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Document 32020R1543

Règlement (UE) 2020/1543 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2020 modifiant le règlement (UE) no 514/2014 en ce qui concerne la procédure de dégagement

JO L 356 du 26.10.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1543/oj

26.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 356/3


RÈGLEMENT (UE) 2020/1543 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 octobre 2020

modifiant le règlement (UE) no 514/2014 en ce qui concerne la procédure de dégagement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, son article 79, paragraphes 2 et 4, son article 82, paragraphe 1, son article 84 et son article 87, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les conséquences de la pandémie de COVID‐19 qui ont touché les États membres sont sans précédent. La pandémie de COVID‐19 a affecté la migration, la sécurité et la gestion des frontières dans les États membres, ce qui a alors accentué les graves pénuries de liquidités auxquelles les États membres sont confrontés en raison de l’augmentation soudaine et importante des investissements publics requis dans de nombreux secteurs. Il en est résulté une situation exceptionnelle à laquelle il convient de remédier par des mesures spécifiques.

(2)

Il est nécessaire d’offrir aux États membres une plus grande souplesse pour leur permettre de faire face à cette crise sans précédent, en renforçant la possibilité d’utiliser pleinement la période de mise en œuvre disponible pour les programmes nationaux visés dans le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) jusqu’à la clôture de ces programmes le 31 décembre 2023. Afin de répondre à ce besoin, il convient que les délais de dégagement et de présentation des demandes de paiement du solde annuel soient identiques. La date limite réglementaire pour présenter les demandes de paiement du solde annuel est fixée au 15 février de l’année suivant la fin de l’exercice concerné, et peut être exceptionnellement reportée par la Commission au 1er mars de ladite année, tandis que le délai initialement fixé pour le dégagement était le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du dégagement budgétaire. En alignant le délai pour le dégagement sur la date limite pour présenter les demandes de paiement, la Commission sera à même de tenir compte de la demande de paiement du solde annuel présentée par l’État membre le 15 février ou le 1er mars, selon le cas, aux fins de l’exercice de dégagement.

(3)

Afin de faire en sorte que les États membres puissent utiliser pleinement les dotations supplémentaires accordées en 2018 et 2019, il convient d’adapter l’année au cours de laquelle l’engagement budgétaire est effectué. Ces dotations supplémentaires ont été incluses dans le budget général de l’Union européenne pour les exercices 2018 et 2019 et ont ensuite été allouées aux programmes nationaux.

(4)

Compte tenu de l’urgence engendrée par les circonstances exceptionnelles provoquées par la pandémie de COVID-19, il s’avère approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(5)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir une utilisation maximale du Fonds «Asile, migration et intégration», institué par le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), et du Fonds pour la sécurité intérieure, institué par les règlements (UE) no 513/2014 (4) et (UE) no 515/2014 (5) du Parlement européen et du Conseil, pour faire face aux effets directs et indirects de la crise de santé publique sans précédent résultant de la pandémie de COVID-19, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 514/2014 en conséquence.

(7)

Afin de permettre aux États membres de bénéficier de la sécurité juridique quant au délai de dégagement, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 50 du règlement (UE) no 514/2014, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les programmes nationaux sont soumis à une procédure de dégagement fondée sur le principe suivant: lorsque, au 15 février ou, en cas de report exceptionnel par la Commission de la date limite pour présenter la demande de paiement conformément à l’article 44, paragraphe 1, au 1er mars de l’année suivant la deuxième année après celle de l’engagement budgétaire, des montants correspondant à un engagement ne sont pas couverts par le préfinancement initial et annuel visé à l’article 35 et par une demande de paiement présentée conformément à l’article 44, paragraphe 1, ces montants sont dégagés. Aux fins du dégagement, la Commission calcule le montant à dégager en ajoutant un sixième de l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution totale pour l’exercice 2014 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices 2015 à 2020.

Pour les montants correspondant aux dotations supplémentaires allouées aux programmes nationaux en 2018, l’engagement budgétaire est effectué en 2019. Pour les montants correspondant aux dotations supplémentaires allouées aux programmes nationaux en 2019, l’engagement budgétaire est effectué en 2020.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Position du Parlement européen du 6 octobre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 octobre 2020.

(2)  Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112).

(3)  Règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds "Asile, migration et intégration", modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).

(4)  Règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93).

(5)  Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).


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