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Document 32020R1081

    Règlement d’exécution (UE) 2020/1081 de la Commission du 22 juillet 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

    C/2020/4845

    JO L 238 du 23.7.2020, p. 43–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/05/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1081/oj

    23.7.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 238/43


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1081 DE LA COMMISSION

    du 22 juillet 2020

    instituant un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 18,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Mesures en vigueur

    (1)

    En mai 2014, la Commission a institué un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine»), par le règlement d’exécution (UE) no 471/2014 de la Commission (2) (ci-après les «mesures initiales»).

    (2)

    Les droits compensateurs individuels actuellement en vigueur s’échelonnent entre 3,2 % et 17,1 %. Toutes les autres sociétés sont soumises à un droit à l’échelle nationale de 17,1 % (ci-après les «mesures en vigueur»).

    (3)

    Dans des procédures séparées, la Commission a également institué en mai 2014 des droits antidumping compris entre 0,4 % et 36,1 % (3). En août 2015, à la suite d’une enquête au titre de la prise en charge des mesures, la Commission a modifié les mesures antidumping au moyen du règlement d’exécution (UE) 2015/1394 de la Commission (4).

    1.2.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

    (4)

    À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures en vigueur (5), EU ProSun Glass (ci-après le «requérant»), représentant plus de 25 % de la production totale de vitrage solaire de l’Union, a demandé l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures le 13 février 2019 (ci-après la «demande de réexamen»). Elle a fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition de la subvention et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

    (5)

    Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a avisé les pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois»), avant l’ouverture de la procédure, qu’elle avait reçu une demande de réexamen dûment documentée. Les pouvoirs publics chinois ont été invités par la Commission à engager des consultations dans le but de clarifier la situation au sujet du contenu de la demande de réexamen et d’arriver à une solution mutuellement convenue. Les pouvoirs publics chinois ont accepté l’invitation, et des consultations ont donc été organisées le 10 mai 2019. Celles-ci n’ont pas permis aux parties de s’entendre sur une solution. Les pouvoirs publics chinois ont cessé de coopérer.

    (6)

    Le 14 mai 2019, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (6) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables en vertu de l’article 18 du règlement de base.

    1.3.   Enquête

    1.3.1.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

    (7)

    La période d’enquête de réexamen (ci-après la «PER») a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. L’examen de l’évolution de la situation aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la fin de la PER (ci-après la «période considérée»).

    1.3.2.   Parties intéressées

    (8)

    Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à participer à l’enquête. En particulier, elle a contacté le requérant, les producteurs connus dans l’Union, les producteurs-exportateurs connus en RPC, les importateurs indépendants connus, les utilisateurs du produit faisant l’objet du réexamen dans l’Union et les autorités de la RPC.

    (9)

    Toutes les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les parties intéressées ont également eu la possibilité de demander par écrit à être entendues par les services d’enquête de la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales (ci-après le «conseiller-auditeur»).

    (10)

    L’un des producteurs de l’Union a demandé que la confidentialité de son nom soit préservée au motif que la participation à la procédure du groupe de sociétés auquel il appartient pourrait avoir des répercussions sur les activités du groupe en Chine et par peur de représailles de la part de clients concernés par l’enquête. La Commission a examiné la demande. Elle a considéré que la simple présence du groupe en Chine représentait un danger abstrait et ne suffisait pas pour se traduire en une menace de représailles concrète. Aucun élément de preuve concret n’a été porté à l’attention des services de la Commission à cet égard. En outre, aucune des activités du groupe en Chine ne concernait le vitrage solaire en particulier. Sur ce fondement, il a été décidé de rejeter la demande.

    (11)

    La société s’est tournée vers le conseiller-auditeur pour l’interroger sur le sujet. Le conseiller-auditeur a confirmé le rejet de la demande par la Commission parce qu’il a considéré que la demande d’anonymat avait été fondée sur des présomptions de représailles éventuelles plutôt que sur des menaces réelles à l’encontre de la société ou du groupe, et parce que la société n’avait fourni aucune information ou aucun fait nouveau qui justifierait une modification de la décision antérieure.

    (12)

    Plusieurs parties ont demandé à être entendues par les services de la Commission. Le 9 janvier 2020, les services de la Commission ont entendu les deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Le 11 février 2020, le groupe REC, Solitek et EU ProSun, une association représentant plusieurs utilisateurs, ont été entendus. Les auditions concernaient des arguments soulevés par les différentes parties, qui sont expliqués plus en détail aux sections 4 à 6 relatives au préjudice et à l’intérêt de l’Union.

    1.3.3.   Échantillonnage

    (13)

    Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 27 du règlement de base.

    1.3.3.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

    (14)

    Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire constitué de deux producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base du plus grand volume de production et de ventes du produit similaire sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 80 % de la production de l’Union du produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. La seule observation reçue par le requérant était favorable à l’échantillon. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union. Il se compose des deux sociétés suivantes:

    Saint-Gobain Glassolutions Isolierglass-Center GmbH («Saint Gobain Solar»)

    Interfloat et GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH («Interfloat Group»)

    1.3.3.2.   Échantillonnage des importateurs

    (15)

    Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à des importateurs indépendants de fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture et les a invités à participer à l’enquête.

    (16)

    Aucun importateur indépendant de l’Union n’a coopéré.

    1.3.3.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

    (17)

    Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage des producteurs-exportateurs et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus en RPC à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

    (18)

    Aucune société originaire de la RPC ne s’est manifestée dans le délai imparti. Une société s’est manifestée tardivement, mais n’a finalement pas coopéré.

    (19)

    Par conséquent, la Commission a informé les autorités chinoises, par une note verbale du 24 mai 2019, qu’elle avait l’intention de faire usage des données disponibles, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, lors de l’examen de la continuation ou de la réapparition des subventions. Les autorités de la RPC n’ont pas réagi à cette note verbale.

    1.3.4.   Questionnaires et visites de vérification

    (20)

    La Commission a envoyé des questionnaires aux pouvoirs publics chinois et aux deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire. Les deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont répondu au questionnaire.

    (21)

    Sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base, la Commission a vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité de continuation ou de réapparition de la subvention et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    1.3.5.   Procédure ultérieure

    (22)

    Le 26 mai 2020, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits compensateurs en vigueur. Un délai a été accordé à toutes les parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Le requérant, EU ProSun, et l’association de l’industrie photovoltaïque de l’Union, European Solar Manufacturing Council (ci-après «ESMC»), ont présenté des observations.

    (23)

    Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont, le cas échéant, été prises en considération. Le 9 juin 2020, les services de la Commission ont entendu EU ProSun.

    2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

    2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

    (24)

    Le produit faisant l’objet du réexamen est le vitrage solaire constitué de verre plat sodocalcique trempé caractérisé par une teneur en fer inférieure à 300 ppm, un facteur de transmission solaire supérieur à 88 % (mesuré dans les conditions suivantes: AM1, 5 300-2 500 nm), une résistance maximale à la chaleur de 250 °C et une résistance aux chocs thermiques de Δ 150 K (mesurées selon la norme EN 12150), ainsi qu’une résistance mécanique égale ou supérieure à 90 N/mm2 (mesurée selon la norme EN 1288-3), relevant actuellement du code NC ex 7007 19 80 (codes TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 et 7007198085) et originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen», communément appelé le «vitrage solaire»).

    (25)

    Le vitrage solaire peut présenter des motifs ou en être dépourvu et une surface transparente ou diffuse ou une variété d’arêtes coupantes. Le vitrage peut présenter des motifs différents sur ses deux faces ou présenter un motif sur une seule face. Le vitrage solaire peut être percé, et peut également être imprimé par l’application, par exemple, de couleurs céramiques. La surface du vitrage peut être traitée à l’aide de différentes technologies. La plus courante est un revêtement antiréfléchissant appliqué avant ou après le processus de trempe. D’autres technologies permettent de revêtir le vitrage solaire de fines couches fonctionnelles offrant des propriétés de transmission, d’autonettoyage, anti-salissures ou de dureté accrues.

    (26)

    Le vitrage solaire est l’un des composants qui interviennent dans la fabrication de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de modules photovoltaïques à couche mince produisant de l’électricité ainsi que dans la fabrication de capteurs d’énergie photothermique plats utilisés, par exemple, pour produire de l’eau chaude. Il peut également être utilisé pour la construction de serres (appelé «verre jardinier» ou «vitrage de serre»).

    2.2.   Produit similaire

    (27)

    Ainsi que cela a été établi lors de l’enquête initiale, le vitrage solaire produit et vendu par l’industrie de l’Union dans l’Union, le vitrage solaire produit et vendu sur le marché intérieur de la RPC et le vitrage solaire importé dans l’Union en provenance de la RPC présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et ont les mêmes utilisations finales. Aussi sont-ils considérés comme des produits similaires, au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.

    3.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DES SUBVENTIONS

    (28)

    Conformément à l’article 18 du règlement de base, et comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a d’abord examiné si l’expiration des mesures en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition des subventions.

    3.1.   Introduction: situation de l’industrie chinoise du vitrage solaire

    (29)

    Le 13e plan quinquennal pour le développement national au niveau économique et social de la RPC (ci-après le «13e plan quinquennal»), qui couvre la période 2016-2020, et donc la PER, souligne la vision stratégique des pouvoirs publics chinois en faveur de l’amélioration et de la promotion des industries clés, telles que l’industrie de l’énergie solaire. Le 13e plan quinquennal est le successeur du 12e plan quinquennal, dans lequel l’industrie du vitrage solaire avait été soutenue en tant que domaine clé pour le développement de l’industrie manufacturière.

    (30)

    Le chapitre 30 du 13e plan quinquennal exprime l’engagement des pouvoirs publics chinois à «[bâtir] un système énergétique moderne». La section 1 dudit chapitre, en particulier, fournit des preuves sérieuses du fait que les pouvoirs publics chinois continuent de considérer l’industrie du vitrage solaire comme une industrie à encourager. En effet, la section 1 dispose que «[les pouvoirs publics chinois] continueront à stimuler le développement de […] l’énergie photovoltaïque» et que «[les pouvoirs publics chinois] amélioreront les politiques de promotion de la production d’électricité à partir d’énergie […] solaire». En outre, «le développement de […] l’énergie photovoltaïque dans les régions du nord, du nord-est et du nord-ouest et dans les régions côtières» sera optimisé dans le cadre de projets de développement des énergies. Ces extraits démontrent que les pouvoirs publics chinois continuent de soutenir l’industrie de l’énergie solaire, pour laquelle le vitrage solaire est essentiel et fait donc partie intégrante du développement de l’industrie de l’énergie solaire.

    (31)

    Le 13e plan relatif aux matériaux de construction mentionne également différents types de vitrage, y compris le verre et les produits à base de quartz de haute pureté, le verre à couches multifonctionnel à haute performance, la technologie de préparation du verre électrique/thermochromique, la technologie de préparation des produits en verre intégrant la structure et la fonction photovoltaïque et photothermique.

    (32)

    En 2018, les pouvoirs publics chinois ont adopté de nouvelles mesures réglementaires pour les installations PV au moyen de l’avis de 2018 relatif à la production d’électricité photovoltaïque (dénommé la «politique 531», car annoncé le 31 mai 2018), qui a maintenu les subventions, avec toutefois certaines réductions. Dans le cadre de cette politique, le gouvernement chinois a sensiblement diminué le quota de la nouvelle capacité solaire par an qui peut bénéficier de subventions publiques.

    (33)

    Le développement vert est également encouragé dans le cadre de la stratégie Made in China 2025 (ci-après «MIC2025»). Le verre est soutenu dans le cadre de MIC2025 et, en particulier, il est inclus dans le catalogue 2016 des Quatre développements essentiels de l’industrie (MIC2025), au chapitre 9 «Matériaux nouveaux», sous-section II «Matériaux de base essentiels»: le point 24 énumère les matériaux à base de verre et le point 29 énumère le verre et les produits à base de quartz de haute pureté.

    (34)

    En outre, la «décision no 40 du Conseil des affaires d’État sur l’adoption et la mise en œuvre des “dispositions temporaires relatives à l’adaptation des structures industrielles”» (dénommée ci-après, avec ces mêmes dispositions temporaires, la «décision no 40») dispose que les pouvoirs publics chinois soutiendront activement le développement du secteur des énergies nouvelles et accéléreront le développement de l’énergie solaire (7); elle enjoint à l’ensemble des établissements financiers de ne fournir des crédits qu’aux projets encouragés; et elle promet par ailleurs la mise en œuvre «d’autres politiques préférentielles» pour lesdits projets (8).

    (35)

    Par ailleurs, la «décision no 9 du Conseil des affaires d’État relative à la promulgation et à la mise en œuvre du catalogue des orientations pour l’adaptation des structures industrielles» (ci-après la «décision no 9») «encourage activement» les pouvoirs publics chinois et les agences publiques à «guider le développement des industries stratégiques et à optimiser la mise à niveau de la structure industrielle». Le point 12.2 de la décision no 9 mentionne expressément l’encouragement de la production de verre flotté ultra-clair destiné à l’industrie de l’énergie solaire. Cette décision, en vigueur jusqu’à 2020, a été remplacée en 2019, par la «décision no 29 de la Commission nationale pour le développement et la réforme relative à la promulgation et à la mise en œuvre du catalogue des orientations pour l’adaptation des structures industrielles (édition 2019)», qui contient la même mention au point 12.2.

    (36)

    Enfin, les orientations nationales pour le développement à moyen et long terme des sciences et technologies (2006-2020), couvrant la PER, promettent de «donner la priorité absolue aux financements stratégiques», d’«encourager les établissements financiers à accorder des crédits préférentiels aux grands projets scientifiques et technologiques nationaux», d’«encourager les établissements financiers à améliorer et à renforcer les services financiers fournis aux entreprises de haute technologie» et de «mettre en œuvre des politiques fiscales préférentielles afin de favoriser le développement d’entreprises de haute technologie». Dans la mesure où au moins certains des producteurs-exportateurs de vitrage solaire sont considérés comme des «entreprises de haute et nouvelle technologie», ces orientations nationales ne font que confirmer le statut d’industrie à encourager de l’industrie du vitrage solaire.

    (37)

    En conclusion, les pouvoirs publics chinois considèrent encore l’industrie du vitrage solaire comme une industrie à encourager.

    3.2.   Défaut de coopération et utilisation des données disponibles conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base

    (38)

    Comme mentionné précédemment à la section 1.3.3.3, seul un producteur-exportateur s’est manifesté (tardivement) auprès de la Commission, mais il a finalement décidé de ne pas coopérer. Par conséquent, la Commission a utilisé les données disponibles conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base.

    (39)

    Le 14 juin 2019, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois et les a informés du manque de coopération des producteurs-exportateurs. Le questionnaire incluait également des questions spécifiques pour l’Export-Import Bank of China (ci-après l’«EXIM») et la China Export & Credit Insurance Corporation (ci-après «Sinosure»). En outre, les pouvoirs publics chinois ont été invités à transmettre un appendice aux banques mentionnées dans la plainte et à d’autres établissements financiers connus des pouvoirs publics chinois pour avoir accordé des prêts aux producteurs chinois de vitrage solaire ayant fait l’objet de l’enquête initiale.

    (40)

    La Commission n’a reçu aucune réponse aux demandes précitées, que ce soit des pouvoirs publics chinois, de l’EXIM ou de Sinosure. Par conséquent, la Commission a informé les autorités chinoises, par une note verbale du 24 juillet 2019, qu’elle avait l’intention d’utiliser les données disponibles conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne les informations demandées aux pouvoirs publics chinois, à l’EXIM et à Sinosure ainsi qu’aux établissements financiers concernés. Les pouvoirs publics chinois ont été informés qu’une conclusion fondée sur les données disponibles pourrait être moins favorable.

    (41)

    Aucune observation n’a été reçue à cet égard. La Commission, conformément à l’article 28 du règlement de base, a estimé qu’il était nécessaire de faire usage des données disponibles afin de parvenir à des conclusions concernant la continuation des pratiques de subvention de la Chine dans l’industrie du vitrage solaire.

    (42)

    En conséquence, la Commission a utilisé pour son analyse toutes les données dont elle disposait, notamment:

    la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures de la Commission européenne du 13 février 2019, conformément à l’article 18 du règlement de base (ci-après la «demande de réexamen»),

    les conclusions de l’enquête initiale,

    les conclusions des dernières enquêtes antisubventions effectuées par la Commission concernant les industries à encourager en Chine, comme les bicyclettes électriques (9) (ci-après l’«enquête sur les bicyclettes électriques»), certains produits en acier à revêtement organique (10) (ci-après le «réexamen au titre de l’expiration des mesures relatives aux produits en acier à revêtement organique»), certains types de papier fin couché (11) (ci-après le «réexamen au titre de l’expiration des mesures relatives au papier fin couché»), les pneus de camions (12) (ci-après l’«enquête relative aux pneus») ou les produits en acier laminés à chaud (ci-après l’«enquête relative aux produits en acier laminés à chaud») (13),

    le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives de l’économie chinoise aux fins d’une enquête de défense commerciale (ci-après le «rapport sur la Chine») (14).

