Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021C1206(01)

    Déclarations sur le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (() JO L 435 du 6.12.2021, p. 1.) 2021/C 488/01

    JO C 488 du 6.12.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.12.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 488/1


    Déclarations sur le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (1)

    (2021/C 488/01)

    Déclaration du Conseil sur la simplification de la PAC

    Le nouveau modèle de mise en œuvre devrait permettre de remplacer l’apurement des dépenses fondé sur la conformité par un apurement des dépenses fondé sur la performance, la conception des systèmes de contrôle et de sanction revenant aux États membres, en vertu du principe de subsidiarité.

    Le Conseil demande que les dispositions à publier par la Commission dans les futures lignes directrices tiennent pleinement compte de la logique du nouveau modèle de mise en œuvre. Ces dispositions ne devraient pas conduire à la réintroduction d’exigences de conformité qui iraient au-delà de la portée définie à l’article 37 du règlement horizontal.

    En particulier, elles devraient mieux encadrer la procédure visant à établir les montants à écarter du financement de l’Union, conformément à la programmation actuelle, en tenant compte de la nature de l’infraction, afin de faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés au niveau du préjudice financier causé à l’Union, en particulier en ce qui concerne les effets des anomalies liées à la conditionnalité. À cet égard, nous demandons instamment que la définition des déficiences graves des systèmes de gouvernance soit davantage clarifiée. Une déficience peut être constatée lors de l’évaluation du fonctionnement des organes de gouvernance et des exigences de base de l’Union, y compris des systèmes d’établissement de rapports. Cela peut se faire par un examen du système de contrôle interne, y compris la vérification de la conformité. Les corrections financières devraient être limitées aux scénarios dans lesquels des déficiences systématiques graves sont constatées dans les systèmes de gouvernance. Le montant à écarter devrait être lié au montant indûment dépensé ou aux sanctions administratives qui auraient été appliquées. Le recours à des corrections forfaitaires devrait être limité aux cas dans lesquels il est impossible de calculer le montant exact des dépenses indues.

    En outre, les lignes directrices devront prévoir que les vérifications attendues des organismes de certification se limitent, en ce qui concerne l’évaluation des systèmes de gouvernance, à la gestion des règles de l’Union par ces systèmes, sans s’étendre aux conditions d’éligibilité des bénéficiaires individuels établies dans les plans stratégiques relevant de la PAC.

    Le Conseil demande à la Commission de veiller, conformément aux objectifs annoncés, à ce que le nouveau modèle de mise en œuvre n’entraîne pas une augmentation significative de la charge pour les États membres, mais plutôt une simplification globale, tout en garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union, notamment au moyen de la procédure d’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC et par la mise en œuvre de l’article 59 du règlement horizontal. Le Conseil demande également à la Commission de ne pas annuler les gains administratifs découlant de l’introduction du nouveau modèle de mise en œuvre en exigeant des rapports supplémentaires à des fins de suivi et d’évaluation.

    Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur la dimension sociale de la politique agricole commune

    Le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à contrôler, au moyen d’une étude à réaliser deux ans après les deux premières années d’application de la conditionnalité sociale par tous les États membres, l’incidence de ce mécanisme sur les conditions de travail et le fonctionnement du système de sanctions et, le cas échéant, à présenter des propositions pour renforcer la dimension sociale de la PAC.

    D’ici à 2025, la Commission évaluera la possibilité d’inclure, dans l’annexe XX, l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) relatif à la libre circulation des travailleurs et présentera si nécessaire des propositions à cet effet.

    Déclaration de la Commission sur la possibilité pour la Belgique de présenter deux plans stratégiques relevant de la PAC

    Au vu des dispositions de l’article 104 du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC approuvés par les colégislateurs et compte tenu du cadre constitutionnel particulier de la Belgique, la Commission confirme qu’elle acceptera que la Belgique soumette un plan stratégique relevant de la PAC pour chacune de ses entités fédérées concernées. Cela n’affecte ni ne modifie les obligations légales de la Belgique au titre du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.

    Déclaration du Parlement européen concernant le rôle du Conseil européen en ce qui concerne les éléments législatifs de la politique agricole commune

    Le Parlement européen déplore que le Conseil européen ait pris, dans ses conclusions du 21 juillet 2020, des décisions sur les éléments législatifs de la politique agricole commune qui auraient dû être arrêtés dans le cadre de la procédure législative ordinaire, conformément aux traités. Le Parlement européen estime que ces décisions préventives unilatérales sont inacceptables et qu’elles portent atteinte aux droits dont dispose le Parlement européen en tant que colégislateur agissant sur un pied d’égalité avec le Conseil.

    Le Parlement européen déplore que le Conseil n’ait donc pas souhaité engager des négociations constructives avec le Parlement européen sur ces éléments au motif que ceux-ci avaient déjà été arrêtés par le Conseil européen.

    Le Parlement européen relève notamment que le Conseil n’a pas engagé de négociations constructives sur les dispositions de plafonnement et de dégressivité prévues à l’article 17 ou sur la flexibilité entre les dotations destinées aux paiements directs et les dotations au titre du Feader prévue à l’article 96, et juge insatisfaisante l’issue des négociations sur ces articles.

    Le Parlement européen regrette profondément la démarche entreprise par le Conseil et estime qu’elle nuit au bon fonctionnement de la procédure législative ordinaire. Le Parlement européen souligne par conséquent qu’il importe que cette situation ne se reproduise plus à l’occasion de négociations intervenant dans le cadre de la procédure législative ordinaire.


    (1)  () JO L 435 du 6.12.2021, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).


    Top