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Document 32019R2033R(05)

    Rectificatif au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 («Journal officiel de l’Union européenne» L 314 du 5 décembre 2019)

    JO L 405 du 2.12.2020, p. 79–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/corrigendum/2020-12-02/oj

    2.12.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 405/79


    Rectificatif au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014

    ( «Journal officiel de l’Union européenne» L 314 du 5 décembre 2019 )

    1.

    Page 46, à l’article 57, paragraphe 2:

    au lieu de

    «2.   Jusqu’au 26 juin 2026 ou jusqu’à la date d’application aux établissements de crédit de l’approche standard alternative exposée à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, […]»

    lire:

    «2.   Jusqu’au 26 juin 2026 ou jusqu’à la date d’application aux établissements de crédit aux fins des exigences de fonds propres de l’approche standard alternative exposée à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, […]».

    2.

    Page 52, à l’article 62 [Modifications du règlement (UE) no 575/2013], point 10) a):

    au lieu de:

    «a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    “[…]

     

    i)

    […]

    la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, des exigences visées à l’article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

    […]

    ii)

    le montant des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, des exigences visées à l’article 500 du présent règlement, et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

    b)

    les intérêts minoritaires détenus dans la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entreprise, plus les comptes des primes d’émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.”;»

    lire:

    «a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    “[…]

     

    i)

    […]

    la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

    […]

    ii)

    le montant des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

    b)

    les intérêts minoritaires détenus dans la filiale, exprimés en pourcentage de tous les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entreprise.”;».

    3.

    Page 53, à l’article 62 [Modifications du règlement (UE) no 575/2013], point 11) a):

    au lieu de:

    «a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    “[…]

     

    i)

    […]

    la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, des exigences visées à l’article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

    […]

    ii)

    le montant des fonds propres de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, des exigences visées à l’article 500 du présent règlement, et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

    b)

    les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de catégorie 1 de cette entreprise, plus les comptes des primes d’émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.”;»

    lire:

    »a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    “[…]

     

    i)

    […]

    la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

    […]

    ii)

    le montant des fonds propres de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

    b)

    les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de la filiale, exprimés en pourcentage de tous les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et de fonds propres additionnels de catégorie 1 de cette entreprise.”;».

    4.

    Page 53, à l’article 62 [Modifications du règlement (UE) no 575/2013], point 12) a):

    au lieu de:

    «a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    “[…]

     

    i)

    […]

    la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, des exigences visées à l’article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;

    […]

    ii)

    le montant des fonds propres relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, des exigences visés à l’article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;

    b)

    les fonds propres reconnaissables de l’entreprise, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propres de cette filiale inclus dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2, plus les comptes des primes d’émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.”;»

    lire:

    «a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    “[…]

     

    i)

    […]

    la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;

    […]

    ii)

    le montant des fonds propres relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;

    b)

    les fonds propres reconnaissables de l’entreprise, exprimés en pourcentage de la somme de tous les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2, à l’exclusion des montants visés à l’article 62, points c) et d), de cette entreprise.”;».

    5.

    Page 55, à l’article 62 [Modifications du règlement (UE) no 575/2013], point 25):

    au lieu de:

    «25)

    À l’article 395, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    “1.   […] à l’égard de tous les clients liés qui ne sont pas des établissements ne dépasse pas 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement.”.»

    lire:

    ‘25)

    À l’article 395, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    “1.   […] à l’égard de tous les clients liés qui ne sont pas des établissements ou des entreprises d’investissement, ne dépasse pas 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement.”;».

    6.

    Page 56, à l’article 62 [Modifications du règlement (UE) no 575/2013], point 33):

    au lieu de:

    «33)

    À l’article 498, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    “[…] et auxquels ne s’appliquait pas la directive 2004/39/CE au 31 décembre 2006.”.»

    lire:

    «33)

    L’article 498 est remplacé par le texte suivant:

    “Article 498

    Exemption pour les négociants en matières premières

    Jusqu’au 26 juin 2021, […] et auxquels ne s’appliquait pas la directive 2004/39/CE au 31 décembre 2006.”;».

    7.

    Page 61, à l’article 63 [Modifications du règlement (UE) no 600/2014], points 6) et 7):

    au lieu de:

    «6)

    L’article 49 est remplacé par le texte suivant:

    […].

    7.

    À l’article 52, le paragraphe suivant est ajouté:

    […];»

    lire:

    «6)

    L’article 49 est remplacé par le texte suivant:

    […].

    6 bis)

    L’article 50 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    “2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 9, à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphes 2 et 3, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 40, paragraphe 8, à l’article 41, paragraphe 8, à l’article 42, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 10, à l’article 47, paragraphe 1 bis, et à l’article 52, paragraphes 10 et 12, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.”;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    “3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 9, à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphes 2 et 3, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 40, paragraphe 8, à l’article 41, paragraphe 8, à l’article 42, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 10, à l’article 47, paragraphe 1 bis, et à l’article 52, paragraphes 10 et 12, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.”;

    c)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    “5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 9, de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 3, de l’article 19, paragraphes 2 et 3, de l’article 31, paragraphe 4, de l’article 40, paragraphe 8, de l’article 41, paragraphe 8, de l’article 42, paragraphe 7, de l’article 45, paragraphe 10, de l’article 47, paragraphe 1 bis, et de l’article 52, paragraphe 10 ou 12, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.”.

    7.

    À l’article 52, le paragraphe suivant est ajouté:

    […]».

    8.

    Page 63, à l’article 66, paragraphe 3, point b):

    au lieu de:

    «b)

    l’article 62, point 30), s’applique à partir du 25 décembre 2019.»

    lire:

    «b)

    l’article 62, points 30), 32) et 33), s’applique à partir du 25 décembre 2019.».


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