    3.3.   Subventions et programmes de subvention examinés lors de l’enquête actuelle

    (43)

    La Commission a examiné l’existence d’une continuation de la subvention en analysant si les subventions ayant fait l’objet de mesures compensatoires à l’issue de l’enquête initiale continuaient de conférer un avantage à l’industrie du vitrage solaire.

    (44)

    À la lumière des conclusions contenues dans la présente section, confirmant l’existence d’une continuation de la subvention concernant les subventions ayant fait l’objet de mesures compensatoires à l’issue de l’enquête initiale, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de réaliser une enquête sur l’ensemble des autres subventions invoquées par le requérant. Une fois que la Commission établit que la continuation de la subvention est prouvée, conformément à l’article 18 du règlement de base, il n’est pas nécessaire d’établir le montant exact de la subvention.

    (45)

    Aucune observation n’a été reçue à la suite de la communication des conclusions aux parties intéressées.

    3.3.1.   Transfert direct de fonds (15)

    3.3.1.1.   Prêts et taux d’intérêt préférentiels

    a)    Conclusions de l’enquête initiale

    (46)

    Dans l’enquête initiale (16), la Commission est parvenue à la conclusion que les banques d’État ou les banques dans lesquelles l’État détient une participation de contrôle, appelées «banques commerciales d’État», sont des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base. En outre, elle a conclu que l’article 34 de la loi de la RPC sur les banques commerciales (ci-après la «loi bancaire») exige des banques de la RPC qu’elles effectuent leurs activités de prêt en fonction des besoins de l’économie nationale. La Commission a également conclu que la décision no 9 et la décision no 40 avaient force de loi et que ces décisions enjoignaient aux banques de fournir des crédits aux industries à encourager. En conséquence, la Commission a conclu que les banques commerciales d’État accordaient des contributions financières au titre de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base.

    (47)

    La Commission a également conclu que l’article 34 de la loi bancaire s’appliquait aux banques privées en Chine (17). Par conséquent, la stratégie en matière de prêts des banques commerciales d’État comme des banques privées est déterminée en définitive par les pouvoirs publics chinois. En conséquence, la Commission a considéré que les pouvoirs publics chinois chargent les banques privées d’accorder des contributions financières au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base en consentant des prêts aux industries à encourager ou leur ordonnent de le faire.

    (48)

    En ce qui concerne la spécificité (18), la Commission a considéré que les pouvoirs publics chinois orientaient les prêts préférentiels vers un nombre limité d’industries, dont celle du vitrage solaire. La Commission a conclu que c’est ce qui ressortait clairement du 12e plan quinquennal et de la décision no 40. En conséquence, les contributions financières accordées par les banques commerciales d’État et par les banques privées ayant reçu un mandat ou des ordres des pouvoirs publics chinois conformément à l’article 34 de la loi bancaire ont été considérées comme spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base.

    (49)

    Enfin, la Commission a rappelé que les prêts au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, confèrent un avantage au destinataire dans la mesure où ils sont accordés à des conditions plus favorables que celles qui pourraient être effectivement obtenues par le destinataire sur le marché (19). La Commission a conclu que c’était effectivement le cas après l’examen des données disponibles.

    (50)

    Le taux de subvention établi dans l’enquête initiale pour les prêts préférentiels aux producteurs-exportateurs de vitrage solaire retenus dans l’échantillon était compris entre 0 % et 6,2 %, le taux pour les sociétés n’ayant pas coopéré s’établissant à 6,2 %.

    b)    Continuation des programmes de subvention

    (51)

    Dans la demande de réexamen et les annexes correspondantes (20), le requérant a fourni des éléments de preuve montrant que les producteurs chinois de vitrage solaire continuaient à bénéficier de prêts préférentiels et de taux d’intérêt inférieurs à ceux du marché de la part des banques nationales en RPC. Le vitrage solaire est une industrie à encourager dans le 13e plan quinquennal (21), ce qui a conduit à la Commission à conclure que tant les banques commerciales d’État que les banques privées restent obligées d’octroyer des prêts préférentiels à l’industrie chinoise du vitrage solaire, conformément à l’article 34 de la loi bancaire.

    (52)

    Le requérant a fourni des éléments de preuve montrant que les banques commerciales d’État restaient des organismes publics selon le critère établi par l’Organe d’appel (22) parce qu’elles exercent des fonctions gouvernementales et, ce faisant, qu’elles possèdent un pouvoir gouvernemental. De manière plus spécifique, le requérant a fait référence à des constatations effectuées dans l’enquête sur les bicyclettes électriques (23) et dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures relatives au papier fin couché (24), qui ont confirmé la position adoptée par la Commission dans l’enquête initiale.

    (53)

    La demande de réexamen contenait également des preuves montrant que les banques privées continuent de recevoir un mandat ou des ordres des pouvoirs publics chinois lorsqu’elles prennent des décisions relatives à des prêts, car elles sont elles aussi couvertes par le champ d’application de l’article 34 de la loi bancaire. Le requérant a cité la récente enquête sur les bicyclettes électriques, dans laquelle la Commission a conclu que les dispositions du 13e plan quinquennal ne pouvaient être considérées comme de «simples actes d’encouragement» et que l’État avait «chargé tous les établissements financiers opérant en Chine sous la supervision de la CBRC (y compris les établissements financiers privés) ou leur a[vait] ordonné, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), premier tiret, du règlement de base, de mettre en œuvre les politiques gouvernementales et d’accorder des prêts à taux préférentiels à l’industrie des bicyclettes électriques» (25).

    (54)

    En l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs de vitrage solaire, aucun argument n’a été présenté en vue de contester les éléments de preuve présentés par le requérant en ce qui concerne la situation actuelle du système bancaire chinois.

    (55)

    En outre, le récent réexamen au titre de l’expiration des mesures relatives aux produits en acier à revêtement organique (26), l’enquête relative aux pneus (27), l’enquête relative aux produits en acier laminés à chaud (28) et le rapport sur la Chine (29) ont confirmé la conclusion selon laquelle les banques commerciales d’État doivent être considérées comme des organismes publics, qui octroient des prêts préférentiels au titre de l’article 34 de la loi bancaire et selon laquelle les organismes privés sont chargés de faire précisément la même chose ou en reçoivent l’ordre.

    c)    Avantage

    (56)

    À l’annexe 23 de la demande de réexamen, le requérant a fourni un exemple d’un producteur-exportateur chinois de vitrage solaire bénéficiant ou ayant bénéficié de prêts préférentiels sur la base de ses rapports (semi-)annuels. En outre, d’autres rapports annuels publiquement disponibles de producteurs-exportateurs indiquaient qu’ils bénéficiaient ou avaient bénéficié également de prêts préférentiels (30).

    (57)

    En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs de vitrage solaire, la Commission ne disposait d’aucune donnée spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant de la subvention conférée au cours de la PER. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation de la subvention dans le réexamen actuel au titre de l’expiration des mesures, la Commission n’a pas jugé nécessaire de calculer ces montants. Les éléments de preuve contenus dans la demande de réexamen indiquent que ces montants seraient encore importants. Aucun élément du dossier n’indiquait que le niveau des subventions avait baissé par rapport à celui de l’enquête initiale, qui est dès lors considéré comme étant resté à un niveau supérieur au niveau de minimis.

    d)    Spécificité

    (58)

    Le programme de subventions concerné restait spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement de base, étant donné que la situation juridique n’avait pas changé et que les pouvoirs publics chinois continuent d’encourager l’industrie du vitrage solaire (31).

    e)    Conclusion

    (59)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’il existait des éléments de preuve suffisants montrant que les producteurs-exportateurs ont continué de recevoir des prêts préférentiels en tant que subventions passibles de mesures compensatoires au cours de la PER.

    3.3.1.2.   Aides et subventions ponctuelles

    a)    Conclusions de l’enquête initiale

    (60)

    Dans le cadre de l’enquête initiale (32), la Commission a conclu que les sociétés retenues dans l’échantillon avaient reçu d’importantes aides ponctuelles de différentes autorités publiques à divers échelons et en ont retiré un avantage au cours de la période d’enquête. Les subventions en question ont été octroyées aux entreprises par des autorités publiques à l’échelon national, provincial, municipal, de comté ou de district et semblent toutes avoir été spécifiques aux entreprises concernées, ou spécifiques eu égard à la situation géographique ou au type d’industrie.

    (61)

    Les pouvoirs publics chinois n’ont fourni aucune autre information à propos de ces subventions ponctuelles et ont refusé d’engager des consultations sur la question. Par conséquent, sur la base des éléments de preuve recueillis au sujet de la perception de ces aides par les sociétés retenues dans l’échantillon et en l’absence de toute autre information, la Commission a conclu que ces aides constituaient un transfert direct de fonds conférant un avantage à leurs destinataires, et donc des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

    (62)

    En ce qui concerne la spécificité, la Commission a observé que les aides étaient spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base étant donné qu’elles semblaient être limitées à certaines sociétés ou à des projets spécifiques dans des régions spécifiques. La Commission a également indiqué que rien ne prouvait que les aides faisaient partie d’un programme de subventions global et qu’elles ne remplissaient pas les critères de non-spécificité visés à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

    (63)

    Le taux de subvention établi dans l’enquête initiale pour les aides aux producteurs-exportateurs de vitrage solaire retenus dans l’échantillon était compris entre 1,1 % et 3,0 %, le taux pour les sociétés n’ayant pas coopéré s’établissant à 3,0 %.

    b)    Continuation des programmes de subvention

    (64)

    Dans la demande de réexamen et les annexes correspondantes (33), le requérant a fourni des éléments de preuve montrant que les producteurs-exportateurs de vitrage solaire continuaient à bénéficier d’aides et de subventions ponctuelles.

    (65)

    Le requérant a tout d’abord cité un rapport du représentant des États-Unis pour les questions commerciales, qui a déterminé le rôle des gouvernements provinciaux et locaux dans la mise en œuvre des politiques industrielles de la Chine en orientant les subventions vers les secteurs présentant des capacités excédentaires. Le requérant affirme que le secteur du vitrage solaire n’est justement pas un secteur de ce type (34).

    (66)

    Le requérant a fourni des exemples de cas de subventions ponctuelles en se référant aux lignes spécifiques des rapports annuels de plusieurs producteurs-exportateurs ayant fait l’objet d’audits. Il a été démontré qu’un producteur-exportateur de vitrage solaire a vu les aides publiques dont il a bénéficié augmenter de 2,68 millions de RMB pendant la PER, donnant lieu à un bilan de clôture d’environ 550 millions de RMB d’aides publiques. De la même manière, un autre producteur-exportateur de vitrage solaire a déclaré des aides publiques de plus de 14 millions de RMB au cours de la PER.

    (67)

    En l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs de vitrage solaire, aucun argument n’a été présenté en vue de contester les éléments de preuve présentés par le requérant dans la demande de réexamen. Les données dont disposait la Commission ont donc révélé que les aides et subventions ponctuelles pour les producteurs-exportateurs de vitrage solaire, faisant partie d’une industrie à encourager (35), ont continué au cours de la PER. Ces aides et subventions ponctuelles représentent un transfert direct de fonds au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base.

    c)    Avantage

    (68)

    À l’annexe 23 de la demande de réexamen, le requérant a fourni des exemples de producteurs-exportateurs chinois de vitrage solaire bénéficiant ou ayant bénéficié d’aides et de subventions ponctuelles sur la base de leurs rapports (semi-)annuels.

    (69)

    En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs de vitrage solaire, la Commission ne disposait d’aucune donnée spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant de la subvention conférée au cours de la période d’enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation de la subvention dans le réexamen actuel au titre de l’expiration des mesures, la Commission n’a pas jugé nécessaire de calculer ces montants. Les éléments de preuve contenus dans la demande de réexamen indiquent que ces montants seraient encore importants. Aucun élément du dossier n’indiquait que le niveau des subventions avait baissé par rapport à celui de l’enquête initiale.

    d)    Spécificité

    (70)

    Les aides et subventions ponctuelles en question restent spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement de base, étant donné que rien ne contredit les données disponibles selon lesquelles la Commission a considéré que ces aides étaient spécifiques dans l’enquête initiale.

    e)    Conclusion

    (71)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’il existait des éléments de preuve suffisants montrant que les producteurs-exportateurs ont continué de recevoir des aides et subventions ponctuelles passibles de mesures compensatoires au cours de la PER.

    3.3.2.   Recettes sacrifiées

    3.3.2.1.   Régime fiscal préférentiel pour les sociétés considérées comme des entreprises de haute ou de nouvelle technologie

    a)    Conclusions de l’enquête initiale

    (72)

    Lors de l’enquête initiale (36), la Commission a conclu que certaines des sociétés retenues dans l’échantillon (mais pas toutes) avaient bénéficié d’un régime fiscal préférentiel pour les sociétés reconnues en tant qu’«entreprises de haute et nouvelle technologie». La Commission a constaté que cette reconnaissance dépendait de la satisfaction d’un certain nombre de critères qui, s’ils étaient satisfaits, conduisaient à une réduction à 15 % de l’impôt sur le revenu des sociétés au lieu du taux normal de 25 %.

    (73)

    La Commission a déterminé que la base juridique de ce programme était constituée:

    de l’article 28, paragraphe 2, de la loi relative à l’impôt sur le revenu des sociétés de 2008 (ci-après la «loi sur l’IRS»),

    des «mesures administratives relatives à l’identification des entreprises de haute et nouvelle technologie» [Guo Ke Fa Huo (2008) no 172],

    de l’article 93 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des sociétés, et

    de la communication du Bureau national des taxes sur les questions relatives au paiement de l’impôt sur le revenu des sociétés par les entreprises de haute et nouvelle technologie [Guo Shui Han (2008) no 985].

    (74)

    La Commission a qualifié ce régime fiscal de recettes publiques normalement exigibles qui sont abandonnées ou ne sont pas perçues au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. En conséquence, la Commission a conclu que le régime fiscal préférentiel pour les sociétés considérées comme des «entreprises de haute et nouvelle technologie» conférait aux bénéficiaires un avantage qui est égal à l’économie d’impôt réalisée.

    (75)

    En ce qui concerne la spécificité, la Commission a conclu que cette subvention était spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, dans la mesure où elle était limitée aux seules entreprises certifiées «Entreprises de haute et nouvelle technologie» qui remplissaient toutes les exigences fixées par les mesures administratives de 2008. Il a en outre été constaté que le droit au bénéfice de ce régime fiscal préférentiel n’était pas automatique et qu’aucun critère objectif n’avait été établi par la législation ou l’autorité chargée de l’octroi. La Commission a établi que l’éligibilité dépendait de l’obtention préalable d’une certification «Entreprise de haute et nouvelle technologie», qui est délivrée à l’issue d’une procédure discrétionnaire.

    (76)

    Le taux de subvention établi dans l’enquête initiale pour les producteurs-exportateurs de vitrage solaire bénéficiant du régime fiscal préférentiel pour les sociétés reconnues en tant qu’«entreprises de haute et nouvelle technologie» était compris entre 0,4 % et 1,8 %, le taux pour les sociétés n’ayant pas coopéré s’établissant à 1,8 %.

    b)    Continuation des programmes de subvention

    (77)

    Dans la demande de réexamen et les annexes correspondantes (37), le requérant a fourni des éléments de preuve montrant que les producteurs-exportateurs de vitrage solaire continuaient à bénéficier du régime fiscal préférentiel pour les entreprises de haute et nouvelle technologie.

    (78)

    Le requérant a cité des rapports (intermédiaires) de trois grands producteurs-exportateurs de vitrage solaire, signalant leur statut de sociétés reconnues en tant qu’«entreprises de haute et nouvelle technologie» et bénéficiant ainsi d’un impôt sur le revenu des sociétés réduit à 15 %.

    (79)

    Le requérant a également fait référence aux mesures administratives pour la reconnaissance des entreprises de haute et nouvelle technologie [Guo Ke Fa Huo (2016) no 32 (la «circulaire no 32»)], dont un résumé figure à l’annexe 24 de la demande de réexamen. La circulaire no 32 modifie les critères que les entreprises demandant à obtenir le statut d’entreprises de haute et nouvelle technologie doivent satisfaire et représente un engagement continu des pouvoirs publics chinois à octroyer des subventions à des industries à encourager telles que celle du vitrage solaire (38).

