante SWE et les activités visées à l’article 55, paragraphe 1, point d).

3.   La Commission veille à une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les différentes entités intervenant dans le programme et coordonne leurs activités. Elle veille également à ce que toutes les entités chargées de l’exécution intervenant dans la mise en œuvre du programme protègent les intérêts de l’Union, garantissent la saine gestion des fonds de l’Union et respectent le règlement financier et le présent règlement.

4.   La Commission conclut avec l’Agence et, en tenant compte de l’accord-cadre de 2004, avec l’ASE une CCPF telle qu’elle est prévue à l’article 130 du règlement financier.

5.   Lorsque cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du programme et la prestation sans heurts des services fournis par les composantes du programme, la Commission définit, par voie d’actes d’exécution, après consultation des utilisateurs, y compris au moyen du forum des utilisateurs visé à l’article 107, paragraphe 6, et des autres parties prenantes, les exigences techniques et opérationnelles nécessaires pour la mise en œuvre et l’évolution de ces composantes et des services qu’elles fournissent. Lorsqu’elle définit ces exigences techniques et opérationnelles, la Commission veille à ne pas réduire le niveau général de sécurité et à répondre impérativement aux obligations de compatibilité descendante.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

6.   Sans préjudice des tâches de l’Agence ou d’autres entités chargées de l’exécution, la Commission veille à ce que l’adoption et l’utilisation des données et des services fournis par les composantes du programme soient encouragées et maximisées dans les secteurs public et privé, y compris en soutenant un développement approprié de ces services et d’interfaces conviviales et en favorisant un environnement stable à long terme. Elle développe les synergies appropriées entre les applications des différentes composantes du programme. Elle veille à la complémentarité, à la cohérence, aux synergies et aux liens entre le programme et d’autres actions et programmes de l’Union.

7.   Le cas échéant, la Commission veille à la cohérence des activités exécutées dans le contexte du programme avec celles menées dans le domaine spatial à l’échelle de l’Union, à l’échelle nationale ou à l’échelle internationale. Elle favorise la coopération entre les États membres et, lorsque cela est pertinent pour le programme, facilite la convergence de leurs capacités et développements technologiques dans le domaine spatial. À cet effet, le cas échéant et dans leurs domaines de compétences respectifs, la Commission collabore avec l’Agence et l’ASE.

8.   La Commission informe le comité du programme visé à l’article 107 des résultats intermédiaires et finaux de l’évaluation de toutes les procédures de passation des marchés et de tous les contrats, y compris les contrats de sous-traitance, conclus avec des entités du secteur public et du secteur privé.

Article 29

Rôle de l’Agence

1.   L’Agence est chargée des tâches propres suivantes:

a)

assurer, par l’intermédiaire de son conseil d’homologation de sécurité, l’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme conformément au titre V, chapitre II;

b)

exécuter les tâches visées à l’article 34, paragraphes 3 et 5;

c)

mener des activités de communication, de développement des marchés et de promotion en ce qui concerne les services offerts par Galileo et EGNOS, en particulier des activités relatives à la pénétration sur le marché et à la coordination des besoins des utilisateurs;

d)

mener des activités de communication, de développement des marchés et de promotion en ce qui concerne les données, informations et services offerts par Copernicus, sans préjudice des activités effectuées par d’autres entités chargées de l’exécution et par la Commission;

e)

fournir son expertise à la Commission, notamment pour l’élaboration des priorités de la recherche dans le domaine spatial en aval.

2.   La Commission confie à l’Agence les tâches suivantes:

a)

la gestion de l’exploitation d’EGNOS et de Galileo, comme prévu à l’article 44;

b)

la coordination générale des aspects de Govsatcom liés aux utilisateurs en étroite collaboration avec les États membres, les agences de l’Union concernées, le SEAE et d’autres entités pour les missions et opérations de gestion de crises;

c)

la mise en œuvre d’activités liées au développement d’applications en aval basées sur les composantes du programme et d’éléments fondamentaux et d’applications intégrées fondées sur les données et services fournis par Galileo, EGNOS et Copernicus, notamment lorsque ces activités bénéficient d’un financement dans le cadre du programme Horizon Europe ou lorsqu’elles sont nécessaires pour remplir les objectifs visés à l’article 4, paragraphe 1, point b);

d)

la réalisation d’activités liées à l’adoption, par les utilisateurs, des données, informations et services offerts par les composantes du programme autres que Galileo et EGNOS, sans affecter les activités Copernicus et les services de Copernicus dont l’exécution est confiée à d’autres entités;

e)

les actions spécifiques visées à l’article 6.

3.   Sur la base des évaluations visées à l’article 102, paragraphe 5, la Commission peut confier d’autres tâches à l’Agence, à condition qu’elles ne soient pas redondantes avec les activités réalisées par d’autres entités chargées de l’exécution dans le contexte du programme et qu’elles visent à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des activités du programme.

4.   Pour mettre en œuvre les activités qui lui sont confiées, l’Agence dispose de moyens financiers, humains et administratifs suffisants.

5.   Par dérogation à l’article 62, paragraphe 1, du règlement financier et sous réserve de l’évaluation, par la Commission, de la protection des intérêts financiers de l’Union, l’Agence peut, par voie de conventions de contribution, confier des activités spécifiques à d’autres entités dans leurs domaines de compétences respectifs, dans le respect des conditions relatives à la gestion indirecte qui s’appliquent à la Commission.

Article 30

Rôle de l’ASE

1.   À condition que la protection des intérêts de l’Union soit assurée, les tâches suivantes sont confiées à l’ASE:

a)

en ce qui concerne Copernicus:

i)

la coordination de la composante spatiale et de la mise en œuvre de la composante spatiale et de son évolution;

ii)

la conception, le développement et la construction de l’infrastructure spatiale de Copernicus, y compris l’exploitation de cette infrastructure et les passations de marchés qui la concernent, sauf lorsque cette exploitation relève d’autres entités; et

iii)

le cas échéant, la fourniture d’accès aux données provenant de tiers;

b)

en ce qui concerne Galileo et EGNOS: l’évolution des systèmes ainsi que la conception et le développement de parties du segment terrestre et des satellites, y compris les tests et la validation;

c)

en ce qui concerne toutes les composantes du programme: des activités de recherche et développement en amont dans les domaines d’expertise de l’ASE.

2.   Sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, l’ASE peut se voir confier d’autres tâches, en fonction des besoins du programme, à condition que ces tâches ne soient pas redondantes avec les activités réalisées par une autre entité chargée de l’exécution dans le contexte du programme et qu’elles visent à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des activités du programme.

3.   Sans préjudice de la CCPF prévue à l’article 31, la Commission ou l’Agence peut demander à l’ASE une expertise technique et les informations nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, dans des conditions convenues d’un commun accord.

Article 31

Convention-cadre de partenariat financier

1.   La CCPF visée à l’article 28, paragraphe 4:

a)

définit clairement les rôles, les responsabilités et les obligations de la Commission, de l’Agence et de l’ASE en ce qui concerne chaque composante du programme et les mécanismes de coordination et de contrôle nécessaires;

b)

exige l’application, par l’ASE, des règles de sécurité de l’Union définies dans les conventions de sécurité conclues entre l’Union, ses institutions et ses agences, d’une part, et l’ASE, d’autre part, notamment en ce qui concerne le traitement d’informations classifiées;

c)

fixe les conditions de la gestion des fonds confiés à l’ASE, en particulier en ce qui concerne la passation des marchés publics, notamment l’application des règles de l’Union en matière de passation de marchés lors de la passation de marchés au nom et pour le compte de l’Union ou l’application des règles de l’entité chargée de l’exécution conformément à l’article 154 du règlement financier, les procédures de gestion, les résultats attendus mesurés par des indicateurs de performance, les mesures applicables en cas de mise en œuvre déficiente ou frauduleuse des contrats en termes de coûts, de calendrier et de résultats, ainsi que la stratégie de communication et le régime de propriété de tous les biens corporels et incorporels; ces conditions sont conformes aux titres III et V du présent règlement et au règlement financier;

d)

exige, chaque fois que l’Agence ou l’ASE met en place un comité d’évaluation des offres pour une passation de marché s’inscrivant dans le cadre de la CCPF, que des experts de la Commission et, s’il y a lieu, de l’autres entité chargée de l’exécution participent, en qualité de membres, aux réunions du comité d’évaluation des offres. Cette participation ne porte pas atteinte à l’indépendance technique du comité d’évaluation des offres;

e)

établit les mesures de suivi et de contrôle, qui comprennent notamment:

i)

un schéma prévisionnel d’anticipation des coûts;

ii)

l’information systématique de la Commission ou, le cas échéant, de l’Agence, en ce qui concerne les coûts et le calendrier; et

iii)

en cas d’écart avec les budgets, les résultats et le calendrier prévus, des actions correctives garantissant la réalisation des tâches dans la limite des budgets alloués;

f)

fixe, pour chaque composante du programme, les principes de la rémunération de l’ASE, qui reflète les conditions présidant à la mise en œuvre des actions, en tenant dûment compte des situations de crise et de fragilité, et qui est, le cas échéant, basée sur la performance; la rémunération ne couvre que les frais généraux qui sont liés aux activités confiées par l’Union à l’ASE;

g)

prévoit que l’ASE prend les mesures appropriées pour assurer la protection des intérêts de l’Union et se conformer aux décisions prises par la Commission pour chaque composante du programme en application du présent règlement.

2.   La Commission se prononce, par voie d’actes d’exécution, sur la CCPF. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3. Le Parlement européen et le Conseil sont pleinement informés de la CCPF bien avant sa conclusion et de sa mise en œuvre.

3.   Dans le cadre de la CCPF visée au paragraphe 1 du présent article, les tâches visées à l’article 29, paragraphes 2 et 3, sont confiées à l’Agence, et les tâches visées à l’article 30, paragraphe 1, sont confiées à l’ASE par la voie de conventions de contribution. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, la décision de contribution relative aux conventions de contribution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 107, paragraphe 2. Le Parlement européen et le Conseil sont pleinement informés des conventions de contribution bien avant leur conclusion et de leur mise en œuvre.

Article 32

Rôle d’EUMETSAT et d’autres entités

1.   La Commission peut confier, en tout ou en partie, par la voie de conventions de contribution, la mise en œuvre des tâches suivantes à des entités autres que celles visées aux articles 29 et 30:

a)

l’amélioration, la préparation de l’exploitation et l’exploitation de l’infrastructure spatiale de Copernicus ou de parties de celle-ci et, si nécessaire, la gestion de l’accès aux données issues des missions contributrices, qui peuvent être confiées à EUMETSAT;

b)

la mise en œuvre des services Copernicus ou de parties de ceux-ci auprès d’agences, d’organismes ou d’organisations concernés, tels que l’Agence européenne pour l’environnement, Frontex, l’Agence européenne pour la sécurité maritime, le CSUE et le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme; les tâches confiées à ces agences, organismes ou organisations sont exécutées sur des sites situés dans l’Union; une agence, un organisme ou une organisation qui est déjà en train de relocaliser les tâches qui lui sont confiées dans l’Union peut poursuivre l’exécution de ces tâches dans un lieu situé en dehors de l’Union pendant une période limitée, prenant fin au plus tard le 31 décembre 2023.

2.   Les critères de sélection de ces entités chargées de l’exécution tiennent compte, en particulier, de leur capacité à assurer la continuité et, s’il y a lieu, la sécurité des opérations sans aucune perturbation des activités du programme.

3.   Les conditions des conventions de contribution visées au paragraphe 1 du présent article s’alignent autant que possible sur les conditions de la CCPF visée à l’article 31, paragraphe 1.

4.   Le comité du programme est consulté sur la décision de contribution relative à la convention de contribution visée au paragraphe 1 du présent article, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 107, paragraphe 2. Le comité du programme est informé au préalable des conventions de contribution à conclure entre l’Union, représentée par la Commission, et les entités visées au paragraphe 1 du présent article.

TITRE V

SÉCURITÉ DU PROGRAMME

CHAPITRE I

Sécurité du programme

Article 33

Principes de la sécurité

La sécurité du programme est fondée sur les principes suivants:

a)

prendre en compte l’expérience des États membres en matière de sécurité et s’inspirer de leurs meilleures pratiques;

b)

appliquer les règles de sécurité du Conseil et de la Commission, qui prévoient, entre autres, une séparation entre les fonctions opérationnelles et celles liées à l’homologation.

Article 34

Gouvernance de la sécurité

1.   La Commission assure, dans son domaine de compétence et avec le soutien de l’Agence, un degré élevé de sécurité en ce qui concerne notamment:

a)

la protection des infrastructures, tant terrestres que spatiales, et de la fourniture des services, en particulier contre les attaques physiques ou les cyberattaques, notamment les interférences dans les flux de données;

b)

le contrôle et la gestion des transferts de technologie;

c)

le développement et la conservation, au sein de l’Union, de la compétence et du savoir-faire acquis;

d)

la protection des informations sensibles non classifiées et classifiées.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Commission veille à ce qu’une analyse des risques et de la menace soit réalisée pour chaque composante du programme. Sur la base de cette analyse, elle détermine d’ici à la fin de 2023, par voie d’actes d’exécution, les exigences générales de sécurité pour chaque composante du programme. Ce faisant, la Commission tient compte de l’incidence de ces exigences sur le bon fonctionnement de cette composante, notamment en matière de coût, de gestion des risques et de calendrier, et veille à ce que le niveau général de sécurité ne soit pas réduit et à ce qu’il ne soit pas porté atteinte au fonctionnement des équipements existants reposant sur cette composante et elle prend en considération les risques en matière de cybersécurité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

Après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission communique une liste indicative des actes d’exécution devant être soumis au comité du programme et examiné par celui-ci dans sa formation chargée de la sécurité. Cette liste est accompagnée d’un calendrier indicatif concernant la présentation de ces actes d’exécution.

