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Document 32020R1781

Règlement (UE) 2020/1781 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 modifiant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui concerne une réduction de la capacité de pêche en mer Baltique, ainsi que le règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne l’arrêt définitif des activités de pêche pour les flottes pêchant le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale et le hareng de la Baltique occidentale

JO L 400 du 30.11.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1781/oj

30.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 400/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/1781 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2020

modifiant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui concerne une réduction de la capacité de pêche en mer Baltique, ainsi que le règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne l’arrêt définitif des activités de pêche pour les flottes pêchant le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale et le hareng de la Baltique occidentale

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (3) établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique (ci-après dénommé «plan pluriannuel pour la mer Baltique»). Le plan pluriannuel pour la mer Baltique doit mettre en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum. Il doit être compatible avec la législation environnementale de l’Union, en particulier avec l’objectif de réalisation d’un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020, conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(2)

Les dispositions du plan pluriannuel pour la mer Baltique concernant l’adoption des modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement prévue par le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) dans les eaux de l’Union de la mer Baltique devraient également s’appliquer au saumon de l’Atlantique (Salmo salar) en ce qui concerne l’exemption fondée sur une capacité de survie élevée.

(3)

Selon une évaluation scientifique réalisée par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), nombre d’espèces et d’habitats de la mer Baltique sont dans un piètre état. Les apports annuels en nutriments sont toujours supérieurs aux objectifs fixés au niveau régional dans la Baltique centrale, dans la mer de l’Archipel et dans le golfe de Finlande. Les concentrations de nutriments restent relativement importantes, de même que l’étendue des zones d’eau profonde qui manquent ou sont dépourvues d’oxygène. Les niveaux de concentration des contaminants restent élevés par rapport à la plupart des mers européennes. Cette situation environnementale générale porte atteinte à la fonctionnalité du réseau trophique, affaiblit la résilience et la résistance aux autres changements environnementaux et réduit les perspectives de bénéfices socio-économiques, y compris les possibilités de pêche.

(4)

Une corrélation a été établie entre cette situation et le déclin du cabillaud (Gadus morhua) de la Baltique orientale. Selon le CIEM, le stock de cabillaud de la Baltique orientale souffre d’une biomasse excessivement faible en raison d’une baisse du recrutement combinée à une faible disponibilité des espèces proies, à des facteurs environnementaux et à des modifications de l’écosystème - telles que la désoxygénation, la hausse des températures ou la pollution - entraînant une mortalité naturelle élevée, environ trois fois supérieure à la mortalité par pêche, et une mortalité par pêche excessive compte tenu de l’état du stock. La biomasse de cabillaud de la Baltique orientale à taille commerciale est actuellement au niveau le plus bas observé depuis les années 1950. Par ailleurs, le CIEM a estimé que la biomasse du stock reproducteur de cabillaud de la Baltique orientale restera sous le niveau de référence de durabilité à moyen terme (jusqu’en 2024), même en l’absence totale d’activités de pêche, et il a donc recommandé un taux de capture zéro dans son avis relatif au stock pour 2020.

(5)

Conformément au plan pluriannuel pour la mer Baltique, lorsque des avis scientifiques indiquent qu’un stock est menacé, des mesures correctives doivent être prises, y compris la réduction des possibilités de pêche et des mesures de conservation spécifiques, et ces mesures doivent être complétées par toute autre mesure appropriée. Ces mesures correctives peuvent inclure une suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et une réduction adéquate des possibilités de pêche. Le choix des mesures doit être effectué conformément à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition de la situation.

(6)

Sur la base de l’évaluation du stock de cabillaud de la Baltique orientale, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2019/1248 (6) interdisant aux navires de pêche de l’Union de pêcher le cabillaud dans les sous-divisions CIEM 24, 25 et 26 jusqu’au 31 décembre 2019. Cette interdiction a eu une incidence importante sur la région de la Baltique orientale, en particulier sur le secteur de la petite pêche artisanale. Elle a également eu une incidence sur les pêcheries de la Baltique occidentale.

