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Document 32020D1531

    Décision (UE) 2020/1531 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2020 habilitant la France à négocier, signer et conclure un accord international complétant le traité entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche

    JO L 352 du 22.10.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1531/oj

    22.10.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 352/4


    DÉCISION (UE) 2020/1531 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 21 octobre 2020

    habilitant la France à négocier, signer et conclure un accord international complétant le traité entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le traité entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 (ci-après dénommé «traité de Cantorbéry») établissait une commission intergouvernementale chargée de superviser toutes les questions relatives à la construction et à l’exploitation de la liaison fixe transmanche (ci-après dénommée «commission intergouvernementale»).

    (2)

    Jusqu’à la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (3) (ci-après dénommée «période de transition»), la commission intergouvernementale est un organisme chargé par plusieurs États membres des tâches relatives à la sécurité ferroviaire sur la liaison fixe transmanche. À cet égard, la commission intergouvernementale constitue donc l’autorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (4). À ce titre, elle applique les dispositions du droit de l’Union relatives à la sécurité ferroviaire et, en vertu de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (5), à l’interopérabilité ferroviaire.

    (3)

    À la fin de la période de transition, la commission intergouvernementale deviendra un organe établi par un accord international entre un État membre, à savoir la France, et un pays tiers, à savoir le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. En outre, et sauf disposition contraire d’un accord international liant le Royaume-Uni, le droit de l’Union ne sera plus applicable à la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction du Royaume-Uni.

    (4)

    Un accord international conclu avec un pays tiers concernant l’application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires dans des situations transfrontalières est susceptible d’affecter un domaine relevant largement du droit de l’Union, et en particulier du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil (6) et des directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798. Par conséquent, tout accord de ce type relève de la compétence externe exclusive de l’Union. Les États membres ne peuvent négocier ou conclure un tel accord que s’ils sont habilités à le faire par l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En raison de l’interaction avec la législation existante de l’Union, il est également nécessaire que le législateur de l’Union accorde une telle habilitation, conformément à la procédure législative visée à l’article 91 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (5)

    Par lettre du 16 juillet 2020, la France a demandé une habilitation de l’Union afin de négocier et de conclure avec le Royaume-Uni un accord international complétant le traité de Cantorbéry.

    (6)

    Pour garantir l’exploitation sûre et efficace de la liaison fixe transmanche, il convient de maintenir la commission intergouvernementale en tant qu’autorité de sécurité unique compétente pour l’ensemble de l’infrastructure. Considérant la situation particulière de la liaison fixe transmanche, liaison ferroviaire fondée sur un ouvrage d’art unique et complexe situé en partie sur le territoire français et en partie sur le territoire d’un pays tiers, il convient d’habiliter la France à négocier, signer et conclure un accord international avec le Royaume-Uni concernant l’application des règles de l’Union relatives à la sécurité ferroviaire à la liaison fixe transmanche afin de maintenir un régime unifié en matière de sécurité, sous certaines conditions.

    (7)

    La commission intergouvernementale est en mesure de jouer le rôle d’autorité nationale de sécurité compétente pour la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction de la France, à condition que la directive (UE) 2016/798 soit modifiée et que certaines conditions soient remplies.

    (8)

    La commission intergouvernementale devrait appliquer les mêmes règles sur toute la liaison fixe transmanche. Ces règles devraient être les dispositions pertinentes du droit de l’Union, et notamment le règlement (UE) 2016/796 et les directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798, tels qu’ils ont été modifiés ou remplacés, ainsi que les actes adoptés sur le fondement de ces actes juridiques.

    (9)

    Conformément au traité de Cantorbéry, les différends entre la France et le Royaume-Uni concernant l’interprétation ou l’application dudit traité sont réglés par un tribunal arbitral. Lorsque ces différends soulèvent des questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union, le tribunal arbitral devrait, pour assurer l’application correcte du droit de l’Union, demander à la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») de se prononcer à titre préjudiciel sur ces questions et devrait s’en remettre à sa décision.

