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Document 32021D0960

    Décision d’exécution (UE) 2021/960 de la Commission du 30 avril 2021 portant création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à la lumière extrême — «ERIC Extreme Light Infrastructure» (ERIC ELI) [notifiée sous le numéro C(2021) 2923] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Les textes en langues allemande, bulgare, hongroise, italienne, lituanienne et tchèque sont les seuls faisant foi.)

    C/2021/2923

    JO L 212 du 15.6.2021, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/960/oj

    15.6.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 212/3


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/960 DE LA COMMISSION

    du 30 avril 2021

    portant création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à la lumière extrême — «ERIC Extreme Light Infrastructure» (ERIC ELI)

    [notifiée sous le numéro C(2021) 2923]

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    (Les textes en langues allemande, bulgare, hongroise, italienne, lituanienne et tchèque sont les seuls faisant foi.)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Tchéquie, l’Italie, la Lituanie et la Hongrie, ont demandé à la Commission de créer le Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à la lumière extrême – «ERIC Extreme Light Infrastructure» (ERIC ELI). La Bulgarie et l’Allemagne ont fait part de leur décision de participer à l’ERIC ELI en qualité d’observateurs dans un premier temps. Ils ont convenu que la République tchèque serait l’État membre d’accueil de l’ERIC ELI.

    (2)

    Le règlement (CE) no 723/2009 a été intégré dans l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) par la décision du Comité mixte de l’EEE no 72/2015 (2).

    (3)

    Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a évalué la demande et a conclu qu’elle satisfaisait aux conditions posées par ledit règlement.

    (4)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Le Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à la lumière extrême - «ERIC Extreme Light Infrastructure» (ERIC ELI) est créé.

    2.   Les éléments essentiels des statuts de l’ERIC ELI figurent en annexe.

    Article 2

    La République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République italienne, la République de Lituanie et la Hongrie sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 30 avril 2021.

    Par la Commission

    Mariya GABRIEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.

    (2)  Décision du Comité mixte de l’EEE no 72/2015 du 20 mars 2015 modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (JO L 129 du 19.5.2016, p. 85).


    ANNEXE

    ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L’ERIC ELI

    Article premier

    NOM

    L’infrastructure européenne de recherche est créée sur un même site disposant d’installations opérationnelles dans plusieurs pays membres de l’ERIC ELI, sous la forme d’un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) au titre du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil (1), dénommée «ERIC Extreme Light Infrastructure» et communément appelée «ERIC ELI».

    Article 2

    MISSIONS ET ACTIVITÉS

    1.   L’ERIC ELI exploite les installations laser de haute puissance décrites dans la description technique et scientifique (annexe I) (ci-après les «INSTALLATIONS ELI») en tant qu’organisation intégrée unique, dotée d’une gouvernance unifiée et d’une structure de gestion unique. L’assemblée générale de l’ERIC ELI (ci-après dénommée l’«AG») peut reconnaître et inclure des INSTALLATIONS ELI supplémentaires conformément à l’article 25, paragraphe 9, point d).

    2.   L’ERIC ELI gère l’accès des utilisateurs aux INSTALLATIONS ELI au moyen d’un système international d’examen par les pairs. Pour réaliser ses objectifs, l’ERIC ELI doit en particulier:

    a)

    exploiter pleinement le potentiel scientifique des INSTALLATIONS ELI, en collaborant étroitement avec les communautés d’utilisateurs, en développant et en mettant à disposition un ensemble de sources et d’instruments complémentaires, en proposant des services efficaces et des conditions optimales aux utilisateurs et en menant des activités de sensibilisation auprès de nouveaux utilisateurs potentiels;

    b)

    maintenir l’excellence et améliorer la valeur, la qualité et l’efficacité des communautés de recherche des membres grâce à un accès soumis à une procédure internationale d’examen par les pairs;

    c)

    fournir aux membres une plateforme unique pour le développement du savoir-faire en coordonnant la recherche et le développement de technologies pertinentes, en coordonnant la formation commune du personnel scientifique et technique et en promouvant la collaboration entre les principaux centres de recherche et avec l’industrie;

    d)

