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Document 32019X0430(01)

Décision (UE) 2019/679 de l'Autorité européenne des marchés financiers du 17 avril 2019 renouvelant la restriction temporaire de la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats sur différence aux clients de détail

JO L 114 du 30.4.2019, p. 22–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/679/oj

30.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/22


DÉCISION (UE) 2019/679 DE L'AUTORITÉ EUROPÉENNE DES MARCHÉS FINANCIERS

du 17 avril 2019

renouvelant la restriction temporaire de la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats sur différence aux clients de détail

LE CONSEIL DES AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DE L'AUTORITÉ EUROPÉENNE DES MARCHÉS FINANCIERS,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (1), et notamment son article 9, paragraphe 5, son article 43, paragraphe 2, et son article 44, paragraphe 1,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 40,

vu le règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions (3), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision (UE) 2018/796 (4), l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a restreint la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats sur différence (CFD) aux clients de détail à compter du 1er août 2018 pour une période de trois mois.

(2)

Conformément à l'article 40, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014, l'ESMA doit réexaminer une mesure temporaire d'intervention sur les produits à intervalles réguliers et au moins tous les trois mois.

(3)

Par sa décision (UE) 2018/1636 (5), l'ESMA a renouvelé et modifié la restriction temporaire concernant la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats sur différence (CFD) aux clients de détail à compter du 1er novembre 2018 pour une période de trois mois. Par sa décision (UE) 2019/155 (6), l'ESMA a une nouvelle fois renouvelé la restriction temporaire concernant la commercialisation, la distribution ou la vente de CFD aux clients de détail aux mêmes conditions que celles prévues dans la décision (UE) 2018/1636, à compter du 1er février 2019, pour une période de trois mois.

(4)

L'examen supplémentaire réalisé par l'ESMA en ce qui concerne la restriction relative aux CFD s'est appuyé, entre autres, sur une enquête menée auprès des autorités nationales compétentes (7) (ANC) portant sur l'application pratique et l'incidence de la mesure d'intervention sur les produits, ainsi que sur des informations complémentaires fournies par les ANC et les parties prenantes. Ces informations présentent des tendances similaires à celles qui ont conduit au précédent renouvellement décision (UE) 2019/155.

(5)

Les ANC n'ont détecté que des exemples limités de non-conformité aux mesures d'intervention de l'ESMA sur les produits qui avaient principalement trait à des avertissements sur les risques, notamment des exemples de fournisseurs de CFD affichant des bannières internet ou d'autres publicités électroniques qui ne contenaient pas l'avertissement requis sur les risques. Même si les bannières internet ou d'autres publicités électroniques ne faisaient généralement pas explicitement référence aux CFD mais plutôt aux activités d'investissement en ligne, les ANC et l'ESMA continueront de contrôler qu'elles satisfont aux exigences applicables en matière d'avertissement sur les risques et qu'elles ne sont pas utilisées comme moyen de contournement.

(6)

Les ANC ont signalé une diminution globale du nombre de comptes CFD des clients de détail, du volume de transactions et des avoirs totaux des clients de détail au cours des trois mois allant de novembre 2017 à janvier 2018 (première période), par rapport à la période allant de novembre 2018 à janvier 2019 (deuxième période). La part des comptes rentables est restée largement stable si l'on compare ces deux périodes (8). Les frais moyens encourus par les clients de détail lors des transactions effectuées sur des CFD, qui semblent moins dépendants des conditions du marché que les résultats globaux des clients, ont été nettement plus faibles durant la deuxième période (par comparaison avec la première période) (9). Les frais moyens relatifs aux comptes actifs de clients de détail comportant des CFD basés sur des cryptomonnaies ont chuté de manière disproportionnée par rapport à d'autres frais, même si les frais induits par ces comptes sont demeurés plus élevés que ceux des comptes non exposés aux cryptomonnaies. Enfin, les ANC ont signalé une baisse continue du nombre de clôtures automatiques, du nombre de cas où des comptes ont présenté un solde négatif et du montant de ces soldes négatifs pour les comptes de clients de détail (10).

