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Document 32021D1442

    Décision (UE) 2021/1442 de la Banque centrale européenne du 3 août 2021 relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions concernant des modèles internes et concernant la prorogation de délais (BCE/2021/38)

    JO L 314 du 6.9.2021, p. 22–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1442/oj

    6.9.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 314/22


    DÉCISION (UE) 2021/1442 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 3 août 2021

    relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions concernant des modèles internes et concernant la prorogation de délais (BCE/2021/38)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment ses articles 148, 149 et 150,

    vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (2), et en particulier son article 4, paragraphe 1, point e),

    vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant les missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (3), et notamment son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Dans le cadre de l’article 6 du règlement (UE) no 1024/2013, il appartient exclusivement à la BCE de surveiller les établissements de crédit dans le but d’assurer une application cohérente des normes de surveillance, de favoriser la stabilité financière et d’assurer un niveau de concurrence loyale.

    (2)

    En vertu de l’article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE, en tant qu’autorité compétente pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, est chargée d’accorder aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle l’autorisation préalable pour la prorogation du délai de mise en œuvre séquentielle de l’approche fondée sur les notations internes pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit dans les différentes catégories d’expositions et unités opérationnelles conformément à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013, d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées conformément à l’article 149 du règlement (UE) no 575/2013 et d’utiliser de façon permanente l’approche standard conformément à l’article 150 du règlement (UE) no 575/2013.

    (3)

    Les décisions de surveillance prudentielle de la BCE peuvent comporter des obligations ou des exigences que le destinataire doit remplir dans un délai déterminé, lorsque cela est nécessaire pour assurer la bonne mise en œuvre de la décision ou d’autres exigences. À la demande des entités soumises à la surveillance prudentielle, la BCE peut proroger le délai fixé pour les obligations ou les exigences au moyen d’une autre décision de surveillance prudentielle, lorsque cela est jugé raisonnable. En outre, à la demande de candidats acquéreurs, la BCE peut proroger le délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit.

    (4)

    La BCE, en tant qu’autorité compétente, est appelée à prendre chaque année un grand nombre de décisions concernant des modèles internes et de décisions concernant la prorogation de délais. Afin de faciliter le processus décisionnel, une décision de délégation s’avère nécessaire pour l’adoption de telles décisions. La Cour de justice de l’Union européenne a reconnu la nécessité d’une délégation de pouvoirs pour permettre à une institution, appelée à prendre un nombre considérable de décisions, de s’acquitter de ses obligations. De même, elle a reconnu la nécessité d’assurer la capacité de fonctionnement des organes de décision comme correspondant à un principe inhérent à tout système institutionnel (4).

    (5)

    Il convient que la délégation de pouvoirs de décision soit limitée et proportionnée, et que sa portée soit clairement définie.

    (6)

    Le 24 juin 2020, le conseil des gouverneurs a décidé d’instaurer une coopération rapprochée entre la BCE et la République de Bulgarie (5), ainsi qu’entre la BCE et la République de Croatie (6). L’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que pour s’acquitter de certaines missions en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, dès lors qu’une coopération rapprochée a été instaurée conformément à cet article, la BCE peut adresser des instructions à l’autorité compétente nationale de l’État membre concerné. Il convient donc d’inclure ces instructions parmi les actes que la BCE peut adopter par voie de délégation aux responsables de service conformément aux dispositions pertinentes de la présente décision.

    (7)

    La décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) précise la procédure à suivre pour adopter des décisions de délégation en matière de surveillance prudentielle ainsi que les personnes auxquelles peuvent être délégués des pouvoirs décisionnels. Cette décision n’a aucune incidence sur l’exercice, par la BCE, de ses missions de surveillance prudentielle, et est sans préjudice de la compétence du conseil de surveillance prudentielle pour proposer des projets complets de décisions au conseil des gouverneurs.