    (10)

    Il convient d’établir des règles spécifiques concernant la mise en œuvre du droit de l’Union relatives à la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction française, afin de s’assurer que le droit de l’Union soit correctement appliqué à tout moment et que la Commission puisse superviser son application sous le contrôle de la Cour de justice, y compris en cas d’urgence ou de non-respect par la commission intergouvernementale d’une décision du tribunal arbitral. À cette fin, la France devrait conserver le droit d’agir unilatéralement, s’il y a lieu, pour garantir l’application intégrale, correcte et diligente du droit de l’Union sur la partie de la liaison fixe transmanche relevant de sa juridiction.

    (11)

    Pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union, les juridictions auxquelles s’applique l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne devraient être exclusivement compétentes pour les recours introduits par les concessionnaires et les utilisateurs de la liaison fixe transmanche à l’encontre de décisions de la commission intergouvernementale.

    (12)

    Les éléments décrits aux considérants 8 à 11 devraient être pris en compte dans les accords internationaux entre la France et le Royaume-Uni concernant la liaison fixe transmanche. Ces accords internationaux devraient en outre être compatibles avec le droit de l’Union à tous égards,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision définit les conditions dans lesquelles la France est habilitée à négocier, signer et conclure un accord international (ci-après dénommé «accord complémentaire») avec le Royaume-Uni complétant le traité entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche (ci-après dénommé «traité de Cantorbéry») en ce qui concerne l’application des règles de sécurité ferroviaire sur la liaison fixe transmanche.

    Un tel accord international entre en vigueur après la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et est conforme aux conditions suivantes:

    a)

    pour maintenir un régime unifié en matière de sécurité sur l’ensemble de la liaison fixe transmanche, la commission intergouvernementale garantit l’application, en ce qui concerne la liaison fixe transmanche, des dispositions du droit de l’Union, telles qu’elles sont interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») en rapport avec les tâches des autorités nationales de sécurité au sens de l’article 3, point 7), de la directive (UE) 2016/798, et notamment du règlement (UE) 2016/796 et des directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798, tels qu’ils ont été modifiés ou remplacés, ainsi que des actes adoptés sur le fondement de ces actes juridiques;

    b)

    lorsqu’un différend soumis à un arbitrage conformément à l’article 19 du traité de Cantorbéry soulève une question d’interprétation du droit de l’Union, le tribunal arbitral n’est pas habilité à se prononcer sur ce type de question. Dans ce cas, le tribunal arbitral demande à la Cour de justice de statuer sur la question à titre préjudiciel. La décision rendue par la Cour de justice à titre préjudiciel lie le tribunal arbitral;

    c)

    s’il y a lieu, en particulier en cas d’urgence ou de non-respect par la commission intergouvernementale d’une décision du tribunal arbitral, la France conserve le droit d’agir unilatéralement en vue d’assurer l’application intégrale, correcte et diligente du droit de l’Union à la partie de la liaison fixe transmanche relevant de sa juridiction;

    d)

    les juridictions auxquelles s’applique l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne sont seules compétentes pour statuer sur les recours formés par des concessionnaires et utilisateurs de la liaison fixe transmanche à l’encontre de décisions prises par la commission intergouvernementale en sa qualité d’autorité nationale de sécurité au sens de l’article 3, point 7), de la directive (UE) 2016/798;

    e)

    il doit être compatible avec le droit de l’Union à tous égards.

    Article 2

    La France tient la Commission régulièrement informée des négociations qu’elle mène avec le Royaume-Uni sur l’accord complémentaire et, le cas échéant, invite la Commission à participer aux négociations en tant qu’observateur.

    Au terme de ces négociations, la France soumet à la Commission le projet d’accord complémentaire qui en résulte. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.

    Dans un délai d’un mois à compter de la réception du projet d’accord complémentaire, la Commission statue sur le respect des conditions énoncées à l’article 1er de la présente décision. Si la Commission décide que tel est le cas, la France peut signer et conclure l’accord complémentaire.

    La France fournit à la Commission une copie de l’accord complémentaire dans un délai d’un mois à compter de son entrée en vigueur ou, si l’accord complémentaire doit s’appliquer à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter du début de son application provisoire.

    Article 3

    La République française est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2020.

    Par le Parlement européen

    Le president

    D. M. SASSOLI

    Par le Conseil

    Le président

    M. ROTH


    (1)  Avis du 16 septembre 2020 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Position du Parlement européen du 8 octobre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 octobre 2020.

    (3)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

    (4)  Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).

    (5)  Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

    (6)  Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).


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