(7)

Les ANC ont également signalé une augmentation du nombre de clients traités sur demande en tant que clients professionnels au cours de la deuxième période (par comparaison avec la première période). L'ESMA n'est pas sans savoir que certains fournisseurs de CFD font actuellement la publicité auprès des clients de détail de la possibilité de devenir des clients professionnels sur demande. Cependant, un client de détail peut demander à être traité comme un client professionnel lorsqu'il présente notamment une demande écrite conforme à l'ensemble des exigences prévues par la législation applicable. Les fournisseurs doivent veiller à satisfaire à ces exigences à tout moment (11). L'ESMA n'est pas non plus sans savoir que des entreprises de pays tiers démarchent activement des clients de l'Union ou que certains fournisseurs de CFD dans l'Union font actuellement la promotion, auprès des clients de détail, de la possibilité de transférer leurs comptes vers des entités intragroupe établies dans des pays tiers. Cependant, à défaut d'autorisation ou d'enregistrement au sein de l'Union, ces entreprises établies dans des pays tiers ne sont autorisées à offrir des services aux clients établis ou situés dans l'Union qu'à l'initiative exclusive du client. Enfin, l'ESMA est consciente du fait que les entreprises commencent à fournir d'autres produits d'investissement spéculatifs. Elle continuera à surveiller l'offre de ces autres produits afin de déterminer s'il serait approprié que l'Union prenne d'autres mesures.

(8)

Depuis l'adoption de la décision (UE) 2018/796, l'ESMA n'a pas obtenu d'éléments de preuve allant à l'encontre de sa conclusion générale quant à un important problème de protection des investisseurs, tel qu'identifié dans la décision (EU) 2018/796, la décision (EU) 2018/1636 ou la décision (EU) 2019/155 (ci-après «les décisions»). C'est pourquoi elle en a conclu que ce problème identifié dans les décisions persisterait si la restriction temporaire concernant la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats sur différence aux clients de détail n'était pas renouvelée.

(9)

De plus, les exigences réglementaires existantes applicables au titre du droit de l'Union demeurent inchangées et continuent de ne pas prendre en compte la menace identifiée par l'ESMA. En outre, les ANC n'ont pas pris de mesures visant à contrer cette menace ou les mesures prises ne répondent pas adéquatement à la menace. Cette situation continue de représenter une préoccupation paneuropéenne. Par conséquent, si d'autres ANC ne prennent pas de mesures nationales d'intervention sur les produits, l'ESMA considère qu'un nouveau renouvellement de sa mesure est nécessaire afin de faire face de manière adéquate à l'important problème de protection des investisseurs, tel qu'identifié dans les décisions.

(10)

Le renouvellement de la restriction n'a pas d'effet préjudiciable sur l'efficacité des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages de la mesure et ne crée pas de risque d'arbitrage réglementaire pour les mêmes raisons que celles exposées dans les décisions.

(11)

Si la restriction temporaire n'est pas renouvelée, l'ESMA continue de considérer comme probable que des CFD soient de nouveau proposés à l'avenir aux clients de détail sans que des mesures adéquates soient prises pour protéger suffisamment ces derniers contre les risques liés à ces produits, qui ont donné lieu au préjudice subi par les consommateurs, tel qu'identifié dans les décisions.

(12)

Compte tenu de ces raisons, ainsi que de celles exposées dans les décisions, l'ESMA a décidé de renouveler la restriction aux mêmes conditions que celles prévues dans la décision (UE) 2018/1636 et dans la décision (UE) 2019/155 pour une période supplémentaire de trois mois afin de faire face à l'important problème de protection des investisseurs.

(13)

Étant donné que les mesures proposées peuvent, dans une proportion limitée, concerner les dérivés sur produits agricoles de base, l'ESMA a consulté les organismes publics compétents en matière de surveillance, d'administration et de réglementation des marchés agricoles physiques au titre du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (12). Aucun de ces organismes n'a soulevé d'objection à la proposition de renouvellement desdites mesures.