    (80)

    Outre les éléments de preuve produits par le requérant, la Commission a confirmé la continuation du régime fiscal préférentiel pour les sociétés reconnues en tant qu’«entreprises de haute et nouvelle technologie» dans des industries à encourager dans les récentes enquêtes sur les bicyclettes électriques (39) et sur les pneus (40), ainsi que dans le récent réexamen au titre de l’expiration des mesures relatives aux produits en acier à revêtement organique (41). Dans l’enquête sur les bicyclettes électriques, la Commission a déterminé que la base juridique de ce programme était constituée:

    de l’article 28, paragraphe 2, de la loi sur l’IRS,

    de l’article 93 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des sociétés,

    de la circulaire du ministère des sciences et de la technologie, du ministère des finances et du Bureau national des taxes concernant la révision et la publication de «Mesures administratives pour la reconnaissance des entreprises des technologies de pointe», G.K. F.H. [2016] no 32,

    de la notification du ministère des sciences et de la technologie, du ministère des finances et du Bureau national des taxes concernant la révision et la publication de lignes directrices pour la gestion de la reconnaissance des entreprises de haute et de nouvelle technologie, G.K. F.H. [2016] no 195, et

    des lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie de haute technologie (2011), publiées par la NDRC, le ministère des sciences et de la technologie, le ministère du commerce et l’Office national de la propriété intellectuelle.

    (81)

    En l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs de vitrage solaire, aucun argument n’a été présenté en vue de contester les éléments de preuve présentés par le requérant et les récentes conclusions de la Commission. Les données dont disposait la Commission ont donc révélé que le régime fiscal préférentiel pour les producteurs-exportateurs de vitrage solaire reconnus en tant qu’«entreprises de haute et nouvelle technologie», ayant fait l’objet de mesures compensatoires à l’issue de l’enquête initiale, a continué au cours de la PER. Ce régime fiscal représente des recettes publiques normalement exigibles qui sont abandonnées ou ne sont pas perçues au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base.

    c)    Avantage

    (82)

    Le régime fiscal préférentiel pour les sociétés reconnues en tant qu’«entreprises de haute et nouvelle technologie» confère un avantage au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base qui est égal à l’économie d’impôt réalisée. Comme indiqué précédemment, le requérant a fourni à l’annexe 23 des éléments de preuve montrant qu’au moins trois producteurs-exportateurs de vitrage solaire bénéficiaient de cet avantage.

    (83)

    En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs de vitrage solaire, la Commission ne disposait d’aucune donnée spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant de la subvention conférée au cours de la période d’enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation de la subvention dans le réexamen actuel au titre de l’expiration des mesures, la Commission n’a pas jugé nécessaire de calculer ces montants. Les éléments de preuve contenus dans la demande de réexamen indiquent que ces montants seraient encore importants. Aucun élément du dossier n’indiquait que le niveau des subventions avait baissé par rapport à celui de l’enquête initiale.

    d)    Spécificité

    (84)

    Comme constaté dans l’enquête initiale, le régime fiscal préférentiel pour les sociétés reconnues en tant qu’«entreprises de haute et nouvelle technologie» est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base étant donné que les dispositions législatives en vertu desquelles l’autorité chargée de l’octroi accordait le statut de société reconnue en tant qu’«entreprise de haute et nouvelle technologie» limitaient l’accès au régime à certaines entreprises et industries uniquement.

    e)    Conclusion

    (85)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’il existait des éléments de preuve suffisants montrant qu’au moins certains producteurs-exportateurs ont continué de recevoir des subventions pendant la PER au moyen d’un régime fiscal préférentiel pour les sociétés reconnues en tant qu’«entreprises de haute et nouvelle technologie».

    3.3.2.2.   Compensations fiscales pour les dépenses de recherche-développement

    a)    Conclusions de l’enquête initiale

    (86)

    Dans l’enquête initiale (42), la Commission a conclu qu’une des sociétés retenues dans l’échantillon avait bénéficié de compensations pour ses dépenses de recherche-développement et a constaté que le gouvernement provincial réservait les remboursements aux entreprises de haute et nouvelle technologie nouvellement établies.

    (87)

    La Commission a considéré que la base juridique des compensations fiscales pour les dépenses de recherche-développement était l’article 30 de la loi chinoise sur l’IRS et que ces compensations constituaient des recettes publiques normalement exigibles qui sont abandonnées ou ne sont pas perçues au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. La Commission a conclu par ailleurs que les compensations fiscales pour les dépenses de recherche-développement conféraient au destinataire un avantage qui est égal à l’économie d’impôt réalisée.

    (88)

    En ce qui concerne la spécificité, la Commission a indiqué que l’article 30 de la loi chinoise sur l’IRS doit être lu conjointement avec l’article 25 de ladite loi, qui précise que cette exonération fiscale est réservée aux industries et projets encouragés par l’État. Dès lors, seuls les projets et les industries à encourager pouvaient avoir accès à ce régime, et l’industrie du vitrage solaire a été précisément reconnue comme une industrie à encourager. En conséquence, la Commission a conclu que cette subvention était spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base.

    (89)

    Le taux de subvention établi dans l’enquête initiale pour les producteurs-exportateurs de vitrage solaire bénéficiant de compensations fiscales pour les dépenses de recherche-développement était de 0,7 %, qui était également le taux résiduel.

    b)    Continuation des programmes de subvention

    (90)

    Dans la demande de réexamen et les annexes correspondantes (43), le requérant a exposé le cadre juridique des compensations fiscales pour les dépenses de recherche-développement en faisant référence, notamment, aux articles 25 et 30 de la loi sur l’IRS, comme constaté dans l’enquête initiale. En outre, le requérant a produit des éléments de preuve à l’annexe 23 de la demande de réexamen, montrant qu’au moins deux producteurs-exportateurs de vitrage solaire avaient déclaré leurs dépenses de recherche-développement et qu’ils bénéficiaient du statut d’«entreprise de haute et nouvelle technologie», des conditions essentielles pour bénéficier des compensations fiscales pour les dépenses de recherche-développement.

    (91)

    Outre les éléments de preuve produits par le requérant, la Commission a récemment confirmé l’existence des compensations fiscales pour les dépenses de recherche-développement en tant que subventions dans les enquêtes relatives aux bicyclettes électriques (44) et aux pneus (45). Dans cette enquête, la Commission a conclu que les dépenses de recherche-développement engagées pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux métiers qui ne constituent pas des immobilisations incorporelles et qui sont comptabilisées dans le compte de résultat actuel, sont soumises à un abattement supplémentaire de 50 % après déduction totale au regard de la situation réelle. Lorsque les dépenses de recherche-développement susmentionnées forment des immobilisations incorporelles, elles sont soumises à un amortissement basé sur 150 % du coût des immobilisations incorporelles. En outre, la Commission a déterminé la base juridique du programme comme étant constituée:

    de l’article 30, paragraphe 1, de la loi sur l’IRS,

    des modalités d’application de la loi de la République populaire de Chine relative à l’impôt sur le revenu des sociétés,

    de l’avis du ministère des finances, du Bureau national des taxes et du ministère des sciences et de la technologie sur l’amélioration de la politique de déduction avant impôt des dépenses de recherche-développement [Cai Shui (2015) no 119],

    de l’avis du Bureau national des taxes sur les questions concernant la politique de déduction avant impôt des dépenses de recherche-développement des entreprises, et

    des lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie de haute technologie [2011], publiées par la NDRC, le ministère des sciences et de la technologie, le ministère du commerce et l’Office national de la propriété intellectuelle.

    (92)

    En l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs de vitrage solaire, aucun argument n’a été présenté en vue de contester les éléments de preuve présentés par le requérant et les récentes conclusions de la Commission. Les données dont disposait la Commission ont donc révélé que les compensations fiscales pour les dépenses de recherche-développement, telles qu’elles ont été constatées dans l’enquête initiale, ont continué au cours de la PER. Ces compensations fiscales pour les dépenses de recherche-développement représentent des recettes publiques normalement exigibles qui sont abandonnées ou ne sont pas perçues au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base.

    c)    Avantage

    (93)

    Les compensations fiscales pour les dépenses de recherche-développement confèrent un avantage au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base qui est égal à l’économie d’impôt réalisée.

    (94)

    En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs de vitrage solaire, la Commission ne disposait d’aucune donnée spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant de la subvention conférée au cours de la période d’enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation de la subvention dans le réexamen actuel au titre de l’expiration des mesures, la Commission n’a pas jugé nécessaire de calculer ces montants. Les éléments de preuve contenus dans la demande de réexamen indiquent que ces montants seraient encore importants. Aucun élément du dossier n’indiquait que le niveau des subventions avait baissé par rapport à celui de l’enquête initiale.

    d)    Spécificité

    (95)

    Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car la législation elle-même limite l’application de cette mesure aux seules entreprises qui engagent des dépenses de recherche-développement dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l’État.

    e)    Conclusion

    (96)

    En conséquence, la Commission est arrivée à la conclusion qu’il existait des éléments de preuve suffisants montrant qu’au moins certains producteurs-exportateurs ont bénéficié de subventions pendant la PER au moyen de compensations fiscales pour les dépenses de recherche-développement.

    3.3.2.3.   Exonération d’impôt sur les dividendes versés entre entreprises résidentes qualifiées

    a)    Conclusions de l’enquête initiale

    (97)

    Dans l’enquête initiale (46), la Commission a conclu qu’une des sociétés retenues dans l’échantillon avait bénéficié d’une exonération d’impôt sur les dividendes versés entre entreprises résidentes qualifiées.

    (98)

    La Commission a considéré que la base juridique de l’exonération d’impôt sur les dividendes est constituée des articles 25 et 26 de la loi sur l’IRS et de l’article 83 des modalités d’application de la loi sur l’IRS, et que l’exonération constituait des recettes publiques normalement exigibles qui sont abandonnées ou ne sont pas perçues au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. La Commission a conclu par ailleurs que les compensations fiscales pour les dépenses de recherche-développement conféraient au destinataire un avantage qui est égal à l’économie d’impôt réalisée.

    (99)

    En ce qui concerne la spécificité, la Commission a constaté que ce régime de subvention s’appliquait uniquement à des entreprises résidentes en République populaire de Chine ayant effectué des investissements dans d’autres entreprises résidentes. En outre, la Commission a conclu, comme dans le cas des compensations fiscales pour les dépenses de recherche-développement, que l’article 25 de la loi sur l’IRS réserve cette exonération fiscale aux industries et projets encouragés par l’État. En conséquence, la Commission a conclu que cette subvention était spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base.

    (100)

    Le taux de subvention établi dans l’enquête initiale pour les producteurs-exportateurs de vitrage solaire bénéficiant de compensations fiscales pour les dépenses de recherche-développement était de 5,8 %, qui était également le taux résiduel.

    b)    Continuation des subventions

    (101)

    Dans la demande de réexamen et les annexes correspondantes (47), le requérant a fourni des éléments de preuve montrant que des producteurs-exportateurs de vitrage solaire bénéficiaient de l’exonération. La base juridique de l’exonération est constituée de l’article 25 et de l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur l’IRS et de l’article 83 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des sociétés, tels qu’ils ont été présentés par le requérant (48) et confirmés et détaillés par la Commission dans la récente enquête sur les bicyclettes électriques (49) et dans le réexamen au titre de l’expiration des mesures relatives au papier fin couché (50).

    (102)

    L’article 2 de la loi sur l’IRS définit «le terme “entreprise résidente” comme […] une entreprise qui est créée en vertu du droit chinois sur le territoire de la Chine, ou créée en vertu du droit d’un pays étranger (région) mais dont l’organe de direction effectif se trouve sur le territoire de la Chine». En outre, l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur l’IRS indique que les «[d]ividendes, primes et autres gains d’investissement en capital générés entre les entreprises résidentes qualifiées» sont considérés comme exonérés d’impôt. En d’autres termes, l’exonération des dividendes versés entre entreprises résidentes qualifiées s’appliquera à un producteur-exportateur résident (c’est-à-dire chinois) de vitrage solaire si ce dernier détient des actions dans une entreprise résidente (51).

    (103)

    Le requérant a fourni des éléments de preuve montrant qu’au moins un producteur-exportateur de vitrage solaire bénéficiait de plusieurs subventions (52), tandis que la Commission a observé que d’autres producteurs-exportateurs se trouvaient dans une situation similaire. En l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs de vitrage solaire, aucun argument n’a été présenté en vue de contester les éléments de preuve présentés par le requérant et les conclusions de la Commission dans le cadre de cette enquête et des enquêtes précédentes. Les données dont disposait la Commission ont donc révélé que l’exonération des dividendes pour les producteurs-exportateurs de vitrage solaire qui sont actionnaires d’une entreprise résidente a continué au cours de la PER. Cette exonération des dividendes représente des recettes publiques normalement exigibles qui sont abandonnées ou ne sont pas perçues au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base (53).

    c)    Avantage

    (104)

    L’avantage au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base pour un producteur-exportateur de vitrage solaire bénéficiant d’une exonération sur les dividendes est égal à l’économie d’impôt réalisée.

    (105)

    En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs de vitrage solaire, la Commission ne disposait d’aucune donnée spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant de la subvention conférée au cours de la période d’enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation de la subvention dans le réexamen actuel au titre de l’expiration des mesures, la Commission n’a pas jugé nécessaire de calculer ces montants. Les éléments de preuve contenus dans la demande de réexamen indiquent que ces montants seraient encore importants. Aucun élément du dossier n’indiquait que le niveau des subventions avait baissé par rapport à celui de l’enquête initiale.

    d)    Spécificité

    (106)

    Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car la base juridique de l’exonération des dividendes limite l’accès à cette subvention de deux manières différentes. Premièrement, cette subvention est réservée aux sociétés qui sont actionnaires de sociétés résidentes, à l’exclusion de celles qui investissent dans des sociétés étrangères (54). Deuxièmement, l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur l’IRS relève du même chapitre que l’article 25 de ladite loi, à savoir le «Chapitre IV Traitements fiscaux préférentiels». L’article 25 de la loi sur l’IRS, l’article introductif de ce chapitre, dispose que «[l]es industries et projets importants dont le développement est soutenu et encouragé par l’État bénéficient de traitements préférentiels applicables à l’impôt sur le revenu des sociétés», et limite clairement la disponibilité de la subvention prévue à l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur l’IRS aux industries à encourager, telles que l’industrie du vitrage solaire (55).

    e)    Conclusion

    (107)

    En conséquence, la Commission est arrivée à la conclusion qu’il existait des éléments de preuve suffisants montrant qu’au moins certains producteurs-exportateurs de vitrage solaire ont bénéficié de subventions pendant la PER au moyen de l’exonération des dividendes versés entre entreprises résidentes qualifiées.

    3.3.3.   Attribution de droits d’utilisation du sol par les pouvoirs publics

    a)    Conclusions de l’enquête initiale

    (108)

    Dans l’enquête initiale (56), la Commission a constaté que les entreprises ne pouvaient pas purement et simplement acheter des terrains en RPC, mais seulement un droit d’utilisation du sol (ci-après le «DUS») auprès des autorités locales. La base juridique de ce système était la loi sur l’administration des sols de la RPC, qui disposait que les terrains étaient la propriété du peuple et ne pouvaient être achetés ou vendus à des entreprises sauf par appel d’offres, offre d’achat ou vente aux enchères, dans les conditions prévues par la loi. Il a toutefois été constaté que, dans la pratique, les pouvoirs publics chinois fixaient le prix et l’entreprise payait ce prix fixe. La Commission a conclu que ce système était une fourniture de biens au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iii), du règlement de base.

    (109)

    La Commission a considéré que l’avantage conféré par le DUS aux producteurs-exportateurs de vitrage solaire au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base est la différence entre le prix payé pour le droit d’utilisation du sol et un prix de référence extérieur approprié. La Commission a choisi le Taipei chinois comme référence extérieure appropriée, observant que les prix des droits d’utilisation du sol en RPC pour les producteurs-exportateurs de vitrage solaire seraient très proches des prix des terrains dans le Taipei chinois si les conditions du marché prévalaient. La Commission a conclu que les prix payés par les producteurs-exportateurs de vitrage solaire étaient équivalents soit au prix de départ fixé par les pouvoirs publics chinois, soit à un prix qui lui était supérieur de cinq CNY par mètre carré, ce qui constituait une rémunération moins qu’adéquate, si on la compare à une référence extérieure, et qu’ils constituaient dès lors un avantage conféré aux producteurs-exportateurs de vitrage solaire.

