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Document 32020R0231

    Règlement (UE) 2020/231 du Conseil du 18 février 2020 modifiant le règlement (UE) 2018/1977 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche pour la période 2019-2020

    ST/5380/2020/INIT

    JO L 47I du 20.2.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/231/oj

    20.2.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    LI 47/1


    RÈGLEMENT (UE) 2020/231 DU CONSEIL

    du 18 février 2020

    modifiant le règlement (UE) 2018/1977 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche pour la période 2019-2020

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2018/1977 du Conseil (1) ouvre des contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche et en établit le mode de gestion pour la période 2019-2020. Des volumes appropriés ont été déterminés pour chaque contingent tarifaire en vue d’assurer au secteur de la transformation dans l’Union un approvisionnement suffisant pour la période 2019-2020.

    (2)

    Dans le cadre du contingent tarifaire applicable sous le numéro d’ordre 09.2750, figurant à l’annexe du règlement (UE) 2018/1977, les seuls produits couverts par le code NC ex 0305 20 00 avec le code TARIC 35 sont ceux qui correspondent à la désignation «œufs de poissons, lavés, débarrassés des parcelles d’entrailles adhérentes et simplement salés ou en saumure, destinés à la fabrication de succédanés de caviar».

    (3)

    Toutefois, en vertu du règlement (UE) 2015/2265 du Conseil (2), qui a précédé le règlement (UE) 2018/1977, le contingent tarifaire concerné se réfèrait au code NC ex 1604 32 00 avec le code TARIC 20, comme étant les produits correspondant à la désignation «œufs de poissons, lavés, débarrassés des parcelles d’entrailles adhérentes et simplement salés ou en saumure, destinés à la transformation de succédanés de caviar».

    (4)

    La différence entre les deux règlements quant aux code NC pertinents ayant le même numéro d’ordre a posé des difficultés, au secteur de la transformation de l’Union, d’interprétation et de compréhension de la différence entre les deux codes NC. Ce manque de clarté a eu un impact négatif sur le secteur de la transformation dans l’Union.

    (5)

    Il convient de modifier la liste des produits couverts par le contingent tarifaire pour le numéro d’ordre 09.2750 de manière à inclure également, pour une période limitée d’un an, le code NC ex 1604 32 00 avec le code TARIC 20. En outre, devrait être ajoutée une note de bas de page renvoyant à ces codes NC et TARIC et la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

    (6)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2018/1977 en conséquence.

    (7)

    La période correspondant à la première année d’application des contingents ouverts par le règlement (UE) 2018/1977 va du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Étant donné qu’il est nécessaire de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques et compte tenu du fait que le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2752 n’est pas encore épuisé, il convient que le présent règlement s’applique avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2019, de manière à offrir aux opérateurs économiques utilisant les œufs de poissons (produits finis) la possibilité de bénéficier sans interruption du droit contingentaire favorable pendant une période limitée. En conséquence, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La troisième ligne de l’annexe du règlement (UE) 2018/1977 (no d’ordre 09.2750) est modifiée comme suit:

    1)

    dans la colonne «Code NC», l’entrée est remplacée par:

    «ex 0305 20 00

    ex 1604 32 00»;

    2)

    dans la colonne «Code TARIC», l’entrée est remplacée par:

    «35

    20»;

    3)

    dans la colonne «Désignation des produits», la note de bas de page suivante est ajoutée après les termes «succédanés de caviar»:

    «Pour le code TARIC 1604320020, ce contingent tarifaire s’applique du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 février 2020.

    Par le Conseil

    Le président

    Z. MARIĆ


    (1)  Règlement (UE) 2018/1977 du Conseil du 11 décembre 2018 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 2019-2020 (JO L 317 du 14.12.2018, p. 2).

    (2)  Règlement (UE) 2015/2265 du Conseil du 7 décembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 2016-2018 (JO L 322 du 8.12.2015, p. 4).


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