3.   L’entité chargée de la gestion d’une composante du programme est responsable de la sécurité opérationnelle de cette composante et, à cette fin, elle réalise une analyse des risques et de la menace, ainsi que toutes les activités nécessaires pour garantir et contrôler la sécurité de cette composante, en particulier la définition de spécifications techniques et de procédures opérationnelles, et vérifier leur conformité avec les exigences générales de sécurité visées au paragraphe 2 du présent article. Pour Galileo et EGNOS, cette entité est l’Agence en application de l’article 29.

4.   Sur la base de l’analyse des risques et de la menace, la Commission définit, s’il y a lieu, une structure destinée à contrôler la sécurité et à suivre les instructions élaborées dans le cadre de la décision (PESC) 2021/698. Cette structure fonctionne conformément aux exigences de sécurité visées au paragraphe 2. Pour Galileo, cette structure est le centre de surveillance de la sécurité Galileo.

5.   L’Agence:

a)

assure l’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme conformément au chapitre II du présent titre et sans préjudice de la compétence des États membres;

b)

assure l’exploitation du centre de surveillance de la sécurité Galileo conformément aux exigences visées au paragraphe 2 du présent article et aux instructions formulées dans le cadre de la décision (PESC) 2021/698;

c)

exécute les tâches qui lui sont confiées au titre de la décision no 1104/2011/UE;

d)

fournit une expertise technique à la Commission et lui communique toute information nécessaire à l’exécution de ses tâches dans le cadre du présent règlement.

6.   Pour assurer la protection des infrastructures au sol qui font partie intégrante du programme et qui se trouvent sur leur territoire, les États membres:

a)

prennent des mesures qui sont au moins équivalentes à celles nécessaires à:

i)

la protection des infrastructures critiques européennes au sens de la directive 2008/114/CE du Conseil (44); et

ii)

la protection de leurs propres infrastructures critiques nationales;

b)

exécutent les tâches d’homologation de sécurité visées à l’article 42 du présent règlement.

7.   Les entités intervenant dans le programme prennent les mesures nécessaires, y compris au regard des problèmes identifiés dans l’analyse des risques, pour garantir la sécurité du programme.

Article 35

Sécurité des systèmes et des services déployés

Dans tous les cas où l’exploitation des systèmes peut porter atteinte à la sécurité de l’Union ou de ses États membres, les procédures prévues dans la décision (PESC) 2021/698 sont applicables.

CHAPITRE II

Homologation de sécurité

Article 36

Autorité d’homologation de sécurité

Le conseil d’homologation de sécurité institué au sein de l’Agence est l’autorité d’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme.

Article 37

Principes généraux de l’homologation de sécurité

Les activités d’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme sont menées conformément aux principes suivants:

a)

les activités et décisions d’homologation de sécurité s’inscrivent dans un cadre de responsabilité collective de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité;

b)

des efforts sont déployés pour faire en sorte que les décisions du conseil d’homologation de sécurité soient adoptées par voie de consensus;

c)

les activités d’homologation de sécurité sont exercées selon une méthode d’évaluation et de gestion des risques qui tient compte des risques pour la sécurité de la composante concernée, de l’incidence sur les coûts ou sur le calendrier qu’aurait toute mesure visant à atténuer les risques et de l’objectif de ne pas abaisser le niveau général de sécurité de cette composante;

d)

les décisions du conseil d’homologation de sécurité relatives à l’homologation de sécurité sont préparées et prises par des professionnels dûment qualifiés dans le domaine de l’homologation de systèmes complexes, disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié et agissant de manière objective;

e)

des efforts sont déployés pour consulter toutes les parties concernées par les questions de sécurité pour la composante concernée;

f)

les activités d’homologation de sécurité sont menées par toutes les parties prenantes concernées par la composante concernée conformément à une stratégie d’homologation de sécurité, sans préjudice du rôle de la Commission;

g)

les décisions du conseil d’homologation de sécurité relatives à l’homologation de sécurité sont fondées, conformément à la procédure établie dans la stratégie d’homologation de sécurité pertinente définie par ledit conseil, sur les décisions locales d’homologation de sécurité prises par les autorités nationales d’homologation de sécurité respectives des États membres;

h)

une procédure de suivi permanente, transparente et parfaitement compréhensible garantit que les risques pesant sur la sécurité de la composante concernée sont connus, que des mesures de sécurité sont élaborées pour ramener ces risques à un niveau acceptable en fonction des besoins en matière de sécurité de l’Union et de ses États membres et pour le bon fonctionnement de cette composante, et que ces mesures sont appliquées en conformité avec la notion de défense en profondeur. L’efficacité de telles mesures fait l’objet d’une évaluation constante. La procédure relative à l’évaluation et à la gestion des risques pesant sur la sécurité est mise en œuvre conjointement, dans le cadre d’un processus itératif, par les parties prenantes de la composante concernée;

i)

le conseil d’homologation de sécurité prend les décisions relatives à l’homologation de sécurité de manière strictement indépendante, y compris vis-à-vis de la Commission et des autres organes responsables de la mise en œuvre de la composante concernée et de la fourniture de services associés, ainsi que vis-à-vis du directeur exécutif et du conseil d’administration de l’Agence;

j)

les activités d’homologation de sécurité sont menées compte dûment tenu de la nécessité d’une coordination adéquate entre la Commission et les autorités responsables de l’application des règles en matière de sécurité;

k)

l’homologation de sécurité EGNOS effectuée par le conseil d’homologation de sécurité est sans préjudice des activités d’homologation de sécurité exercées, pour l’aviation, par l’Agence européenne de la sécurité aérienne.

Article 38

Tâches du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le conseil d’homologation de sécurité exécute ses tâches sans préjudice des responsabilités de la Commission et de celles confiées aux autres organes de l’Agence, notamment en ce qui concerne les questions se rapportant à la sécurité, et sans préjudice de la compétence des États membres en matière d’homologation de sécurité.

2.   Le conseil d’homologation de sécurité accomplit les tâches suivantes:

a)

définir et approuver une stratégie d’homologation de sécurité qui énonce:

i)

la portée des activités nécessaires afin de réaliser et de maintenir l’homologation des composantes du programme ou des parties de ces composantes et leur éventuelle interconnexion entre elles et avec d’autres systèmes ou composantes;

ii)

une procédure d’homologation de sécurité pour les composantes du programme ou les parties de ces composantes, dont le niveau de détail est adapté au niveau d’assurance requis et qui précise clairement les conditions d’homologation;

iii)

le rôle des parties prenantes intervenant dans le processus d’homologation;

iv)

un calendrier d’homologation respectant les phases des composantes du programme, notamment en ce qui concerne le déploiement de l’infrastructure, la fourniture de services et l’évolution;

v)

les principes régissant l’homologation de sécurité pour les réseaux connectés aux systèmes issus des composantes du programme ou pour les parties de ces composantes ainsi que pour les équipements connectés aux systèmes établis par ces composantes, qui est effectuée par les entités nationales des États membres compétentes en matière de sécurité;

b)

prendre des décisions relatives à l’homologation de sécurité, notamment en ce qui concerne l’approbation des lancements de satellites, l’autorisation d’exploiter les systèmes issus des composantes du programme ou les éléments de ces composantes dans leurs différentes configurations et dans le cadre des divers services qu’ils offrent, jusqu’au signal dans l’espace inclus, ainsi que l’autorisation d’exploiter les stations terrestres;

c)

prendre des décisions concernant les réseaux et les équipements connectés au service PRS visé à l’article 45 ou connecté à un autre service sécurisé découlant des composantes du programme, relatives uniquement à l’agrément d’organismes en vue de la mise au point ou de la fabrication des technologies sensibles du PRS, des récepteurs PRS, des modules de sécurité PRS, ou, le cas échéant, d’autres technologies ou équipements qui doivent être contrôlés au titre des exigences générales de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2, en tenant compte de l’avis rendu par les entités nationales compétentes en matière de sécurité et des risques pour la sécurité dans leur ensemble;

d)

examiner et, sauf en ce qui concerne les documents que la Commission doit adopter au titre de l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement et de l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE, approuver tous les documents ayant trait à l’homologation de sécurité;

e)

dans son domaine de compétence, conseiller la Commission sur l’élaboration de projets de textes pour les actes visés à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE, y compris pour l’établissement de procédures d’exploitation de sécurité, et présenter ses conclusions assorties de sa position finale;

f)

examiner et approuver l’évaluation des risques de sécurité établie conformément à la procédure de suivi visée à l’article 37, point h), du présent règlement, en tenant compte du respect des documents visés au point c) du présent paragraphe et de ceux élaborés conformément à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE; et coopérer avec la Commission pour mettre au point des mesures d’atténuation des risques;

g)

vérifier la mise en œuvre des mesures de sécurité en rapport avec l’homologation de sécurité des composantes du programme en effectuant lui-même ou en finançant des évaluations, des inspections, des audits, ou des réexamens en matière de sécurité conformément à l’article 42, paragraphe 2, du présent règlement;

h)

avaliser la sélection des produits et des mesures approuvés qui protègent contre les écoutes électroniques (TEMPEST) et des produits cryptographiques approuvés qui sont utilisés pour assurer la sécurité des composantes du programme;

i)

approuver l’interconnexion entre, d’une part, les systèmes issus des composantes du programme ou des parties de ces composantes et, d’autre part, d’autres systèmes, ou, le cas échéant, participer à l’approbation conjointe de cette interconnexion avec les entités concernées compétentes en matière de sécurité;

j)

convenir avec l’État membre concerné du modèle pour le contrôle d’accès visé à l’article 42, paragraphe 4;

k)

élaborer des rapports sur les risques, informer la Commission, le conseil d’administration et le directeur exécutif de son analyse des risques et leur fournir des conseils sur les options possibles pour le traitement du risque résiduel relatif à une décision relative à l’homologation de sécurité donnée;

l)

en concertation étroite avec la Commission, assister le Conseil et le haut représentant dans la mise en œuvre de la décision (PESC) 2021/698 à la demande expresse du Conseil ou du haut représentant;

m)

procéder aux consultations nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées;

n)

adopter et publier son règlement intérieur.

3.   Sans préjudice des compétences et des responsabilités des États membres, un organe spécifique subordonné représentant les États membres est mis en place sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité pour accomplir notamment les tâches suivantes:

a)

la gestion des clés de vol du programme;

b)

la vérification, le suivi et l’évaluation de la mise en place et de l’application de procédures concernant la comptabilité, la gestion sécurisée, le stockage, la distribution et l’élimination des clés PRS de Galileo.

Article 39

Composition du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le conseil d’homologation de sécurité est composé d’un représentant par État membre, d’un représentant de la Commission et d’un représentant du haut représentant. La durée du mandat des membres du conseil d’homologation de sécurité est de quatre ans, renouvelable.

2.   La participation aux réunions du conseil d’homologation de sécurité est fondée sur le principe du besoin d’en connaître. Des représentants de l’ASE et des représentants de l’Agence, qui n’interviennent pas dans l’homologation de sécurité, peuvent, le cas échéant, être invités à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité en qualité d’observateurs. À titre exceptionnel, des représentants des agences de l’Union, de pays tiers ou d’organisations internationales peuvent également être invités à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité en qualité d’observateurs pour des questions concernant directement ces pays tiers ou ces organisations internationales, notamment celles concernant les infrastructures leur appartenant ou établies sur leur territoire. Les modalités de participation de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales et les conditions de cette participation sont énoncées dans les accords pertinents et respectent le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité.

Article 40

Règles de vote du conseil d’homologation de sécurité

S’il ne peut parvenir à un consensus conformément au principe général visé à l’article 37, point b), du présent règlement, le conseil d’homologation de sécurité prend ses décisions à la majorité qualifiée, conformément à l’article 16 du traité sur l’Union européenne. Le représentant de la Commission et le représentant du haut représentant ne prennent pas part au vote. Le président du conseil d’homologation de sécurité signe, au nom du conseil d’homologation de sécurité, les décisions adoptées par ce dernier.

Article 41

Communication et incidence des décisions du conseil d’homologation de sécurité

1.   La Commission est destinataire des décisions du conseil d’homologation de sécurité.

2.   La Commission tient le conseil d’homologation de sécurité en permanence informé de l’incidence des décisions que ce dernier envisage de prendre sur le bon déroulement des composantes du programme et de la mise en œuvre des plans de traitement du risque résiduel. Le conseil d’homologation de sécurité prend note de toute information reçue de la Commission à cet égard.

3.   La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés, sans tarder, de l’incidence de l’adoption des décisions relatives à l’homologation de sécurité sur le bon déroulement des composantes du programme. Si la Commission estime qu’une décision prise par le conseil d’homologation de sécurité pourrait avoir une incidence significative sur le bon déroulement de ces composantes, par exemple en termes de coûts, de calendrier ou de performance, elle en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil.

4.   Le conseil d’administration est informé à intervalles réguliers de l’évolution des travaux du conseil d’homologation de sécurité.

5.   Le calendrier des travaux du conseil d’homologation de sécurité n’entrave pas le calendrier des activités prévues dans le programme de travail visé à l’article 100.

Article 42

Rôle des États membres en matière d’homologation de sécurité

1.   Les États membres communiquent au conseil d’homologation de sécurité toute information qu’ils jugent utile aux fins de l’homologation de sécurité.

2.   En accord avec les entités nationales compétentes en matière de sécurité et sous leur contrôle, les États membres permettent aux personnes dûment autorisées désignées par le conseil d’homologation de sécurité d’accéder à toutes les informations et à toutes les zones et tous les sites touchant à la sécurité des systèmes relevant de leur juridiction, conformément à leurs lois et règlements nationaux, y compris aux fins des inspections, des audits et des tests de sécurité décidés par le conseil d’homologation de sécurité et de la procédure de suivi des risques de sécurité visée à l’article 37, point h). Cet accès ne fait l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité à l’égard des ressortissants des États membres.

3.   Les audits et tests visés au paragraphe 2 sont effectués conformément aux principes suivants:

a)

l’accent est mis sur l’importance de la sécurité et d’une gestion efficace des risques au sein des entités inspectées;

b)

des contre-mesures pour atténuer l’incidence particulière de la perte de confidentialité, d’intégrité ou de disponibilité des informations classifiées sont recommandées.