    (110)

    En ce qui concerne la spécificité, la Commission a constaté que la décision no 40 exige que les autorités publiques veillent à ce que les terrains soient attribués aux industries à encourager, parmi lesquelles figure celle du vitrage solaire (57). En outre, l’article 18 de la décision no 40 indique clairement que les industries qui font partie de la catégorie «restreinte» ne peuvent pas prétendre à des droits d’utilisation du sol. En conséquence, la Commission a conclu que cette subvention était spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base.

    (111)

    Le taux de subvention établi dans l’enquête initiale pour les producteurs-exportateurs de vitrage solaire retenus dans l’échantillon et bénéficiant de l’attribution de droits d’utilisation du sol par les pouvoirs publics était compris entre 3,2 % et 17,1 %, le taux pour les sociétés n’ayant pas coopéré s’établissant à 17,1 %.

    b)    Continuation des programmes de subvention

    (112)

    Dans la demande de réexamen et les annexes correspondantes (58), le requérant a présenté des éléments de preuve montrant qu’au moins un producteur-exportateur de vitrage solaire avait reçu gratuitement des terrains du gouvernement local concerné afin d’encourager des projets dans des industries des technologies de pointe. En outre, le requérant a indiqué que la structure de marché telle que décrite dans l’enquête initiale s’est maintenue durant la PER.

    (113)

    Outre les arguments avancés par le requérant, la Commission a récemment qualifié l’attribution de droits d’utilisation du sol de subvention dans l’enquête sur les bicyclettes électriques (59), dans l’enquête sur les pneus (60), dans le réexamen au titre de l’expiration des mesures relatives aux produits en acier à revêtement organique (61) et dans le réexamen au titre de l’expiration des mesures relatives au papier fin couché (62). Dans ces trois affaires, la Commission a confirmé que la situation juridique et la structure du marché décrites dans l’enquête initiale n’avaient pas changé. Dans les enquêtes sur les bicyclettes électriques et les pneus, la Commission a défini plus spécifiquement la base juridique pour l’attribution de droits d’utilisation du sol comme étant spécifiquement constituée:

    de la loi sur l’administration des sols de la République populaire de Chine, telle que mentionnée dans l’enquête initiale et par le requérant,

    de la loi de la République populaire de Chine sur l’administration des biens immobiliers urbains (décret no 18 du président de la République populaire de Chine),

    du règlement provisoire de la République populaire de Chine concernant l’attribution et le transfert du droit d’utilisation du sol appartenant à l’État dans les zones urbaines,

    du règlement relatif à la mise en œuvre de la loi sur l’administration des sols de la République populaire de Chine (ordonnance no 653 de 2014 du Conseil des affaires d’État de la République populaire de Chine),

    de la disposition relative à l’attribution du droit d’utilisation d’un terrain constructible appartenant à l’État par appel d’offres, vente aux enchères et offre d’achat, et

    de l’avis du Conseil des affaires d’État concernant le renforcement de la réglementation des terres [GF (2006) no 31].

    (114)

    En l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs de vitrage solaire, aucun argument n’a été présenté en vue de contester les éléments de preuve présentés par le requérant et les récentes conclusions de la Commission. Les données dont disposait la Commission ont donc révélé que l’attribution de droits d’utilisation du sol par les pouvoirs publics, telle qu’elle a été constatée dans l’enquête initiale, a continué au cours de la PER. L’attribution de droits d’utilisation du sol par les pouvoirs publics constitue une fourniture de biens au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iii), du règlement de base.

    c)    Avantage

    (115)

    L’attribution de droits d’utilisation du sol confère un avantage au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base dans la mesure où les droits d’utilisation du sol sont accordés aux producteurs-exportateurs de vitrage solaire moyennant une rémunération moins qu’adéquate au sens de l’article 6, point d), du règlement de base. À cet égard, la Commission a conclu, dans les enquêtes récentes sur les bicyclettes électriques et les pneus, comme dans l’enquête initiale, que le marché des DUS en RPC reste inexistant étant donné que les prix sont arbitrairement fixés par les autorités. En conséquence, il y a lieu de conclure que les prix des DUS constituent une rémunération moins qu’adéquate si on la compare à une référence extérieure et qu’ils conféraient donc un avantage aux producteurs-exportateurs de vitrage solaire.

    (116)

    En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs de vitrage solaire, la Commission ne disposait d’aucune donnée spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant de la subvention conférée au cours de la période d’enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation de la subvention dans le réexamen actuel au titre de l’expiration des mesures, la Commission n’a pas jugé nécessaire de calculer ces montants. Les éléments de preuve contenus dans la demande de réexamen indiquent que ces montants seraient encore importants. Aucun élément du dossier n’indiquait que le niveau des subventions avait baissé par rapport à celui de l’enquête initiale.

    d)    Spécificité

    (117)

    En ce qui concerne la spécificité, l’article 18 de la décision no 40 indique clairement que les industries qui font partie de la catégorie «restreinte» ne peuvent pas prétendre à des droits d’utilisation du sol. Il s’ensuit que cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base, puisque l’attribution préférentielle de DUS se limite à des entreprises appartenant à certains secteurs et les pratiques des pouvoirs publics dans ce domaine ne sont ni claires ni transparentes.

    e)    Conclusion

    (118)

    En conséquence, la Commission est arrivée à la conclusion qu’il existait des éléments de preuve suffisants montrant qu’au moins certains producteurs-exportateurs ont bénéficié de subventions pendant la PER au moyen de l’attribution de DUS.

    3.4.   Conclusion sur la continuation des subventions

    (119)

    Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a conclu que les producteurs de vitrage solaire en RPC continuaient de bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires pendant la PER. Compte tenu de l’absence de coopération dans le cas d’espèce, la Commission n’avait aucune indication que le niveau de subventions continuait à baisser par rapport à l’enquête initiale. Elle a également conclu que le niveau de subvention continue était supérieur au niveau de minimis. Les éléments de preuve contenus dans la demande de réexamen indiquent que les avantages au titre de ces subventions seraient encore importants.

    3.5.   Évolution probable des importations en cas d’expiration des mesures

    (120)

    L’existence de subventions continues pendant la PER indique une probabilité de continuation des subventions si les mesures venaient à expirer. En outre, la Commission a également analysé la probabilité que les volumes des exportations faisant l’objet de subventions augmentent en cas d’expiration des mesures. Pour ce faire, elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées de la RPC, la pratique tarifaire des producteurs-exportateurs chinois sur d’autres marchés et l’attrait du marché de l’Union. Face à l’absence de coopération des producteurs-exportateurs en RPC, la Commission a fondé son évaluation sur les données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

    3.5.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

    (121)

    En raison de l’absence de coopération, aucune information n’a été obtenue des producteurs-exportateurs chinois concernant les capacités de production de la Chine. Le requérant a affirmé que les capacités de production de l’industrie chinoise du vitrage solaire sont supérieures à 750 millions de m2 par an (63). La demande de réexamen contient des éléments de preuve démontrant que ces capacités équivalent à 78 % des capacités mondiales de production de vitrage solaire (64). En outre, le requérant a affirmé que la demande intérieure pour le vitrage solaire en Chine s’élevait seulement à 600 millions de m2 en 2016 et qu’elle s’était affaiblie durant la seconde moitié de la PER en conséquence de la mise en œuvre de la politique 531 (65). Cette incidence a été confirmée, par exemple, par le rapport annuel d’un producteur-exportateur chinois (66). À titre de comparaison, au cours de la PER, l’industrie de l’Union possédait des capacités de production de [33-38] millions de m2 (considérant 150) et la demande dans l’Union était égale à [13-18] millions de m2 (considérants 134 et 135). Les capacités de production chinoises dépassent donc de loin la demande de l’Union (par un facteur d’environ trente-sept) et pourraient témoigner d’une attention accrue portée au marché de l’Union en conséquence de la politique 531.

    (122)

    Se fondant sur la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, la Commission a par ailleurs constaté qu’un producteur-exportateur chinois était à l’origine de la très grande majorité des exportations vers l’Union du produit faisant l’objet du réexamen au cours de la PER. Le site internet du producteur-exportateur fait mention de capacités de production de [15-25] mille m2 par jour, ou [5,5-9] millions de m2 par an. Au cours de la PER, seuls [10-20] % de ces capacités de production ont été utilisées pour le marché de l’Union. Il est fort probable qu’une combinaison de la politique 531 et d’une expiration des mesures en vigueur résultera en une utilisation accrue de ces capacités de production pour le marché de l’Union.

    (123)

    En conclusion, la combinaison des capacités de production importantes, des changements dans la demande chinoise, de la demande de l’Union relativement limitée et des données disponibles de la société rend probable une augmentation du volume des exportations faisant l’objet de subventions depuis la RPC si les mesures venaient à expirer.

    3.5.2.   Exportations vers des pays tiers

    (124)

    Compte tenu de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a dû s’appuyer sur les données disponibles pour établir les prix à l’exportation de la Chine vers d’autres marchés tiers. En l’absence de toute autre information fiable, la Commission utilisé les données relatives à l’exportation extraites du GTA. Ces données n’étaient disponibles qu’au niveau du «code tarifaire» à six chiffres et incluaient donc plusieurs autres produits du verre en plus du produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a conclu que ces données n’étaient pas suffisamment précises pour pouvoir être utilisées durant l’enquête.

    3.5.3.   Attractivité du marché de l’Union

    (125)

    Le requérant a affirmé que l’industrie de l’Union était le seul marché appréciable pour le vitrage solaire qu’il restait en dehors de la RPC, ce dernier marché étant déjà saturé en raison de la politique 531 (67). La part du marché chinois était toujours de 9 % pendant la PER malgré les mesures en vigueur. Par conséquent, le marché de l’Union reste un marché d’exportation attractif pour les producteurs chinois de vitrage solaire. Le marché de l’Union devrait également connaître une croissance, comme indiqué à la section 6.2.3. Aucune comparaison de prix avec des données relatives aux exportations chinoises vers d’autres pays n’a pu être effectuée avec précision en raison du problème du GTA susmentionné.

    (126)

    La Commission a également observé que d’autres pays, à savoir l’Inde et la Turquie, ont mis en place des mesures de défense commerciale concernant le produit faisant l’objet du réexamen, ce qui augmente la probabilité que le flux des exportations provenant de la RPC puisse être dirigé vers l’Union.

    (127)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’Union est un marché attractif pour les exportations chinoises.

    3.5.4.   Conclusion relative à l’évolution probable des importations en cas d’expiration des mesures

    (128)

    Se fondant sur les capacités de production importantes en RPC et sur l’attractivité du marché de l’Union pour les producteurs-exportateurs chinois, la Commission a conclu à l’existence d’une forte probabilité que l’expiration des mesures compensatoires résulterait en une augmentation des volumes faisant l’objet de subventions.

    3.6.   Conclusion sur la probabilité de continuation des subventions

    (129)

    La Commission a conclu qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve montrant que l’octroi de subventions à l’industrie du vitrage solaire en RPC avait continué au cours de la période d’enquête de réexamen et devrait probablement se poursuivre à l’avenir. La Commission a également constaté que l’abrogation des mesures compensatoires se traduirait probablement par la réorientation d’importants volumes d’importations subventionnées du produit faisant l’objet du réexamen vers le marché de l’Union. La Commission a conclu, sur la base des données disponibles, qu’il existait une forte probabilité que l’expiration des mesures compensatoires entraîne la continuation des subventions.

    4.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

    4.1.   Production et industrie de l’Union

    (130)

    Onze producteurs de l’Union ont fabriqué le produit similaire au cours de la PER. Ils constituent l’«industrie de l’Union» conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

    (131)

    La production totale de l’Union pendant la PER a été fixée à quelque 12 millions de m2. La Commission a établi ce chiffre sur la base de toutes les informations disponibles, comme la demande de réexamen et les réponses au questionnaire communiquées par les sociétés retenues dans l’échantillon. Comme précisé au considérant 14, des producteurs de l’Union représentant plus de 80 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été retenus dans l’échantillon.

    4.2.   Remarque préliminaire

    (132)

    Pour protéger la confidentialité d’informations commerciales sensibles, en vertu de l’article 29 du règlement de base, les données relatives aux deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sont présentées sous la forme d’indices ou de fourchettes.

    4.3.   Consommation de l’Union

    (133)

    La Commission a évalué la consommation de l’Union en additionnant les volumes de ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et les importations de la RPC et de pays tiers, en s’appuyant sur les chiffres extraits de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6. Ces volumes de ventes des producteurs de l’Union ont fait l’objet de vérifications croisées et, en ce qui concerne les informations vérifiées provenant des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ont été mis à jour lorsque cela était nécessaire. Le volume des importations a fait l’objet de vérifications croisées avec les données d’Eurostat.

    (134)

    Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a évolué comme suit:

    Tableau 1

    Consommation de l’Union

     

    2015

    2016

    2017

    PER

    Consommation (1 000 m2)

    20 000 -25 000

    17 000 -22 000

    16 000 -21 000

    13 000 -18 000

    Indice (2015 = 100)

    100

    89

    84

    65

    Source: Demande de réexamen, base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, Eurostat.

    (135)

    Au cours de la période considérée, la consommation du produit faisant l’objet du réexamen dans l’Union a diminué de 35 %. La diminution la plus importante (de 19 points de pourcentage) est survenue entre 2017 et la PER. Elle a été causée par une demande plus faible de modules photovoltaïques de la part des producteurs de l’Union.

    (136)

    Sur le marché de l’Union, le vitrage solaire a commencé à être de plus en plus utilisé pour le marché de la construction de serres. La demande (et la consommation correspondante) est toutefois restée fondée sur des projets et limitée par rapport à la consommation actuelle de vitrage solaire sur les marchés des modules photovoltaïques ou des modules thermiques solaires.

    4.4.   Importations de la RPC vers l’Union

    4.4.1.   Volume des importations en provenance de la RPC et part de marché

    (137)

    La Commission a établi le volume des importations en s’appuyant sur la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, et des vérifications croisées avec les données d’Eurostat. La part de marché a été calculée sur la base de la consommation de l’Union telle que déterminée dans le tableau 1. Pendant la période considérée, les importations dans l’Union en provenance de la RPC et leur part de marché ont évolué de la façon suivante:

    Tableau 2

    Volume des importations en provenance de la RPC et part de marché

     

    2015

    2016

    2017

    PER

    Volume des importations en provenance de la RPC (1 000 m2)

    5 133

    1 169

    1 423

    1 208

    Indice (2015 = 100)

    100

    23

    28

    24

    Part de marché des importations en provenance de la RPC (en %)

    24

    6

    8

    9

    Indice (2015 = 100)

    100

    26

    33

    36

    Source: Demande de réexamen, base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, Eurostat.

    (138)

    Le volume des importations en provenance de la RPC a diminué de 76 % au cours de la période considérée, passant de plus de 5 millions de m2 en 2015 à 1,2 million de m2 au cours de la PER. Au cours de la même période, la part de marché des importations en provenance de la RPC a diminué de 24 % à 9 % (une diminution de 64 %). La principale diminution de la part de marché (de 74 %) est survenue entre 2015 et 2016, après l’adoption de mesures dans le cadre de l’enquête au titre de la prise en charge en août 2015 (68), lorsque le taux de droit antidumping à l’échelle nationale a augmenté pour passer de 25 % à 67,1 %. Toutefois, entre 2016 et la PER, la part de marché des importations en provenance de la RPC a augmenté de 3 points de pourcentage pour atteindre 9 % au cours de la PER.

    4.4.2.   Prix des importations en provenance de la RPC et sous-cotation des prix

    (139)

    Étant donné l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a déterminé le prix moyen des importations en provenance de la RPC sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, c’est-à-dire les informations contenues dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6. Les données ont fait l’objet de vérifications croisées avec les données d’Eurostat. Au cours de la PER, le prix moyen des importations était de 6,34 EUR/m2.

    Tableau 3

    Prix moyen des importations en provenance de la RPC

     

    2015

    2016

    2017

    PER

    Prix moyen à l’importation (en EUR/m2)

    5,02

    7,66

    5,79

    6,34

    Indice (2015 = 100)

    100

    153

    115

    126

    Source: Base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, Eurostat.

    (140)

    Au cours de la période considérée, le prix moyen à l’importation a enregistré une croissance de 26 %. Durant la même période, le prix sur le marché de l’Union a augmenté de 19 % (voir tableau 8).

    (141)

    La Commission a constaté que les prix à l’importation étaient inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union. Elle a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la PER en comparant le prix de vente moyen pondéré facturé par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des clients indépendants sur le marché de l’Union au niveau départ usine et le prix moyen pondéré des importations en provenance de la RPC, établi sur une base de coût, assurance, fret («CAF») et ajustée pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation.

