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Document 32020D0853

    Décision (UE) 2020/853 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 habilitant l’Allemagne à modifier son accord bilatéral de transport routier avec la Suisse en vue d’autoriser les transports de cabotage lors de la prestation de services de transport international routier de voyageurs par autocars et autobus dans les régions frontalières entre les deux pays

    PE/1/2020/REV/1

    JO L 198 du 22.6.2020, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/853/oj

    22.6.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 198/44


    DÉCISION (UE) 2020/853 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 18 juin 2020

    habilitant l’Allemagne à modifier son accord bilatéral de transport routier avec la Suisse en vue d’autoriser les transports de cabotage lors de la prestation de services de transport international routier de voyageurs par autocars et autobus dans les régions frontalières entre les deux pays

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 20, paragraphe 1, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (3) (ci-après dénommé «accord UE-Suisse»), le transport de voyageurs par autocars et autobus entre deux points situés sur le territoire d’une même partie contractante, effectué par des transporteurs établis sur le territoire de l’autre partie contractante, appelé «cabotage», n’est pas autorisé.

    (2)

    Conformément à l’article20, paragraphe 2, de l’accord UE-Suisse, les droits existants de cabotage découlant des accords bilatéraux conclus entre des États membres et la Suisse et en vigueur au moment de la conclusion de l’accord UE-Suisse, à savoir le 21 juin 1999, peuvent continuer d’être exercés, à condition qu’il n’y ait aucune discrimination entre des transporteurs établis dans l’Union et qu’il n’y ait pas de distorsion de concurrence. L’accord bilatéral de transport routier entre la Suisse et l’Allemagne du 17 décembre 1953 (4) (ci‐après dénommé «accord Suisse-Allemagne») n’autorise pas les transports de cabotage au cours de la prestation de services de transport routier de voyageurs par autocars et autobus entre les deux pays. Par conséquent, le droit d’effectuer ces transports ne figure pas parmi les droits couverts par l’article 20, paragraphe 2, de l’accord UE-Suisse et dont la liste figure à l’annexe 8 dudit accord.

    (3)

    Les engagements internationaux permettant aux transporteurs établis en Suisse d’effectuer des transports de cabotage au sein de l’Union sont susceptibles d’affecter l’article 20 de l’accord UE-Suisse, étant donné que cet article n’autorise pas de tels transports.

    (4)

    Le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) autorise les transports de cabotage dans l’Union effectués exclusivement par des transporteurs titulaires d’une licence communautaire, sous certaines conditions. Les engagements internationaux permettant aux transporteurs de pays tiers, non titulaires de ladite licence, d’effectuer des transports de ce type sont susceptibles d’affecter ledit règlement.

    (5)

    Par conséquent, ces engagements internationaux relèvent de la compétence externe exclusive de l’Union. Les États membres ne peuvent négocier ou conclure de tels engagements que s’ils sont habilités à le faire par l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (6)

    Les transports de cabotage effectués au sein de l’Union par des transporteurs de pays tiers qui ne sont pas titulaires d’une licence communautaire telle qu’elle est prévue par le règlement (CE) n° 1073/2009 affectent le fonctionnement du marché intérieur des services de transport par autocars et autobus établi par ledit règlement. Il est donc nécessaire qu’une habilitation au titre de l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soit octroyée par le législateur de l’Union conformément à la procédure législative visée à l’article 91 dudit traité.

    (7)

    Par lettre du 11 mai 2017, l’Allemagne a demandé une habilitation de l’Union afin de modifier l’accord Suisse-Allemagne en vue d’autoriser les transports de cabotage au cours de la prestation de services de transport routier de voyageurs par autocars et autobus dans les régions frontalières de l’Allemagne et de la Suisse.

    (8)

    Les transports de cabotage permettent une augmentation du facteur de charge des véhicules, ce qui améliore l’efficacité économique des services de transport de voyageurs par autocars et autobus. Il convient, dès lors, d’autoriser ces transports au cours de la prestation de services de transport routier de voyageurs par autocars et autobus entre l’Allemagne et la Suisse dans les régions frontalières des deux pays. L’étroite intégration de ces régions frontalières pourrait en être encore renforcée.

    (9)

    Afin de garantir que les transports de cabotage concernés ne modifient pas de manière excessive le fonctionnement du marché intérieur des services de transport par autocars et autobus établi par le règlement (CE) n° 1073/2009, l’autorisation des transports de cabotage devrait être subordonnée aux conditions qu’il n’y ait aucune discrimination entre des transporteurs établis dans l’Union et qu’il n’y ait pas de distorsion de concurrence.

    (10)

    Pour la même raison, les transports de cabotage devraient être autorisés uniquement dans les régions frontalières de l’Allemagne au cours de la prestation de services de transport routier de voyageurs par autocars et autobus entre l’Allemagne et la Suisse. À cet effet, il est nécessaire de définir les régions frontalières de l’Allemagne aux fins de la présente décision d’une manière qui tienne dûment compte du règlement (CE) n° 1073/2009, tout en permettant l’amélioration de l’efficacité des transports concernés,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’Allemagne est habilitée à modifier son accord bilatéral de transport routier avec la Suisse du 17 décembre 1953 (ci-après dénommé «accord Suisse-Allemagne») en vue d’autoriser les transports de cabotage dans les régions frontalières de l’Allemagne et de la Suisse au cours de la prestation de services de transport routier de voyageurs par autocars et autobus entre les deux pays, à condition qu’il n’y ait aucune discrimination entre des transporteurs établis dans l’Union et qu’il n’y ait pas de distorsion de concurrence.

    Les districts administratifs de Fribourg et Tübingen dans le Bade-Wurtemberg et le district administratif de Souabe en Bavière sont considérés comme des régions frontalières de l’Allemagne au sens du premier alinéa.

    Article 2

    L’Allemagne informe la Commission de la modification de l’accord Suisse-Allemagne conformément à l’article 1er de la présente décision et lui communique le texte de ladite modification.

    La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.

    Article 3

    La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 juin 2020.

    Par le Parlement européen

    Le président

    D. M. SASSOLI

    Par le Conseil

    La présidente

    N. BRNJAC


    (1)  JO C 14 du 15.1.2020, p. 118.

    (2)  Position du Parlement européen du 13 mai 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 juin 2020.

    (3)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 91.

    (4)  Recueil systématique du droit fédéral suisse n° 0.741.619.136.

    (5)  Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).


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