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Document 32020R1242

Règlement d’exécution (UE) 2020/1242 de la Commission du 1er septembre 2020 prolongeant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux territoriales espagnoles de la Communauté autonome de la région de Murcie

C/2020/5798

JO L 286 du 2.9.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1242/oj

2.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 286/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1242 DE LA COMMISSION

du 1er septembre 2020

prolongeant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux territoriales espagnoles de la Communauté autonome de la région de Murcie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l’utilisation d’engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l’isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

(2)

À la demande d’un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu’un certain nombre de conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.

(3)

Une dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement pour l’utilisation de sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux territoriales espagnoles de la Communauté autonome de la région de Murcie avait été accordée pour la première fois jusqu’au 31 décembre 2016 par le règlement d’exécution (UE) no 773/2013 de la Commission (2). Cette dérogation reposait sur une dérogation supplémentaire au maillage minimal adoptée par l’Espagne en vertu de l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006 au motif que, sans cette dérogation, la pêcherie concernée n’aurait pas pu avoir lieu et aurait dû purement et simplement fermer.

(4)

Une prolongation de la dérogation jusqu’au 31 décembre 2019 a été accordée par le règlement d’exécution (UE) 2017/677 de la Commission (3), compte tenu du plan de gestion pour les pêcheries auxquelles cette dérogation s’appliquait, que l’Espagne avait établi en vertu de l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006.

(5)

L’Espagne a présenté des rapports scientifiques concernant la mise en œuvre de ce plan de gestion en 2017, 2018 et 2019.

(6)

Le 26 juin 2019, l’Espagne a demandé à la Commission de prolonger la dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, au-delà du 31 décembre 2019. L’Espagne a fourni un projet du nouveau plan de gestion régissant la pêche du gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux intérieures de la région de Murcie, conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006, ainsi que des informations actualisées pour justifier le renouvellement de la dérogation.

(7)

En septembre 2019, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la demande de prolongation de la dérogation et le projet de plan de gestion y afférent (4). Le CSTEP a conclu que le plan de gestion des sennes de bateau dans la région de Murcie durant la période 2016-2019 avait été correctement mis en œuvre et que les conditions sur la base desquelles la dérogation en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales avait été accordée en 2016 étaient toujours remplies. Le CSTEP observe que les engins de pêche semblent être hautement sélectifs.

(8)

Le 21 décembre 2019, l’Espagne a adopté ce nouveau plan de gestion (5).

(9)

La dérogation demandée par l’Espagne remplit les conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(10)

Il existe des contraintes géographiques spécifiques en raison de l’étendue limitée du plateau continental et des zones de chalutage, l’espèce ciblée étant exclusivement présente dans certaines zones des régions côtières à des profondeurs inférieures à 50 mètres.

(11)

La pêcherie n’a pas d’incidence significative sur le milieu marin, étant donné que les sennes sont tirées dans la colonne d’eau sans entrer en contact avec le fond marin. Du fait de l’utilisation d’échosondeurs, cette pêcherie est hautement sélective et la quantité de prises accessoires est faible. En outre, les captures indésirées sont immédiatement relâchées vivantes et leur capacité de survie est très élevée.

(12)

La dérogation demandée par l’Espagne ne concerne qu’un nombre limité de navires (27).

(13)

La pêche ne peut pas être pratiquée avec un autre engin car les sennes de bateau sont le seul engin réglementé autorisé pour la capture d’espèces de dimensions aussi petites que le gobie transparent et évoluant en banc dans les eaux côtières peu profondes.

(14)

Les navires sont enregistrés dans le recensement national espagnol de la flotte de pêche opérationnelle, exploitent la pêcherie en question depuis plus de cinq ans et opéreront dans le cadre d’un plan de gestion.

(15)

Le plan de gestion garantit qu’il n’y aura pas d’augmentation de l’effort de pêche à l’avenir étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées à 27 navires d’une capacité maximale de 116 Hp par navire. La pêcherie continuera à avoir lieu les jours ouvrables (du lundi au vendredi) en décembre, janvier et février. En outre, le quota maximal par campagne de pêche a été ramené à 18,2 tonnes. Sur la base du plan de gestion, en cas de dépassement de ce quota, la pêcherie sera fermée lors de la campagne suivante.