    (142)

    Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires hypothétique réalisé au cours de la PER. Il a été obtenu en multipliant le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union par le volume des exportations vers l’Union. La comparaison des prix a révélé une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix des importations en provenance de la RPC sur le marché de l’Union de près de 10 %.

    4.5.   Importations en provenance de pays tiers

    (143)

    Le volume des importations en provenance de tous les autres pays tiers et leur part de marché ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

    Tableau 4

    Importations en provenance de pays tiers

     

    2015

    2016

    2017

    PER

    Importations en provenance de tous les pays tiers

    (1 000 m2)

    579

    943

    1 492

    1 704

    Indice (2015 = 100)

    100

    163

    258

    294

    Part de marché des importations en provenance de tous les pays tiers(en %)

    3

    5

    8

    12

    Indice (2015 = 100)

    100

    183

    306

    451

    Prix des importations en provenance de tous les pays tiers (en EUR/m2)

    6,08

    6,37

    7,10

    7,31

    Indice (2015 = 100)

    100

    105

    117

    120

    Importations en provenance des principaux pays tiers

    Importations en provenance de la Turquie (1 000 m2)

    356

    785

    478

    240

    Indice (2015 = 100)

    100

    221

    134

    67

    Part de marché des importations en provenance de la Turquie (en %)

    2

    4

    3

    2

    Indice (2015 = 100)

    100

    248

    159

    103

    Prix des importations en provenance de la Turquie (en EUR/m2)

    5,97

    6,54

    6,54

    6,38

    Indice (2015 = 100)

    100

    110

    110

    107

    Importations en provenance de la Malaisie (1 000 m2)

    /

    /

    691

    927

    Indice (2015 = 100)

    /

    /

    100

    134

    Part de marché des importations en provenance de la Malaisie (en %)

    /

    /

    4

    7

    Indice (2015 = 100)

    /

    /

    100

    173

    Prix des importations en provenance de la Malaisie (en EUR/m2)

    /

    /

    8,16

    8,43

    Indice (2015 = 100)

    /

    /

    100

    103

    Importations en provenance de l’Inde (1 000 m2)

    101

    130

    173

    462

    Indice (2015 = 100)

    100

    130

    172

    460

    Part de marché des importations en provenance de l’Inde (en %)

    0

    1

    1

    3

    Indice (2015 = 100)

    100

    146

    204

    704

    Prix des importations en provenance de l’Inde (en EUR/m2)

    5,51

    4,48

    5,03

    5,43

    Indice (2015 = 100)

    100

    81

    91

    99

    Importations en provenance de Taïwan (1 000 m2)

    119

    21

    98

    0

    Indice (2015 = 100)

    100

    18

    83

    0

    Part de marché des importations en provenance de Taïwan (en %)

    1

    0

    1

    0

    Indice (2015 = 100)

    100

    20

    98

    0

    Prix des importations en provenance de Taïwan (en EUR/m2)

    6,76

    7,59

    6,43

    4,45

    Indice (2015 = 100)

    100

    112

    95

    66

    Importations en provenance de l’Ukraine (1 000 m2)

    3

    5

    40

    68

    Indice (2015 = 100)

    100

    183

    1 477

    2 527

    Part de marché des importations en provenance de l’Ukraine (en %)

    0

    0

    0

    0

    Indice (2015 = 100)

    100

    206

    1 754

    3 870

    Prix des importations en provenance de l’Ukraine (en EUR/m2)

    5,25

    6,27

    6,45

    7,24

    Indice (2015 = 100)

    100

    119

    123

    138

    Source: Base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

    (144)

    Le volume des importations en provenance de tous les autres pays tiers a augmenté de 194 % au cours de la période considérée. La part de marché de ces importations au cours de la PER s’élevait à 12 %, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2015. Le principal pays exportant vers l’Union qui ne fait pas l’objet de mesures est la Malaisie, qui n’est entrée sur le marché qu’en 2017, mais qui a déjà atteint une part de marché de 7 % au cours de la PER. Les exportations indiennes ont également augmenté de manière considérable pour atteindre une part de marché de 3 % au cours de la PER. La part de marché de la Turquie a diminué, passant d’environ 4 % en 2016 à 2 % au cours de la PER. Enfin, le prix moyen de toutes les importations en provenance de pays tiers qui ne font pas l’objet de mesures a augmenté de 20 % au cours de la période considérée, pour s’établir à 7,31 EUR/m2 au cours de la PER.

    (145)

    Au cours de la période considérée, sauf en 2016, le prix moyen des importations en provenance des autres pays tiers était supérieur au prix moyen des importations chinoises. Au cours de la PER, le prix moyen des importations des producteurs chinois (de 6,34 EUR/m2) était inférieur d’environ 13 % au prix moyen des importations en provenance d’autres pays tiers (de 7,31 EUR/m2).

    4.6.   Situation économique de l’industrie de l’Union

    4.6.1.   Généralités

    (146)

    Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques qui ont influé sur la situation de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice.

    (147)

    La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la demande de réexamen et les réponses au questionnaire vérifiées. Ces données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union et concernent les aspects suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité et ampleur de la marge de subvention, et rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures.

    (148)

    La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Ces données se rapportaient aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et concernent les aspects suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coût moyen de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

    4.6.2.   Indicateurs macroéconomiques

    4.6.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (149)

    La Commission a déterminé le volume de production et les capacités en se fondant sur les données contenues dans la demande de réexamen. Ces données ont fait l’objet de vérifications croisées et, en ce qui concerne les informations vérifiées provenant des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ont été mises à jour lorsque cela était nécessaire.

    (150)

    Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, les capacités de production et l’utilisation des capacités ont évolué comme suit:

    Tableau 5

    Production, capacités de production et utilisation des capacités

     

    2015

    2016

    2017

    PER

    Volume de production

    (1 000 m2)

    15 000 -18 000

    15 000 -18 000

    15 000 -18 000

    11 000 -14 000

    Indice (2015 = 100)

    100

    103

    99

    74

    Capacités de production

    (1 000 m2)

    38 000 -42 000

    38 000 -42 000

    36 000 -41 000

    33 000 -38 000

    Indice (2015 = 100)

    100

    102

    95

    89

    Utilisation des capacités (en %)

    35-43

    35-43

    36-44

    30-37

    Indice (2015 = 100)

    100

    101

    104

    83

    Source: Demande de réexamen, réponses au questionnaire vérifiées.

    (151)

    L’amélioration du volume de production, des capacités et de l’utilisation des capacités entre 2015 et 2016 correspondait à l’institution de droits antidumping plus élevés à la suite de la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures (69) tandis que la diminution après cette date suivait une diminution dans la consommation de l’Union, telle que décrite au considérant 134.

    (152)

    En 2016, la production totale de l’Union a augmenté de 3 % avant de diminuer pendant deux années consécutives, résultant en une baisse de 26 % entre 2015 et la PER. Une configuration similaire s’est produite en ce qui concerne les capacités de production et l’utilisation des capacités dans l’industrie de l’Union. Une raison importante de ces diminutions est la faillite d’un grand producteur de l’Union en 2017 (Ducatt, qui représentait en 2015 quelque 20 % de la production de l’Union et environ 15 % des capacités).

    4.6.2.2.   Volume des ventes et part de marché dans l’Union

    (153)

    La Commission a déterminé le volume des ventes en se fondant sur les données contenues dans la demande de réexamen. Ces données ont fait l’objet de vérifications croisées et, en ce qui concerne les informations vérifiées provenant des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ont été mises à jour lorsque cela était nécessaire. Les ventes de l’industrie de l’Union et la part de marché au sein de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

    Tableau 6

    Volume des ventes et part de marché dans l’Union

     

    2015

    2016

    2017

    PER

    Volume des ventes (1 000 m2)

    14 000 -17 000

    15 000 -18 000

    14 000 -17 000

    9 000 -12 000

    Indice (2015 = 100)

    100

    108

    97

    71

    Part de marché (en %)

    73

    89

    84

    79

    Indice (2015 = 100)

    100

    122

    115

    108

    Source: Demande de réexamen, réponses au questionnaire vérifiées, base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, Eurostat.

    (154)

    Entre 2015 et 2016, les volumes de ventes de l’industrie de l’Union ont augmenté de 8 %. En 2017, elles ont baissé de 11 % chaque année, pour s’établir à un niveau inférieur de 3 % au niveau de 2015. Au cours de la PER, la baisse des ventes de l’industrie de l’Union a été plus importante et s’est établie à un niveau inférieur de 29 % au niveau de 2015 durant la PER. Pour ce qui est de la part de marché, la configuration est similaire, mais l’industrie de l’Union a augmenté sa part de marché de 73 % en 2015 à 79 % au cours de la PER en raison d’une diminution de 35 % de la consommation de l’Union au cours de la même période (voir tableau 1).

    4.6.2.3.   Croissance

    (155)

    Entre 2015 et la PER, la consommation de vitrage solaire a diminué de 35 %. La diminution de la consommation a eu une incidence négative sur la production et le volume des ventes de l’industrie de l’Union. Toutefois, le volume de production n’a diminué que de 26 % et le volume des ventes de 29 %. En revanche, la part de marché de l’industrie de l’Union a augmenté de 8 %.

    4.6.2.4.   Emploi et productivité

    (156)

    La Commission a déterminé les données relatives à l’emploi et à la productivité en se fondant sur les données contenues dans la demande de réexamen. Ces données ont fait l’objet de vérifications croisées et, en ce qui concerne les informations vérifiées provenant des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ont été mises à jour lorsque cela était nécessaire. L’emploi et la productivité dans l’industrie de l’Union ont évolué de la manière suivante au cours de la période considérée:

    Tableau 7

    Emploi et productivité

     

    2015

    2016

    2017

    PER

    Nombre de salariés (en équivalents temps plein)

    546

    514

    458

    403

    Indice (2015 = 100)

    100

    94

    84

    74

    Productivité (en m2/salarié)

    29 896

    32 840

    35 189

    29 917

    Indice (2015 = 100)

    100

    110

    118

    100

    Source: Demande de réexamen, réponses au questionnaire vérifiées.

    (157)

    Au cours de la période considérée, l’emploi dans l’industrie de l’Union a reculé de 26 %. Ce recul correspond à une diminution de 29 % de la production au cours de la même période (voir tableau 5).

    4.6.2.5.   Ampleur de la subvention et rétablissement à la suite des pratiques de subvention antérieures

    (158)

    Comme expliqué dans la section 4.4, la part de marché des importations chinoises a augmenté depuis 2016 pour atteindre 9 % au cours de la PER. Comme expliqué à la section 3 ci-dessus, le dumping s’est poursuivi à un niveau important pendant la période d’enquête de réexamen et les prix des producteurs-exportateurs chinois sont restés sensiblement inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union.

    (159)

    L’analyse des indicateurs de préjudice montre que le taux de droit plus élevé imposé en 2015 à la suite de la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures a eu une incidence positive sur l’industrie de l’Union, qui s’était rétablie des précédentes subventions. Toutefois, les importations subventionnées ont continué à exercer une pression sur l’industrie de l’Union. Les effets combinés de la hausse du volume d’importations subventionnées à bas prix en provenance de la RPC et des marges compensatoires effectives n’ont pas permis à l’industrie de l’Union de se rétablir complètement des pratiques de subvention antérieures.

    4.6.3.   Indicateurs microéconomiques

    4.6.3.1.   Prix

    (160)

    Les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union à des clients indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

    Tableau 8

    Prix de vente et coûts de production

     

    2015

    2016

    2017

    PER

    Prix unitaire sur le marché de l’Union (en EUR/m2)

    5-8

    6-9

    7-10

    7-10

    Indice (2015 = 100)

    100

    111

    117

    119

    Coût unitaire de production (en EUR/m 2 )

    5-8

    5-8

    5-8

    5-8

    Indice (2015 = 100)

    100

    96

    94

    98

    Source: Réponses au questionnaire vérifiées.

    (161)

    Au cours de la période considérée, les prix de vente unitaires moyens par mètre carré ont augmenté de 19 %. En revanche, les coûts de production sont restés plus ou moins stables.

    4.6.3.2.   Coût de la main-d’œuvre

    (162)

    Au cours de la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union a évolué comme suit:

    Tableau 9

    Coût de la main-d’œuvre

     

    2015

    2016

    2017

    PER

    Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

    36 259

    38 171

    40 781

    42 931

    Indice (2015 = 100)

    100

    105

    112

    118

    Source: Réponses au questionnaire vérifiées.

    (163)

    Entre 2015 et la PER, le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a augmenté de 18 %.

    4.6.3.3.   Stocks

    (164)

    Sur la période considérée, les niveaux des stocks de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

    Tableau 10

    Stocks

     

    2015

    2016

    2017

    PER

    Stocks de clôture (1 000 m2)

    1 200 -1 500

    1 300 -1 600

    1 300 -1 600

    1 400 -1 700

    Indice

    (2015 = 100)

    100

    125

    131

    132

    Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

    12,5

    14,4

    13,7

    16,2

    Indice

    (2015 = 100)

    100

    115

    109

    129

    Source: Réponses au questionnaire vérifiées.

    (165)

    Le niveau des stocks a augmenté de 32 % en termes absolus et de 29 % en termes relatifs au cours de la période considérée. Toutefois, eu égard aux différences du produit faisant l’objet du réexamen sur le plan des dimensions, des motifs, du revêtement, etc. pour chaque client, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon produisaient uniquement sur commande. Par conséquent, les stocks de ces sociétés enregistraient des produits dont la production était répartie sur l’année donnée, mais qui étaient réservés à un client spécifique auquel ils seraient vendus ultérieurement.

    4.6.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

    (166)

    Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

    Tableau 11

    Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

     

    2015

    2016

    2017

    PER

    Rentabilité des ventes dans l’Union à des clients indépendants (en % du chiffre d’affaires)

    – 10-0

    5-15

    5-15

    5-15

    Indice (2015 = 100)

    – 100

    192

    236

    214

    Flux de liquidités (en milliers d’EUR)

    2 000 -5 000

    10 000 -13 000

    15 000 -18 000

    13 000 -16 000

    Indice (2015 = 100)

    100

    437

    581

    465

    Investissements (en milliers d’EUR)

    4 000 -7 000

    0-3 000

    1 000 -4 000

    1 000 -4 000

    Indice (2015 = 100)

    100

    12

    23

    25

    Rendement des investissements (en % des actifs nets)

    – 10-0

    20-30

    40-50

    30-40

    Indice (2015 = 100)

    – 100

    355

    549

    481

    Source: Réponses au questionnaire vérifiées.

    (167)

    La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. Au cours de la période considérée, la rentabilité de l’industrie de l’Union a augmenté de [– 10 %-0 %] à [5 %-15 %], tandis que le flux de liquidités s’est amélioré de 365 %. L’investissement nominal a diminué de 75 % au cours de la période considérée. Le rendement des investissements, exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes, a fortement augmenté au cours de la période considérée.

    (168)

    L’évolution des flux de liquidités, qui représentent la capacité d’une industrie à autofinancer ses activités, était positive durant la période considérée. Compte tenu des améliorations sur le plan de la rentabilité et du flux de liquidités, l’aptitude de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux a considérablement augmenté entre 2015 et la PER.

    4.6.4.   Conclusion concernant le préjudice

    (169)

    Au cours de la période considérée, les indicateurs économiques de l’industrie de l’Union ont été influencés par une baisse de la consommation de l’Union de vitrage solaire de 35 % entre 2015 et la PER.

    (170)

    Malgré la baisse de consommation, l’industrie de l’Union a conservé un volume de production relativement stable entre 2015 et 2017. Le volume de production a diminué de manière encore plus importante (de 25 %) entre 2017 et la PER. La part de marché de l’industrie de l’Union est passée de 73 % en 2015 à 79 % au cours de la PER.

    (171)

    Malgré sa diminution initiale après l’adoption des mesures dans le cadre de l’enquête au titre de la prise en charge en août 2015, la part de marché des importations chinoises est restée relativement importante pendant la PER (9 %).

    (172)

    Les indicateurs macroéconomiques ont reflété une fragilité de l’industrie de l’Union. Ils se sont améliorés après l’adoption des mesures dans le cadre de l’enquête au titre de la prise en charge en 2015, mais se sont sensiblement détériorés en raison de l’affaiblissement de la consommation de l’Union. Comme expliqué ci-dessus à la section 4.6, cette configuration peut être observée pour la production/les capacités de production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes et la part de marché et la productivité. Les effectifs n’ont cessé de diminuer au cours de la période considérée.