4.   Chaque État membre est responsable de l’élaboration d’un modèle pour le contrôle d’accès, qui décrit ou énumère les zones ou les sites à homologuer. Le modèle pour le contrôle d’accès fait l’objet d’un accord préalable entre les États membres et le conseil d’homologation de sécurité, garantissant ainsi que tous les États membres offrent le même niveau de contrôle d’accès.

5.   Les États membres sont responsables, au niveau local, de l’homologation de sécurité des sites se trouvant sur leur territoire et faisant partie du périmètre d’homologation de sécurité des composantes du programme et font rapport, à cette fin, au conseil d’homologation de sécurité.

CHAPITRE III

Protection des informations classifiées

Article 43

Protection des informations classifiées

1.   L’échange des informations classifiées se rapportant au programme est subordonné à l’existence d’un accord international, conclu entre l’Union et un pays tiers ou une organisation internationale, relatif à l’échange d’informations classifiées ou, le cas échéant, à l’existence d’un mécanisme d’échange d’informations classifiées, auquel ont adhéré l’institution ou l’organe compétent de l’Union et les autorités compétentes d’un pays tiers ou une organisation internationale, ainsi qu’aux conditions prévues dans lesdits instruments.

2.   Les personnes physiques résidant dans des pays tiers et les personnes morales établies dans des pays tiers ne sont autorisées à traiter des ICUE relatives au programme que si elles sont soumises dans les pays tiers en question à une réglementation en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de la Commission en matière de sécurité qui figurent dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 et par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans les annexes de la décision 2013/488/UE. L’équivalence des réglementations en matière de sécurité appliquées dans un pays tiers ou une organisation internationale est définie par un accord sur la sécurité des informations, portant, le cas échéant, également sur les questions relatives à la sécurité industrielle, conclu entre l’Union et ce pays tiers ou cette organisation internationale conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et compte tenu de l’article 13 de la décision 2013/488/UE.

3.   Sans préjudice de l’article 13 de la décision 2013/488/UE et des règles qui régissent le domaine de la sécurité industrielle énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/444, une personne physique ou une personne morale, un pays tiers ou une organisation internationale peuvent accéder à des ICUE si cela est jugé nécessaire au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d’en connaître du destinataire et de l’importance des avantages que l’Union peut en retirer.

TITRE VI

Galileo et EGNOS

Article 44

Actions éligibles

L’exploitation de Galileo et d’EGNOS comprend les actions éligibles suivantes:

a)

la gestion, l’exploitation, l’entretien, l’amélioration continue, l’évolution et la protection des infrastructures spatiales, y compris les mises à niveau et la gestion de l’obsolescence;

b)

la gestion, l’exploitation, l’entretien, l’amélioration continue, l’évolution et la protection de l’infrastructure au sol, en particulier les centres et stations au sol visés dans la décision d’exécution (UE) 2016/413 ou la décision d’exécution (UE) 2017/1406 de la Commission (45) et les réseaux, y compris les mises à niveau et la gestion de l’obsolescence;

c)

le développement des futures générations des systèmes et l’évolution des services fournis par Galileo et EGNOS, y compris en tenant compte des besoins des parties prenantes concernées; cela n’affecte pas les futures décisions sur les perspectives financières de l’Union;

d)

le soutien à la mise au point des applications en aval de Galileo et d’EGNOS ainsi que la mise au point et l’évolution des éléments technologiques fondamentaux, tels que les jeux de puces et les récepteurs compatibles avec Galileo;

e)

le soutien des activités de certification et de normalisation liées à Galileo et EGNOS, en particulier dans le secteur des transports;

f)

la fourniture continue des services fournis par Galileo et EGNOS et, de manière complémentaire avec les initiatives des États membres et du secteur privé, l’évolution du marché de ces services, afin notamment de maximiser les avantages socio-économiques visés à l’article 4, paragraphe 1, point b);

g)

la coopération avec d’autres systèmes régionaux ou mondiaux de navigation par satellite, y compris pour faciliter la compatibilité et l’interopérabilité;

h)

les éléments permettant de vérifier la fiabilité des systèmes et leur exploitation ainsi que la performance des services;

i)

les activités liées à la fourniture des services et à l’extension coordonnée de leur couverture.

Article 45

Services fournis par Galileo

1.   Les services fournis par Galileo comprennent:

a)

un service ouvert Galileo (GOS), qui est gratuit pour les utilisateurs et fournit des informations de positionnement et de synchronisation destinées principalement aux applications de masse de la navigation par satellite à l’usage des consommateurs;

b)

un service haute précision (HAS), qui est gratuit pour les utilisateurs et fournit, par l’intermédiaire de données additionnelles diffusées dans une bande de fréquence supplémentaire, des informations de positionnement et de synchronisation de haute précision destinées principalement à des applications de navigation par satellite à des fins professionnelles ou commerciales;

c)

un service d’authentification des signaux (SAS), basé sur les codes cryptés contenus dans les signaux, destiné principalement à des applications de navigation par satellite à des fins professionnelles ou commerciales;

d)

un service public réglementé (PRS) réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements, pour les applications sensibles qui exigent un niveau élevé de continuité du service, y compris en matière de sécurité et de défense, utilisant des signaux robustes et cryptés; ce service est gratuit pour les États membres, le Conseil, la Commission, le SEAE et, s’il y a lieu, les agences dûment autorisées de l’Union; la question de la facturation du service pour les autres participants au PRS visés à l’article 2 de la décision no 1104/2011/UE est évaluée au cas par cas et fait l’objet de dispositions spécifiques dans les accords conclus au titre de l’article 3, paragraphe 5, de ladite décision; l’accès au PRS est réglementé conformément à la décision no 1104/2011/UE;

e)

un service d’urgence (ES), qui est gratuit pour les utilisateurs et qui diffuse, au moyen de l’émission de signaux, des alertes concernant des catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence dans des zones particulières; ce service est, au besoin, fourni en coopération avec les services nationaux de la protection civile des États membres;

f)

un service de datation (TS), qui est gratuit pour les utilisateurs et qui fournit un temps de référence précis et fiable, et permet la réalisation du temps universel coordonné, facilitant le développement d’applications de datation basées sur Galileo et l’utilisation dans des applications critiques.

2.   Galileo contribue également:

a)

au service de recherche et de sauvetage (SAR) du système COSPAS-SARSAT en détectant les signaux de détresse transmis par des balises et en renvoyant des messages à celles-ci via une voie retour;

b)

aux services de contrôle d’intégrité normalisés à l’échelle de l’Union ou au niveau international aux fins d’une utilisation par des services de sauvegarde de la vie, sur la base des signaux du service ouvert de Galileo et en combinaison avec EGNOS et d’autres systèmes de navigation par satellite;

c)

aux informations météorologiques spatiales via le centre de services GNSS visé dans la décision d’exécution (UE) 2016/413 et aux services d’alerte rapide via l’infrastructure au sol de Galileo, destinés principalement à réduire les risques potentiels pour les utilisateurs des services fournis par Galileo et d’autres systèmes GNSS qui sont liés à la dimension spatiale.

Article 46

Services fournis par EGNOS

1.   Les services fournis par EGNOS comprennent:

a)

un service ouvert EGNOS (EOS), qui est sans frais directs pour les utilisateurs et fournit des informations de positionnement et de synchronisation destinées principalement aux applications de masse de la navigation par satellite à l’usage des consommateurs;

b)

un service d’accès aux données EGNOS (EDAS), qui est sans frais directs pour les utilisateurs et fournit des informations de positionnement et de synchronisation destinées principalement aux applications de la navigation par satellite à des fins professionnelles ou commerciales, offrant des performances accrues et des données d’une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par EOS;

c)

un service de sauvegarde de la vie (SoL), qui est sans frais directs pour les utilisateurs et fournit des informations de positionnement et de synchronisation horaire avec un haut degré de continuité, de disponibilité et de précision, y compris une fonction d’intégrité permettant de prévenir les utilisateurs en cas de dysfonctionnement ou de signaux hors tolérance émis par Galileo et d’autres systèmes GNSS qu’EGNOS augmente dans la zone de couverture, et qui est destiné principalement aux utilisateurs pour qui la sécurité est essentielle, notamment dans le secteur de l’aviation civile aux fins de services de navigation aérienne, conformément aux normes de l’OACI, ou d’autres secteurs du transport.

2.   Les services visés au paragraphe 1 sont fournis prioritairement sur le territoire de tous les États membres géographiquement situé en Europe, y compris, à cette fin, Chypre, les Açores, les îles Canaries et Madère, d’ici à la fin de 2026.

3.   La couverture géographique d’EGNOS peut être étendue à d’autres régions du monde, en particulier aux territoires des pays candidats, des pays tiers associés au ciel unique européen et des pays tiers relevant de la politique de voisinage de l’Union, sous réserve de la faisabilité technique et dans le respect des exigences de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2, ainsi que, pour le service SoL, sur la base d’accords internationaux.

4.   Le coût de l’extension de la couverture géographique d’EGNOS au titre du paragraphe 3 du présent article, y compris les frais d’exploitation qui y sont liés propres à ces régions, n’est pas couvert par le budget visé à l’article 11. La Commission réfléchit à d’autres programmes ou instruments pour financer ce type d’activités. Cette extension ne retarde pas l’offre des services visés au paragraphe 1 du présent article sur le territoire des États membres géographiquement situé en Europe.

Article 47

Mesures d’exécution pour Galileo et EGNOS

Si cela est nécessaire au bon fonctionnement de Galileo et d’EGNOS et à leur adoption par le marché, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour:

a)

gérer et réduire les risques inhérents à l’exploitation de Galileo et d’EGNOS, notamment pour assurer la continuité du service;

b)

définir les étapes de décision déterminantes pour le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de Galileo et d’EGNOS;

c)

déterminer la localisation des centres appartenant à l’infrastructure au sol de Galileo et d’EGNOS conformément aux exigences de sécurité, selon un processus ouvert et transparent, et assurer leur exploitation;

d)

définir les caractéristiques techniques et opérationnelles liées aux services visés à l’article 45, paragraphe 1, points c), e) et f), et à l’article 45, paragraphe 2, point c).

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

Article 48

Compatibilité, interopérabilité et normalisation

1.   Galileo et EGNOS, de même que les services qu’ils fournissent, sont, d’un point de vue technique, compatibles et interopérables entre eux, notamment au niveau des utilisateurs.

2.   Galileo et EGNOS, de même que les services qu’ils fournissent, sont compatibles et interopérables avec d’autres systèmes de navigation par satellite et avec des moyens de radionavigation conventionnels, lorsque les exigences et les conditions de compatibilité et d’interopérabilité nécessaires sont prévues dans des accords internationaux.

TITRE VII

COPERNICUS

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 49

Champ d’application de Copernicus

1.   Copernicus est mis en œuvre sur la base d’investissements préalables, notamment des parties prenantes tels que l’ASE et EUMETSAT, et s’appuie, s’il y a lieu et si la rentabilité le justifie, sur les capacités nationales ou régionales des États membres, compte tenu également des capacités des fournisseurs commerciaux de données et d’informations comparables et de la nécessité de favoriser la concurrence et le développement des marchés, tout en maximisant les possibilités offertes aux utilisateurs européens.

2.   Copernicus fournit des données et des informations en se fondant sur les besoins de ses utilisateurs ainsi que sur une politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données.

3.   Copernicus concourt à la formulation, à la mise en œuvre et au suivi des politiques de l’Union et de ses États membres, notamment dans les domaines de l’environnement, de la lutte contre le changement climatique, des milieux marin et maritime, de l’atmosphère, du développement rural et agricole, de la préservation du patrimoine culturel, de la protection civile, du contrôle des infrastructures, de la sûreté et de la sécurité, ainsi que de l’économie numérique, dans le but d’alléger davantage la charge administrative.

4.   Copernicus comprend les éléments suivants:

a)

l’acquisition de données, qui inclut:

i)

la mise au point et les opérations des Sentinelles Copernicus;

ii)

l’accès à des données d’observation spatiale de la Terre provenant de tiers;

iii)

l’accès aux données in situ et autres données auxiliaires;

b)

le traitement des données et des informations au moyen des services Copernicus, qui comprend les activités de génération d’informations à valeur ajoutée pour soutenir les services de surveillance de l’environnement, d’information et d’assurance du respect de la législation environnementale, de protection civile et de sécurité;

c)

l’accès aux données et la diffusion des données, ce qui comprend les infrastructures et les services permettant la découverte, la visualisation, la diffusion, l’exploitation et la sauvegarde à long terme des données Copernicus et des informations Copernicus ainsi que l’accès à ces données et informations, de manière conviviale;

d)

l’adoption par les utilisateurs, le développement des marchés et le renforcement des capacités conformément à l’article 28, paragraphe 6, ce qui comprend les activités, ressources et services pertinents pour promouvoir Copernicus, les données et services Copernicus, ainsi que les applications en aval qui y sont liées et leur développement à tous les niveaux afin de maximiser les avantages socio-économiques, visés à l’article 4, paragraphe 1, de même que la collecte et l’analyse des besoins des utilisateurs de Copernicus.

5.   Copernicus promeut la coordination internationale des systèmes d’observation et des échanges de données qui y sont liés, afin de renforcer son envergure mondiale et sa complémentarité en tenant compte des accords internationaux et des processus de coordination internationaux.

CHAPITRE II

Actions éligibles

Article 50

Actions éligibles en vue de l’acquisition des données

Les actions éligibles au titre de Copernicus comprennent:

a)

les actions permettant de renforcer la continuité des missions des Sentinelles Copernicus existantes et de développer, de lancer, d’assurer la maintenance et d’exploiter de nouvelles Sentinelles Copernicus étendant le champ d’observation, qui accordent notamment la priorité aux capacités d’observation pour la surveillance des émissions anthropiques de CO2 et des autres gaz à effet de serre, permettant la surveillance des régions polaires et favorisant les applications environnementales innovantes dans les domaines de l’agriculture et de la gestion des forêts, de l’eau et des ressources marines ainsi que du patrimoine culturel;

b)

les actions permettant de fournir un accès aux données et informations Copernicus provenant de tiers nécessaires pour générer les services Copernicus ou destinées à être utilisées par les institutions, agences et services décentralisés de l’Union ainsi que, s’il y a lieu et si la rentabilité le justifie, par les organismes publics nationaux ou régionaux;

c)

les actions permettant de fournir et de coordonner un accès aux données Copernicus in situ et aux autres données auxiliaires nécessaires pour la génération, la calibration et la validation des données Copernicus et des informations Copernicus, et permettant notamment, s’il y a lieu et si la rentabilité le justifie, d’utiliser les capacités nationales existantes et d’éviter les doubles emplois.