(14)

L'ESMA a notifié les ANC de la proposition de décision de renouvellement.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«contrat financier pour différences» ou «CFD», un dérivé autre qu'une option, un contrat à terme, un contrat d'échange et un contrat de garantie de taux, dont le but est de donner au détenteur une exposition longue ou courte aux fluctuations du prix, du niveau ou de la valeur d'un sous-jacent, qu'il soit ou non négocié sur une plateforme de négociation, et qui doit être réglé en espèces ou peut être réglé en espèces à la demande d'une des parties pour des raisons autres qu'une défaillance ou un autre incident provoquant la résiliation;

b)

«avantage non monétaire exclu», tout avantage non monétaire autre que, pour autant qu'il concerne des CFD, l'utilisation d'outils d'information et de recherche;

c)

«marge initiale», tout paiement aux fins de conclure un CFD, à l'exclusion des commissions, frais de transaction et tout autre coût connexe;

d)

«protection relative aux marges initiales», la marge initiale déterminée par l'annexe I;

e)

«protection relative à la clôture des positions ouvertes», la clôture d'une ou de plusieurs positions sur CFD ouvertes par le client aux conditions les plus favorables pour le client conformément aux articles 24 et 27 de la directive 2014/65/UE lorsque la somme des fonds sur le compte de négociation des CFD et des gains nets latents de toutes les positions ouvertes sur CFD liés à ce compte représente moins de la moitié de la protection relative aux marges initiales totale pour l'ensemble de ces positions ouvertes sur CFD;

f)

«protection contre les soldes négatifs», la limitation de l'exposition totale d'un client de détail pour tous les CFD liés à un compte de négociation de CFD auprès d'un fournisseur de CFD aux fonds sur ce compte de négociation de CFD.

Article 2

Restriction temporaire des CFD à l'égard des clients de détail

La commercialisation, la distribution ou la vente de CFD aux clients de détail est restreinte aux cas dans lesquels au moins toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le fournisseur de CFD impose au client de détail de payer la protection relative aux marges initiales;

b)

le fournisseur de CFD fournit au client de détail la protection relative à la clôture des positions ouvertes;

c)

le fournisseur de CFD fournit au client de détail la protection contre les soldes négatifs;

d)

le fournisseur de CFD n'offre pas au client de détail, directement ou indirectement, un paiement, un avantage monétaire ou un avantage non monétaire exclu en lien avec la commercialisation, la distribution ou la vente d'un CFD, autre que les gains réalisés sur tout CFD fourni; et

e)

le fournisseur de CFD n'envoie pas, directement ou indirectement, une communication ni ne publie d'information accessible à un client de détail concernant la commercialisation, la distribution ou la vente d'un CFD, à moins qu'il n'inclue l'avertissement approprié sur les risques, spécifié par les conditions énoncées à l'annexe II et conformément à celles-ci.

Article 3

Interdiction de participation à des activités de contournement

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les exigences énoncées à l'article 2, y compris en se substituant au fournisseur de CFD.

Article 4

Entrée en vigueur et application

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   La présente décision s'applique à compter du 1er mai 2019 pour une période de 3 mois.

Fait à Paris, le 17 avril 2019.

Pour le conseil des autorités de surveillance

Steven MAIJOOR

Le président


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(2)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(3)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 90.

(4)  Décision (UE) 2018/796 de l'Autorité européenne des marchés financiers du 22 mai 2018 de restriction temporaire des contrats sur différence dans l'Union conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 136 du 1.6.2018, p. 50).

(5)  Décision (UE) 2018/1636 de l'Autorité européenne des marchés financiers du 23 octobre 2018 renouvelant et modifiant la restriction temporaire visée dans la décision (UE) 2018/796 concernant la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats sur différence aux clients de détail (JO L 272 du 31.10.2018, p. 62).