(7)

Le règlement (UE) 2019/1838 du Conseil (7) prévoit une réduction nécessaire et sans précédent de 92 % des possibilités de pêche pour 2020 par rapport à 2019 pour le cabillaud de la Baltique orientale et limite l’utilisation du total admissible des captures (TAC) aux seules prises accessoires. Aucune pêche ciblée pour ce stock ne doit donc être autorisée. Les opérations de pêche menées à des fins de recherche scientifique sont autorisées afin de surveiller l’évolution de la biomasse du stock. Étant donné que la sous-division CIEM 24 est essentiellement peuplée de cabillaud de la Baltique orientale, l’utilisation du TAC fixé pour le cabillaud de la Baltique occidentale dans ladite sous-division a également été limitée aux prises accessoires de cabillaud.

(8)

Les flottes de pêche dépendant actuellement de la pêche du cabillaud de la Baltique orientale n’ont pas la possibilité de pêcher d’autres stocks à la place. On estime que la compensation des pertes économiques causées par la fermeture de la pêche du cabillaud de la Baltique orientale nécessiterait des captures supplémentaires d’environ 20 000 tonnes d’autres espèces. Toutefois, le règlement (UE) 2019/1838 prévoit des réductions importantes pour d’autres stocks en 2020, en particulier concernant le cabillaud de la Baltique occidentale, avec une réduction de 60 %, et concernant le hareng de la Baltique occidentale (Clupea harengus), avec une réduction de 65 % pour le stock occidental et de 27 % dans le golfe de Botnie.

(9)

L’analyse indique que les segments de flotte les plus dépendants de la pêche du cabillaud de la Baltique orientale représentent plus de 300 navires, essentiellement des chalutiers et des fileyeurs en Lituanie, en Lettonie et en Pologne, et, dans une moindre mesure, au Danemark et en Allemagne. Ces segments de flotte revêtent une importance socio-économique considérable, puisqu’ils représentent de 20 % à 50 % environ des flottes nationales respectives de la Lituanie, de la Lettonie et de la Pologne, exprimées en équivalents temps plein. Seule une minorité des segments de flotte semble suffisamment résiliente pour survivre à une fermeture de courte durée, mais pas à une fermeture de moyenne ou longue durée. Les autres pâtissent déjà d’une situation délétère qui sera aggravée par la fermeture ou verront leur rentabilité s’éroder complètement. En effet, le taux d’utilisation des quotas pour le cabillaud de la Baltique orientale est inférieur à 60 % depuis de nombreuses années déjà, et il a encore diminué pour s’établir à 40 % en 2018 et plus bas encore en 2019; le taux d’utilisation des quotas jusqu’au lancement des mesures d’urgence de la Commission à la mi-juillet 2019 était de 19 %, illustrant le problème biologique de cette pêche. Étant donné que le cabillaud de la Baltique orientale ne devrait pas retrouver des niveaux de reconstitution satisfaisants même à moyen terme, le déséquilibre structurel persistera pour ces segments de flotte, ce qui justifie une restructuration de la flotte.

(10)

La restructuration des flottes doit être effectuée conformément au règlement (UE) no 1380/2013, qui impose aux États membres de mettre en place des mesures d’adaptation de la capacité de pêche de leur flotte à leurs possibilités de pêche, au fil du temps, en tenant compte des tendances et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l’objectif étant de parvenir à un équilibre stable et durable entre les deux. Pour atteindre cet objectif, les États membres doivent transmettre à la Commission, pour le 31 mai de chaque année, un rapport évaluant l’équilibre entre la capacité de pêche de leur flotte et leurs possibilités de pêche. Si l’évaluation montre clairement que la capacité de pêche n’est pas bien proportionnée aux possibilités de pêche, l’État membre concerné doit élaborer et inclure dans son rapport un plan d’action pour les segments de flotte pour lesquels une surcapacité structurelle a été mise en évidence.