Article 51

Actions éligibles dans le cadre des services Copernicus

1.   Les actions éligibles dans le cadre des services Copernicus comprennent:

a)

les services de surveillance de l’environnement, d’information sur l’environnement et d’assurance du respect de la législation environnementale couvrant:

i)

la surveillance de l’atmosphère au niveau mondial pour fournir des informations sur la qualité de l’air en se concentrant en particulier sur l’Europe, et sur la composition de l’atmosphère;

ii)

la surveillance du milieu marin pour fournir des informations sur l’état et la dynamique des écosystèmes océaniques, maritimes et côtiers, de leurs ressources et de leur utilisation;

iii)

la surveillance des terres et l’agriculture pour fournir des informations sur l’occupation des sols, l’utilisation des sols et l’évolution de celle-ci, les sites du patrimoine culturel, les mouvements du sol, les zones urbaines, le volume et la qualité des eaux intérieures, les forêts, l’agriculture et les autres ressources naturelles, la biodiversité et la cryosphère;

iv)

la surveillance du changement climatique pour fournir des informations sur les émissions et absorptions anthropiques de CO2 et des autres gaz à effet de serre, des variables climatiques essentielles, des réanalyses climatiques, des prévisions saisonnières, des projections et une attribution des changements climatiques, des informations sur les changements dans les régions polaires et l’Arctique, ainsi que des indicateurs à des échelles temporelles et spatiales pertinentes;

b)

un service de gestion des situations d’urgence pour fournir des informations en soutien des autorités publiques chargées de la protection civile et en coordination avec celles-ci, soutenant les opérations de protection civile et de réaction d’urgence (améliorant les activités d’alerte rapide et les capacités de réaction aux crises), ainsi que les actions de prévention et de préparation (analyses des risques et du rétablissement) en lien avec différents types de catastrophes;

c)

un service de sécurité pour appuyer la surveillance au sein de l’Union et à ses frontières extérieures, la surveillance maritime, l’action extérieure de l’Union en réponse aux défis en matière de sécurité auxquels l’Union doit faire face, et les objectifs et actions de la politique étrangère et de sécurité commune.

2.   La Commission, appuyée le cas échéant par une expertise externe indépendante, veille à la pertinence des services Copernicus:

a)

en validant la faisabilité technique et l’adéquation aux exigences exprimées par les communautés d’utilisateurs;

b)

en évaluant les moyens et les solutions proposés ou mis en œuvre pour répondre aux demandes des communautés d’utilisateurs et aux objectifs du programme.

Article 52

Actions éligibles concernant l’accès aux données et informations ainsi que leur diffusion

1.   Copernicus comprend des actions visant à améliorer l’accès à l’ensemble des données Copernicus et des informations Copernicus et, le cas échéant, à fournir des infrastructures et des services supplémentaires pour encourager la diffusion et l’utilisation de ces données et informations ainsi que l’accès à ces données et informations.

2.   Lorsque les données Copernicus ou les informations Copernicus sont considérées comme sensibles sur le plan de la sécurité au sens des articles 12 à 16 du règlement délégué (UE) no 1159/2013, la Commission peut confier l’acquisition, la supervision de l’acquisition, l’accès à ces données et informations et leur diffusion à une ou plusieurs entités fiduciaires. Ces entités mettent en place et tiennent à jour un registre des utilisateurs homologués et accordent l’accès aux données soumises à limitation au moyen d’un flux de travail séparé.

CHAPITRE III

Politique en matière de données Copernicus

Article 53

Politique en matière de données Copernicus et d’informations Copernicus

1.   Les données Copernicus et les informations Copernicus sont fournies aux utilisateurs de Copernicus dans le cadre de la politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données suivante:

a)

les utilisateurs de Copernicus peuvent, sur une base gratuite et mondiale, reproduire, diffuser, communiquer au public, adapter et modifier toutes les données Copernicus et les informations Copernicus et les combiner avec d’autres données et informations;

b)

la politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données comporte les limitations suivantes:

i)

les formats, l’actualité et les caractéristiques de diffusion des données Copernicus et des informations Copernicus sont prédéfinis;

ii)

les conditions d’octroi des licences concernant les données et les informations Copernicus provenant de tiers et les informations provenant de tiers utilisées dans la production des informations Copernicus sont respectées le cas échéant;

iii)

les limitations de sécurité résultant des exigences générales de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2;

iv)

la protection contre les risques de perturbation du système de production ou de mise à disposition de données Copernicus et d’informations Copernicus ainsi que des données elles-mêmes est assurée;

v)

la protection d’un accès fiable aux données Copernicus et aux informations Copernicus pour les utilisateurs européens est assurée.

2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 105 afin de compléter les dispositions spécifiques énoncées au paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des spécifications, conditions et procédures régissant l’accès aux données Copernicus et aux informations Copernicus et leur utilisation.

3.   Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 106 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

4.   La Commission délivre les licences et les avis concernant l’accès aux données Copernicus et aux informations Copernicus et leur utilisation, y compris des clauses d’attribution, dans le respect de la politique en matière de données Copernicus énoncée dans le présent règlement et dans les actes délégués applicables adoptés en vertu du paragraphe 2.

TITRE VIII

AUTRES COMPOSANTES DU PROGRAMME

CHAPITRE I

SSA

Section 1

Sous-composante SST

Article 54

Champ d’application de la sous-composante SST

1.   La sous-composante SST soutient les activités suivantes:

a)

la mise en place, le développement et l’exploitation d’un réseau de capteurs SST terrestres et spatiaux des États membres, y compris des capteurs mis au point par l’ASE ou le secteur privé de l’Union ainsi que des capteurs de l’Union exploités à l’échelon national, permettant de surveiller et de suivre les objets spatiaux et d’établir un inventaire européen des objets spatiaux;

b)

le traitement et l’analyse des données SST au niveau national afin de générer les informations SST et les services SST visés à l’article 55, paragraphe 1;

c)

la fourniture des services SST visés à l’article 55, paragraphe 1, aux utilisateurs de la SST visés à l’article 56;

d)

le suivi et la recherche de synergies avec les initiatives visant à promouvoir la mise au point et le déploiement de technologies dédiées à l’élimination des véhicules spatiaux à la fin de leur durée de vie opérationnelle et de systèmes technologiques destinés à prévenir et à éliminer les débris spatiaux, ainsi qu’avec les initiatives internationales dans le domaine de la gestion du trafic spatial.

2.   La sous-composante SST fournit également un soutien technique et administratif pour assurer la transition entre le programme et le cadre de soutien à la SST établi par la décision no 541/2014/UE.

Article 55

Services SST

1.   Les services SST comprennent:

a)

l’évaluation des risques de collision entre véhicules spatiaux ou entre véhicules spatiaux et débris spatiaux et le déclenchement potentiel d’alertes visant à éviter les collisions au cours des phases de lancement, d’orbite initiale, d’élévation en orbite, d’opérations en orbite et de retrait de service des missions des véhicules spatiaux;

b)

la détection et la caractérisation des fragmentations, des destructions ou des collisions en orbite;

c)

l’évaluation des risques de rentrée incontrôlée d’objets et de débris spatiaux dans l’atmosphère terrestre et la production d’informations y afférentes, y compris l’estimation du créneau temporel et du lieu probable de l’impact éventuel;

d)

la mise en place d’actions préparatoires visant à:

i)

réduire la quantité de débris spatiaux en limitant leur production; et

ii)

assainir l’espace en gérant les débris spatiaux existants.

2.   Les services SST sont gratuits, disponibles à tout moment sans interruption et adaptés aux besoins des utilisateurs de la SST visés à l’article 56.

3.   Les États membres participant à la sous-composante SST, la Commission et, le cas échéant, le guichet d’accueil SST visé à l’article 59, paragraphe 1, ne peuvent être tenus pour responsables:

a)

d’un dommage résultant de l’absence ou de l’interruption de la fourniture de services SST;

b)

d’un retard dans la fourniture de services SST;

c)

de l’inexactitude des informations fournies par l’intermédiaire des services SST; ou

d)

d’une action entreprise à la suite de la fourniture de services SST.

Article 56

Utilisateurs de la SST

1.   Les utilisateurs de la SST dans l’Union comprennent:

a)

les utilisateurs clés de la SST: les États membres, le SEAE, la Commission, le Conseil, l’Agence ainsi que les propriétaires et opérateurs publics et privés de véhicules spatiaux établis dans l’Union;

b)

les utilisateurs secondaires de la SST: d’autres entités publiques et privées établies dans l’Union.

Les utilisateurs clés de la SST ont accès à l’ensemble des services SST visés à l’article 55, paragraphe 1.

Les utilisateurs secondaires de la SST peuvent avoir accès aux services SST visés à l’article 55, paragraphe 1, points b), c) et d).

2.   Les utilisateurs internationaux de la SST comprennent les pays tiers, les organisations internationales qui n’ont pas leur siège sur le territoire de l’Union et les entités privées qui ne sont pas établies dans l’Union. Ils ont accès aux services SST visés à l’article 55, paragraphe 1, point d), dans les conditions suivantes:

a)

les pays tiers et les organisations internationales qui n’ont pas leur siège sur le territoire de l’Union peuvent avoir accès aux services SST dans les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2;

b)

les entités privées qui ne sont pas établies dans l’Union peuvent avoir accès aux services SST aux termes d’un accord international conclu par l’Union, conformément à l’article 8, paragraphe 2, avec le pays tiers sur le territoire duquel elles sont établies, qui leur octroie un tel accès.

Aucun accord international n’est exigé pour avoir accès à des services SST accessibles au public visés à l’article 55, paragraphe 1, points a), b) et c).

3.   La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, des dispositions détaillées concernant l’accès aux services SST et aux procédures pertinentes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

Article 57

Participation des États membres à la sous-composante SST

1.   Les États membres qui souhaitent participer à la fourniture des services SST visés à l’article 55, paragraphe 1, pour l’ensemble des orbites présentent une proposition commune unique à la Commission démontrant qu’ils satisfont aux critères suivants:

a)

la possession de capteurs SST adaptés disponibles pour la sous-composante SST, ainsi que de ressources humaines pour assurer leur fonctionnement, ou de capacités d’analyse opérationnelle et de traitement de données adaptées, spécialement conçues pour la SST et disponibles pour la sous-composante SST, ou l’accès à de tels capteurs, ressources ou capacités;

b)

une évaluation initiale des risques en matière de sécurité de chaque moyen SST, réalisée et validée par l’État membre concerné;

c)

un plan d’action prenant en considération le plan de coordination adopté en vertu de l’article 6 de la décision no 541/2014/UE pour la mise en œuvre des actions énoncées à l’article 54 du présent règlement;

d)

la répartition des différentes activités entre les équipes d’experts désignées conformément à l’article 58 du présent règlement;

e)

les règles concernant le partage des données nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l’article 4 du présent règlement.

En ce qui concerne les critères énoncés au premier alinéa, points a) et b), chaque État membre souhaitant participer à la fourniture de services SST démontre qu’il satisfait à ces critères de façon séparée.

En ce qui concerne les critères énoncés au premier alinéa, points c), d) et e), tous les États membres souhaitant participer à la fourniture de services SST démontrent qu’ils satisfont collectivement à ces critères.

2.   Les critères visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du présent article sont considérés comme remplis par les États membres participant à la sous-composante SST dont les entités nationales désignées sont membres du consortium établi en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la décision no 541/2014/UE à compter du 12 mai 2021.

3.   Lorsqu’ aucune proposition commune n’a été présentée conformément au paragraphe 1 ou lorsque la Commission considère qu’une proposition commune ainsi présentée ne remplit pas les critères visés au paragraphe 1, au moins cinq États membres peuvent présenter à la Commission une nouvelle proposition commune démontrant la conformité avec les critères visés au paragraphe 1.

4.   La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, les dispositions détaillées concernant les procédures et éléments visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

Article 58

Cadre organisationnel régissant la participation des États membres à la sous-composante SST

1.   Chaque État membre qui a présenté une proposition conjointe jugée conforme par la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 1, ou qui a été sélectionnée par la Commission au titre de la procédure visée à l’article 57, paragraphe 3, désigne une entité nationale constitutive établie sur son territoire pour le représenter. L’entité nationale constitutive désignée est une autorité publique d’un État membre ou un organisme chargé d’exercer les prérogatives de la puissance publique de cette autorité.

2.   Les entités nationales constitutives désignées en vertu du paragraphe 1 du présent article concluent un accord créant un partenariat SST (ci-après dénommé «accord de partenariat SST») et établissant les règles et les mécanismes de leur coopération dans la mise en œuvre des activités visées à l’article 54. En particulier, l’accord de partenariat SST inclut les éléments mentionnés à l’article 57, paragraphe 1, points c), d) et e), et la création d’une structure de gestion des risques visant à garantir l’application des dispositions concernant l’utilisation et l’échange sécurisé de données SST et d’informations SST.

3.   Les entités nationales constitutives mettent en place des services SST de l’Union de qualité conformément à un plan pluriannuel, aux indicateurs de performance clés pertinents et aux exigences des utilisateurs, sur la base des activités des équipes d’experts visées au paragraphe 6 du présent article. La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, le plan pluriannuel et les indicateurs de performance clés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

4.   Les entités nationales constitutives mettent en réseau les capteurs existants et futurs éventuels afin de les exploiter de manière coordonnée et optimisée en vue d’établir et de tenir à jour un inventaire européen commun, sans affecter les prérogatives des États membres en matière de sécurité nationale.