    (8)

    Lorsque les critères d’adoption d’une décision déléguée ne sont pas remplis, il convient d’adopter les décisions selon la procédure de non-objection prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 ainsi qu’à l’article 13 octies de la décision BCE/2004/2 (7) de la Banque centrale européenne. Par ailleurs, il convient également de recourir à la procédure de non-objection si les responsables de service ont des doutes quant au respect des critères d’évaluation fixés pour les décisions concernant des modèles internes ou les décisions concernant la prorogation de délais, en raison de la complexité de l’évaluation ou du caractère sensible du dossier, et si le résultat de l’évaluation en question a une incidence directe sur une ou plusieurs de ces autres décisions et que, par conséquent, les décisions devraient être examinées simultanément par le même décideur afin d’éviter des résultats contradictoire.

    (9)

    Conformément à l’article 24 du règlement (UE) no 1024/2013, les décisions de surveillance prudentielle de la BCE peuvent faire l’objet d’un réexamen administratif dont les détails figurent dans la décision BCE/2014/16 de la Banque centrale européenne (8). Lors d’un tel réexamen administratif, le conseil de surveillance prudentielle doit prendre en considération l’avis de la commission administrative de réexamen et soumettre au conseil des gouverneurs un nouveau projet de décision en vue de son adoption selon la procédure de non-objection,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    1)

    «décision concernant des modèles internes», une décision de la BCE concernant l’autorisation préalable pour la prorogation du délai de mise en œuvre séquentielle de l’approche fondée sur les notations internes pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit dans les différentes catégories d’expositions conformément à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013, d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées conformément à l’article 149 du règlement (UE) no 575/2013 et d’utiliser de façon permanente l’approche standard conformément à l’article 150 du règlement (UE) no 575/2013;

    2)

    «approche standard», l’approche utilisée pour calculer les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 3, points a) et f), du règlement (UE) no 575/2013, prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 2, dudit règlement;

    3)

    «approche fondée sur les notations internes» (approche NI), l’approche utilisée pour calculer les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 3, points a) et f), du règlement (UE) no 575/2013, prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 3, dudit règlement;

    4)

    «ratio de fonds propres de base de catégorie 1», «ratio de fonds propres de catégorie 1» et «ratio de fonds propres total»: respectivement, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total visés à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

    5)

    «obligation», une disposition accessoire à une décision de surveillance prudentielle, qui impose au destinataire ou aux destinataires de prendre des mesures dans un délai donné afin de garantir la bonne mise en œuvre de cette décision;

    6)

    «contrainte», une disposition accessoire à une décision prudentielle, qui restreint ou modifie l’utilisation autorisée d’un modèle interne, y compris en imposant des facteurs de multiplication plus élevés ou des exigences de capital supplémentaire plus strictes;

    7)

    «décision de prorogation de délais», une décision de la BCE prorogeant a) le délai de mise en conformité avec les obligations ou exigences imposées par la BCE dans une décision de surveillance prudentielle et b) le délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée, fixé dans une décision de participation qualifiée, tel que ce type de décision est défini à l’article 1er, point 3), de la décision (UE) 2019/1376 de la Banque centrale européenne (ECB/2019/23) (9);

    8)

    «décision déléguée», une décision déléguée telle que définie à l’article 3, point 4), de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

    9)

    «responsables de service», les personnes, dirigeant des services de la BCE, auxquelles est délégué le pouvoir de prendre des décisions concernant des modèles internes ou des décisions concernant la prorogation de délais;

    10)

    «procédure de non-objection», la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et précisée à l’article 13 octies de la décision BCE/2004/2;

    11)