(11)

Dans l’accord politique du Conseil du 15 octobre 2019 sur les limites de captures pour 2020 en mer Baltique, les États membres concernés ont déclaré que, s’ils doivent réduire la capacité de pêche de leur flotte pour gérer les conséquences socio-économiques défavorables du déclin des pêcheries, ils présenteront à la Commission un plan d’action conformément au règlement (UE) no 1380/2013. Le 17 octobre 2019, les États membres concernés ont également reconnu que, compte tenu de la nécessité de réduire la capacité de pêche de la flotte, il importe d’éviter d’octroyer des aides publiques en vue d’investissements destinés à augmenter la capacité de pêche. Les États membres devraient être autorisés à tout moment à envoyer à la Commission leurs rapports annuels sur la capacité de pêche et les possibilités de pêche ou à modifier ces rapports afin de présenter ou de modifier un tel plan d’action.

(12)

Les niveaux de capacité de pêche des États membres mettant en œuvre des mesures d’arrêt définitif dans les segments de flotte ayant ciblé le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale ou le hareng de la Baltique occidentale (ci-après dénommés «trois stocks concernés») ne devraient pas dépasser les niveaux de capacité de pêche moyens des navires auxquels des possibilités de pêche pour les trois stocks concernés ont été attribuées au cours des années 2015 à 2019. Ces niveaux de capacité de pêche devraient être réduits lorsque des navires sont retirés grâce à une aide publique, en vue de reconstituer les trois stocks concernés. Les États membres en question devraient veiller à ce que les navires d’autres segments de flotte ne puissent pas être transférés vers les segments de flotte qui pêchent les trois stocks concernés, en ne réaffectant pas de capacité de pêche à ces groupes de navires avant une période de cinq ans suivant la date du retrait, ou avant que le stock concerné ne se trouve au-dessus du RMD Btrigger pendant une période de trois ans, la date la plus proche étant retenue. Afin d’assurer que les niveaux de capacité de pêche ne sont pas dépassés, les États membres devraient informer la Commission de leur niveau de capacité de pêche initial et de toute modification de celui-ci.

(13)

Compte tenu de l’état préoccupant des trois stocks concernés, il convient que les États membres renforcent le suivi et le contrôle des navires disposant d’un quota de prises accessoires pour le cabillaud de la Baltique orientale ou de possibilités de pêche pour le cabillaud de la Baltique occidentale ou le hareng de la Baltique occidentale. En outre, la quantité seuil à partir de laquelle un navire de pêche est tenu d’envoyer une notification préalable de débarquement et de débarquer ses captures en un lieu déterminé devrait être ramenée à 250 kilogrammes pour le cabillaud de la Baltique orientale et le cabillaud de la Baltique occidentale.

(14)

Le règlement (UE) 2016/1139 devrait donc être modifié en conséquence.

(15)

Le CIEM a publié une évaluation analytique de la situation du stock de cabillaud de la Baltique orientale mais n’a pas pu fournir de fourchettes de mortalité par pêche ni divers niveaux de référence car les données requises font défaut. Par conséquent, il convient d’améliorer la collecte de données.

(16)

Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) établi par le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (8) prescrivait l’arrêt définitif des activités de pêche jusqu’au 31 décembre 2017 comme moyen de réduire une surcapacité structurelle mise en évidence. Lorsque les États membres constataient un déséquilibre structurel, ils étaient donc autorisés à inclure, dans le plan d’action correspondant prévu par le règlement (UE) no 1380/2013, l’arrêt définitif des activités de pêche parmi les moyens permettant d’atteindre les objectifs de ce plan d’action.

(17)

Afin d’atténuer les conséquences socio-économiques extrêmement néfastes, pour les communautés et les entreprises exerçant des activités de pêche, causées par la situation environnementale persistante et préjudiciable en mer Baltique ainsi que les réductions drastiques des possibilités de pêche qui en résultent et compte tenu des mesures spécifiques prévues par le plan pluriannuel pour la mer Baltique, il convient qu’une aide publique à l’arrêt définitif des activités de pêche au moyen de la démolition de navires de pêche soit disponible pour permettre aux États membres d’atteindre les objectifs de leurs plans d’action prévus par le règlement (UE) no 1380/2013 et de réduire tout déséquilibre structurel mis en évidence dans les segments de flotte concernés. Le règlement (UE) no 508/2014 devrait donc être modifié en conséquence afin de rétablir l’aide à l’arrêt définitif pour les navires appartenant aux segments de flotte concernés.