    (173)

    Les indicateurs microéconomiques, au contraire, ont enregistré une amélioration pour l’industrie de l’Union. Au cours de la période considérée, le coût de production unitaire était stable, tandis que les prix sur le marché de l’Union ont augmenté. Cette situation positive s’est reflétée dans une augmentation de la rentabilité, de [– 10 %-0 %] en 2015 à [5 %-15 %] au cours de la PER.

    (174)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré que l’industrie de l’Union s’est largement remise du préjudice important causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base. Néanmoins, compte tenu de la baisse de la consommation de l’Union et de la part de marché relativement grande des importations chinoises subventionnées, la situation de l’industrie de l’Union est restée fragile.

    5.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

    5.1.   Remarques préliminaires

    (175)

    Étant donné que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union a cessé, la Commission a examiné s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice si les mesures devaient venir à expiration conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base.

    (176)

    Afin d’établir la probabilité d’une réapparition du préjudice, les éléments suivants ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, ainsi que l’attrait du marché de l’Union.

    (177)

    Compte tenu de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, l’analyse des capacités de production et des capacités inutilisées en RPC a reposé sur les données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base. À cet égard, la Commission s’est fondée sur la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, sur Eurostat et sur les éléments de preuve transmis par le requérant dans la demande de réexamen.

    (178)

    La Commission a également analysé les effets sur l’industrie de l’Union d’une réapparition probable des importations subventionnées. L’analyse a aussi tenu compte de la hausse future probable de la consommation de vitrage solaire dans l’Union et de la rentabilité de l’industrie de l’Union à la fin de la période considérée.

    5.2.   Probabilité de réorientation des importations subventionnées vers le marché de l’Union si les mesures venaient à expiration

    5.2.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

    (179)

    La Chine est le principal producteur de vitrage solaire dans le monde. Depuis 2015, sa capacité de production a augmenté substantiellement de 460 millions de m2 en 2015 à près de 770 millions de m2 au cours de la PER. Une capacité de cet ordre était largement supérieure à la consommation nationale, influencée de manière négative depuis 2018 par la politique «531» du gouvernement chinois visée au considérant 32.

    (180)

    Dans le même temps, un élément de preuve montre que les capacités de certains producteurs-exportateurs chinois sont en cours d’expansion (70).

    5.2.2.   L’attrait du marché de l’Union

    (181)

    Le marché de l’Union est relativement grand et une croissance future est probable (71). Malgré la diminution initiale entre 2015 et 2016, les importations des producteurs-exportateurs chinois augmentent depuis 2016 et ont atteint 9 % au cours de la PER. Cela démontre que malgré les mesures en vigueur, le marché de l’Union est resté attractif pour les producteurs-exportateurs chinois.

    (182)

    En outre, au cours de la PER, les prix de l’Union étaient relativement supérieurs aux prix des importations chinoises actuelles (voir tableaux 4 et 9). Les prix des importations chinoises sont inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union au cours de la PER, ce qui rend le marché de l’Union attractif du point de vue des prix. Par conséquent, il est très probable que, si les mesures venaient à expirer, les exportations chinoises trouveraient leur voie dans la consommation de l’Union simplement en raison de leurs prix bas.

    (183)

    De plus, des mesures de défense commerciale contre les importations du produit faisant l’objet du réexamen en place en Inde et en Turquie, d’autres marchés importants, rendent plus difficile pour les producteurs-exportateurs chinois d’exporter vers ces pays et renforcent encore l’attrait du marché de l’Union, vers lequel ces exportations pourraient être redirigées si les mesures applicables aux importations de vitrage solaire n’existaient plus.

    5.2.3.   Conclusion

    (184)

    Compte tenu des capacités inutilisées importantes en Chine, de l’attrait du marché de l’Union et des prix de l’Union relativement élevés, il est probable que des volumes considérables de vitrage solaire chinois subventionné seraient exportés vers l’Union à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union si les mesures venaient à expirer.

    5.3.   Effet sur la situation de l’industrie de l’Union

    (185)

    La Commission a examiné les répercussions probables sur les indicateurs de préjudice si les mesures venaient à expirer.

    (186)

    D’après les producteurs de l’Union, l’augmentation probable des importations subventionnées en provenance de Chine aurait de graves répercussions négatives sur leur situation financière. Selon eux, les utilisateurs seraient susceptibles d’acheter du vitrage solaire de Chine à bas prix plutôt que de conserver l’industrie de l’Union en tant que fournisseur principal. Ils étaient d’avis que les ventes de vitrage solaire à leurs clients baisseraient en conséquence de 30 à 75 % selon la société et le client. Se fondant sur les offres de prix chinoises à bas prix dont ils disposaient, ils ont considéré qu’une pression serait exercée sur les prix de l’industrie de l’Union, qui diminueraient dès lors de 0,9 à 2,6 EUR/m2 selon le client et le produit. En outre, les producteurs de l’Union ont considéré que le verre jardinier subirait des répercussions dans une moindre mesure étant donné que le vitrage solaire utilisé pour construire une serre est découpé dans une forme spécifique, que les commandes sont fondées sur des projets et que la livraison dans les délais joue un rôle important.

    (187)

    Sur la base des présomptions précitées, l’industrie de l’Union a envisagé différents scénarios concernant l’incidence probable de l’expiration des mesures sur sa situation financière et a simulé l’effet d’une diminution des ventes et/ou des prix sur sa structure des coûts. L’un des scénarios a tenu compte des perspectives de croissance du marché. Dans tous les scénarios différents, les simulations montraient que l’expiration des mesures entraînerait des pertes considérables pour l’industrie de l’Union.

    (188)

    La Commission a évalué les scénarios précités afin d’examiner s’ils étaient réalistes. Entre 2009 et 2012 (c’est-à-dire avant l’institution des mesures), les importations de vitrage solaire vers l’Union ont fortement progressé, de 1,2 million de m2 en 2009 à 8,35 millions de m2 en 2012. L’augmentation importante des importations à bas prix a entraîné des baisses de prix, la perte de part de marché et la détérioration de la rentabilité de l’industrie de l’Union, et a occasionné un préjudice important à l’industrie de l’Union (72).

    (189)

    Dans ce contexte, la Commission a analysé les répercussions probables des importations à bas prix sur la ’ situation actuelle de l’industrie de l’Union en prenant pour point de départ les informations vérifiées des producteurs de l’Union. Elle a considéré que si le vitrage solaire chinois à bas prix réapparaît sur le marché de l’Union, il gagnera tout d’abord potentiellement de la part de marché au détriment de l’industrie de l’Union avant de reprendre la part de marché des exportations en provenance des producteurs de pays tiers vers l’Union.

    (190)

    Dans ce contexte, la Commission a analysé les répercussions probables des importations à bas prix sur la ’ situation actuelle de l’industrie de l’Union en prenant pour point de départ les informations vérifiées des producteurs de l’Union. Elle a considéré, sur la base de ce qui a été observé dans l’enquête initiale, que si les importations de vitrage solaire chinois à bas prix devaient de nouveau augmenter sur le marché de l’Union, il gagnera tout d’abord potentiellement de la part de marché au détriment de l’industrie de l’Union avant de reprendre la part de marché des exportations en provenance des producteurs de pays tiers vers l’Union.

    (191)

    Sur cette base, la Commission a calculé que si les importations chinoises à bas prix augmentaient de 3,5 millions de m2 au détriment des ventes de l’Union, la diminution de la production de l’Union et l’augmentation du coût de production unitaire en raison des coûts fixes qui en résulteraient entraîneraient une baisse de la rentabilité de l’industrie de l’Union jusqu’au seuil de rentabilité (c’est-à-dire jusqu’à des recettes égales au total des coûts fixes et variables).

    (192)

    Ce calcul est prudent. Compte tenu des capacités de production importantes des sociétés chinoises et de leurs bas prix actuels, qui sont considérablement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, les producteurs-exportateurs chinois sont susceptibles d’exporter des volumes supérieurs à 3,5 millions de m2 et de faire baisser les prix de l’Union, ce qui entraînera de nouvelles pertes et une situation préjudiciable pour l’industrie de l’Union.

    (193)

    En outre, comme l’industrie de l’Union ne produit pas pour constituer des stocks, elle doit être organisée sur la base de contrats ou de commandes des clients (voir section 4.6.3.3 «Stocks»). Par conséquent, toute diminution importante du volume des ventes des entreprises pourrait entraîner des pertes insoutenables et la faillite.

    5.4.   Conclusion sur la probabilité d’une réapparition du préjudice de l’industrie de l’Union

    (194)

    En conséquence, la Commission a conclu que l’expiration des mesures instituées sur les importations en provenance de RPC entraînerait rapidement, selon toute probabilité, une réapparition du préjudice important causé à l’industrie de l’Union.

    6.   INTÉRÊT DE L’UNION

    (195)

    Conformément à l’article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’une réapparition probable de subventions préjudiciables, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas de l’intérêt de l’Union que des mesures soient prises dans ce cas particulier. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union et des utilisateurs.

    6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

    (196)

    Il a été conclu au considérant 194 que l’industrie de l’Union risquerait de connaître une grave détérioration de sa situation en cas d’expiration des mesures compensatoires. Par conséquent, le maintien des mesures bénéficierait à l’industrie de l’Union, lui permettant de maintenir ses volumes de ventes, sa part de marché, sa rentabilité et de continuer à améliorer sa situation économique.

    (197)

    En revanche, l’abandon des mesures pourrait déclencher une augmentation considérable des importations chinoises sur le marché de l’Union à des prix sous-cotés subventionnés qui provoquerait la réapparition du préjudice pour l’industrie de l’Union et menacerait sa viabilité.

    6.2.   Intérêt des utilisateurs

    (198)

    Plus de 40 utilisateurs ont été contactés au stade de l’ouverture. Quatre utilisateurs ont communiqué des réponses au questionnaire.

    (199)

    Plusieurs utilisateurs de vitrage solaire (producteurs de modules PV et photothermiques) ont exprimé leur opposition au maintien des mesures.

    (200)

    Les arguments des utilisateurs concernaient les coûts de production accrus, la capacité des producteurs solaires à répondre à la demande, les investissements prévus pour la production de panneaux solaires et les aspects environnementaux. Ils ont également souligné qu’après l’expiration des droits antidumping et compensateurs sur les importations de modules et cellules PV en provenance de Chine, l’industrie de l’Union avait été exposée à une concurrence déloyale de la Chine. Les utilisateurs ont jugé déloyal que, bien qu’aucune mesure de défense commerciale ne soit actuellement en place pour les cellules et modules solaires, les importations de l’un des composants des modules PV, le vitrage solaire, soient toujours soumises à des droits (73). Après la communication des conclusions, EU ProSun a rappelé qu’il n’y avait pas d’approche cohérente à l’égard du secteur. Alors que les mesures relatives aux importations de modules et cellules solaires ont expiré, la Commission était disposée à maintenir les mesures relatives au vitrage solaire. De même, après la communication des conclusions, l’association de l’industrie solaire de l’Union (ESMC) a fait valoir que le maintien de droits à l’importation sur le vitrage solaire serait difficile pour les fabricants actuels de modules solaires de l’Union, étant donné que ces droits entraînent une augmentation des coûts pour le verre, tandis que les modules importés dans l’Union ne sont pas soumis à ces droits, même en cas d’utilisation du verre chinois.

    (201)

    La Commission a rappelé que la non-poursuite des mesures contre les modules solaires en septembre 2018 ne se traduit pas par un droit des producteurs de modules solaires à mettre fin également aux mesures sur les produits en amont. Au contraire, conformément à l’article 31 du règlement de base, la Commission doit procéder à un test de l’intérêt de l’Union pour chaque enquête sur la base de ses propres mérites. La Commission a donc vérifié si le maintien des mesures relatives au vitrage solaire aurait un effet négatif disproportionné sur les utilisateurs, comme indiqué ci-dessous.

    6.2.1.   Coûts de production

    (202)

    Plusieurs utilisateurs ont affirmé que les mesures avaient eu un effet négatif sur leur activité puisqu’ils avaient augmenté leurs coûts de production. Le fait qu’ils aient dû payer des prix plus élevés que leurs concurrents en dehors de l’Union constituait à leurs yeux un désavantage concurrentiel direct pour les producteurs de panneaux solaires de l’Union par rapport aux panneaux solaires importés. Les utilisateurs ont également fait valoir que si les différents composants des modules PV sont devenus nettement moins chers ces dernières années, le prix du vitrage solaire est resté au même niveau et son coût relatif au sein des modules PV a donc augmenté. En conséquence, le vitrage solaire constitue désormais le deuxième facteur de coût le plus important dans le panneau solaire.

    (203)

    En outre, les utilisateurs ont observé que, bien que la majorité des modules qu’ils produisent soient des modules dits «verre/feuille», c’est-à-dire ayant la face avant en verre et la feuille de plastique à l’arrière, ils produisent de plus en plus de modules dits «verre/verre», c’est-à-dire des modules ayant du verre sur les deux faces. Dans la mesure où le module «verre/verre» nécessite l’utilisation de deux feuilles de verre au lieu d’une, la part du vitrage solaire dans les coûts de production double.

    (204)

    EU ProSun, représentant plusieurs utilisateurs, a affirmé que la part des coûts du vitrage solaire dans le panneau solaire était de 10 %. Deux autres utilisateurs ont indiqué que la part du verre dans leurs coûts était, respectivement, de 7 % et 10 % pour un module «verre/feuille» et de 14 % et 22 % pour un module «verre/verre».

    (205)

    Selon EU ProSun, l’incidence des mesures sur les coûts s’élèverait à 3 % pour le module «verre/feuille» et à 6 % pour le module «verre/verre».

    (206)

    EU ProSun Glass, représentant l’industrie du vitrage solaire de l’Union, a affirmé que l’incidence des droits sur les coûts de production du module était limitée. Ils ont présenté des calculs montrant que, sur la base des prix actuels du vitrage solaire dans l’Union, la part des coûts du vitrage solaire dans le module PV était de 4 %. Les coûts supplémentaires dus aux mesures en place, sur la base des offres de prix chinoises actuelles, représentaient selon leur calcul 1,5 % du coût final d’un module. Selon eux, l’incidence des coûts supplémentaires pour les utilisateurs était encore plus limitée puisque la plupart des utilisateurs de l’Union étaient actifs dans le segment résidentiel du marché et vendaient, outre le module, un ensemble complet comprenant l’installation et la batterie. En cas de vente d’un ensemble complet, une fraction du verre dans le module représente moins de 0,5 %.

    (207)

    Dans l’affaire initiale, il a été considéré que le vitrage solaire représentait seulement une partie limitée (quelque 6-8 %) du coût des modules photovoltaïques (74). En outre, comme les utilisateurs achetaient des quantités importantes de vitrage solaire aux producteurs de l’Union et qu’ils pouvaient acheter le vitrage dans des pays autres que la RPC, il a été conclu que l’incidence des mesures initiales sur les coûts des modules solaires était inférieure à 1 %.

    (208)

    Toutefois, depuis l’enquête initiale, le niveau des mesures antidumping est passé de 25 % à 67 %, ce qui représente un coût supplémentaire par rapport à la situation dans l’enquête initiale.

    (209)

    La Commission a constaté que, malgré les arguments des utilisateurs, la structure des coûts des modules solaires n’a pas beaucoup changé depuis l’enquête initiale. Selon une étude d’un institut indépendant, fondée sur les niveaux de prix en 2017-2018, la part relative du coût du vitrage solaire dans un module était de 9 % en moyenne (75), et donc, pas considérablement plus élevée que les 6-8 % établis dans l’enquête initiale. La Commission a observé que cela correspondait aux informations des utilisateurs selon lesquelles la part des coûts du vitrage dans le module se situait entre 7 % et 10 % (voir considérant 204).

    (210)

    En ce qui concerne la part croissante du module «verre/verre» sur le marché, la Commission a constaté qu’au cours de la PER, ce type représentait environ 10 % de la consommation de l’Union et que, par conséquent, sa part relative sur le marché était encore limitée. Bien que sa part augmente, il n’est pas attendu qu’elle dépasse 30 % dans les cinq prochaines années (76).

    (211)

    Enfin, les utilisateurs continuaient à acheter la majeure partie du vitrage sur le marché de l’Union et plusieurs utilisateurs ont affirmé qu’ils continueraient à le faire même en cas d’expiration des mesures.

    (212)

    Sur la base des éléments ci-dessus, la Commission a observé que la faible augmentation relative de la part du vitrage solaire dans les coûts de production des modules solaires mentionnée au considérant 209, la production croissante de modules «verre/verre» et l’augmentation du niveau des mesures se sont traduites par une incidence des mesures sur les coûts des utilisateurs plus importante que celle établie dans l’enquête initiale. Selon la Commission, l’incidence des mesures sur les coûts pour les producteurs de modules PV était estimée entre 2 % et 3 %.