    élaborer et mettre en œuvre une politique et une stratégie d’innovation, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle, l’exploitation technologique et le soutien au développement industriel;

    e)

    assurer une communication interne et externe efficace, promouvoir les activités de l’ERIC ELI et diffuser les résultats scientifiques et techniques;

    f)

    mener toute autre activité à l’appui des objectifs de l’ERIC ELI.

    3.   L’ERIC ELI est exploité sans visée lucrative. L’ERIC ELI peut mener des activités à visée lucrative restreintes, à condition qu’elles soient étroitement liées à ses tâches principales et qu’elles ne remettent pas en cause l’exécution de celles-ci. Les modalités sont précisées dans les RÈGLES FINANCIÈRES.

    Article 3

    SIÈGE STATUTAIRE

    Le siège statutaire de l’ERIC ELI est situé à Dolní Břežany, en Tchéquie.

    Article 4

    DURÉE ET LIQUIDATION

    1.   L’ERIC ELI est institué pour une période initiale de 20 ans et peut être prorogé, sous réserve d’une décision de l’AG conformément à l’article 25, paragraphe 9, point f).

    2.   La liquidation de l’ERIC ELI nécessite une décision de l’AG conformément à l’article 25, paragraphe 10, point k), et est notifiée à la Commission européenne conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 723/2009. Cette décision précise au moins:

    a)

    le nombre de liquidateurs et les règles de fonctionnement du conseil de liquidation en cas de liquidateurs multiples;

    b)

    les liquidateurs désignés et le liquidateur qui sera le représentant légal de l’ERIC ELI en liquidation;

    c)

    les critères de liquidation, notamment le transfert possible d’activités à une autre entité légale, et les pouvoirs des liquidateurs.

    3.   L’ERIC ELI informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans tarder et en tout état de cause dans un délai de dix jours.

    4.   En cas de dissolution, l’ERIC ELI reste lié par toutes les obligations et tous les engagements non acquittés envers des tiers. Le déclassement et/ou la réutilisation de chaque INSTALLATION ELI sont pris en charge par le MEMBRE D’ACCUEIL concerné.

    Article 5

    RÉGIME DE RESPONSABILITÉ

    1.   L’ERIC ELI est responsable de ses dettes.

    2.   La responsabilité financière des MEMBRES pour les obligations de l’ERIC ELI se limite à leurs contributions respectives à l’ERIC ELI pour la dernière année complète de fonctionnement.

    3.   L’ERIC ELI souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à son fonctionnement.

    Article 6

    POLITIQUE D’ACCÈS DES UTILISATEURS

    1.   L’ERIC ELI donne accès aux INSTALLATIONS ELI aux UTILISATEURS au moyen d’un processus de sélection transparent fondé sur une procédure internationale d’examen des propositions par les pairs, dont la gestion s’effectue au moyen d’un point d’entrée électronique commun. Les critères de sélection sont fondés sur la qualité scientifique et la faisabilité de l’expérience. Les aspects éthiques en rapport avec l’évaluation des propositions ou avec l’accès devraient être traités avec le soutien du comité consultatif d’éthique visé à l’article 29.

    2.   Les UTILISATEURS qui demandent et obtiennent l’accès à des services techniques et/ou scientifiques en dehors de l’accès sélectif fondé sur l’examen par les pairs paient le prix approprié des services reçus, conformément aux limites visées à l’article 2, paragraphe 3.

    3.   Les principes de la POLITIQUE D’ACCÈS DES UTILISATEURS sont exposés à l’annexe I des présents statuts et sont définis et détaillés dans une politique spécifique. Cette politique tient compte du cadre juridique européen en matière de protection des données en ce qui concerne le partage entre MEMBRES des données à caractère personnel des UTILISATEURS.

