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Document 32021D2271
Council Decision (EU) 2021/2271 of 11 October 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union at the seventh session of the Meeting of the Parties to the Aarhus Convention regarding compliance cases ACCC/C/2008/32, ACCC/C/2015/128, ACCC/C/2013/96, ACCC/C/2014/121 and ACCC/C/2010/54
Décision (UE) 2021/2271 du Conseil du 11 octobre 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la septième session de la réunion des parties à la convention d’Aarhus en ce qui concerne les affaires ACCC/C/2008/32, ACCC/C/2015/128, ACCC/C/2013/96, ACCC/C/2014/121 et ACCC/C/2010/54 ayant trait au respect des dispositions
Décision (UE) 2021/2271 du Conseil du 11 octobre 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la septième session de la réunion des parties à la convention d’Aarhus en ce qui concerne les affaires ACCC/C/2008/32, ACCC/C/2015/128, ACCC/C/2013/96, ACCC/C/2014/121 et ACCC/C/2010/54 ayant trait au respect des dispositions
ST/12238/2021/INIT
JO L 457 du 21.12.2021, p. 6–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 457/6 |
DÉCISION (UE) 2021/2271 DU CONSEIL
du 11 octobre 2021
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la septième session de la réunion des parties à la convention d’Aarhus en ce qui concerne les affaires ACCC/C/2008/32, ACCC/C/2015/128, ACCC/C/2013/96, ACCC/C/2014/121 et ACCC/C/2010/54 ayant trait au respect des dispositions
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 février 2005, la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après dénommée «convention d’Aarhus») (1) a été approuvée, au nom de la Communauté européenne, en vertu de la décision no 2005/370/CE du Conseil (2). |
(2) |
L’Union a mis en œuvre les obligations définies dans la convention d’Aarhus en ce qui concerne ses institutions et organes notamment par la voie du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(3) |
En application de l’article 15 de la convention d’Aarhus, le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus (ci-après dénommé «comité d’examen») a été établi. Le comité d’examen est compétent pour vérifier le respect par les parties à la convention d’Aarhus de leurs obligations au titre de ladite convention. |
(4) |
Lors de sa septième session qui se tiendra du 18 au 20 octobre 2021, la réunion des parties à la convention d’Aarhus (ci-après dénommée «réunion des parties») doit adopter la décision VII/8f relative au respect par l’Union de ses obligations au titre de la convention d’Aarhus (ci-après dénommée «décision VII/8f»), y compris, en particulier, les conclusions et recommandations du comité d’examen dans les affaires ACCC/C/2008/32 et ACCC/C/2015/128. La décision VII/8f couvre également les conclusions du comité d’examen dans les affaires ACCC/C/2013/96 et ACCC/C/2014/121 et dans le rapport sur la mise en œuvre de la demande ACCC/M/2017/3 relative à la décision V/9 g (affaire ACCC/C/2010/54). |
(5) |
Les conclusions dans les affaires ACCC/C/2008/32, ACCC/C/2015/128, ACCC/C/2013/96 et ACCC/C/2014/121 seront présentées à la réunion des parties par la voie de la décision VII/8f, ce qui leur permettrait d’obtenir le statut d’interprétation officielle de la convention d’Aarhus et, partant, d’être contraignantes pour les parties à la convention d’Aarhus et les organes de la convention d’Aarhus. |
(6) |
Le 17 mars 2017, le comité d’examen a soumis ses conclusions à l’Union dans l’affaire ACCC/C/2008/32 relative à l’accès à la justice au niveau de l’Union. Au paragraphe 123 de ses conclusions, le comité d’examen a considéré que «la partie concernée ne respecte pas l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention en ce qui concerne l’accès à la justice par les membres du public car ni le règlement Aarhus ni la jurisprudence de la CJUE n’applique ni ne respecte les obligations découlant desdits paragraphes.». |
(7) |
Les organes de la convention d’Aarhus ont été informés, par la déclaration que l’Union a faite au moment de la signature et qu’elle a réitérée lors de l’approbation de la convention d’Aarhus, que «[d] ans le cadre institutionnel et juridique de la Communauté, […] ses institutions appliqueront la convention dans le cadre de leurs règles présentes et futures concernant l’accès aux documents et des autres règles applicables du droit communautaire dans le domaine couvert par la convention.». |
(8) |
La procédure de recours administratif prévue par le règlement (CE) no 1367/2006 complète le système global de contrôle juridictionnel de l’Union qui permet aux membres du public de faire contrôler des actes administratifs au moyen de recours juridictionnels directs au niveau de l’Union, à savoir au titre de l’article 263, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et, conformément à l’article 267 du TFUE, par l’intermédiaire de demandes de décision préjudicielle formées par les juridictions nationales, lesquelles font partie intégrante du système de l’Union prévu par les traités. Le pouvoir des juridictions nationales de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 du TFUE joue un rôle essentiel dans ce système. En vertu de l’article 267 du TFUE, les juridictions nationales des États membres font partie intégrante du système de protection juridictionnelle de l’Union en tant que juges de droit commun de l’ordre juridique de l’Union (4). |
(9) |
Compte tenu des préoccupations exprimées par le comité d’examen dans l’affaire ACCC/C/2008/32, le 14 octobre 2020, la Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1367/2006 (ci-après dénommée «modification du règlement (CE) no 1367/2006»). Les colégislateurs sont parvenus à un accord politique en ce qui concerne la modification du règlement (CE) no 1367/2006 le 12 juillet 2021. La modification du règlement (CE) no 1367/2006 assurera le respect par le droit de l’Union des dispositions de la convention d’Aarhus concernant l’accès à la justice en matière d’environnement d’une manière qui est compatible avec les principes fondamentaux du droit de l’Union et son système de contrôle juridictionnel. |