    (213)

    Après la communication des conclusions, EU ProSun a fait valoir que les informations sur la part des coûts du vitrage solaire dans le module solaire provenant du Fraunhofer Institute für Solare Énergiesysteme ISE («Fraunhofer Institute»), établies par la Commission au considérant (209), étaient dépassées. Selon les nouvelles informations reçues par EU ProSun de l’Institut Fraunhofer, la part des coûts du vitrage solaire dans le coût du module solaire a augmenté depuis 2019, passant de 9 % à 11 %. En outre, EU ProSun a fait valoir que, selon la même source, la part future des modules «verre/verre» serait plus élevée que celle indiquée par la Commission au considérant 210, parce que l’étude mentionnée par la Commission dans le même considérant faisait référence au marché mondial et non au marché de l’Union uniquement. Selon l’institut Fraunhofer, sur le marché de l’Union, la part du module «verre/verre» devrait être plus élevée. EU ProSun a indiqué en outre qu’aujourd’hui, la part du module «verre/verre» était de 18,5 % au lieu des 10 % indiqués dans l’étude.

    (214)

    Eu ProSun a également affirmé que les marges du secteur des panneaux solaires étaient principalement inférieures à 5 %, voire négatives. La société a donc fait valoir que le marché des modules solaires de l’Union était très sensible aux prix et que, par conséquent, la nouvelle augmentation de 2 % à 3 % des coûts entraînerait des fermetures de site et des licenciements supplémentaires.

    (215)

    La Commission prend note des informations transmises à EU ProSun par l’institut Fraunhofer sur l’augmentation du coût du vitrage solaire dans les modules solaires depuis 2019. Elle note que cette évolution ne relève pas de la période d’enquête de réexamen et ne peut être pertinente que dans le cadre de l’évaluation de la charge future pesant sur les fabricants de modules solaires. En ce qui concerne la part des modules «verre/verre» sur le marché, elle a pris note des informations selon lesquelles l’étude visée au considérant 210 concernait un marché mondial et que la situation ou les perspectives d’avenir peuvent varier dans l’Union. En ce qui concerne la part exacte, elle a toutefois considéré que la part de 18,5 % d’EU ProSun n’était étayée par aucun élément de preuve. Lors de l’analyse des données vérifiées des producteurs de l’Union au cours de la période d’enquête, la Commission a constaté que la part actuelle des modules «verre/verre» sur le marché n’était que de 14 %. Étant donné que les deux producteurs contrôlés représentaient plus de 80 % des ventes sur le marché du vitrage solaire pendant la période d’enquête de réexamen, la Commission a conclu que la proportion était représentative de la situation sur le marché.

    (216)

    En outre, même si la proportion de modules «verre/verre» a légèrement augmenté après la période d’enquête de réexamen, elle ne changerait rien aux conclusions selon lesquelles l’incidence sur les coûts pour les utilisateurs, en maintenant les mesures à leur niveau actuel, resterait limitée. Comme l’a confirmé EU ProSun et plusieurs utilisateurs, ces derniers achetaient des quantités importantes de vitrage solaire auprès des producteurs de l’Union, ce qui n’aurait pas changé selon les utilisateurs à l’avenir. En outre, les utilisateurs ont pu importer du vitrage solaire en provenance d’autres pays non soumis aux mesures et au cours de la période d’enquête de réexamen, le verre importé de ces pays représentait 12 % de la part de marché (voir tableau 4).

    (217)

    En ce qui concerne l’argument des utilisateurs selon lequel la nouvelle augmentation des coûts de 2 % à 3 % entraînerait des fermetures de site et des licenciements supplémentaires, la Commission a rappelé que le maintien des mesures ne devrait pas entraîner de nouvelles hausses de prix, étant donné qu’il ne faisait que maintenir les droits déjà en vigueur sur le vitrage solaire en provenance de Chine. Comme rappelé au considérant 216, en raison de la proximité géographique, les utilisateurs continueront d’approvisionner la majorité du vitrage solaire auprès des producteurs de l’Union et/ou pourraient importer du vitrage solaire en provenance d’autres pays non soumis à des mesures telles que la Turquie, la Malaisie et l’Inde.

    (218)

    Sur cette base, la Commission a conclu que le maintien des mesures entraînerait désormais des coûts de production plus élevés pour les utilisateurs que les coûts des mesures initiales, étant donné que le coût relatif du verre dans les coûts totaux de production a légèrement augmenté. Toutefois, par rapport au total des coûts de production globaux, la Commission a conclu que l’incidence de coûts sur les utilisateurs resterait limitée et ne serait donc pas essentielle pour maintenir leur activité dans l’Union.

    6.2.2.   Capacités de production du vitrage solaire dans l’Union

    (219)

    De l’avis des utilisateurs, l’industrie de l’Union du vitrage solaire ne dispose pas d’une capacité de production suffisante pour répondre à la demande de vitrage solaire sur le marché. Ils ont en outre affirmé que les producteurs de vitrage solaire de l’Union n’ont pas augmenté leurs capacités, et qu’ils ne prévoient pas de le faire. Selon eux, les capacités de production actuelles sont inférieures à la demande actuelle de vitrage solaire. Du point de vue des utilisateurs, cette situation les oblige à utiliser le vitrage importé d’autres pays comme la Malaisie ou la Turquie, ou à importer le vitrage de Chine à des coûts plus élevés. Selon eux, le vitrage importé de ces pays n’est cependant pas toujours d’une qualité suffisante.

    (220)

    L’industrie de l’Union, au contraire, a considéré que l’offre de vitrage solaire du marché était suffisante pour couvrir la demande. Ses producteurs ont affirmé qu’ils n’avaient jamais refusé d’approvisionner aucun des producteurs de panneaux solaires de l’Union en raison du prétendu manque de capacités disponibles. Au contraire, ils étaient prêts à discuter d’éventuelles commandes supplémentaires et ont confirmé leur capacité à fournir des volumes plus importants.

    (221)

    Premièrement, la Commission a observé que la consommation de vitrage solaire au cours de la PER était de [13-18] millions de m2 (voir tableau 1). Deuxièmement, la production totale de l’industrie de l’Union vérifiée par la Commission était au niveau de [11-14] millions de m2. Troisièmement, la capacité vérifiée totale des deux producteurs de l’Union était de [14-18] millions de m2.

    (222)

    Par conséquent, la Commission a conclu qu’au cours de la PER, seuls deux producteurs vérifiés de vitrage solaire l’disposaient de capacités inutilisées de [5-8,5] millions de m2, qui pouvaient être fournies sans aucun investissement supplémentaire. La Commission a donc considéré que cet argument des utilisateurs était dénué de fondement.

    (223)

    Après la communication des conclusions, EU ProSun a fait valoir que la capacité de production des producteurs de vitrage solaire ne couvrait pas la demande de vitrage solaire par les utilisateurs dès après la période d’enquête de réexamen, étant donné que deux des utilisateurs avaient investi, en 2019/2020, dans de nouvelles capacités d’une puissance totale de 950 MW. Sur cette base, EU ProSun a fait valoir qu’il existait déjà aujourd’hui un manque d’approvisionnement en vitrage solaire sur le marché. En réponse à l’argument avancé, EU ProSun Glass, qui représentait les producteurs de l’Union, a réaffirmé, après la communication des informations, qu’un petit nombre de producteurs importants de panneaux solaires présentés par EU ProSun comme opérant sur le marché avaient déjà mis un terme à leur production. Par conséquent, les capacités nouvellement créées ont remplacé celle existante.

    (224)

    La Commission a d’abord relevé que, d’après les informations fournies par EU ProSun, les producteurs de modules solaires avaient une capacité combinée supérieure à 5 GW en 2019. Toutefois, elle a également relevé que quelques-uns des producteurs de modules solaires avaient effectivement cessé leur production. Les capacités combinées des sociétés ayant fermé leur production dépassaient 1 GW (77). Par conséquent, les conclusions de la Commission confirment que les capacités nouvellement construites ont partiellement remplacé les investissements en 2019/2020 par quelques-unes des sociétés citées par EU ProSun.

    (225)

    Deuxièmement, la Commission a estimé que les capacités existantes et nouvellement construites ne correspondaient pas nécessairement à la production de modules solaires. Selon les données de EU ProSun, en 2019, moins de la moitié des capacités de production de modules solaires ont été utilisées. Par conséquent, la Commission a considéré que les capacités nouvellement construites ne se traduisent pas automatiquement par une production équivalente et une croissance de la demande de vitrage solaire, du moins pas immédiatement après leur mise en œuvre.

    (226)

    Troisièmement, la Commission a rappelé qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, outre les deux producteurs de vitrage solaire vérifiés, il existait d’autres producteurs de vitrage solaire. D’après les informations fournies par l’industrie du vitrage solaire de l’Union, la capacité totale des producteurs de vitrage solaire était comprise entre [33-38] millions de m2 (voir tableau 5) (78). La capacité totale du vitrage solaire sur le marché est donc trois fois supérieure à sa production actuelle.

    (227)

    Sur cette base, la Commission a rejeté l’argument d’EU ProSun selon lequel il existait actuellement un manque d’approvisionnement en vitrage solaire sur le marché de l’Union.

    6.2.3.   Perspectives de croissance du marché

    (228)

    Toutes les parties intéressées sont convenues que la demande de panneaux solaires et, par conséquent, de vitrage solaire augmentait et augmentera considérablement dans les années à venir. Parmi les principaux facteurs figurent l’objectif de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables, son potentiel de révision à la hausse et, de façon générale, le pacte vert pour l’Europe, qui vise à promouvoir la neutralité climatique et à stimuler l’industrie européenne des technologies vertes, y compris les énergies renouvelables et d’autres technologies à faible intensité de carbone. Une croissance est attendue dans tous les segments du marché (résidentiel, commercial, industriel et utilitaire), en fonction de l’évolution des politiques publiques dans chaque État membre.

    (229)

    Actuellement, la production d’un module solaire dans l’Union est de 1,7 GW (79). En prévision de l’augmentation de la demande future, plusieurs utilisateurs situés en Allemagne, en France, en Italie, en Autriche et en Slovénie ont annoncé qu’ils se préparaient à accroître leurs capacités de production. Au total, et si les nouveaux plans de capacité sont pleinement mis en œuvre et utilisés, les investissements prévus par les utilisateurs s’élèveraient — en plus des 900 MW visés au point 6.2.2 — à 2,9 GW de production supplémentaire au cours des deux à trois prochaines années, ce qui permettrait de tripler la production des modules PV. En outre, EU ProSun a fait valoir que l’un des investissements prévus représenterait, au cours de la 2e phase de sa mise en œuvre, une capacité supplémentaire de 2 GW. La société a également fait référence à une société helvético-allemande disposée à investir dans une production de taille de GW.

    (230)

    Sur cette base, EU ProSun et certains des utilisateurs ont fait valoir que si les mesures étaient maintenues, leurs investissements prévus seraient compromis parce qu’ils devraient supporter des coûts supplémentaires et parce qu’il n’y aurait pas suffisamment de vitrage solaire sur le marché.

    (231)

    L’industrie du vitrage solaire de l’Union était d’avis que la nouvelle augmentation de capacité annoncée serait bénéfique pour son industrie. Toutefois, à son avis, les nouvelles capacités prévues remplaçaient dans une certaine mesure les capacités des productions précédemment fermées. En outre, les producteurs de l’Union ont estimé que, comme ce fut le cas dans le passé, les nouveaux investissements pourraient ne pas se concrétiser comme annoncé. Ils ont également fait valoir que toute nouvelle usine à construire ne serait pas opérationnelle à pleine capacité dès le début de son exploitation.

    (232)

    Pour examiner ces allégations, la Commission a réévalué ses conclusions. Elle a rappelé ce qui suit: premièrement, les éléments de preuve figurant dans le dossier n’indiquent pas que les investissements prévus seraient subordonnés à la suppression des mesures compensatoires en place. En effet, les éléments de preuve figurant dans le dossier montrent plutôt que nombre des projets annoncés étaient principalement motivés par la perspective de la croissance future du marché des panneaux solaires, plutôt que par l’existence ou non de mesures relatives au vitrage solaire. Par conséquent, la décision de maintenir ou non les mesures relatives au vitrage solaire ne peut être considérée comme un facteur décisif pour la conception ou la concrétisation des projets d’expansion susmentionnés.

    (233)

    Deuxièmement, la Commission a rappelé que l’analyse des incidences sur les coûts à la section 6.2.1 a montré que les coûts des mesures pour les utilisateurs concernés étaient assez faibles. Les investissements prévus ne remettent pas en cause cette conclusion, car les coûts de cette production supplémentaire dans le secteur des utilisateurs seraient d’une même ampleur limitée.

    (234)

    Troisièmement, sur la base de l’analyse effectuée à la section 6.2.2, la Commission a également réaffirmé que la capacité actuelle de l’industrie de l’Union est susceptible de répondre à la demande accrue induite par les investissements prévus. En outre, toute augmentation de la demande serait en tout état de cause progressive, ce qui permettrait à l’industrie du vitrage solaire de s’y adapter et d’augmenter sa capacité si nécessaire, comme elle le prétend. Par ailleurs, les utilisateurs pourraient continuer à s’approvisionner en vitrage dans d’autres pays tels que la Turquie, la Malaisie et l’Inde, comme ils l’ont fait au cours de la PER.

    (235)

    Après la communication des conclusions, EU ProSun a ajouté que les producteurs de vitrage solaire n’avaient pas la capacité de satisfaire la demande future de vitrage solaire. La société a également fait valoir que les utilisateurs ne pouvaient pas importer le vitrage, étant donné que la qualité du verre importé n’était pas suffisante. À l’appui de cet argument, elle a fourni un rapport d’un des utilisateurs indiquant qu’une commande particulière d’une société malaisienne était déficiente.

    (236)

    La Commission n’était pas convaincue que la qualité du vitrage solaire en provenance d’autres pays tiers non soumis aux mesures était si basse qu’elle ne pouvait pas être considérée comme une solution de rechange crédible pour un fabricant européen de modules. Dans son enquête antidumping sur les importations de vitrage solaire en provenance de Malaisie, toutes les parties ont convenu que ces importations se trouvaient dans une situation de concurrence effective avec le vitrage solaire fabriqué dans l’Union. Comme indiqué ci-dessus, les importations de vitrage solaire dans l’Union en provenance de Malaisie ont augmenté et atteint, au cours de la période d’enquête de réexamen, une part de marché de 7 %. Cela indique que le vitrage solaire malaisien est généralement de qualité suffisante, même si, dans certains cas individuels, une livraison de vitrage solaire importé en provenance de ce pays présentait des défauts et ne correspondait pas pleinement aux termes et aux spécifications convenus. En conséquence, la Commission a rejeté cet argument.

    (237)

    Après la communication des conclusions, EU ProSun a également fait valoir que le préjudice potentiellement causé par le maintien des mesures sur le vitrage solaire affecterait immédiatement plus de 1 000 emplois et quelque 50 millions d’euros d’investissements et jusqu’à 4 000 emplois et un milliard d’euros d’investissements à réaliser au cours des deux prochaines années.

    (238)

    La Commission a rejeté cet argument et a rappelé que bon nombre des plans d’expansion avaient déjà eu lieu, alors que les mesures étaient déjà en place, sans tenir compte de la décision de maintenir les mesures ou non. Sur la base des conclusions résumées ci-dessus aux points 6.2.1-3, la Commission a estimé que le maintien des mesures n’empêchait pas la réalisation des investissements prévus de plusieurs utilisateurs.

    6.2.4.   Conclusion sur les intérêts des utilisateurs

    (239)

    Si les observations reçues après la communication des informations confirment que le maintien des mesures est contraire aux intérêts des utilisateurs, elles ont également confirmé que le secteur n’est qu’au début d’un processus d’investissement en cours. La Commission a conclu que l’incidence des mesures sur la structure des coûts des utilisateurs n’est actuellement pas disproportionnée, que leur sécurité d’approvisionnement n’est pas menacée en raison des capacités inutilisées disponibles dans l’Union et des autres sources d’importations et que leurs plans d’investissement ne se sont pas encore suffisamment concrétisés.

    (240)

    En tout état de cause, si cela s’avère être le cas et si les circonstances changent de manière durable, la Commission a rappelé que l’industrie utilisatrice peut déposer une demande de réexamen concernant la forme ou le niveau des mesures, limitée au préjudice subi par l’industrie de l’Union combiné à la situation de l’offre pour l’industrie utilisatrice, conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base, qui pourrait conduire à une nouvelle évaluation de l’intérêt de l’Union.

