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Document 32021D0086

Décision d’exécution (UE) 2021/86 du Conseil du 22 janvier 2021 autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

JO L 30 du 28.1.2021, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/86/oj

28.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 30/2


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/86 DU CONSEIL

du 22 janvier 2021

autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Au titre de l’article 287 de la directive 2006/112/CE, la Lituanie peut octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 29 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion à l’Union. Par la décision d’exécution 2011/335/UE du Conseil (2), la Lituanie a été autorisée à octroyer, jusqu’au 31 décembre 2020, une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel était au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 45 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion à l’Union.

(2)

Par lettre enregistrée auprès de la Commission le 18 juin 2020, la Lituanie a demandé l’autorisation de continuer à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée «mesure dérogatoire») du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 et de porter le seuil de cette franchise à 55 000 EUR (ci-après dénommé «relèvement du seuil»). Au plus tard le 31 décembre 2024, les États membres doivent avoir adopté et publié les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de la directive (UE) 2020/285 du Conseil (3), qui établit des règles simplifiées en matière de TVA pour les petites entreprises et, entre autres, supprime l’article 287 de la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2025.

(3)

Sur le fondement de la mesure dérogatoire, les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 55 000 EUR seront dispensés de tout ou partie des obligations en matière de TVA définies au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE.

(4)

Le seuil plus élevé prévu pour le régime particulier des petites entreprises prévu aux articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE constitue une mesure de simplification, car il peut avoir pour effet de réduire considérablement les obligations en matière de TVA auxquelles sont soumises les petites entreprises. Le relèvement du seuil demandé est conforme à l’article 284 de la directive 2006/112/CE.

(5)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande introduite par la Lituanie aux autres États membres, par lettres datées des 10 et 11 août 2020. Par lettre datée du 12 août 2020, la Commission a notifié à la Lituanie qu’elle disposait de toutes les données qu’elle considérait utiles pour apprécier la demande.

(6)

La mesure dérogatoire est facultative pour les assujettis qui pourront toujours opter pour le régime normal de TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE.

(7)

Selon les informations fournies par la Lituanie, la mesure dérogatoire n’aura qu’une incidence négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale.

(8)

La mesure dérogatoire n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA étant donné que la Lituanie procédera au calcul d’une compensation conformément à l’article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (4).

(9)

Étant donné que le relèvement du seuil devrait permettre de réduire les obligations en matière de TVA et, partant, les coûts de conformité pour les petites entreprises, ainsi que la charge administrative pour les autorités fiscales, et étant donné que l’incidence sur les recettes totales de TVA générées est négligeable, il convient d’autoriser la Lituanie à continuer à appliquer la mesure dérogatoire.

(10)

L’autorisation d’appliquer la mesure dérogatoire devrait être limitée dans le temps. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre l’évaluation de l’efficacité et la pertinence du relèvement du seuil. Par ailleurs, conformément à la directive (UE) 2020/285, les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de ladite directive et les appliquer à compter du 1er janvier 2025. Il est donc approprié d’autoriser la Lituanie à appliquer la mesure dérogatoire pendant une nouvelle période limitée, et ce jusqu’au 31 décembre 2024.

(11)

En raison des difficultés causées par la pandémie de COVID-19, le processus de renouvellement de la mesure dérogatoire a pris plus de temps que prévu et n’était pas achevé au 31 décembre 2020. À défaut d’application rétroactive de la présente décision, les petites entreprises subiraient des pertes économiques. Il convient, dès lors, d’appliquer la présente décision rétroactivement, à partir du 1er janvier 2021, afin d’assurer la continuité juridique de la mesure dérogatoire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 287 de la directive 2006/112/CE, la République de Lituanie est autorisée à octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 55 000 EUR.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.

Article 3

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution 2011/335/UE du Conseil du 30 mai 2011 autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 150 du 9.6.2011, p. 6).

(3)  Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).

(4)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).


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