(6)  Décision (UE) 2019/155 de l'Autorité européenne des marchés financiers du 23 janvier 2019 renouvelant la restriction temporaire de la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats sur différence aux clients de détail (JO L 27 du 31.1.2019, p. 36).

(7)  20 ANC ont répondu: l'Autorité des marchés financiers (AT – FMA), la Securities and Exchange Commission de Chypre (CY-CySEC), la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE – BaFiN), la Finanstilsynet (DK-Finanstilsynet), la Commission hellénique des marchés de capitaux (EL-HCMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (ES – CNMV), l'Autorité de surveillance financière finlandaise (FI – FSA), l'Autorité des marchés financiers (FR – AMF), la Magyar Nemzeti Bank (HU – MNB), la Central Bank of Ireland (IE – CBI), la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (IT – Consob), la Commission de surveillance du secteur financier (LU – CSSF), la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (LV-FKTK), la Malta Financial Services Authority (MT – MFSA), l'Autoriteit Financiële Markten (NL-AFM), la Komisja Nadzoru Finansowego (PL-KNF), la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (PT – CMVM), l'Autorité roumaine de surveillance financière (RO – FSA), la Finansinspektionen (SE- Finansinspektionen), la Financial Conduct Authority (UK- FCA).

(8)  La part des comptes rentables de clients de détail a augmenté en janvier 2019, évolution qui peut être liée aux conditions du marché.

(9)  Ce point est cohérent avec les baisses observées des volumes totaux de transactions, sur la base desquels sont classiquement calculés les marges et les frais. Les avoirs totaux moyens des clients ont légèrement augmenté pour ce qui est des comptes actifs de clients de détail, bien qu'il s'agisse là d'une évolution nettement plus faible en pourcentage que ne l'a été la diminution des volumes totaux de transactions et de l'exposition totale de ces comptes.

(10)  Pendant la deuxième période, la protection contre les soldes négatifs s'est appliquée. Cependant, les écarts du marché peuvent initialement conduire à la clôture du compte d'un client à un prix qui génère des avoirs négatifs; le compte est alors recrédité par le fournisseur de façon à ce que les avoirs égalent zéro, dans le but de satisfaire à la nouvelle exigence de protection contre les soldes négatifs. Tel était également le cas des fournisseurs qui proposaient une protection contre les soldes négatifs pendant la première période.

(11)  Annexe II, section II de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349). Voir également section 11 du document intitulé «Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics» (questions et réponses sur la protection des investisseurs en vertu de la MiFID II et de la MiFIR et sur des sujets liés aux intermédiaires, ESMA 35-43-349), dans laquelle l'ESMA a identifié des formes de pratiques auxquelles les sociétés d'investissement ne devraient pas recourir lorsqu'elles appliquent les exigences juridiques relatives à la classification des clients en tant que clients professionnels sur demande. La dernière mise à jour de la section 11 date du 25 mai 2018.

(12)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).


ANNEXE I

POURCENTAGES DE MARGE INITIALE PAR TYPE DE SOUS-JACENT

a)

3,33 % de la valeur notionnelle du CFD lorsque la paire de devises sous-jacente est composée de deux des devises suivantes: dollar US, euro, yen japonais, livre sterling, dollar canadien ou franc suisse;

b)

5 % de la valeur notionnelle du CFD lorsque l'indice sous-jacent, la paire de devises ou la matière première est:

i)

un des indices d'actions suivants: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); cotation assistée en continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); indice NASDAQ Composite (NASDAQ), indice NASDAQ 100 (NASDAQ 100); indice Nikkei (Nikkei 225); Standard & Poors/Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); indice EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50);

ii)

une paire de devises composée d'au moins une devise qui n'est pas énumérée au point a) ci-dessus; ou

iii)

l'or;

c)

10 % de la valeur notionnelle du CFD si la matière première ou l'indice d'actions sous-jacent est une matière première ou un indice d'actions autre que ceux énumérés au point b) ci-dessus;

d)

50 % de la valeur notionnelle du CFD si le sous-jacent est une cryptomonnaie; ou

e)

20 % de la valeur notionnelle du CFD si le sous-jacent:

i)

est une action; ou

ii)

n'est pas mentionnée par ailleurs dans la présente annexe.