    6.3.   Aspects environnementaux

    (241)

    Les utilisateurs ont affirmé que le maintien des mesures sur le vitrage solaire n’était pas conforme aux objectifs de la Commission concernant l’utilisation d’énergies propres. Au contraire, l’extension des mesures sur le vitrage solaire aurait pour conséquence que l’industrie de production de modules solaires de l’Union ne pourrait pas entreprendre de nouveaux investissements. En outre, alors que le marché de l’Union des installations de modules solaires devrait croître, l’industrie des modules solaires de l’Union serait forcée de quitter le marché, car elle n’entreprendrait pas les nouveaux investissements prévus en raison du manque d’approvisionnement en vitrage solaire et ne serait donc pas en mesure d’être compétitive.

    (242)

    Dans le contexte plus large du pacte vert pour l’Europe 2020, la Commission a proposé une législation européenne contraignante sur le climat qui a pour objectif de consacrer l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 (80). De plus, le pacte vert pour l’Europe comporte un objectif explicite concernant la fourniture d’«une énergie propre, abordable et sûre» (81), à savoir une éventuelle révision à la hausse de l’objectif de l’Union européenne en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030.

    (243)

    Sur les deux marchés, celui du verre jardinier (verre de serre) et celui des modules photovoltaïques et photothermiques, les producteurs de vitrage solaire de l’Union élaborent de nouvelles solutions innovantes pour améliorer l’utilisation de l’énergie verte, coopèrent avec des établissements de recherche et des universités, et investissent dans la recherche et le développement. Dans ce contexte, la Commission a estimé que le maintien des mesures est crucial pour garantir l’existence d’une industrie du vitrage solaire viable et pour renforcer la recherche et le développement dans ce domaine.

    (244)

    La Commission a en outre considéré qu’en cas d’expiration des mesures, la viabilité de l’industrie du vitrage solaire de l’Union serait menacée et les utilisateurs (principalement les producteurs de modules PV) deviendraient dépendants des importations, très probablement en provenance de Chine. L’expiration des mesures aurait également pour conséquence que l’industrie du vitrage solaire ne pourrait pas investir dans l’innovation, la recherche et le développement. Par conséquent, d’un point de vue environnemental, la Commission a estimé qu’il était crucial de préserver la viabilité de l’industrie du vitrage solaire.

    (245)

    Dans le même temps, la politique verte de la Commission soutient également l’utilisation des énergies renouvelables dans l’Union. Le principal potentiel d’innovation réside dans la production de cellules par l’industrie en aval. En maintenant les mesures, cette partie de l’industrie «verte», c’est-à-dire principalement les producteurs de modules solaires, devrait supporter certains coûts supplémentaires. Au vu de notre analyse à la section 6.2.1, la Commission a toutefois conclu que les coûts supplémentaires des utilisateurs n’étaient pas suffisamment importants pour empêcher leur fonctionnement ou leur expansion future.

    (246)

    La Commission a donc conclu que, globalement, le maintien des mesures ne nuit pas aux politiques environnementales de l’Union.

    6.4.   Intérêt des négociants indépendants

    (247)

    Le groupe actif dans la distribution du vitrage solaire pour la construction de serres a exprimé son soutien au maintien des mesures. Le groupe n’était pas un utilisateur direct, mais travaillait en étroite collaboration avec les utilisateurs/agriculteurs pour trouver du verre adapté à la construction de serres. Il a affirmé qu’un verre à faible teneur en fer, de haute qualité et à motifs variés, était nécessaire pour garantir l’efficacité des serres. La fourniture d’un tel verre et une collaboration étroite avec les producteurs pour trouver des solutions innovantes ne seraient pas possibles, à son avis, si les mesures venaient à expirer, ce qui aurait une incidence négative sur la production de vitrage solaire dans l’Union. Selon ce groupe, il n’était pas possible d’importer du verre similaire puisque les producteurs à l’étranger ne pouvaient pas offrir la même gamme de modèles et de variations pertinents pour mener à bien leurs projets dans les délais habituels.

    6.5.   Intérêt des importateurs indépendants

    (248)

    Aucun importateur n’a coopéré à l’enquête. En l’absence de données, il n’y a aucun élément de preuve montrant que l’institution de mesures serait contraire à l’intérêt de ces parties.

    6.6.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

    (249)

    Sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, la Commission a donc conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose au maintien des mesures compensatoires définitives applicables aux importations de vitrage solaire de la RPC.

    7.   MESURES COMPENSATOIRES

    (250)

    Il résulte des considérations qui précèdent que, conformément à l’article 18 du règlement de base, il convient de maintenir les mesures compensatoires applicables aux importations de vitrage solaire originaire de la Chine.

    (251)

    Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits compensateurs individuels. Les sociétés soumises à des droits compensateurs individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit compensateur applicable à «toutes les autres sociétés».

    (252)

    Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit compensateur individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. En effet, même si cette facture conforme à toutes les exigences visées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement leur est présentée, les autorités douanières des États membres devraient effectuer leurs contrôles habituels et pourraient, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) dans le but de vérifier l’exactitude des renseignements figurant dans la déclaration et de s’assurer que l’application ultérieure d’un taux de droit moins élevé est justifiée, conformément au droit douanier.

    (253)

    Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative, en particulier après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, une enquête anticontournement pourrait être ouverte, si les conditions requises sont réunies. Une telle enquête peut porter notamment sur la nécessité de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

    (254)

    Les taux de droit compensateur individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire de la RPC et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit compensateur individuels.

    (255)

    Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit compensateur individuels. La demande doit être adressée à la Commission (82). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale devrait être publié au Journal officiel de l’Union européenne.

    (256)

    Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (83), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.

    (257)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (84),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire constitué de verre plat sodocalcique trempé caractérisé par une teneur en fer inférieure à 300 ppm, un facteur de transmission solaire supérieur à 88 % (mesuré dans les conditions suivantes: AM1, 5 300-2 500 nm), une résistance maximale à la chaleur de 250 °C et une résistance aux chocs thermiques de Δ 150 K (mesurées selon la norme EN 12150), ainsi qu’une résistance mécanique égale ou supérieure à 90 N/mm2 (mesurée selon la norme EN 1288-3), relevant actuellement du code NC ex 7007 19 80 (codes TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 et 7007198085) et en provenance de la République populaire de Chine.

    2.   Les taux de droit compensateur applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées dans le tableau ci-dessous s’établissent comme suit:

    Société

    Droit compensateur

    Code additionnel TARIC

    Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

    3,2 %

    B943

    Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

    17,1 %

    B944

    Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

    12,8 %

    B945

    Henan Yuhua New Material Co., Ltd

    16,7 %

    B946

    Autres sociétés ayant coopéré, énumérées dans l’annexe I

    12,4 %

     

    Toutes les autres sociétés

    17,1 %

    B999

    3.   L’application des taux de droit compensateur individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l’annexe II. Faute de présentation d’une telle facture, c’est le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» qui s’appliquera.

    4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) no 471/2014 de la Commission du 13 mai 2014 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO L 142 du 14.5.2014, p. 23).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) no 470/2014 de la Commission du 13 mai 2014 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO L 142 du 14.5.2014, p. 1).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1394 de la Commission du 13 août 2015 modifiant le règlement (UE) no 470/2014, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2015/588, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine à la suite d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures menée conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 215 du 14.8.2015, p. 42).

    (5)  Avis d’expiration prochaine de certaines mesures compensatoires (JO C 345 du 27.9.2018, p. 10).

    (6)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO C 165 du 14.5.2019, p. 22).

    (7)  Chapitre II, article 5, des dispositions temporaires relatives à l’adaptation des structures industrielles.

    (8)  Chapitre III, article 17, des dispositions temporaires relatives à l’adaptation des structures industrielles.

    (9)  Règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 5).

    (10)  Règlement d’exécution (UE) 2019/688 de la Commission du 2 mai 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 116 du 3.5.2019, p. 39).

    (11)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1187 de la Commission du 3 juillet 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de papier fin couché originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 171 du 4.7.2017, p. 134).

    (12)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1690 de la Commission du 9 novembre 2018 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163 (JO L 283 du 12.11.2018, p. 1).

    (13)  Règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).

    (14)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

    (15)  Article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base.

    (16)  Règlement d’exécution (UE) no 471/2014, considérants 71 à 87.

    (17)  Règlement d’exécution (UE) no 471/2014, considérants 88 à 95.

    (18)  Règlement d’exécution (UE) no 471/2014, considérants 96 à 98.

    (19)  Règlement d’exécution (UE) no 471/2014, considérants 99 à 111.

    (20)  Voir pages 26 à 29, annexes 23 et 35 de la demande de réexamen.

    (21)  Voir section 3.1 du présent règlement et pages 16, 27 et 28 de la demande de réexamen.

    (22)  WT/DS379/AB/R (États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine), rapport de l’Organe d’appel du 11 mars 2011, DS 379, paragraphe 318. Voir également WT/DS436/AB/R, États-Unis — Acier au carbone (Inde), rapport de l’Organe d’appel du 8 décembre 2014, paragraphes 4.9, 4.10 et 4.17 à 4.20, et WT/DS437/AB/R, États-Unis — Mesures compensatoires visant certains produits en provenance de Chine, rapport de l’Organe d’appel du 18 décembre 2014, paragraphe 4.92.

    (23)  Règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 5), considérants 176, 208 et 215.

    (24)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1187 de la Commission du 3 juillet 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de papier fin couché originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 171 du 4.7.2017, p. 134), considérant 67.

    (25)  Règlement d’exécution (UE) 2019/72, considérants 222 et 229.

    (26)  Règlement d’exécution (UE) 2019/688, considérants 109 à 114.

    (27)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1690, considérants 167 à 223.

    (28)  Règlement d’exécution (UE) 2017/969, considérants 84 à 148.

    (29)  Voir chapitre 6.3 du rapport disponible à l’adresse http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

    (30)  Rapport annuel de CNBM pour 2018 http://cnbm.wsfg.hk/index.php?SectionID=FinancialReports&PageID=2020&Language=eng; rapport annuel de Luoyang Glass pour 2018, https://webb-site.com/dbpub/docs.asp?p=4910; rapport annuel de Dongguan CSG pour 2018, https://www.csgholding.com/Home/Investor/report/cat_id/43/year/2019/.html; chaque rapport a été consulté en mai 2020.

    (31)  Voir section 3.1 du présent règlement et pages 16, 27 et 28 de la demande de réexamen.

    (32)  Règlement d’exécution (UE) no 471/2014, considérants 121 à 136.

    (33)  Voir pages 28 à 31, annexes 23, 36 et 37 de la demande de réexamen.

    (34)  Voir pages 20, 28, 29, 33 et 36 de la demande de réexamen.

    (35)  Voir section 3.1 du présent règlement.

    (36)  Règlement d’exécution (UE) no 471/2014, considérants 143 à 146.

    (37)  Voir demande de réexamen et annexes 15, 23 et 24 de la demande de réexamen.

    (38)  Voir annexe 15 de la demande de réexamen.

    (39)  Règlement d’exécution (UE) 2019/72, considérants 534 à 542.

    (40)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1690, considérants 510 à 517.

    (41)  Règlement d’exécution (UE) 2019/688, considérants 175 à 188.

    (42)  Règlement d’exécution (UE) no 471/2014, considérants 161 à 170.

    (43)  Voir pages 21 et 22, annexes 22, 23 et 26 de la demande de réexamen.

    (44)  Règlement d’exécution (UE) 2019/72, considérants 543 à 550.

    (45)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1690, considérants 518 à 524.

    (46)  Règlement d’exécution (UE) no 471/2014, considérants 153 à 160.

    (47)  Voir page 25 et annexes 22 et 23 de la demande de réexamen.

    (48)  Voir page 25 et annexe 22 de la demande de réexamen.

    (49)  Règlement d’exécution (UE) 2019/72, considérants 551 à 557.

    (50)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1187, considérants 86 à 94.

    (51)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1187, considérant 89.

    (52)  Voir page 25 et annexe 23 de la demande de réexamen.

    (53)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1187, considérant 91, et règlement d’exécution (UE) 2019/72, considérant 554.

    (54)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1187, considérant 91, et article 2 et article 26, paragraphe 2, de la loi sur l’IRS.

    (55)  Règlement d’exécution (UE) 2019/72, considérant 556, et section 3.1 du présent règlement.

    (56)  Règlement d’exécution (UE) no 471/2014, considérants 172 à 195.

    (57)  Voir section 3.1 du présent règlement.

    (58)  Voir page 32, annexes 17, 31 et 38 de la demande de réexamen.

    (59)  Règlement d’exécution (UE) 2019/72, considérants 503 à 533.

    (60)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1690, considérants 474 à 493.

    (61)  Règlement d’exécution (UE) 2019/688, considérants 80 à 90.

    (62)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1187, considérants 120 à 128.

    (63)  Page 22 de la demande de réexamen.

    (64)  Voir annexe 21A de la demande de réexamen.

    (65)  Page 34 et annexe 8A de la demande de réexamen.

    (66)  Xinyi Solar Holdings Limited, rapport annuel 2019, https://www.xinyisolar.com/en/qynb/list.aspx, tel que consulté en mai 2020. «L’année [2019] était une année de transition pour le marché chinois du photovoltaïque. Les projets photovoltaïques ont évolué, passant de projets uniquement motivés par la prime à un mélange de projets non éligibles aux primes et de projets soutenus aux tarifs de rachat garanti (TRG). […] L’adoption tardive de politiques et l’approbation tardive de projets ont refroidi le sentiment sur le photovoltaïque en Chine au cours de l’année. […] La forte demande mondiale de systèmes photovoltaïques au cours de l’année a été principalement satisfaite par des pays autres que la Chine.»

    (67)  Page 35 de la demande de réexamen.

    (68)  Voir considérant 2.

    (69)  Voir considérant 2.

    (70)  Demande de réexamen, chapitre 3.5.

    (71)  Demande de réexamen, chapitre 3.5. Voir également l’analyse à la section 6 «Intérêt de l’Union».

    (72)  Règlement d’exécution (UE) no 470/2014.

    (73)  Les mesures antidumping et compensatoires sur les panneaux solaires ont été instituées fin 2013 pour une période de deux ans. En mars 2017, les mesures ont été prolongées pour une période de 18 mois (https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1904).

    (74)  Règlement (UE) no 1205/2013 de la Commission du 26 novembre 2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de vitrage solaire en provenance de la République populaire de Chine (JO L 316 du 27.11.2013, p. 8), considérant 157.

    (75)  Source: A multidimensional optimisation approach to improve module efficiency, power and costs, Jibran Shahid, Max Mittag, Martin Heinrich, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE,

    https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/conference-paper/35-eupvsec-2018/Shahid_5DO83.pdf

    (76)  Source: Association de l’industrie de l’ingénierie mécanique (VDMA), https://pv-manufacturing.org/wp-content/uploads/2019/03/ITRPV-2019.pdf

    (77)  L’une des plus grandes entreprises ayant cessé sa production était «Solarworld», qui avait, selon EU ProSun, une capacité d’au moins 700 MW. Elle a cessé de produire en 2018 (https://www.pv-magazine.com/2019/02/11/investor-search-for-solarworld-failed-module-factory-to-be-auctioned-off/).

    (78)  Le site web de F-Solar indique une capacité de 750 tonnes/jour https://www.fsolar.de/en. En fonction de la gamme de produits, ce volume peut représenter entre 20 et 30 millions de m2. Outre F-Solar, plusieurs autres producteurs plus petits existent sur le marché comme Petra Glass (Autriche), Pressglass (Pologne), Sunarc (Danemark), Lambert (Allemagne), Onyxsolar (Espagne), Covexglass (Pologne), DA Glass (Pologne), Schollglass (Pologne), tvitec (Espagne), Hecker (Allemagne), Ertex solar (Autriche), ILVA Glass (Italie).

    (79)  Source: EU ProSun.

    (80)  Voir annexe de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur le pacte vert pour l’Europe, Bruxelles, 11.12.2019, COM(2019) 640 final, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_fr.pdf pour le cadre élargi.

    (81)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur le pacte vert pour l’Europe, Bruxelles, 11.12.2019, COM(2019) 640 final, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_fr.pdf, p. 6.

    (82)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

    (83)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (84)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).


    ANNEXE 1

    Nom

    Code additionnel TARIC

    Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd et Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

    B949

    Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

    B950

    Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

    B951

    Pilkington Solar Taicang Limited

    B952

    Novatech Glass Co., Ltd

    B954


    ANNEXE 2

    La facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3, doit comporter les éléments suivants:

    1.

    le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale;

    2.

    la déclaration suivante: «Je soussigné(e) certifie que la (surface en m2) de vitrage solaire commercialisé à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»;

    3.

    la date et la signature du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale.


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