5.   Les États membres participant à la sous-composante SST effectuent l’homologation de sécurité sur la base des exigences générales de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2.

6.   Des équipes d’experts, chargées de questions spécifiques liées aux différentes activités SST, sont désignées par les États membres participant à la sous-composante SST. Les équipes d’experts sont permanentes, gérées et dotées en personnel par les entités nationales constitutives des États membres qui les ont désignées et peuvent comprendre des experts de chaque entité nationale constitutive.

7.   Les entités nationales constitutives et les équipes d’experts assurent la protection des données SST, des informations SST et des services SST.

8.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles détaillées relatives au fonctionnement du cadre organisationnel régissant la participation des États membres à la sous-composante SST. Ces règles portent également sur l’inclusion, à un stade ultérieur, d’un État membre dans l’accord de partenariat SST en devenant partie à l’accord de partenariat SST visé au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

Article 59

Guichet d’accueil SST

1.   La Commission, tenant compte de la recommandation des entités nationales constitutives, sélectionne le guichet d’accueil SST sur la base de la meilleure expertise en matière de sécurité et de fourniture de services. Le guichet d’accueil SST:

a)

fournit les interfaces sécurisées nécessaires pour centraliser, stocker et mettre à la disposition des utilisateurs de la SST visés à l’article 56 les informations SST, garantissant ainsi leur traitement adéquat et leur traçabilité;

b)

fournit des rapports sur les performances des services SST au partenariat SST visé à l’article 58, paragraphe 2, et à la Commission;

c)

recueille les retours d’information nécessaires à l’attention du partenariat SST visé à l’article 58, paragraphe 2, afin de garantir l’alignement nécessaire des services avec les attentes des utilisateurs de la SST;

d)

soutient, promeut et encourage l’utilisation des services SST.

2.   Les entités nationales constitutives concluent les accords de mise en œuvre nécessaires avec le guichet d’accueil SST.

Section 2

Sous-composantes SWE et NEO

Article 60

Activités SWE

1.   La sous-composante SWE peut soutenir les activités suivantes:

a)

l’analyse et l’identification des besoins des utilisateurs dans les secteurs cités au paragraphe 2, point b), en vue de définir les services SWE à fournir;

b)

la fourniture de services SWE aux utilisateurs des services SWE, conformément aux besoins des utilisateurs identifiés et aux exigences techniques.

2.   Les services SWE sont disponibles à tout moment sans interruption. La Commission sélectionne ces services par voie d’actes d’exécution conformément aux règles suivantes:

a)

la Commission hiérarchise les services SWE à fournir à l’échelle de l’Union en fonction des besoins des utilisateurs SWE, de la maturité technologique des services et du résultat d’une analyse des risques;

b)

les services SWE peuvent contribuer aux actions de protection civile et à la protection d’un large éventail de secteurs tels que l’espace, les transports, les systèmes GNSS, les réseaux électriques et les communications.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 107, paragraphe 2.

3.   Les entités publiques et privées chargées de fournir des services SWE sont sélectionnées par appel d’offres.

Article 61

Activités NEO

1.   La sous-composante NEO peut soutenir les activités suivantes:

a)

la cartographie des capacités des États membres en matière de détection et de suivi des géocroiseurs;

b)

la promotion de la mise en réseau des installations et des centres de recherche des États membres;

c)

la mise en place des services visés au paragraphe 2;

d)

la mise en place d’un service de réaction rapide de routine capable de caractériser les géocroiseurs nouvellement découverts;

e)

la création d’un inventaire européen des géocroiseurs.

2.   La Commission peut, dans son domaine de compétence, mettre en place, avec la participation des organes compétents des Nations unies, des procédures visant à coordonner les actions des autorités publiques de l’Union et des autorités publiques nationales chargées de la protection civile dans l’hypothèse où il a été constaté qu’un géocroiseur se rapproche de la Terre.

CHAPITRE II

GOVSATCOM

Article 62

Champ d’application de Govsatcom

Dans le cadre de la composante Govsatcom, les capacités et services de télécommunications par satellite sont combinés pour former une base commune de l’Union de capacités et services de télécommunications par satellite respectant les exigences de sécurité nécessaires. Cette composante comprend:

a)

le développement, la construction et les opérations des infrastructures du segment terrestre visées à l’article 67 et les infrastructures spatiales éventuelles visées à l’article 102, paragraphe 2;

b)

l’acquisition, à titre commercial par l’État, des capacités, des services et des équipements des utilisateurs de télécommunications par satellite nécessaires à la fourniture des services Govsatcom;

c)

les mesures nécessaires pour favoriser l’interopérabilité et la normalisation des équipements des utilisateurs de Govsatcom.

Article 63

Capacités et services Govsatcom

1.   La fourniture des capacités et services Govsatcom est assurée selon ce qui est prévu dans le portefeuille de services visé au paragraphe 3 du présent article et conformément aux exigences opérationnelles visées au paragraphe 2 du présent article, aux exigences de sécurité spécifiques à Govsatcom visées à l’article 34, paragraphe 2, et dans les limites des règles de partage et de hiérarchisation visées à l’article 66.

L’accès aux capacités et services Govsatcom est gratuit pour les utilisateurs institutionnels et gouvernementaux de Govsatcom, à moins que la Commission ne définisse une politique de tarification conformément à l’article 66, paragraphe 2.

2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les exigences opérationnelles pour les services Govsatcom, sous la forme de spécifications techniques pour les cas d’utilisation de Govsatcom liés notamment à la gestion de crise, à la surveillance et à la gestion des infrastructures clés, y compris les réseaux de communication diplomatiques. Ces exigences opérationnelles sont basées sur l’analyse détaillée des exigences des utilisateurs de Govsatcom et prennent en compte les exigences découlant des équipements des utilisateurs et des réseaux existants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

3.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le portefeuille de services pour les services Govsatcom, sous la forme d’une liste des catégories de capacités et services de télécommunications par satellite et de leurs attributs, y compris la couverture géographique, la fréquence, la largeur de bande, les équipements des utilisateurs et les caractéristiques de sécurité. Le portefeuille de services tient compte des services existants disponibles commercialement afin de ne pas fausser la concurrence sur le marché intérieur. Ces actes d’exécution sont régulièrement actualisés et basés sur les exigences opérationnelles et de sécurité visées au paragraphe 1 du présent article et hiérarchisent les services fournis aux utilisateurs en fonction de leur pertinence et de leur importance critique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

4.   Les utilisateurs de Govsatcom ont accès aux capacités et services Govsatcom énumérés dans le portefeuille de services visé au paragraphe 3 du présent article. Cet accès est fourni grâce aux plateformes Govsatcom visées à l’article 67, paragraphe 1.

Article 64

Fournisseurs de capacités et services de télécommunications par satellite

Les capacités et services de télécommunications par satellite dans le cadre de Govsatcom peuvent être fournis par les entités suivantes:

a)

les participants à Govsatcom visés à l’article 68; et

b)

les personnes morales dûment homologuées pour fournir des capacités ou services de télécommunications par satellite conformément à la procédure d’homologation de sécurité visée à l’article 37, qui est effectuée dans le respect des exigences générales de sécurité pour la composante Govsatcom, visées à l’article 34, paragraphe 2.

Article 65

Utilisateurs de Govsatcom

1.   Les entités suivantes peuvent faire partie des utilisateurs de Govsatcom pour autant qu’elles soient chargées de tâches liées à la supervision et à la gestion des missions, opérations et infrastructures d’urgence et critiques sur le plan de la sécurité:

a)

une autorité publique de l’Union ou d’un État membre ou un organisme exerçant les prérogatives de puissance publique de cette autorité;

b)

une personne physique ou morale agissant pour le compte et sous le contrôle d’une entité visée au point a) du présent paragraphe.

2.   Les utilisateurs de Govsatcom visés au paragraphe 1 du présent article sont dûment autorisés par un participant à Govsatcom visé à l’article 68 à utiliser les capacités et services Govsatcom et respectent les exigences générales de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2, définies pour Govsatcom.

Article 66

Partage et hiérarchisation

1.   Les capacités, services et équipements des utilisateurs de télécommunications par satellite mis en commun sont partagés et hiérarchisés entre les participants à Govsatcom visés à l’article 68 sur la base d’une analyse des risques pour la sûreté et la sécurité des utilisateurs. Cette analyse tient compte des infrastructures de communication existantes et de la disponibilité des capacités existantes ainsi que de leur couverture géographique, au niveau de l’Union et au niveau national. Ce partage et cette hiérarchisation permettent de classer les utilisateurs de Govsatcom par ordre de priorité en fonction de leur pertinence et de leur importance critique.

2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles détaillées relatives au partage et à la hiérarchisation des capacités, services et équipements des utilisateurs de télécommunications par satellite, compte tenu de la demande escomptée pour les différents cas d’utilisation Govsatcom, de l’analyse des risques en matière de sécurité pour ces cas d’utilisation, et, le cas échéant, de la rentabilité.

En définissant une politique de tarification dans ces règles, la Commission veille à ce que la fourniture des capacités et des services Govsatcom ne fausse pas le marché et à ce qu’il n’y ait pas de pénurie des capacités Govsatcom.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

3.   Le partage et la hiérarchisation des capacités et services de télécommunications par satellite entre les utilisateurs de Govsatcom qui sont autorisés par un même participant à Govsatcom sont déterminés et mis en œuvre par ce participant à Govsatcom.

Article 67

Infrastructures et exploitation du segment terrestre

1.   Le segment terrestre inclut les infrastructures nécessaires pour permettre la fourniture de services aux utilisateurs de Govsatcom conformément à l’article 66, en particulier les plateformes Govsatcom qui font l’objet de passation de marchés au titre de cette composante afin de connecter les utilisateurs de Govsatcom et les fournisseurs de capacités et de services de télécommunications par satellite. Le segment terrestre et son fonctionnement respectent les obligations générales de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2, définies pour Govsatcom.

2.   La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, la localisation des infrastructures du segment terrestre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3, et s’appliquent sans préjudice du droit d’un État membre de décider de ne pas accueillir de telles infrastructures.

Article 68

Participants à Govsatcom et autorités compétentes

1.   Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE sont des participants à Govsatcom dans la mesure où ils autorisent les utilisateurs de Govsatcom ou fournissent des capacités de télécommunications par satellite, des sites pour le segment terrestre ou une partie des installations du segment terrestre.

Lorsque le Conseil, la Commission ou le SEAE autorise les utilisateurs de Govsatcom ou fournit des capacités de communication par satellite, des sites pour le segment terrestre ou une partie des installations du segment terrestre sur le territoire d’un État membre, cette autorisation ou cette fourniture n’est pas contraire aux dispositions de neutralité ou de non-alignement prévues dans le droit constitutionnel de cet État membre.

2.   Une agence de l’Union ne peut devenir un participant à Govsatcom que dans la mesure où cela lui est nécessaire pour accomplir sa mission et selon les modalités prévues par un accord administratif conclu entre l’agence concernée et l’institution de l’Union qui la supervise.

3.   Les pays tiers et les organisations internationales peuvent devenir des participants à Govsatcom conformément à l’article 7.

4.   Chaque participant à Govsatcom désigne une autorité Govsatcom compétente.

5.   Une autorité Govsatcom compétente veille à ce que:

a)

l’utilisation des services soit conforme aux exigences de sécurité applicables;

b)

les droits d’accès des utilisateurs de Govsatcom soient définis et gérés;

c)

les équipements des utilisateurs et les connexions de communication électronique et informations associées soient utilisés et gérés conformément aux exigences de sécurité applicables;

d)

un point de contact centralisé soit établi pour apporter une assistance, le cas échéant, dans la déclaration des risques et menaces pour la sécurité, en particulier la détection d’interférences électromagnétiques potentiellement préjudiciables affectant les services dans le cadre de cette composante.

Article 69

Suivi de l’offre et de la demande concernant Govsatcom

Afin d’optimiser l’équilibre entre l’offre et la demande de services Govsatcom, la Commission assure un suivi continu de l’évolution de l’offre des capacités et services Govsatcom, y compris les capacités Govsatcom existantes en orbite pour la mise en commun et le partage, et de la demande de ces capacités et services compte tenu des risques et menaces émergents, ainsi que des nouvelles avancées technologiques.

TITRE IX

AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LE PROGRAMME SPATIAL

CHAPITRE I

Dispositions générales relatives à l’Agence

Article 70

Statut juridique de l’Agence

1.   L’Agence est un organisme de l’Union. Elle est dotée de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l’Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par leur législation nationale. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.   L’Agence est représentée par son directeur exécutif.

Article 71

Siège et bureaux locaux de l’Agence

1.   Le siège de l’Agence est situé à Prague, en Tchéquie.

2.   Le personnel de l’Agence peut être établi dans l’un des centres terrestres Galileo ou EGNOS visés dans la décision d’exécution (UE) 2016/413 ou (UE) 2017/1406, afin d’exécuter les activités du programme prévues dans l’accord concerné.

3.   En fonction des besoins du programme, des bureaux locaux de l’Agence peuvent être établis dans les États membres conformément à la procédure prévue à l’article 79, paragraphe 2.

CHAPITRE II

Organisation de l’Agence

Article 72

Structure administrative et de gestion

1.   La structure administrative et de gestion de l’Agence se compose:

a)

du conseil d’administration;

b)

du directeur exécutif;

c)

du conseil d’homologation de sécurité.

2.   Le conseil d’administration, le directeur exécutif et le conseil d’homologation de sécurité coopèrent pour assurer le fonctionnement de l’Agence et sa coordination conformément aux procédures fixées par les règles internes de l’Agence, telles que le règlement intérieur du conseil d’administration, le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité, la réglementation financière applicable à l’Agence, les modalités d’application du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires») et les modalités d’accès aux documents.

Article 73

Conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de trois représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote. Le conseil d’administration comprend en outre un membre désigné par le Parlement européen, sans droit de vote.