(18)

Afin d’assurer la cohérence de l’adaptation structurelle de la flotte de la mer Baltique avec les objectifs de conservation définis dans le plan pluriannuel pour la mer Baltique, l’aide à l’arrêt définitif des activités de pêche au moyen de la démolition de navires dans les segments de flotte concernés devrait être strictement subordonnée au respect du règlement (UE) no 1380/2013 et des plafonds de capacité de pêche propres aux segments de flotte concernés.

(19)

Compte tenu de la fragilité de l’écosystème de la mer Baltique, l’aide à l’arrêt définitif des activités de pêche ne devrait pas être accordée en vue du réaménagement de navires de pêche pour des activités autres que la pêche commerciale, comme la pêche récréative, qui pourraient nuire à l’écosystème. Par conséquent, l’aide ne devrait être accordée que pour la démolition de navires de pêche.

(20)

Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que la capacité de pêche correspondant aux navires de pêche retirés grâce à l’aide publique ne doit pas être remplacée. Ce règlement prévoit en outre que les entrées dans la flotte de pêche de nouvelles capacités de pêche n’ayant pas bénéficié d’une aide publique sont compensées par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités de pêche au moins équivalentes.

(21)

Étant donné que l’aide au titre du règlement (UE) no 508/2014 peut être octroyée jusqu’à la fin de 2023, il convient que le dernier rapport annuel sur la mise en œuvre des programmes opérationnels soit présenté au plus tard le 31 mai 2024. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 508/2014 en conséquence.

(22)

Eu égard à la mauvaise situation économique des navires de pêche de l’Union qui dépendent fortement des trois stocks concernés et compte tenu de la nécessité d’assurer la disponibilité d’une aide au titre du FEAMP pour l’arrêt définitif des activités de pêche de ces navires en 2020, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) 2016/1139

Le règlement (UE) 2016/1139 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans les eaux de l’Union de la mer Baltique pour le saumon de l’Atlantique (Salmo salar) dans les sous-divisions CIEM 22 à 32.».

2)

À l’article 7, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, en ce qui concerne le saumon de l’Atlantique, les pouvoirs délégués conférés à la Commission au titre du premier alinéa sont limités aux mesures visées au point a) dudit alinéa.».

3)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE VI BIS

RÉDUCTION DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE

Article 8 bis

Réduction de la capacité de pêche pour le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale et le hareng de la Baltique occidentale

1.   Les États membres ayant adopté un plan d’action conformément à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 pour les segments de flotte qui comprennent des navires de pêche ayant ciblé le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale ou le hareng de la Baltique occidentale (ci-après dénommés “trois stocks concernés”) peuvent mettre en œuvre des mesures en vue de l’arrêt définitif des activités de pêche conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 508/2014.

2.   L’aide aux mesures visées au paragraphe 1 n’est octroyée que si le plan d’action visé au paragraphe 1 fixe des objectifs spécifiques de réduction de la capacité de pêche pour les navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour un ou plusieurs des trois stocks concernés.

3.   Les États membres peuvent à tout moment envoyer ou modifier leur rapport annuel visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 afin de présenter ou de modifier leur plan d’action.

4.   Le plafond de capacité de pêche d’un État membre mettant en œuvre les mesures d’arrêt définitif visées au paragraphe 1 du présent article diminue d’un volume égal à la capacité de pêche correspondant aux navires de pêche qui sont retirés grâce à l’aide publique conformément à l’article 22, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 508/2014.