    «décision négative»: une décision qui n’accorde pas ou n’accorde pas en totalité, l’autorisation ou la prorogation sollicitée par l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou le candidat acquéreur. Une décision comprenant des dispositions accessoires telles que des conditions, des obligations ou des contraintes est considérée comme une décision négative à moins que ces dispositions accessoires a) garantissent que l’entité soumise à la surveillance prudentielle remplit les exigences du droit de l’Union applicable visées à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 2, et aient été convenues par écrit ou b) se bornent à reformuler une ou plusieurs des exigences existantes que l’entité soumise à la surveillance prudentielle doit respecter en vertu des dispositions du droit de l’Union, ou demandent des informations sur le respect d’une ou de plusieurs de ces exigences;

    12)

    «caractère sensible», une caractéristique ou un facteur susceptible d’avoir une incidence négative sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique, y compris, notamment, l’un des éléments suivants: a) l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a précédemment fait l’objet, ou fait actuellement l’objet, de mesures de surveillance prudentielle strictes telles que des mesures d’intervention précoce; b) une fois adopté, le projet de décision créera un nouveau précédent qui pourrait lier la BCE à l’avenir; c) une fois adopté, le projet de décision est susceptible de susciter des commentaires négatifs des médias ou du public; ou d) une autorité compétente nationale qui s’est engagée dans une coopération rapprochée avec la BCE fait part à celle-ci de son désaccord avec le projet de décision proposé;

    13)

    «entité importante soumise à la surveillance prudentielle», une entité importante soumise à la surveillance prudentielle telle que définie à l’article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (10);

    14)

    «groupe important soumis à la surveillance prudentielle», un groupe important soumis à la surveillance prudentielle tel que défini à l’article 2, point 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

    15)

    «décision SREP», la décision adoptée par la BCE sur le fondement de l’article 16 du règlement (UE) no 1024/2013 à l’issue du processus annuel de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process — SREP) au sens de l’article 97 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (11);

    16)

    «guide de la BCE», un document adopté par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil de surveillance prudentielle, qui est publié sur le site internet de la BCE et qui oriente les lecteurs sur les obligations légales telles que la BCE les entend.

    17)

    «ECB Guide to internal models (guide de la BCE relatif aux modèles internes)», un document portant ce titre et tout autre document qui oriente les lecteurs sur les obligations légales, telles que les entend la BCE, applicables à l’évaluation des modèles internes, adopté par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil de surveillance prudentielle, qui est publié sur le site internet de la BCE.

    Article 2

    Objet et champ d’application

    1.   La présente décision précise les critères de délégation des pouvoirs de décision aux responsables de service de la BCE pour l’adoption des décisions concernant des modèles internes et des décisions concernant la prorogation de délais.

    2.   La délégation des pouvoirs de décision est sans préjudice de l’évaluation prudentielle qui doit être effectuée afin de prendre des décisions concernant des modèles internes et des décisions concernant la prorogation de délais.

    Article 3

    Délégation des décisions concernant des modèles internes et des décisions concernant la prorogation de délais

    1.   Conformément à l’article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), le conseil des gouverneurs délègue, par la présente décision, aux responsables de service nommés par le directoire conformément à l’article 5 de ladite décision, le pouvoir d’adopter des décisions concernant:

    a)

    l’autorisation pour la prorogation du délai de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI conformément à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013;

    b)

    l’autorisation d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées conformément à l’article 149 du règlement (UE) no 575/2013;

    c)

    l’autorisation d’utiliser partiellement, de façon permanente, l’approche standard conformément à l’article 150 du règlement (UE) no 575/2013;

    d)

    la prorogation de délais.

    2.   La délégation des pouvoirs de décision effectuée conformément au paragraphe 1 s’applique à:

    a)

    l’adoption, par la BCE, de décisions de surveillance prudentielle;

    b)

    l’adoption, par la BCE, d’instructions adressées, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1024/2013, aux autorités compétentes nationales avec lesquelles la BCE a instauré une coopération rapprochée.

    3.   Les décisions concernant des modèles internes visées au paragraphe 1 sont adoptées au moyen d’une décision déléguée si les critères d’adoption des décisions déléguées énoncés aux articles 4, 5 et 6 sont remplis.