2.   Le président ou le vice-président du conseil d’homologation de sécurité, un représentant du Conseil, un représentant du haut représentant et un représentant de l’ASE sont invités à assister aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs pour les questions qui les concernent directement, selon les conditions définies dans le règlement intérieur du conseil d’administration.

3.   Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence.

4.   Chaque État membre nomme un membre du conseil d’administration et un suppléant, en tenant compte de leurs connaissances dans le domaine des tâches de l’Agence et de leurs compétences dans le domaine de la gestion, de l’administration et du budget. Afin de garantir la continuité des activités du conseil d’administration, le Parlement européen, la Commission et les États membres s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au sein du conseil d’administration. Toutes les parties s’efforcent de garantir une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein du conseil d’administration.

5.   Le mandat des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants est de quatre ans, renouvelable.

6.   Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales ainsi que les conditions de cette participation sont fixées dans les accords visés à l’article 98 et sont conformes au règlement intérieur du conseil d’administration. Ces représentants ne disposent pas du droit de vote.

Article 74

Présidence du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

2.   Le mandat du président et du vice-président est de deux ans, renouvelable une fois. Leur mandat prend fin lorsque cette personne cesse d’être membre du conseil d’administration.

3.   Le conseil d’administration est habilité à révoquer le président, le vice-président ou les deux.

Article 75

Réunions du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président.

2.   Le directeur exécutif participe aux délibérations du conseil d’administration, sauf si le président en décide autrement. Le directeur exécutif n’a pas de droit de vote.

3.   Le conseil d’administration tient des réunions ordinaires régulièrement, au moins deux fois par an. Il se réunit, en outre, à l’initiative de son président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

4.   Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur du conseil d’administration, être assistés par des conseillers ou des experts.

5.   Lorsque le débat porte sur l’utilisation d’infrastructures nationales sensibles, les représentants des États membres et les représentants de la Commission peuvent assister aux réunions et délibérations du conseil d’administration, sur la base du principe du besoin d’en connaître. Toutefois, seuls les représentants des États membres possédant de telles infrastructures et les représentants de la Commission peuvent prendre part au vote. Lorsque le président du conseil d’administration ne représente pas l’un des États membres possédant de telles infrastructures, il est remplacé par les représentants d’États membres en possédant. Le règlement intérieur du conseil d’administration précise les situations dans lesquelles cette procédure peut être appliquée.

6.   L’Agence assure le secrétariat du conseil d’administration.

Article 76

Règles de vote du conseil d’administration

1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité de ses membres votants.

Une majorité des deux tiers des membres votants est requise pour l’élection et la révocation du président et du vice-président du conseil d’administration et pour l’adoption du budget, des programmes de travail, l’approbation des arrangements visés à l’article 98, paragraphe 2, des règles de sécurité de l’Agence, l’adoption du règlement intérieur, pour l’établissement de bureaux locaux et pour l’approbation des accords de siège visés à l’article 92.

2.   Chaque représentant des États membres et chaque représentant de la Commission dispose d’une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant est autorisé à exercer son droit de vote. Les décisions fondées sur l’article 77, paragraphe 2, point a), à l’exception des questions relevant du titre V, chapitre II, ou sur l’article 77, paragraphe 5, ne sont adoptées qu’avec le vote favorable des représentants de la Commission.

3.   Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.

Article 77

Tâches du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration veille à ce que l’Agence s’acquitte de la mission qui lui est confiée, dans les conditions fixées par le présent règlement, et prend toute décision nécessaire à cette fin. Cela n’affecte pas les compétences attribuées au conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du titre V, chapitre II.

2.   En outre, le conseil d’administration:

a)

adopte, au plus tard le 15 novembre de chaque année, le programme de travail de l’Agence pour l’année suivante après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point b), et après avoir reçu l’avis de la Commission;

b)

adopte, au plus tard le 30 juin de la première année du cadre financier pluriannuel prévu à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le programme de travail pluriannuel de l’Agence pour la période couverte par ledit cadre financier pluriannuel après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point a), du présent règlement et après avoir reçu l’avis de la Commission. Le Parlement européen est consulté sur le programme de travail pluriannuel, à condition que la consultation ait pour objet un échange de vues et que ses résultats ne lient pas l’Agence;

c)

exerce les fonctions en matière de budget prévues à l’article 84, paragraphes 5, 6, 10 et 11;

d)

supervise l’exploitation du centre de surveillance de la sécurité Galileo visé à l’article 34, paragraphe 5;

e)

adopte les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (46), conformément à l’article 94 du présent règlement;

f)

approuve les arrangements visés à l’article 98, après consultation du conseil d’homologation de sécurité sur les dispositions des arrangements qui concernent l’homologation de sécurité;

g)

adopte les procédures techniques nécessaires à l’exécution de ses tâches;

h)

adopte le rapport annuel sur les activités et les perspectives de l’Agence après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point c), et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er juillet de chaque année;

i)

assure le suivi approprié des conclusions et des recommandations résultant des évaluations et des audits visés à l’article 102, ainsi que de celles résultant des enquêtes menées par l’OLAF et de tous les rapports d’audit interne ou externe, et transmet à l’autorité budgétaire toutes les informations pertinentes au sujet des résultats des procédures d’évaluation;

j)

est consulté par le directeur exécutif sur la CCPF visée à l’article 31 et les conventions de contribution visées à l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphe 5, préalablement à leur signature;

k)

adopte les règles de sécurité de l’Agence visées à l’article 96;

l)

approuve une stratégie antifraude, sur la base d’une proposition du directeur exécutif;

m)

approuve, si nécessaire et sur la base de propositions du directeur exécutif, les structures organisationnelles visées à l’article 79, paragraphe 1, point l);

n)

nomme un comptable, pouvant être le comptable de la Commission, qui est:

i)

soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (47); et

ii)

totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;

o)

adopte et publie son règlement intérieur.

3.   À l’égard du personnel de l’Agence, le conseil d’administration exerce les pouvoirs conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommés «pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination»).

Le conseil d’administration adopte, conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les pouvoirs correspondants de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de pouvoirs peut être suspendue. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration de l’exercice de ces pouvoirs délégués. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces pouvoirs.

En application du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par une décision, suspendre temporairement la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et ceux subdélégués par le directeur exécutif, pour les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, le conseil d’administration est tenu de déléguer au président du conseil d’homologation de sécurité les pouvoirs visés au premier alinéa en ce qui concerne le recrutement, l’évaluation et le reclassement du personnel intervenant dans les activités relevant du titre V, chapitre II, ainsi que les mesures disciplinaires à prendre à l’égard dudit personnel.

Le conseil d’administration adopte les modalités d’application du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut des fonctionnaires. En ce qui concerne le recrutement, l’évaluation, le reclassement du personnel intervenant dans les activités relevant du titre V, chapitre II, du présent règlement et les mesures disciplinaires pertinentes à prendre, il consulte préalablement le conseil d’homologation de sécurité et prend dûment en compte ses observations.

Le conseil d’administration adopte également une décision établissant les règles relatives au détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence. Avant l’adoption de cette décision, le conseil d’administration consulte le conseil d’homologation de sécurité en ce qui concerne le détachement d’experts nationaux intervenant dans les activités d’homologation de sécurité prévues au titre V, chapitre II, et tient dûment compte de ses observations.

4.   Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif et peut proroger son mandat ou y mettre fin en vertu de l’article 89.

5.   À l’exception des activités entreprises conformément au titre V, chapitre II, le conseil d’administration exerce l’autorité disciplinaire sur le directeur exécutif en ce qui concerne la façon dont il s’acquitte de ses fonctions, en particulier en ce qui concerne les questions de sécurité relevant de la compétence de l’Agence.

Article 78

Directeur exécutif

1.   L’Agence est gérée par son directeur exécutif. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’autonomie ou l’indépendance du conseil d’homologation de sécurité et du personnel de l’Agence placé sous son contrôle, conformément à l’article 82, ni les pouvoirs octroyés au conseil d’homologation de sécurité et au président du conseil d’homologation de sécurité conformément aux articles 38 et 81, respectivement.

2.   Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.

Article 79

Tâches du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif exécute les tâches suivantes:

a)

il représente l’Agence et signe les conventions visées à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 5, et à l’article 31;

b)

il prépare les travaux du conseil d’administration et participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil d’administration, sous réserve de l’article 75, paragraphe 2, deuxième alinéa;

c)

il exécute les décisions du conseil d’administration;

d)

il élabore les programmes de travail pluriannuels et annuels de l’Agence et les soumet au conseil d’administration pour approbation, à l’exception des parties élaborées et adoptées par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, points a) et b);

e)

il met en œuvre les programmes de travail pluriannuels et annuels, à l’exception des parties mises en œuvre par le président du conseil d’homologation de sécurité;

f)

il élabore, pour chaque réunion du conseil d’administration, un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme de travail annuel et, le cas échéant, du programme de travail pluriannuel et y intègre, en l’état, la partie élaborée par le président du conseil d’homologation de sécurité;

g)

il élabore le rapport annuel sur les activités et les perspectives de l’Agence, à l’exception de la partie élaborée et approuvée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point c), concernant les activités relevant du titre V, et le soumet au conseil d’administration pour approbation;

h)

il assume l’administration courante de l’Agence et prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement, y compris l’adoption d’instructions administratives internes et la publication de communications;

i)

il établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence conformément à l’article 84 et exécute le budget conformément à l’article 85;

j)

il veille à ce que l’Agence, en tant qu’exploitant du centre de surveillance de la sécurité Galileo, soit en mesure de donner suite aux instructions données en vertu de la décision (PESC) 2021/698 et de jouer son rôle tel qu’il est visé à l’article 6 de la décision no 1104/2011/UE;

k)

il veille à la diffusion de toutes les informations utiles, en particulier concernant la sécurité, au sein de la structure de l’Agence visée à l’article 72, paragraphe 1;

l)

il définit, en étroite concertation avec le président du conseil d’homologation de sécurité pour ce qui est des questions relatives aux activités d’homologation de sécurité relevant du titre V, chapitre II, les structures organisationnelles de l’Agence et les soumet au conseil d’administration pour approbation; ces structures reflètent les spécificités des différentes composantes du programme;

m)

il exerce, à l’égard du personnel de l’Agence, les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination visés à l’article 77, paragraphe 3, premier alinéa, dans la mesure où ces pouvoirs lui ont été délégués conformément à l’article 77, paragraphe 3, deuxième alinéa;

n)

il veille à ce que le conseil d’homologation de sécurité, les organes visés à l’article 38, paragraphe 3, et à l’article 82, paragraphe 3, et le président du conseil d’homologation de sécurité disposent d’un secrétariat et de toutes les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement;

o)

sauf pour ce qui est de la partie du plan d’action concernant les activités relevant du titre V, chapitre II, il élabore un plan d’action pour donner suite aux conclusions et recommandations des évaluations visées à l’article 102 et présente à la Commission, après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité, un rapport semestriel sur l’état d’avancement, qui est également soumis au conseil d’administration pour information;

p)

il prend les mesures de protection des intérêts financiers de l’Union suivantes:

i)

des mesures préventives contre la fraude, la corruption ou toute autre activité illégale et le recours à des mesures de contrôle efficaces;

ii)

lorsque des irrégularités sont décelées, le recouvrement des sommes indûment versées et, le cas échéant, l’application de sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

q)

il établit pour l’Agence une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, en tenant compte d’une analyse coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre ainsi que des conclusions et recommandations résultant des enquêtes de l’OLAF, et la soumet au conseil d’administration pour approbation;

r)

il transmet des rapports au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches lorsqu’il y est invité; le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses tâches.

2.   Le directeur exécutif décide s’il est nécessaire, pour exécuter les tâches de l’Agence de manière efficace et efficiente, d’affecter un ou plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’approbation préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre ou des États membres concernés. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter des coûts inutiles et des doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Agence. L’incidence en termes d’affectation du personnel et de budget est intégrée, si possible, dans le projet de document unique de programmation visé à l’article 84, paragraphe 6.

Article 80

Tâches du conseil d’homologation de sécurité en matière de gestion

Outre les tâches visées à l’article 38, le conseil d’homologation de sécurité, dans le cadre de la gestion de l’Agence:

a)

élabore et approuve la partie du programme de travail pluriannuel relative aux activités opérationnelles relevant du titre V, chapitre II, et aux ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités, et la transmet au conseil d’administration en temps utile pour qu’elle soit intégrée au programme de travail pluriannuel;

b)

élabore et approuve la partie du programme de travail annuel relative aux activités opérationnelles relevant du titre V, chapitre II, et aux ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités, et la transmet au conseil d’administration en temps utile pour qu’elle soit intégrée au programme de travail annuel;

c)

élabore et approuve la partie du rapport annuel relative aux activités et perspectives de l’Agence relevant du titre V, chapitre II, ainsi qu’aux ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités et perspectives, et la transmet au conseil d’administration en temps utile pour qu’elle soit intégrée au rapport annuel.

Article 81

Présidence du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le conseil d’homologation de sécurité élit un président et un vice-président parmi ses membres à la majorité des deux tiers de tous les membres titulaires du droit de vote. Lorsqu’aucune majorité des deux tiers n’a pu être obtenue après deux réunions du conseil d’homologation de sécurité, la majorité simple est requise.

2.   Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

3.   Le conseil d’homologation de sécurité est habilité à révoquer le président, le vice-président ou les deux. Il adopte la décision de révocation à la majorité des deux tiers.

4.   La durée du mandat du président et du vice-président du conseil d’homologation de sécurité est de deux ans, renouvelable une fois. Leur mandat prend fin lorsqu’ils perdent leur qualité de membres du conseil d’homologation de sécurité.

Article 82

Aspects organisationnels du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le conseil d’homologation de sécurité dispose de tous les moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution de ses tâches de manière indépendante. Il a accès à toutes les informations utiles à l’exécution de ses tâches dont disposent les autres organes de l’Agence, sans préjudice des principes d’autonomie et d’indépendance visés à l’article 37, point i).

