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Dokument 32019R0675

    Règlement d'exécution (UE) 2019/675 de la Commission du 29 avril 2019 modifiant le règlement (CE) n° 1067/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers

    C/2019/3072

    JO L 114 du 30.4.2019, s. 10 – 11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Právny stav dokumentu Už nie je účinné, Dátum ukončenia platnosti: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/675/oj

    30.4.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 114/10


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/675 DE LA COMMISSION

    du 29 avril 2019

    modifiant le règlement (CE) no 1067/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, et notamment son article 187 (1), premier alinéa, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission (2) prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire global à l'importation de 3 073 177 tonnes de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00 d'une qualité autre que la qualité haute, soumis à un droit de 12 EUR par tonne.

    (2)

    Dans le cadre du contingent tarifaire global, l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1067/2008 prévoit un sous-contingent de 2 378 387 tonnes pour les pays tiers, à l'exception du Canada et des États-Unis d'Amérique, ainsi qu'un sous-contingent erga omnes de 122 790 tonnes.

    (3)

    Dans le cadre de l'accord conclu avec les États-Unis au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce faisant suite à l'élargissement de l'Union européenne en 2004 (3), il a toutefois été convenu de prendre en considération, dans le sous-contingent erga omnes, un volume de 6 787 tonnes. Par conséquent, 6 787 tonnes doivent être ajoutées au sous-contingent erga omnes, tandis que la même quantité doit être déduite du sous-contingent pour les pays tiers, à l'exception du Canada et des États-Unis d'Amérique.

    (4)

    Sur la base de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1067/2008, il convient de subdiviser le sous-contingent pour les pays tiers, à l'exception du Canada et des États-Unis d'Amérique, en quatre sous-périodes trimestrielles. Compte tenu de la réduction susmentionnée de la quantité pour ce sous-contingent, il est nécessaire d'adapter le volume de chaque sous-période trimestrielle.

    (5)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1067/2008 en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 3 du règlement (CE) no 1067/2008 est modifié comme suit:

    1)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Le contingent tarifaire d'importation visé à l'article 2, paragraphe 1, est subdivisé en trois sous-contingents:

    a)

    sous-contingent I (numéro d'ordre 09.4123): 572 000 tonnes pour les États-Unis d'Amérique;

    b)

    sous-contingent II (numéro d'ordre 09.4125): 2 371 600 tonnes pour les pays tiers, à l'exception du Canada et des États-Unis d'Amérique;

    c)

    sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4133): 129 577 tonnes erga omnes.»

    2)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Le sous-contingent II est subdivisé en quatre sous-périodes trimestrielles couvrant les dates et quantités suivantes:

    a)

    sous-période 1: du 1er janvier au 31 mars: 592 900 tonnes;

    b)

    sous-période 2: du 1er avril au 30 juin: 592 900 tonnes;

    c)

    sous-période 3: du 1er juillet au 30 septembre: 592 900 tonnes;

    d)

    sous-période 4: du 1er octobre au 31 décembre: 592 900 tonnes.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 avril 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 290 du 31.10.2008, p. 3).

    (3)  Décision 2006/333/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (JO L 124 du 11.5.2006, p. 13).


    Začiatok