    4.   Les décisions concernant la prorogation de délais visées au paragraphe 1 sont adoptées au moyen d’une décision déléguée si les critères d’adoption des décisions déléguées énoncés aux articles 7 et 8 sont remplis.

    5.   Les décisions concernant des modèles internes et celles concernant la prorogation de délais ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée si la complexité de l’évaluation ou le caractère sensible du dossier requiert qu’elles soient adoptées selon la procédure de non-objection. Les responsables de service présentent au conseil de surveillance prudentielle et au conseil des gouverneurs, en vue d’une adoption selon la procédure de non objection, une décision concernant des modèles internes ou une décision concernant la prorogation de délais qui remplit les critères d’adoption des décisions déléguées énoncés aux articles 4 à 8, si l’évaluation prudentielle de ladite décision a une incidence directe sur l’évaluation prudentielle d’une autre décision qui doit être adoptée selon la procédure de non-objection.

    6.   Les décisions négatives concernant des modèles internes et les décisions négatives concernant la prorogation de délais ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée.

    Article 4

    Critères d’adoption des décisions déléguées concernant l’autorisation préalable pour la prorogation du délai de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI

    1.   Les décisions accordant l’autorisation pour la prorogation du délai de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI sont prises au moyen d’une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

    a)

    la prorogation est demandée pour une période n’excédant pas trois ans à compter du délai fixé dans le dernier plan approuvé de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI pour la catégorie d’expositions ou l’unité opérationnelle concernée ou pour l’utilisation des propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou facteurs de conversion visée à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013;

    b)

    la valeur exposée au risque et le montant d’exposition pondéré des expositions auxquelles l’établissement applique l’approche NI, calculés en tenant compte des indications pour le calcul de ces montants données dans le guide de la BCE relatif aux modèles internes, sont et demeurent, à la suite de la décision, supérieurs à 50 % de la valeur exposée au risque totale et du montant d’exposition pondéré total au niveau consolidé d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle ou au niveau individuel d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, si cette entité ne fait pas partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle.

    2.   L’évaluation de la prorogation du délai fixé pour la mise en œuvre séquentielle de l’approche NI est effectuée conformément à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013 et aux normes techniques d’exécution et de réglementation adoptées par la Commission européenne, compte tenu par ailleurs des éventuels guides applicables de la BCE ou documents similaires publiés par celle-ci, ainsi que des orientations et projets finaux de normes techniques de réglementation publiés par les autorités européennes de surveillance.

    Article 5

    Critères d’adoption des décisions déléguées concernant l’autorisation préalable d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées

    1.   Les décisions accordant l’autorisation d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées sont prises au moyen d’une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

    a)

    à la suite du retour à l’utilisation d’approches moins sophistiquées, les fonds propres de l’entité soumise à la surveillance prudentielle devraient, selon les estimations, continuer d’excéder la somme des exigences énoncées à l’article 92, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) no 575/2013, de l’exigence de détention de fonds propres énoncée à l’article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE et de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier énoncée dans la dernière décision SREP disponible; en outre, le ratio CET1 ne diminue pas de plus de 50 points de base et la marge en résultant par rapport aux exigences globales de capital et la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier telles que définies dans la dernière décision SREP n’est pas inférieure à 50 points de base sur le plan du ratio de CET1 au niveau consolidé d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle ou au niveau individuel d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, si cette entité ne fait pas partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle;

    b)

    à la suite du retour à l’utilisation d’approches moins sophistiquées, les exigences de fonds propres ne sont pas réduites au niveau consolidé d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle ou au niveau individuel d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, si cette entité ne fait pas partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle.

    2.   Lorsqu’une demande d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées concerne plus d’un système de notation, la décision est prise au moyen d’une décision déléguée si tous les critères énoncés au paragraphe 1 sont remplis pour chaque système de notation entrant dans le champ d’application de la décision.