(10) |
La Commission a informé le comité d’examen des modalités de l’accord politique en ce qui concerne la modification du règlement (CE) no 1367/2006 et a fourni au comité d’examen une version consolidée du texte de ladite modification. En outre, la Commission a informé le comité d’examen des étapes suivantes de la procédure législative et lui a indiqué que l’entrée en vigueur de la modification du règlement (CE) no 1367/2006 est prévue au plus tard début novembre 2021. La décision VII/8f devrait par conséquent approuver les mesures qui doivent être introduites avec la modification du règlement (CE) no 1367/2006 et devrait relever qu’une fois la modification du règlement (CE) no 1367/2006 entrée en vigueur, elle répondra pleinement aux conclusions du comité d’examen dans l’affaire ACCC/C/2008/32. |
(11) |
Le 17 mars 2021, le comité d’examen a soumis ses conclusions à l’Union dans l’affaire ACCC/C/2015/128. Le comité d’examen a constaté que l’Union enfreignait la convention d’Aarhus car elle ne fournissait pas d’accès aux procédures administratives ou judiciaires aux membres du public afin qu’ils puissent remettre en question les décisions prises par la Commission en matière d’aides d’État. |
(12) |
Prenant acte des préoccupations et conclusions du comité d’examen dans l’affaire ACCC/C/2015/128, la Commission a fait une déclaration dans le cadre du compromis qui a conduit à l’accord politique portant sur la modification du règlement (CE) no 1367/2006 dans laquelle elle s’est engagée à «analyser les implications des conclusions et à évaluer les options envisageables. La Commission achèvera et publiera cette évaluation d’ici à la fin de 2022. S’il y a lieu, d’ici à la fin de 2023, la Commission présentera des mesures pour résoudre ce problème, à la lumière des obligations de l’Union européenne et de ses États membres au titre de la convention d’Aarhus et compte tenu des règles du droit de l’Union relatives aux aides d’État.». |
(13) |
L’Union devrait déclarer que la Commission s’est engagée à analyser les implications des conclusions du comité d’examen, à évaluer les options envisageables, à compléter et publier l’évaluation et à proposer, le cas échéant, des mesures pour remédier à la question soulevée par le comité d’examen, et ce dans les délais indiqués dans la déclaration et en tenant compte des règles du droit de l’Union concernant les aides d’État. Par conséquent, l’Union devrait prendre acte des conclusions du comité d’examen dans l’affaire ACCC/C/2015/128 et proposer à la réunion des parties que l’adoption d’une position sur ces conclusions soit reportée à sa session suivante, plutôt que d’approuver ces conclusions. Dans le cas où la position de l’Union consistant à prendre acte des conclusions du comité d’examen dans l’affaire ACCC/C/2015/128 n’est pas acceptée par les autres parties à la convention d’Aarhus, l’Union devrait proposer que la partie de la décision VII/8f qui concerne l’affaire ACCC/C/2015/128 fasse l’objet d’une décision distincte et l’Union devrait rejeter l’adoption de cette partie de la décision VII/8f dans le but de reporter la prise de décision sur ces conclusions du comité d’examen. Dans le cas où il n’est pas possible que ladite partie de la décision VII/8f fasse l’objet d’une décision distincte, l’Union, après avoir épuisé tous les moyens à cet effet, et en dernier recours, devrait prendre position en faveur du report de l’adoption de la décision VII/8f dans son intégralité à la session suivante de la réunion des parties. |
(14) |
Les conclusions du comité d’examen dans l’affaire ACCC/C/2013/96 concernent le respect des dispositions par l’Union en lien avec l’adoption par la Commission d’une liste de «projets d’intérêt commun». |
(15) |
Les conclusions du comité d’examen dans l’affaire ACCC/C/2014/121 concernent le respect des dispositions par l’Union en lien avec le réexamen ou l’actualisation d’autorisations délivrées au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (5). |
(16) |
Les conclusions du comité d’examen du rapport sur la mise en œuvre de la demande ACCC/M/2017/3 concernent le suivi de la décision V/9 g (affaire ACCC/C/2010/54, approuvée par la réunion des parties en 2014). |
(17) |
Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la septième session de la réunion des parties, étant donné que la décision VII/8f sera contraignante pour l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la septième session de la réunion des parties à la convention d’Aarhus (ci-après dénommée «réunion des parties») au regard de la décision VII/8f relative au respect par l’Union de ses obligations au titre de la convention d’Aarhus (ci-après dénommée «décision VII/8f») en ce qui concerne l’affaire ACCC/C/2008/32 consiste à accepter la décision VII.8f et à approuver les conclusions et recommandations du comité d’examen. L’Union veille toutefois à ce que les points suivants soient pris en compte dans cette décision:
— |
la décision VII/8f doit approuver le fait que l’Union a pris toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect des conclusions du comité d’examen; et |
— |
la décision VII/8f doit confirmer que l’Union aura pleinement respecté les recommandations du comité d’examen au regard de l’affaire ACCC/C/2008/32 une fois que la modification du règlement (CE) no 1367/2006 est entrée en vigueur. |
Dans la déclaration sur la décision VII/8f en ce qui concerne l’affaire ACCC/C/2008/32, l’Union doit souligner le rôle central des juridictions nationales de l’Union en tant que juges de droit commun de l’ordre juridique de l’Union et le système de décisions préjudicielles prévu à l’article 267 du TFUE comme voie de recours valable.