(16)

La pêcherie concernée répond aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 qui, par voie de dérogation, autorise la pêche au-dessus des habitats protégés dans certaines conditions si elle est pratiquée sans toucher à la prairie sous-marine.

(17)

En outre, la pêcherie concernée n’aurait pas pu avoir lieu en l’absence de dérogation au maillage minimal applicable.

(18)

Cependant, étant donné que cette pêcherie est hautement sélective, a un effet négligeable sur le milieu marin et n’est pas concernée par les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1967/2006, l’Espagne a, par le passé accordé la dérogation au maillage minimal en vertu de l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006.

(19)

L’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 a été supprimé par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (6). Toutefois, conformément au point 4 de l’annexe IX, partie B, du règlement (UE) 2019/1241, les dérogations aux maillages minimaux adoptées sur la base de l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 qui étaient en vigueur au 14 août 2019 peuvent continuer à s’appliquer, à condition qu’elles n’entraînent pas d’augmentation des captures de juvéniles. La prolongation de dérogation sollicitée par l’Espagne est conforme aux conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 5, et au point 4 de l’annexe IX, partie B, du règlement (UE) 2019/1241, étant donné qu’elle ne conduit pas à une détérioration des normes de sélectivité, en particulier en termes d’augmentation des captures de juvéniles, existant à la date du 14 août 2019, et vise la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés aux articles 3 et 4 dudit règlement.

(20)

Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d’enregistrement des données établies à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (7).

(21)

La pêcherie concernée a lieu à très faible distance de la côte et ne gêne donc pas les activités de pêche des autres navires.

(22)

La pêcherie concernée est réglementée par le plan de gestion espagnol afin de faire en sorte que les captures des espèces mentionnées à l’annexe IX du règlement (UE) 2019/1241 soient minimales.

(23)

La pêche au moyen de sennes de bateau ne cible pas les céphalopodes.

(24)

Le plan de gestion espagnol inclut des mesures destinées à la surveillance de la pêcherie, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.

(25)

Il convient dès lors d’accorder la dérogation demandée.

(26)

Il convient que l’Espagne fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion espagnol.

(27)

La durée de validité de la dérogation sera limitée, ce qui permettra l’adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où la surveillance du plan de gestion indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d’enrichir les connaissances scientifiques en vue d’établir un plan de gestion amélioré. Aussi convient-il de fixer l’expiration de la dérogation à la fin de la campagne de pêche. Par conséquent, il convient que la dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.

(28)

Étant donné que la dérogation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2017/677 est arrivée à expiration le 31 décembre 2019, il convient, pour garantir la continuité juridique, que le présent règlement s’applique avec effet au 1er janvier 2020. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence.

(29)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogation

L’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s’applique pas, dans les eaux territoriales espagnoles de la Communauté autonome de la région de Murcie, à la pêche du gobie transparent (Aphia minuta) au moyen de sennes de bateau utilisées par des navires remplissant les conditions suivantes:

a)

être enregistré dans le recensement maritime géré par la direction générale de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture de la Communauté autonome de la région de Murcie;

b)

exercer des activités dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans et ne pas entraîner d’augmentation de l’effort de pêche prévu;

c)

être titulaire d’une autorisation de pêche et opérer dans le cadre du plan de gestion adopté par l’Espagne conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

Article 2

Plan de surveillance et rapport

L’Espagne communique à la Commission, d’ici au 1er octobre 2020 et tous les 12 mois par la suite, un rapport établi conformément au plan de surveillance établi dans le cadre du plan de gestion visé à l’article 1er, point c).

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2020 au 1er mars 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 409 du 30.12.2006, p. 11.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 773/2013 de la Commission du 12 août 2013 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales de l’Espagne (Murcie) (JO L 217 du 13.8.2013, p. 28).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/677 de la Commission du 10 avril 2017 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales autorisées pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales de l’Espagne (Murcie) (JO L 98 du 11.4.2017, p. 4).

(4)  Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) Plan de gestion pour les sennes de bateau en Murcie, Espagne (CSTEP-19-19). Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-11879-4 doi:10.2760/890396, JRC118074

(5)   «Orden de 19 de diciembre de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, PESCA y Medio Ambiente, por la que se regula la pesquería del chanquete (Aphia minuta) en aguas interiores de la Región de Murcia», Journal officiel de la région de Murcie, numéro 294, 21.12.2019, p. 35 423.

(6)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

(7)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


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