2.   Le conseil d’homologation de sécurité et le personnel de l’Agence placé sous son contrôle effectuent leurs travaux d’une manière qui garantit l’autonomie et l’indépendance vis-à-vis des autres activités de l’Agence, en particulier les activités opérationnelles liées à l’exploitation des systèmes, conformément aux objectifs des différentes composantes du programme. Un membre du personnel de l’Agence placé sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité n’est pas affecté en même temps à d’autres tâches au sein de l’Agence.

À cette fin, une séparation organisationnelle effective est instaurée au sein de l’Agence entre le personnel intervenant dans les activités relevant du titre V, chapitre II, et les autres membres du personnel de l’Agence. Le conseil d’homologation de sécurité informe immédiatement le directeur exécutif, le conseil d’administration et la Commission de toute situation susceptible de compromettre son autonomie ou son indépendance. Si aucune solution n’est trouvée au sein de l’Agence, la Commission examine la situation, en concertation avec les parties concernées. Sur la base du résultat de cet examen, la Commission prend les mesures d’atténuation appropriées à mettre en œuvre par l’Agence et en informe le Parlement européen et le Conseil.

3.   Le conseil d’homologation de sécurité met en place des organes spécifiques subordonnés, agissant sur ses instructions, pour gérer des questions spécifiques. En particulier, tout en assurant la nécessaire continuité des travaux, il crée un comité chargé de procéder à la révision des analyses de sécurité et de réaliser des tests, ainsi que d’établir les rapports correspondants sur les risques encourus afin d’aider le conseil d’homologation de sécurité dans l’élaboration de ses décisions. Le conseil d’homologation de sécurité peut créer des groupes d’experts chargés de contribuer aux travaux du comité ou les dissoudre.

Article 83

Tâches du président du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le président du conseil d’homologation de sécurité veille à assurer l’indépendance du conseil dans ses activités d’homologation de sécurité et exécute les tâches suivantes:

a)

il gère les activités d’homologation de sécurité sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité;

b)

il met en œuvre la partie des programmes de travail pluriannuels et annuels de l’Agence relevant du titre V, chapitre II, sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité;

c)

il coopère avec le directeur exécutif pour l’aider à établir le projet de tableau des effectifs visé à l’article 84, paragraphe 4, ainsi que les structures organisationnelles de l’Agence;

d)

il élabore la partie du rapport sur l’état d’avancement qui porte sur les activités opérationnelles relevant du titre V, chapitre II, et la transmet au conseil d’homologation de sécurité et au directeur exécutif en temps utile pour qu’elle soit intégrée au rapport sur l’état d’avancement;

e)

il élabore la partie du rapport annuel et du plan d’action relative aux activités opérationnelles relevant du titre V, chapitre II, et la transmet en temps utile au directeur exécutif;

f)

il représente l’Agence pour les activités et décisions relevant du titre V chapitre II;

g)

il exerce, à l’égard du personnel de l’Agence intervenant dans les activités relevant du titre V, chapitre II, les pouvoirs visés à l’article 77, paragraphe 3, premier alinéa, qui lui sont délégués conformément à l’article 77, paragraphe 3, quatrième alinéa.

2.   Pour ce qui est des activités relevant du titre V, chapitre II, le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le président du conseil d’homologation de sécurité à procéder à un échange de vues avec ces institutions sur les travaux et les perspectives de l’Agence, y compris en ce qui concerne les programmes de travail pluriannuels et annuels.

CHAPITRE III

Dispositions financières relatives à l’Agence

Article 84

Budget de l’Agence

1.   Sans préjudice d’autres ressources et redevances, les recettes de l’Agence comprennent une contribution de l’Union inscrite au budget de l’Union afin d’assurer un équilibre entre recettes et dépenses. L’Agence peut recevoir des subventions ad hoc du budget de l’Union.

2.   Les dépenses de l’Agence comprennent les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes au fonctionnement du conseil d’homologation de sécurité, y compris les organes visés à l’article 38, paragraphe 3, et à l’article 82, paragraphe 3, ainsi qu’aux contrats et conventions conclus par l’Agence pour exécuter les tâches qui lui sont confiées.

3.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

4.   Le directeur exécutif établit, en étroite collaboration avec le président du conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du titre V, chapitre II, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, en opérant une nette distinction entre les éléments du projet d’état prévisionnel qui ont trait aux activités d’homologation de sécurité et ceux qui ont trait aux autres activités de l’Agence. Le président du conseil d’homologation de sécurité peut établir une déclaration relative à ce projet et le directeur exécutif transmet à la fois le projet d’état prévisionnel et la déclaration au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité, accompagnés d’un projet de tableau des effectifs.

5.   Chaque année, le conseil d’administration, sur la base du projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses et en étroite coopération avec le conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du titre V, chapitre II, établit l’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant.

6.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le conseil d’administration transmet le projet de document unique de programmation, incluant, entre autres, un état prévisionnel, un projet de tableau des effectifs et un programme de travail annuel provisoire, à la Commission ainsi qu’aux pays tiers ou aux organisations internationales avec lesquels l’Agence a conclu des arrangements conformément à l’article 98.

7.   La Commission transmet l’état prévisionnel des recettes et des dépenses au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec le projet de budget général de l’Union européenne.

8.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général. La Commission présente le projet de budget général à l’autorité budgétaire conformément à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

9.   L’autorité budgétaire autorise les crédits pour la contribution destinée à l’Agence et adopte le tableau des effectifs de l’Agence.

10.   Le budget est adopté par le conseil d’administration. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Si nécessaire, le budget est adapté en conséquence.

11.   Le conseil d’administration notifie, dans les meilleurs délais, à l’autorité budgétaire son intention de mettre en œuvre tout projet qui aurait des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.

12.   Lorsqu’une branche de l’autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d’administration dans un délai de six semaines à compter de la date de la notification du projet.

Article 85

Exécution du budget de l’Agence

1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.

2.   Chaque année, le directeur exécutif transmet à l’autorité budgétaire toutes les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches d’évaluation.

Article 86

Présentation des comptes de l’Agence et décharge

La présentation des comptes provisoires et définitifs de l’Agence et la décharge respectent les règles et le calendrier du règlement financier et du règlement financier-cadre pour les organismes visés à l’article 70 du règlement financier.

Article 87

Dispositions financières relatives à l’Agence

La réglementation financière applicable à l’Agence est adoptée par le conseil d’administration après consultation de la Commission. Elle ne s’écarte du règlement financier-cadre pour les organismes visés à l’article 70 du règlement financier que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Agence le nécessitent et avec l’accord préalable de la Commission.

CHAPITRE IV

Ressources humaines de l’Agence

Article 88

Personnel de l’Agence

1.   Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union aux fins de l’application dudit statut des fonctionnaires et dudit régime applicable aux autres agents s’appliquent au personnel employé par l’Agence.

2.   Le personnel de l’Agence est constitué d’agents recrutés, selon les besoins, par l’Agence pour exécuter ses tâches. Les agents possèdent une habilitation de sécurité correspondant au niveau de classification des informations qu’ils sont amenés à traiter.

3.   Les règles internes à l’Agence, telles que le règlement intérieur du conseil d’administration, le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité, la réglementation financière applicable à l’Agence, les modalités d’application du statut des fonctionnaires et les modalités d’accès aux documents, garantissent l’autonomie et l’indépendance du personnel exerçant les activités d’homologation de sécurité vis-à-vis du personnel exerçant les autres activités de l’Agence, en vertu de l’article 37, point i).

Article 89

Nomination et mandat du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est recruté comme agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, sur une liste d’au moins trois candidats proposés par la Commission à l’issue d’un concours ouvert et transparent, après la publication d’un appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne ou ailleurs.

Le candidat retenu par le conseil d’administration pour le poste de directeur exécutif peut être invité dans les meilleurs délais à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions de ses députés.

Pour la conclusion du contrat du directeur exécutif, le président du conseil d’administration représente l’Agence.

Le conseil d’administration arrête la décision de nomination du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres.

2.   La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de ce mandat, la Commission procède à une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif en tenant compte des tâches et défis qui attendent l’Agence.

Sur la base d’une proposition de la Commission, tenant compte de l’évaluation visée au premier alinéa, le conseil d’administration peut proroger le mandat du directeur exécutif une fois, pour une durée de cinq ans au maximum.

Toute décision de proroger le mandat du directeur exécutif est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration.

Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne participe pas, par la suite, à une procédure de sélection pour le même poste.

Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de proroger le mandat du directeur exécutif. Avant cette prorogation, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions de leurs membres.

3.   Le conseil d’administration peut révoquer le directeur exécutif, sur proposition de la Commission ou d’un tiers de ses membres, par décision adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres.

4.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à procéder à un échange de vues avec ces institutions sur les travaux et les perspectives de l’Agence, y compris en ce qui concerne les programmes de travail pluriannuels et annuels. Cet échange de vues ne porte pas sur les questions relatives aux activités d’homologation de sécurité relevant du titre V, chapitre II.

Article 90

Experts nationaux détachés auprès de l’Agence

L’Agence peut employer des experts nationaux venant des États membres, ainsi que, en vertu de l’article 98, paragraphe 2, des experts nationaux venant de pays tiers et d’organisations internationales participant aux travaux de l’Agence. Ces experts disposent d’une habilitation de sécurité correspondant au niveau de classification des informations qu’ils sont amenés à traiter, en vertu de l’article 43, paragraphe 2. Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents ne s’appliquent pas à ces membres du personnel.

CHAPITRE V

Autres dispositions

Article 91

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’Agence et à son personnel.

Article 92

Accords relatifs au siège et aux bureaux locaux

1.   Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation de l’Agence dans l’État membre d’accueil où se trouve le siège de l’Agence et aux prestations à fournir par ledit État membre ainsi que les règles particulières applicables dans l’État membre d’accueil au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, aux membres du personnel de l’Agence et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège. L’accord de siège est conclu entre l’Agence et l’État membre concerné dans lequel le siège se situe, après approbation du conseil d’administration.

2.   Lorsque cela est nécessaire au fonctionnement d’un bureau local de l’Agence, établi conformément à l’article 79, paragraphe 2, un accord de siège est conclu entre l’Agence et l’État membre concerné dans lequel le bureau local se situe, après approbation du conseil d’administration.

3.   Les États membres qui accueillent l’Agence créent les meilleures conditions possibles pour assurer le fonctionnement harmonieux et efficient de l’Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne ainsi que des liaisons de transport appropriées.

Article 93

Régime linguistique de l’Agence

1.   Le règlement no 1 du Conseil (48) s’applique à l’Agence.

2.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 94

Politique en matière d’accès aux documents détenus par l’Agence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Agence.

2.   Le conseil d’administration adopte les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Les décisions prises par l’Agence en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 sont susceptibles de faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, en vertu respectivement des articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 95

Prévention de la fraude par l’Agence

1.   Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales au titre du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, l’Agence, dans un délai de six mois à compter du jour où elle devient opérationnelle, adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (49) et adopte les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’Agence, en utilisant la décision modèle figurant à l’annexe dudit accord.

2.   La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l’Agence, des fonds de l’Union.

3.   L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financé par l’Agence, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

4.   Les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions permettant expressément à la Cour des comptes européenne et à l’OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives. Cela n’affecte pas les paragraphes 1, 2 et 3.

Article 96

Protection des ICUE ou des informations sensibles non classifiées par l’Agence

Sous réserve de la consultation préalable de la Commission, l’Agence adopte ses propres règles de sécurité, équivalentes aux règles de sécurité de la Commission pour la protection des ICUE et des informations sensibles non classifiées, y compris les règles relatives à l’échange, au traitement et au stockage de ces informations, conformément aux décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444.

Article 97

Responsabilité de l’Agence

1.   La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par le droit applicable au contrat concerné.

2.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Agence.

3.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle des agents envers l’Agence est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.

Article 98

Coopération avec les pays tiers et les organisations internationales

1.   L’Agence est ouverte à la participation des pays tiers et des organisations internationales qui ont conclu des accords internationaux en ce sens avec l’Union.

2.   Dans le cadre des dispositions pertinentes des accords visés au paragraphe 1 du présent article et à l’article 43, des arrangements sont élaborés qui précisent notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation des pays tiers et des organisations internationales concernés aux travaux de l’Agence, et qui incluent des dispositions relatives à la participation aux initiatives menées par l’Agence, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent, en tout état de cause, le statut des fonctionnaires. Le cas échéant, ils comportent également des dispositions relatives à l’échange d’informations classifiées avec des pays tiers et des organisations internationales, ainsi qu’à la protection de ces informations. Ces dispositions sont soumises à l’approbation préalable de la Commission.

3.   Le conseil d’administration adopte une stratégie en ce qui concerne les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, dans le cadre des accords internationaux visés au paragraphe 1, sur les questions relevant de la compétence de l’Agence.

4.   La Commission veille à ce que, dans ses relations avec les pays tiers et les organisations internationales, l’Agence agisse dans le cadre de son mandat et du cadre institutionnel existant en concluant un accord de travail approprié avec le directeur exécutif.

Article 99

Conflits d’intérêts

1.   Les membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité, le directeur exécutif, les experts nationaux détachés et les observateurs font une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêts mentionnant l’absence ou l’existence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont:

a)

exactes et complètes;

b)

faites par écrit lors de l’entrée en fonction des personnes concernées;

c)

renouvelées chaque année; et

d)

actualisées chaque fois que cela s’avère nécessaire, en particulier en cas de modification significative de la situation personnelle des personnes concernées.

2.   Préalablement à chaque réunion à laquelle ils participent, les membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité, le directeur exécutif, les experts nationaux détachés, les observateurs et les experts externes participant à des groupes de travail ad hoc déclarent de façon exacte et exhaustive l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance en rapport avec des points inscrits à l’ordre du jour et, si un tel intérêt existe, s’abstiennent de prendre part aux discussions et au vote sur ces points.

3.   Le conseil d’administration et le conseil d’homologation de sécurité fixent, dans leur règlement intérieur, les modalités pratiques concernant les règles relatives à la déclaration d’intérêts visée aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’à la prévention et à la gestion des conflits d’intérêts.

