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Document 32020D1517

Décision (UE) 2020/1517 du Conseil du 19 octobre 2020 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Conseil de l’Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique Nord institué par la convention pour la conservation du saumon dans l’Atlantique Nord en ce qui concerne la demande d’adhésion à ladite convention présentée par le Royaume-Uni et abrogeant la décision (UE) 2019/937

JO L 348 du 20.10.2020, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1517/oj

20.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 348/16


DÉCISION (UE) 2020/1517 DU CONSEIL

du 19 octobre 2020

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Conseil de l’Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique Nord institué par la convention pour la conservation du saumon dans l’Atlantique Nord en ce qui concerne la demande d’adhésion à ladite convention présentée par le Royaume-Uni et abrogeant la décision (UE) 2019/937

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention pour la conservation du saumon dans l’Atlantique Nord (1) (ci-après dénommée "convention de l’OCSAN") a été approuvée par la décision 82/886/CEE du Conseil (2) et est entrée en vigueur le 1er octobre 1983.

(2)

La convention de l’OCSAN s’applique actuellement au Royaume-Uni du fait que l’Union y est partie.

(3)

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la convention de l’OCSAN, cette dernière est ouverte à l’adhésion, sous réserve de l’approbation du Conseil de l’Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique Nord instituée par la convention de l’OCSAN, de tout État qui exerce une juridiction de pêche dans l’Atlantique Nord ou est un État d’origine des stocks de saumon.

(4)

Le 27 mai 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/937 (3). Cette décision était favorable à la demande d’adhésion du Royaume-Uni à la convention de l’OCSAN, mais l’approbation de ladite demande d’adhésion devait être donnée au moment où le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni.

(5)

Conformément à l’article 129, paragraphe 4, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (4), pendant la période de transition, le Royaume-Uni peut négocier, signer et ratifier des accords internationaux conclus en sa propre capacité dans les domaines de compétence exclusive de l’Union, à condition que ces accords n’entrent pas en vigueur ou ne s’appliquent pas pendant la période de transition, sauf autorisation de l’Union. La décision (UE) 2020/135 du Conseil (5) définit les conditions et la procédure pour accorder de telles autorisations.

(6)

Par lettre du 3 avril 2020, le Royaume-Uni a notifié à la Commission son intention d’exprimer son consentement à être lié, en sa propre capacité, par la convention de l’OCSAN au cours de la période de transition.

(7)

La décision d’exécution (UE) 2020/1305 du Conseil (6) autorise le Royaume-Uni à exprimer son consentement à être lié, en sa propre capacité, par la convention de l’OCSAN, étant donné que les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2020/135 du Conseil sont remplies.

(8)

Conformément à l’article 66 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (7) (CNUDM), les États dans les cours d’eau desquels se reproduisent des stocks de poissons anadromes sont les premiers intéressés par ceux-ci et en sont responsables au premier chef. Un État dont sont originaires des stocks de poissons anadromes veille à leur conservation par l’adoption de mesures appropriées de réglementation de la pêche dans toutes les eaux situées en deçà des limites extérieures de sa zone économique exclusive. Lorsque les stocks de poissons anadromes migrent vers des eaux ou traversent des eaux situées en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive d’un État autre que l’État d’origine, cet État coopère avec l’État d’origine à la conservation et à la gestion de ces stocks.

(9)

Afin d’éviter les activités de pêche non durables, il est dans l’intérêt de l’Union que le Royaume-Uni coopère à la gestion des stocks de saumon en totale conformité avec les dispositions de la CNUDM et avec l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (8) du 4 août 1995, ou tout autre accord international ou toute autre règle du droit international.

(10)

Conformément à l’article 66 de la CNUDM, l’État dont sont originaires des stocks de poissons anadromes et les autres États qui pratiquent la pêche de ces poissons concluent des arrangements en vue de l’application dudit article. Cette coopération peut être mise en place dans le cadre d’organisations régionales de gestion des pêches.

(11)

En adhérant à la convention de l’OCSAN, le Royaume-Uni pourra coopérer aux mesures nécessaires de gestion et de conservation, en tenant dûment compte des droits, intérêts et obligations des autres pays et de l’Union, et veiller à ce que les activités de pêche soient menées de telle façon qu’elles aboutissent à l’exploitation durable des stocks de saumon concernés.

(12)

L’adhésion du Royaume-Uni à la convention de l’OCSAN avant l’expiration de la période de transition permettrait à ce pays de donner plein effet aux obligations découlant de la CNUDM en ce qui concerne les mesures de conservation et de gestion prenant effet à compter du moment où la période de transition prendra fin et où le droit de l’Union cessera de s’appliquer à l’égard du Royaume-Uni. Il est donc dans l’intérêt de l’Union d’approuver la demande d’adhésion du Royaume-Uni à la convention de l’OCSAN.

(13)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger la décision (UE) 2019/937,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil de l’Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique Nord (ci-après dénommé "Conseil de l’OCSAN") institué par la convention pour la conservation du saumon dans l’Atlantique Nord (ci-après dénommée "convention de l’OCSAN") consiste à approuver la demande d’adhésion du Royaume-Uni à la convention de l’OCSAN.

2.   La Commission est autorisée à voter au sein du Conseil de l’OCSAN sur l’adhésion du Royaume-Uni à la convention de l’OCSAN et sur la participation du Royaume-Uni à la commission du Groenland occidental et à la commission de l’Atlantique du Nord-Est.

Article 2

La décision (UE) 2019/937 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 2020.

Par le Conseil

La présidente

J. KLOECKNER


(1)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 25.

(2)  Décision 82/886/CEE du Conseil du 13 décembre 1982 concernant la conclusion de la convention pour la conservation du saumon dans l’Atlantique Nord (JO L 378 du 31.12.1982, p. 24).

(3)  Décision (UE) 2019/937 du Conseil du 27 mai 2019 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, dans le cadre de la convention pour la conservation du saumon dans l’Atlantique Nord, en ce qui concerne la demande d’adhésion à ladite convention présentée par le Royaume-Uni (JO L 149 du 7.6.2019, p.61).

(4)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(5)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).

(6)  Décision d’exécution (UE) 2020/1305 du Conseil du 18 septembre 2020 autorisant le Royaume-Uni à exprimer son consentement, en sa propre qualité, à être lié par certains accords internationaux qui seront appliqués pendant la période de transition dans le domaine de la politique commune de la pêche de l’Union (JO L 305 du 21.9.2020, p. 27).

(7)  JO L 179 du 23.6.1998, p. 3.

(8)  JO L 189 du 3.7.1998, p. 17.


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