Article 2
1. La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la septième session de la réunion des parties au regard de la décision VII/8f en ce qui concerne l’affaire ACCC/C/2015/128 consiste à ne pas approuver les conclusions du comité d’examen, mais plutôt à prendre acte des préoccupations et conclusions du comité d’examen et à proposer de reporter l’adoption de la position sur les conclusions dans cette affaire à la prochaine session de la réunion des parties.
2. Afin de justifier la demande d’un tel report et de prouver qu’elle est disposée à donner suite sans retard aux conclusions du comité d’examen dans l’affaire ACCC/C/2015/128, l’Union doit déclarer que, dans le cadre de la procédure législative relative à la modification du règlement (CE) no 1367/2006, la Commission a fait une déclaration par laquelle:
— |
elle a déclaré analyser actuellement les implications des conclusions et évaluer les options envisageables; |
— |
elle s’est engagée à achever et à publier cette évaluation d’ici à la fin de 2022; |
— |
elle s’est engagée à présenter, s’il y a lieu, d’ici à la fin de 2023, des mesures pour résoudre ce problème, au regard des obligations de l’Union et de ses États membres au titre de la convention d’Aarhus et compte tenu des règles du droit de l’Union relatives aux aides d’État. |
La déclaration de la Commission est mise à la disposition des autres parties à la convention d’Aarhus et du comité d’examen avant la septième session de la réunion des parties.
3. Dans le cas où les autres parties à la convention d’Aarhus n’acceptent pas la position prise au nom de l’Union dans l’affaire ACCC/C/2015/128 visée au paragraphe 1 du présent article, la position à prendre au nom de l’Union lors de la septième session de la réunion des parties au regard de la décision VII/8f en ce qui concerne l’affaire ACCC/C/2015/128 consiste alors à décider que la partie de la décision VII/8f qui concerne l’affaire ACCC/C/2015/128 doit faire l’objet d’une décision distincte et à rejeter l’adoption de ladite partie de la décision VII/8f dans le but de reporter à la session suivante de la réunion des parties la prise de décision sur ces conclusions du comité d’examen.
4. Si, malgré des consultations approfondies avec le Bureau de la convention d’Aarhus et les autres parties à la convention d’Aarhus, il n’est pas possible de prendre une décision distincte sur la partie de la décision VII/8f concernant l’affaire ACCC/C/2015/128 et de reporter la prise de décision sur cette affaire, tout en approuvant les parties de la décision VII/8f qui concernent les affaires ACCC/C/2008/32, ACCC/C/2013/96, ACCC/C/2014/121 et ACCC/C/2010/54, et si l’Union arrive à la conclusion, dans le cadre d’une coordination sur place, que tous les moyens à cet effet ont été épuisés, la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la septième session de la réunion des parties au regard de la décision VII/8f en ce qui concerne l’affaire ACCC/C/2015/128 consiste, en dernier recours, à reporter l’adoption de la décision VII/8f dans son intégralité à la session suivante de la réunion des parties.
Article 3
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la septième session de la réunion des parties au regard de la décision VII/8f en ce qui concerne les affaires ACCC/C/2013/96 et ACCC/C/2014/121 et la demande ACCC/M/2017/3 relative à la décision V/9 g (affaire ACCC/C/2010/54) consiste à approuver les conclusions et recommandations du comité d’examen figurant dans la décision VII/8f.
Article 4
Les représentants de l’Union, en consultation avec les États membres, peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées aux positions visées aux articles 1er, 2 et 3 lors de la coordination sur place et en fonction d’éventuelles négociations sur la décision VII/8f lors de la septième session de la réunion des parties, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 11 octobre 2021.
Par le Conseil
Le président
J. PODGORŠEK
(1) JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.
(2) Décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 124 du 17.5.2005, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).
(4) Avis 1/09 de la Cour (assemblée plénière) du 8 mars 2011, avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11„ TFUE, ECLI:EU:C:2011:123, point 80.
(5) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).