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Document 32021D0609(03)

Décision d’exécution de la Commission du 8 juin 2021 établissant une liste d’indications géographiques protégées en vertu du règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil, à déposer en tant que demandes d’enregistrement international conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil 2021/C 219 I/04

C/2021/4003

JO C 219I du 9.6.2021, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

9.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CI 219/9


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 8 juin 2021

établissant une liste d’indications géographiques protégées en vertu du règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil, à déposer en tant que demandes d’enregistrement international conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil

(2021/C 219 I/04)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relatif à l’action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après l’«acte de Genève») (2) est un accord international en vertu duquel les parties contractantes mettent en œuvre un système de protection mutuelle des appellations d’origine et des indications géographiques.

(2)

À la suite de la décision (UE) 2019/1754 du Conseil (3) relative à l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève, l’Union a déposé l’instrument d’adhésion à l’acte de Genève le 26 novembre 2019. L’adhésion de l’Union à l’acte de Genève a pris effet le 26 février 2020. L’Union étant la cinquième partie contractante à adhérer à l’acte de Genève, ce dernier est entré en vigueur à la même date, conformément à son article 29, paragraphe 2.

(3)

Conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève, les autorités compétentes de chaque partie contractante peuvent déposer des demandes d’enregistrement international d’appellations d’origine ou d’indications géographiques auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui les enregistre dans le registre international. Conformément à l’article 9 de l’acte de Genève, les autres parties contractantes peuvent décider s’il y a lieu de protéger ces appellations d’origine ou ces indications géographiques sur leur territoire à l’issue et à la lumière d’une procédure de vérification spécifique.

(4)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1753, aux fins dudit règlement et des actes adoptés en vertu de celui-ci, le terme «indications géographiques» couvre les indications géographiques au sens du règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (4).

(5)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1753, dès l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève et ensuite à intervalles réguliers, la Commission, en sa qualité d’autorité compétente, est habilitée à déposer auprès du Bureau international des demandes relatives à l’enregistrement international d’appellations d’origine et d’indications géographiques de l’Union.

(6)

Entre septembre et décembre 2020, les États membres ont transmis à la Commission, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1753, deux demandes visant à enregistrer au registre international des indications géographiques originaires de leur territoire et protégées en vertu du règlement (UE) no 251/2014.

(7)

Les dénominations protégées conformément au règlement (UE) no 251/2014 en tant qu’indications géographiques devraient être déposées en tant que demandes d’enregistrement au registre international comme indications géographiques.

(8)

Il convient dès lors d’établir une liste d’indications géographiques, sur la base des demandes adressées par les États membres à la Commission en vue de l’enregistrement international d’indications géographiques originaires de leur territoire et protégées dans l’Union conformément au règlement (UE) no 251/2014.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des produits vinicoles aromatisés,

DÉCIDE:

Article unique

Une liste d’indications géographiques protégées en vertu du règlement (UE) no 251/2014 à déposer par la Commission en tant que demandes d’enregistrement international est établie à l’annexe de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2021.

Par la Commission

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 271 du 24.10.2019, p. 1.

(2)  JO L 271 du 24.10.2019, p. 15.

(3)  Décision (UE) 2019/1754 du Conseil du 7 octobre 2019 relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (JO L 271 du 24.10.2019, p. 12).

(4)  Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).


ANNEXE

Liste des indications géographiques protégées dans l’Union conformément au règlement (UE) no 251/2014 (indications géographiques) à déposer en tant que demandes d’enregistrement international conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2019/1753

Espagne

Vino Naranja del Condado de Huelva (IG)

Italie

Vermut di Torino / Vermouth di Torino (IG)


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