    3.   L’évaluation concernant le retour à des approches moins sophistiquées est effectuée conformément à l’article 149 du règlement (UE) no 575/2013 et aux normes techniques d’exécution et de réglementation adoptées par la Commission, compte tenu par ailleurs des éventuels guides applicables de la BCE ou documents similaires publiés par celle-ci, ainsi que des orientations et projets finaux de normes techniques de réglementation publiés par les autorités européennes de surveillance.

    Article 6

    Critères d’adoption des décisions déléguées concernant l’autorisation préalable d’utilisation partielle permanente de l’approche standard

    1.   Les décisions accordant l’autorisation d’utilisation partielle permanente de l’approche standard sont prises au moyen d’une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

    a)

    à la suite de la décision concernant l’utilisation partielle permanente de l’approche standard, la valeur exposée au risque et le montant d’exposition pondéré des expositions auxquelles l’établissement applique l’approche NI, calculés en tenant compte des indications données dans le guide de la BCE relatif aux modèles internes, sont supérieurs ou égaux à 50 % de la valeur exposée au risque totale et du montant d’exposition pondéré total au niveau consolidé d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle ou au niveau individuel d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, si cette entité ne fait pas partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle;

    b)

    à la suite de la décision concernant l’utilisation partielle permanente de l’approche standard, l’augmentation de la valeur exposée au risque et des montants d’exposition pondérés couverts par l’approche standard ne dépasse pas 20 % de la valeur exposée au risque totale et du montant d’exposition pondéré total au niveau consolidé d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle ou au niveau individuel d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, si cette entité ne fait pas partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle.

    2.   L’évaluation concernant l’utilisation partielle permanente de l’approche standard est effectuée conformément à l’article 150 du règlement (UE) no 575/2013 et aux normes techniques d’exécution et de réglementation adoptées par la Commission, compte tenu par ailleurs des éventuels guides applicables de la BCE ou documents similaires publiés par celle-ci, ainsi que des orientations et projets finaux de normes techniques de réglementation publiés par les autorités européennes de surveillance.

    Article 7

    Critères d’adoption des décisions déléguées concernant la prorogation de délais fixés pour des obligations et des exigences imposées dans une décision antérieure de surveillance prudentielle de la BCE

    1.   Les décisions concernant la prorogation de délais fixés pour des obligations et des exigences imposées dans une décision antérieure de surveillance prudentielle de la BCE sont prises au moyen d’une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

    a)

    l’entité soumise à la surveillance prudentielle demande la prorogation du délai, et la demande est soumise à la BCE au moins 30 jours avant l’expiration du délai;

    b)

    la prorogation n’excède pas la durée du délai initial et ne dépasse pas 12 mois;

    c)

    la prorogation ne porte pas atteinte aux droits de l’entité soumise à la surveillance prudentielle.

    2.   Nonobstant le paragraphe 1, les décisions concernant la prorogation de délais ne sont pas prises au moyen d’une décision déléguée dans les cas suivants:

    a)

    la prorogation entraîne une modification de la portée initiale de l’obligation ou de l’exigence figurant dans une décision antérieure de surveillance prudentielle de la BCE, ou de l’évaluation sur laquelle s’est fondée cette décision antérieure;

    b)

    la prorogation concerne un délai qui a déjà été prorogé;

    c)

    la prorogation est demandée par un établissement de crédit dont la note de gouvernance, indiquée dans la dernière décision SREP disponible, est de 4;

    d)

    la prorogation est demandée par un établissement de crédit dont la marge de fonds propres dépassant la recommandation au titre du deuxième pilier, indiquée dans la dernière décision SREP disponible, est inférieure à 100 points de base sur le plan du ratio CET1;

    e)

    la prorogation est demandée par un établissement de crédit auquel ont été adressées, au cours des trois années précédentes, des mesures d’intervention précoce telles que prévues à l’article 27 de la directive no 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (12);

    f)

    la prorogation n’est pas autorisée en vertu du droit applicable.