TITRE X

PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 100

Programme de travail

Le programme est mis en œuvre par le biais des programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier, qui sont spécifiques et totalement distincts pour chaque composante du programme. Les programmes de travail définissent les actions et le budget associé nécessaires pour atteindre les objectifs du programme et, le cas échéant, le montant global réservé aux opérations de mixage.

La Commission adopte les programmes de travail par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

Article 101

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés à l’article 4 figurent en annexe.

2.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 105, afin de modifier l’annexe en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 106 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

4.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile.

Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

5.   Aux fins du paragraphe 1, les destinataires de fonds de l’Union fournissent des informations appropriées. Les données nécessaires à la vérification de la performance sont collectées d’une manière efficace et effective et en temps utile.

Article 102

Évaluation

1.   La Commission procède à des évaluations du programme en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   Au plus tard le 30 juin 2024, et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue la mise en œuvre du programme. L’évaluation porte sur l’ensemble des composantes et des actions du programme. Elle porte sur:

a)

la qualité des services fournis dans le cadre du programme;

b)

l’évolution des besoins des utilisateurs du programme; et

c)

lors de l’évaluation de la mise en œuvre de la SSA et de Govsatcom, l’évolution des capacités disponibles pour le partage et la mise en commun ou lors de l’évaluation de la mise en œuvre de Galileo, de Copernicus et d’EGNOS, l’évolution des données et des services proposés par les concurrents.

Pour chaque composante du programme, l’évaluation, sur la base d’une analyse coûts-avantages, porte également sur l’incidence des évolutions visées au premier alinéa, point c), y compris la nécessité de modifier la politique de tarification ou la nécessité d’un espace supplémentaire ou d’une infrastructure au sol.

Cette évaluation est assortie, si nécessaire, d’une proposition appropriée.

3.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

4.   Les entités intervenant dans la mise en œuvre du présent règlement fournissent à la Commission les données et informations nécessaires aux fins des évaluations visées au paragraphe 1.

5.   Au plus tard le 30 juin 2024, et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue la performance de l’Agence au regard de ses objectifs, son mandat et ses tâches, conformément aux lignes directrices de la Commission. L’évaluation est fondée sur une analyse coûts-avantages. L’évaluation porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence, et sur les incidences financières d’une telle modification. Elle s’intéresse également à la politique de l’Agence en matière de conflits d’intérêts ainsi qu’à l’indépendance et à l’autonomie du conseil d’homologation de sécurité. La Commission peut également évaluer la performance de l’Agence en vue d’analyser la possibilité de lui confier des tâches supplémentaires, conformément à l’article 29, paragraphe 3. Cette évaluation est assortie, si nécessaire, d’une proposition appropriée.

Lorsque la Commission considère que la poursuite des activités de l’Agence n’est plus justifiée au vu de ses objectifs, mandat et tâches, elle peut proposer de modifier le présent règlement en conséquence.

La Commission présente un rapport sur l’évaluation de l’Agence et ses conclusions au Parlement européen, au Conseil, ainsi qu’au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité de l’Agence. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.

Article 103

Audits

Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.

Article 104

Protection des données à caractère personnel et de la vie privée

1.   Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution des tâches et activités prévues par le présent règlement, y compris par l’Agence, est effectué conformément au droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier les règlements (UE) 2016/679 (50) et (UE) 2018/1725 (51) du Parlement européen et du Conseil.

2.   Le conseil d’administration fixe les modalités d’application du règlement (UE) 2018/1725 par l’Agence, notamment celles concernant la désignation d’un délégué à la protection des données de l’Agence. Ces modalités sont arrêtées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.

TITRE XI

DÉLÉGATION ET MESURES D’EXÉCUTION

Article 105

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés aux articles 53 et 101 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 53 et 101 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 53 et 101 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 106

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 105, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 107

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Le comité du programme se réunit dans les différentes formations spécialisées suivantes:

a)

Galileo et EGNOS;

b)

Copernicus;

c)

SSA;

d)

Govsatcom;

e)

formation sécurité: tous les aspects du programme liés à la sécurité, sans préjudice du rôle du conseil d’homologation de sécurité; des représentants de l’ASE et de l’Agence peuvent être invités à participer en qualité d’observateurs; le SEAE est également invité à prêter son concours;

f)

formation horizontale: aperçu stratégique de la mise en œuvre du programme, cohérence entre les différentes composantes du programme, mesures transversales et réaffectation budgétaire telle qu’elle est visée à l’article 11.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsque le comité du programme n’émet aucun avis sur le projet d’acte d’exécution visé à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

5.   Conformément aux accords internationaux conclus par l’Union, des représentants de pays tiers ou d’organisations internationales peuvent être invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité du programme dans les conditions prévues par son règlement intérieur, en tenant compte de la sécurité de l’Union.

6.   Le comité du programme établit, conformément à son règlement intérieur, le forum des utilisateurs en tant que groupe de travail chargé de le conseiller sur les aspects liés aux exigences des utilisateurs, à l’évolution des services et à l’adoption par les utilisateurs. Le forum des utilisateurs s’efforce de garantir une participation continue et efficace des utilisateurs et se réunit en formations spécialisées pour chaque composante du programme.

TITRE XII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 108

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus.

Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 4.

3.   L’Agence peut mener des activités de communication de sa propre initiative dans les domaines relevant de sa compétence. L’affectation de ressources à des actions de communication ne compromet pas l’exécution effective des tâches visées à l’article 29. Ces activités de communication sont menées conformément aux plans de communication et de diffusion pertinents adoptés par le conseil d’administration.

Article 109

Abrogation

1.   Les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 ainsi que la décision no 541/2014/UE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

2.   Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 110

Dispositions transitoires et continuité des services après 2027

1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre des règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et de la décision no 541/2014/UE, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture. En particulier, le consortium établi au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la décision no 541/2014/UE fournit des services SST jusqu’à trois mois après la signature, par les entités nationales constitutives, de l’accord de partenariat SST prévu à l’article 58 du présent règlement.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu des règlements (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et de la décision no 541/2014/UE.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs prévus à l’article 4, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées à la fin du programme, ainsi que les dépenses couvrant les activités opérationnelles critiques et la fourniture de services, y compris par l’intermédiaire de la CCPF et des conventions de contribution.

Article 111

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 19 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 28 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», définissant ses règles de participation et de diffusion et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et abrogeant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

(5)  Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (voir page 149 du présent Journal Officiel).

(6)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(7)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(8)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 sur l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outremer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(10)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(11)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(12)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(13)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(14)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(15)  Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

(16)  Règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l’Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 276 du 20.10.2010, p. 11).

(17)  JO L 261 du 6.8.2004, p. 64.

(18)  Décision no 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 établissant un cadre de soutien à la surveillance de l’espace et au suivi des objets en orbite (JO L 158 du 27.5.2014, p. 227).

(19)  Décision (PESC) 2021/698 du Conseil du 30 avril 2021 sur la sécurité des systèmes et services déployés, exploités et utilisés dans le cadre du programme spatial de l’Union qui pourraient porter atteinte à la sécurité de l’Union, et abrogeant la décision 2014/496/PESC du Conseil (voir page 178 du présent Journal officiel).

(20)  Décision du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (2010/427/UE) (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(21)  Décision du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (2013/488/UE) (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(22)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(23)  Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1).

(24)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

(25)  Règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l’exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1).

(26)  Décision d’exécution (UE) 2017/224 de la Commission du 8 février 2017 déterminant les spécifications techniques et opérationnelles permettant au service commercial offert par le système issu du programme Galileo de répondre à la fonction visée à l’article 2, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 34 du 9.2.2017, p. 36).

(27)  Règlement (UE) no 377/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 44).

(28)  Règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) (JO L 276 du 20.10.2010, p. 1).

(29)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(30)  Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).

(31)  Règlement délégué (UE) no 1159/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) par l’établissement de conditions d’enregistrement et d’octroi de licences pour les utilisateurs GMES et par la définition des critères applicables aux restrictions d’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES (JO L 309 du 19.11.2013, p. 1).

(32)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(33)  Décision 2010/803/UE prise d’un commun accord entre les représentants des gouvernements des États membres du 10 décembre 2010 fixant le siège de l’Agence du GNSS européen (JO L 342 du 28.12.2010, p. 15).

(34)  Décision d’exécution (UE) 2016/413 de la Commission du 18 mars 2016 déterminant la localisation de l’infrastructure au sol du système issu du programme Galileo et prévoyant les mesures nécessaires pour assurer son fonctionnement, et abrogeant la décision d’exécution 2012/117/UE (JO L 74 du 19.3.2016, p. 45).

(35)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(36)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(37)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(38)  Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).

(39)  Décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (JO L 287 du 4.11.2011, p. 1).

(40)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(41)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(42)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

(43)  Décision déléguée de la Commission du 15 septembre 2015 complétant la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes minimales communes à respecter par les autorités compétentes [C(2015) 6123].

(44)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

(45)  Décision d’exécution (UE) 2017/1406 de la Commission du 31 juillet 2017 déterminant la localisation de l’infrastructure au sol du système EGNOS (JO L 200 du 1.8.2017, p. 4).

(46)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(47)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(48)  Règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Européenne de l’Énergie Atomique (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).

(49)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(50)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(51)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

INDICATEURS CLÉS

Les indicateurs clés structurent le suivi de la performance du programme par rapport à ses objectifs visés à l’article 4, afin de réduire autant que possible les charges et frais administratifs.

1.   

À cette fin, pour les rapports annuels, les données sont collectées en ce qui concerne les indicateurs clés ci-après, pour lesquels les détails de la mise en œuvre, tels que les paramètres, les chiffres, les valeurs nominales associées et les seuils, y compris les données quantitatives et les études de cas qualitatives, sont définis dans les accords conclus avec les entités chargées de l’exécution, en fonction des exigences de mission applicables et de la performance attendue:

1.1.   

Objectif spécifique visé à l’article 4, paragraphe 2, point a)

Indicateur 1: précision des services de navigation et de datation fournis séparément par Galileo et EGNOS

Indicateur 2: disponibilité et continuité des services fournis séparément par Galileo et EGNOS

Indicateur 3: couverture géographique des services EGNOS et nombre de procédures EGNOS publiées (APV-I et LPV-200)

Indicateur 4: satisfaction des utilisateurs de l’Union en ce qui concerne les services Galileo et EGNOS

Indicateur 5: part des récepteurs compatibles avec Galileo et EGNOS sur le marché mondial et de l’Union des récepteurs de systèmes mondiaux de navigation par satellite/systèmes de renforcement satellitaire (GNSS/SBAS)

1.2.   

Objectif spécifique visé à l’article 4, paragraphe 2, point b)

Indicateur 1: nombre d’utilisateurs de l’Union des services Copernicus, des données Copernicus et des services d’accès aux données et aux informations (DIAS), avec, dans la mesure du possible, des informations telles que le type d’utilisateur, la répartition géographique et le secteur d’activité

Indicateur 2: le cas échéant, nombre d’activations des services Copernicus demandées ou assurées

Indicateur 3: satisfaction des utilisateurs de l’Union en ce qui concerne les services Copernicus et DIAS

Indicateur 4: fiabilité, disponibilité et continuité des services Copernicus et du flux de données Copernicus

Indicateur 5: nombre de nouveaux produits d’information fournis dans le portefeuille de chaque service Copernicus

Indicateur 6: quantité de données générées par les Sentinelles Copernicus

1.3.   

Objectif spécifique visé à l’article 4, paragraphe 2, point c)

Indicateur 1: nombre d’utilisateurs des composantes SSA, avec, dans la mesure du possible, des informations telles que le type d’utilisateur, la répartition géographique et le secteur d’activité

Indicateur 2: disponibilité des services

1.4.   

Objectif spécifique visé à l’article 4, paragraphe 2, point d)

Indicateur 1: nombre d’utilisateurs de Govsatcom, avec, dans la mesure du possible, des informations telles que le type d’utilisateur, la répartition géographique et le secteur d’activité

Indicateur 2: disponibilité des services

1.5.   

Objectif spécifique visé à l’article 4, paragraphe 2, point e)

Indicateur 1: nombre de lancements pour le programme (y compris nombre par type de lanceurs)

1.6.   

Objectif spécifique visé à l’article 4, paragraphe 2, point f)

Indicateur 1: nombre de plateformes spatiales dans l’Union et localisation de ces dernières

Indicateur 2: part des PME établies dans l’Union par rapport à la valeur totale des marchés liés au programme

2.   

L’évaluation visée à l’article 102 tient compte d’éléments supplémentaires tels que:

2.1.   

Performances des concurrents dans les domaines de la navigation et de l’observation de la Terre

2.2.   

Adoption des services Galileo et EGNOS par les utilisateurs

2.3.   

Intégrité des services EGNOS

2.4.   

Adoption des services Copernicus par les utilisateurs clés de Copernicus

2.5.   

Nombre de politiques de l’Union ou des États membres qui exploitent ou profitent de Copernicus

2.6.   

Analyse de l’autonomie de la sous-composante SST et du niveau d’indépendance de l’Union dans ce domaine

2.7.   

État d’avancement de la mise en réseau des activités de la sous-composante NEO

2.8.   

Évaluation des capacités Govsatcom en ce qui concerne les besoins des utilisateurs visés aux articles 69 et 102

2.9.   

Satisfaction des utilisateurs des services de SSA et de Govsatcom

2.10.   

Part des lancements d’Ariane et de Vega sur le marché total sur la base des données accessibles au public

2.11.   

Développement du secteur en aval, mesuré, le cas échéant, par le nombre de nouvelles entreprises utilisant les données, informations et services spatiaux de l’Union, le nombre d’emplois créés et le chiffre d’affaires par État membre, en utilisant, lorsqu’elles existent, les enquêtes de la Commission (Eurostat)

2.12.   

Développement du secteur spatial de l’Union en amont, mesuré, le cas échéant, par le nombre d’emplois créés, le chiffre d’affaires par État membre et la part de marché mondiale de l’industrie spatiale européenne, en utilisant, lorsqu’elles existent, les enquêtes de la Commission (Eurostat)


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