ANNEXE II

AVERTISSEMENTS SUR LES RISQUES

SECTION A

Conditions de l'avertissement sur les risques

1.

L'avertissement sur les risques est présenté de façon à être mis en évidence, dans une police de caractères au moins égale à la taille de police de caractères principale et dans la même langue que celle utilisée dans la communication ou l'information publiée.

2.

Si la communication ou l'information est publiée sur un support durable ou sur une page internet, l'avertissement sur les risques est présenté au format spécifié à la section B.

3.

Si la communication ou l'information publiée apparaît sur un support autre qu'un support durable ou une page internet, l'avertissement sur les risques est présenté au format spécifié à la section C.

4.

À titre de dérogation aux paragraphes 2 et 3, si le nombre de caractères contenus dans l'avertissement sur les risques présenté au format spécifié à la section B ou C dépasse le nombre maximal de caractères autorisés dans les conditions générales d'un tiers prestataire de services de communication, l'avertissement sur les risques peut, en lieu et place, être présenté au format spécifié à la section D.

5.

Si l'avertissement sur les risques spécifié à la section D est utilisé, la communication ou les informations publiées doivent également inclure un lien direct vers la page internet du fournisseur de CFD contenant l'avertissement sur les risques au format spécifié à la section B.

6.

L'avertissement sur les risques comporte un pourcentage actualisé de la perte propre au fournisseur sur la base d'un calcul du pourcentage des comptes de négociation de CFD fournis aux clients de détail par le fournisseur de CFD qui ont perdu de l'argent. Ce calcul est effectué tous les trois mois et couvre la période de 12 mois précédant la date à laquelle il a été effectué («période de calcul de 12 mois»). Aux fins de ce calcul:

a)

un compte de négociation de CFD d'un client de détail particulier est réputé avoir perdu de l'argent si le montant de tous les gains nets réalisés et latents sur les CFD liés au compte de négociation au cours de la période de calcul de 12 mois est négatif;

b)

tous les coûts portant sur les CFD liés au compte de négociation des CFD sont inclus dans le calcul, y compris tous les frais, charges et commissions;

c)

les éléments suivants sont exclus du calcul:

i)

tout compte de négociation de CFD qui n'a pas eu de position ouverte sur CFD au cours de la période de calcul;

ii)

tout gain ou perte relatif à des produits autres que les CFD liés au compte de négociation de CFD;

iii)

tout dépôt ou retrait de fonds sur le compte de négociation des CFD.

7.

À titre de dérogation aux paragraphes 2 à 6, si au cours de la dernière période de calcul de 12 mois, un fournisseur de CFD n'a ouvert aucune position sur CFD liée à un compte de négociation de CFD d'un client de détail, ce fournisseur de CFD doit utiliser l'avertissement sur les risques standard au format spécifié aux sections E à G, selon le cas.

SECTION B

Avertissement sur les risques propres au fournisseur sur un support durable ou une page internet

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier.

[Insérer le pourcentage par fournisseur] % de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.

Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.

SECTION C

Avertissement sur les risques abrégés propre au fournisseur

[Insérer le pourcentage par fournisseur] % de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.

Vous devez vous assurer que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

SECTION D

Avertissement sur les risques propres au fournisseur contenant un nombre réduit de caractères

[insérer le pourcentage par fournisseur] % de comptes CFD de clients de détail perdent de l'argent

SECTION E

Avertissement sur les risques standard sur un support durable ou une page internet

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier.

Entre 74 et 89 % des comptes de clients de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD.

Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

SECTION F

Avertissement sur les risques standard abrégé

Entre 74 et 89 % des comptes de clients de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD.

Vous devez vous assurer que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

SECTION G

Avertissement standard sur les risques contenant un nombre réduit de caractères

74-89 % des comptes CFD de clients de détail perdent de l'argent

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