    3.   Les demandes de prorogation de délais sont évaluées en examinant a) si la prorogation est raisonnable, eu égard à la justification de la demande de prorogation fournie par l’établissement de crédit, et b) si la prorogation remet ou non en cause la mise en œuvre effective de la mesure de surveillance prudentielle.

    Article 8

    Critères d’adoption des décisions déléguées concernant la prorogation du délai maximal pour la conclusion d’un projet d’acquisition

    1.   Les décisions concernant la prorogation du délai maximal, fixé dans des décisions de participation qualifiée, pour la conclusion d’un projet d’acquisition sont prises au moyen d’une décision déléguée si la prorogation est accordée pour une période maximale de 12 mois à compter de la date d’expiration du délai initial fixé pour la conclusion de l’acquisition envisagée.

    2.   Nonobstant le paragraphe 1, les décisions concernant la prorogation du délai maximal auxquelles il est fait référence ne sont pas prises au moyen d’une décision déléguée dans les cas suivants:

    a)

    la prorogation entraîne une modification de la portée initiale de la décision de participation qualifiée ou de l’évaluation sur laquelle cette décision s’est fondée;

    b)

    le délai maximal a déjà été prorogé;

    c)

    le candidat acquéreur ou l’entité cible est un établissement de crédit ayant obtenu une note de gouvernance de 4 dans la dernière décision SREP disponible;

    d)

    le candidat acquéreur ou l’entité cible est un établissement de crédit dont la marge de fonds propres dépassant la recommandation au titre du deuxième pilier, indiquée dans la dernière décision SREP disponible, est inférieure à 100 points de base sur le plan du ratio CET1;

    e)

    le candidat acquéreur ou l’entité cible est un établissement de crédit auquel ont été adressées, au cours des trois années précédentes, des mesures d’intervention précoce telles que prévues à l’article 27 de la directive 2014/59/UE.

    3.   Les demandes de prorogation du délai maximal auquel il est fait référence sont évaluées en examinant a) si la prorogation est raisonnable, eu égard à la justification de la demande de prorogation fournie par le candidat acquéreur et b) si la prorogation remet ou non en cause la mise en œuvre effective de la mesure de surveillance prudentielle.

    Article 9

    Disposition transitoire

    La présente décision ne s’applique pas lorsque la demande d’une décision concernant des modèles internes ou de prorogation d’un délai a été présentée à la BCE avant son entrée en vigueur.

    Article 10

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 août 2021.

    La présidente de la BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

    (2)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

    (3)  JO L 141 du 1.6.2017, p. 14.

    (4)  Arrêt du 23 septembre 1986, AKZO Chemie/Commission, C-5/85, ECLI:EU:C:1986:328, point 37, et arrêt du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, point 59.

    (5)  Décision (UE) 2020/1015 de la Banque centrale européenne du 24 juin 2020 sur l’instauration d’une coopération rapprochée entre la Banque centrale européenne et la Българска народна банка (banque nationale de Bulgarie) (BCE/2020/30) (JO L 224 I du 13.7.2020, p. 1).

    (6)  Décision (UE) 2020/1016 de la Banque centrale européenne du 24 juin 2020 sur l’instauration d’une coopération rapprochée entre la Banque centrale européenne et la Hrvatska narodna banka (BCE/2020/31) (JO L 224 I du 13.7.2020, p. 4).

    (7)  Décision de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2004/2) (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

    (8)  Décision de la Banque centrale européenne du 14 avril 2014 concernant la mise en place d’une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (BCE/2014/16) (JO L 175 du 14.6.2014, p. 47).

    (9)  Décision (UE) 2019/1376 de la Banque centrale européenne du 23 juillet 2019 relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions d’octroi de passeport, d’acquisition de participations qualifiées et de retrait d’agrément d’établissements de crédit (BCE/2019/23) (JO L 224 du 28.8.2019, p. 1).

    (10)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

    (11)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

    (12)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).


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