5.   Les États membres communiquent à la Commission toute diminution de leurs plafonds de capacité de pêche dans les rapports à présenter conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

6.   Les États membres mettant en œuvre les mesures d’arrêt définitif visées au paragraphe 1 communiquent à la Commission la moyenne annuelle, pour les années 2015 à 2019, de la capacité de pêche totale de tous les navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour les trois stocks concernés. En outre, les États membres communiquent à la Commission le volume total de capacité de pêche retiré pour les navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour les trois stocks concernés.

7.   Les États membres mettant en œuvre les mesures d’arrêt définitif visées au paragraphe 1 veillent à ce que la capacité de pêche des navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour les trois stocks concernés ne dépasse pas la capacité de pêche moyenne annuelle communiquée à la Commission conformément au paragraphe 6 en ne réaffectant pas de capacité de pêche à ces groupes de navires avant une période de cinq ans suivant la date du retrait, ou avant que le stock concerné ne se trouve au-dessus du RMD Btrigger pendant une période de trois ans, la date la plus proche étant retenue.».

4)

À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, l’obligation de notification préalable établie audit article s’applique aux capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de huit mètres au moins qui détiennent à bord au moins 250 kilogrammes de cabillaud ou deux tonnes de stocks pélagiques.».

5)

À l’article 14, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

250 kilogrammes de cabillaud;».

6)

L’article suivant est inséré:

«Article 14 bis

Contrôle des captures de cabillaud de la Baltique orientale, de cabillaud de la Baltique occidentale et de hareng de la Baltique occidentale

Les États membres renforcent le suivi et le contrôle des navires disposant d’un quota de prises accessoires pour le cabillaud de la Baltique orientale ou de possibilités de pêche pour le cabillaud de la Baltique occidentale ou le hareng de la Baltique occidentale.».

Article 2

Modifications du règlement (UE) no 508/2014

Le règlement (UE) no 508/2014 est modifié comme suit:

1)

L’article 34 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, pour le cabillaud de la Baltique orientale visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (*1), les deux années civiles visées au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe sont 2017 et 2018.

(*1)  Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).»;"

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’aide relevant du présent article peut être octroyée jusqu’au 31 décembre 2017, sauf si les mesures d’arrêt définitif sont adoptées pour atteindre les objectifs des plans pluriannuels suivants:

a)

le plan pluriannuel en faveur de la conservation et de l’exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée occidentale, établi par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil (*2);

b)

le plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, établi par le règlement (UE) 2016/1139, en ce qui concerne les navires ayant ciblé le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale ou le hareng de la Baltique occidentale comme indiqué à l’article 8 bis du règlement (UE) 2016/1139.

(*2)  Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1).»;"

c)

le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«4 bis.   Les dépenses liées aux mesures d’arrêt définitif adoptées pour atteindre les objectifs du règlement (UE) 2019/1022 sont éligibles au soutien au titre du FEAMP à partir du 16 juillet 2019.

Les dépenses liées aux mesures d’arrêt définitif adoptées pour atteindre les objectifs du règlement (UE) 2016/1139, notamment de son article 8 bis, sont éligibles au soutien au titre du FEAMP à partir du 1er décembre 2020.»;

d)

au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.   Par dérogation au paragraphe 1, une aide peut être accordée pour l’arrêt définitif des activités de pêche sans démolition, à condition que les navires soient réaménagés pour des activités autres que la pêche commerciale. Cette dérogation ne s’applique pas à l’aide octroyée au titre du paragraphe 4, point b).».

2)

À l’article 114, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au plus tard le 31 mai 2016, et au plus tard le 31 mai de chaque année suivante jusqu’à l’année 2024 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme opérationnel au cours de l’année civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015.».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 25 novembre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)   JO C 106 du 31.3.2020, p. 10.

(2)  Position du Parlement européen du 11 novembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 novembre 2020.

(3)  Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).

(4)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(5)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1248 de la Commission du 22 juillet 2019 établissant des mesures visant à atténuer une menace grave pour la conservation du stock de cabillaud de la Baltique orientale (Gadus morhua) (JO L 195 du 23.7.2019, p. 2).

(7)  Règlement (UE) 2019/1838 du Conseil du 30 octobre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 281 du 31.10.2019, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).


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