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Document 32019R2171

Règlement d’Exécution (UE) 2019/2171 de la Commission du 17 décembre 2019 ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1267 sur les importations d’électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine par des importations d’électrodes en tungstène expédiées de l’Inde, du Laos et de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

C/2019/8795

JO L 329 du 19.12.2019, p. 86–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2171/oj

19.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 329/86


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2171 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2019

ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1267 sur les importations d’électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine par des importations d’électrodes en tungstène expédiées de l’Inde, du Laos et de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   ENQUÊTE D’OFFICE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a décidé, de sa propre initiative, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, d’enquêter sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations d’électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine et de soumettre ces importations à enregistrement.

B.   PRODUIT

(2)

Le produit concerné par un éventuel contournement correspond aux électrodes de soudage en tungstène, y compris les barres en tungstène pour électrodes de soudage, contenant, en poids, 94 % ou plus de tungstène, autres que celles obtenues par simple frittage, même coupées en longueur, relevant, à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2019/1267 de la Commission (2), des codes NC ex 8101 99 10 et ex 8515 90 80 (codes TARIC 8101991010 et 8515908010) et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»). Il s’agit du produit auquel les mesures actuellement en vigueur s’appliquent.

(3)

Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent, mais expédié de l’Inde, du Laos et de Thaïlande, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(4)

Les mesures qui sont actuellement en vigueur et qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1267 (ci-après les «mesures existantes»).

D.   JUSTIFICATION

(5)

La Commission dispose de suffisamment d’éléments indiquant que les mesures antidumping existantes frappant les importations du produit concerné originaires de la République populaire de Chine font l’objet d’un contournement par des importations du produit soumis à l’enquête.

(6)

Les éléments dont dispose la Commission sont exposés ci-dessous.

(7)

Les données communiquées à la Commission par les États membres sur les importations de produits faisant l’objet l’enquêtes et de mesures conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base montrent, à titre préliminaire, qu’une importante modification de la configuration des échanges concernant les exportations vers l’Union en provenance de la République populaire de Chine ainsi que de l’Inde, du Laos et de Thaïlande a eu lieu après l’institution des mesures sur le produit concerné. Cette modification ne semble avoir ni motivation ni justification économique suffisante autre que l’institution du droit.

(8)

Elle semble résulter de la réexpédition du produit concerné originaire de la République populaire de Chine via l’Inde, le Laos et la Thaïlande vers l’Union. La Commission est en possession d’éléments de preuve suffisants montrant qu’il n’existe d’installations pour la production d’électrodes en tungstène dans aucun de ces pays.

(9)

En outre, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants pour établir que les effets correctifs des mesures antidumping existantes appliquées au produit concerné sont compromis en termes tant de quantité que de prix. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblent avoir remplacé les importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants montrent que les prix des importations du produit soumis à l’enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(10)

Enfin, la Commission a obtenu des éléments de preuve suffisants pour conclure que les prix du produit soumis à l’enquête font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(11)

Si des pratiques de contournement, via l’Inde, le Laos et la Thaïlande, couvertes par l’article 13 du règlement de base et autres que la réexpédition venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à l’enquête.

E.   PROCÉDURE

(12)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base et pour rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit soumis à l’enquête conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

(13)

Afin d’obtenir les informations nécessaires à cette enquête, la Commission invite toutes les parties intéressées à prendre contact avec elle dès à présent et au plus tard dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. Le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement s’applique à toutes les parties intéressées. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union.

(14)

Les autorités de l’Inde, du Laos, de la Thaïlande et de la République populaire de Chine seront informées de l’ouverture de l’enquête.

a)   Informations et auditions

(15)

Toutes les parties intéressées, y compris l’industrie de l’Union, les importateurs et toute association concernée, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui, à condition que ces communications soient présentées dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

b)   Exemption de l’enregistrement des importations ou des mesures et questionnaires

(16)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête peuvent être exemptées de l’enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(17)

Étant donné que l’éventuel contournement intervient en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs du produit soumis à l’enquête en Inde, au Laos et en Thaïlande qui peuvent démontrer qu’ils ne se livrent pas à des pratiques de contournement telles que définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Les éventuels producteurs souhaitant bénéficier d’une exemption doivent présenter leur demande dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Un questionnaire est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2427); ce questionnaire doit être retourné dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(18)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

G.   DÉLAIS

(19)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit et de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

aux producteurs indiens, laotiens et thaïlandais de demander à être exemptés de l’enregistrement des importations ou des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(20)

Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer les droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais fixés à l’article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(21)

Si une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(22)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(23)

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(24)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(25)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3).

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(27)

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

(28)

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

(29)

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement, de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis au point 5.7 pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors du délai applicable, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

(30)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 afin de déterminer si les importations dans l’Union d’électrodes de soudage en tungstène, y compris les barres en tungstène pour électrodes de soudage, contenant, en poids, 94 % ou plus de tungstène, autres que celles obtenues par simple frittage, même coupées en longueur, relevant actuellement des codes NC ex 8101 99 10 et ex 8515 90 80 (codes TARIC 8101991011, 8101991012, 8101991013 et 8515908011, 8515908012, 8515908013) expédiées de l’Inde, du Laos et de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1267.

Article 2

1.   Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.

2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   La Commission peut enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations de produits dans l’Union effectuées par des exportateurs/producteurs qui ont fait une demande d’exemption d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une exemption.

Article 3

1.   Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et soumettre les réponses au questionnaire, dans le cas d’une demande d’exemption de l’enregistrement des importations ou des mesures, ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l’enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

4.   Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de défense.

5.   Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (4). Les parties fournissant des informations dans le cadre de l’enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.

6.   Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

7.   Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

8.   Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations.

Afin d’avoir accès à TRON.tdi, les parties intéressées ont besoin d’un compte EU Login. Des instructions complètes sur la manière de s’inscrire et d’utiliser TRON.tdi sont disponibles à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf.

Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Tron.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriel: TRADE-R710@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1267 de la Commission du 26 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 200 du 29.7.2019, p. 4).

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(4)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


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