    Article 7

    POLITIQUE D’ÉVALUATION SCIENTIFIQUE

    1.   L’ERIC ELI évalue et compare régulièrement la qualité de ses activités scientifiques dans le cadre d’une procédure internationale d’examen par les pairs, y compris une évaluation périodique de son incidence sur l’espace européen de la recherche et sur les régions qui accueillent ses activités ainsi qu’au niveau international.

    2.   L’ERIC ELI veille à ce que la recherche menée par ses UTILISATEURS réponde aux normes de qualité et d’excellence les plus élevées et encourage la formation et les échanges de bonnes pratiques. Les aspects éthiques devraient être évalués par le comité consultatif d’éthique visé à l’article 29. L’ERIC ELI évalue l’impact et l’efficacité de sa politique de recherche et de la conception de son programme, ainsi que les ressources nécessaires pour se conformer à ces normes.

    Article 8

    POLITIQUE DE DIFFUSION

    1.   Les missions et activités de l’ERIC ELI visent à renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation en Europe et dans le monde. L’ERIC ELI mènera, en particulier, des activités de communication et de diffusion à l’appui de cet objectif, en utilisant diverses plateformes pour toucher toutes les parties prenantes concernées et le grand public.

    2.   L’ERIC ELI favorise la diffusion auprès de la communauté scientifique, de l’industrie et du grand public des activités scientifiques, des résultats, des publications et des connaissances scientifiques et techniques résultant de ses activités. Conformément à l’article 6, qui dispose que l’accès est ouvert et accordé sur la base de l’excellence scientifique, l’ERIC ELI mène également une politique de libre accès aux ensembles de données et métadonnées FAIR visés à l’article 13, ainsi qu’aux publications scientifiques découlant de recherches financées par des fonds publics qui sont menées dans le cadre de l’ERIC ELI.

    Article 9

    POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

    1.   Le terme «propriété intellectuelle» s’entend conformément à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée le 14 juillet 1967.

    2.   Sous réserve des termes de tout contrat entre l’ERIC ELI et les utilisateurs, les droits de propriété intellectuelle créés, obtenus ou développés par les utilisateurs sont la propriété de ceux-ci.

    3.   L’ERIC ELI adopte une politique en matière de droits de propriété intellectuelle ainsi que des processus et procédures spécifiques conformément à l’article 25, paragraphe 10, point e).

    Article 10

    POLITIQUE EN MATIÈRE D’EMPLOI

    1.   L’ERIC ELI garantit l’égalité de traitement et l’égalité des chances pour son personnel et soutient la mobilité en vue de favoriser la formation professionnelle et le développement du personnel.

    2.   La politique d’embauche et de gestion du personnel est définie par le directeur général de l’ERIC ELI (ci-après dénommé le «DG») et est approuvée par l’AG. Dans le cadre de la politique en matière d’emploi sont appliqués des procédures de sélection et d’évaluation au niveau international ainsi que des principes de rémunération visant à attirer et à retenir du personnel hautement qualifié. Les procédures de sélection des candidats aux postes proposés par l’ERIC ELI sont transparentes, non discriminatoires et conformes au principe de l’égalité des chances. Les conditions de recrutement et d’emploi ne sont pas discriminatoires.

    3.   L’ERIC ELI applique une seule et même politique en matière d’emploi, définie conformément à la législation des pays dans lesquels le personnel est employé.

    Article 11

    POLITIQUE EN MATIÈRE DE PASSATION DE MARCHÉS

    Le DG de l’ERIC ELI définit une politique en matière de passation de marchés qui doit être approuvée par l’AG. Cette politique respecte les principes de transparence, de proportionnalité, de reconnaissance mutuelle, d’égalité de traitement, de concurrence et de non-discrimination.


    (1)  Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).


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