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Document 32019D0053

    Décision (UE) 2019/53 du Conseil du 20 décembre 2018 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne à la conférence des parties à la convention de Rotterdam, au sujet des procédures de vérification de la conformité

    ST/15143/2018/INIT

    JO L 10 du 14.1.2019, p. 64–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/53/oj

    14.1.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 10/64


    DÉCISION (UE) 2019/53 DU CONSEIL

    du 20 décembre 2018

    relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne à la conférence des parties à la convention de Rotterdam, au sujet des procédures de vérification de la conformité

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 207, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ci-après dénommée «convention») a été conclue, au nom de l'Union, par la décision 2006/730/CE du Conseil (1) et est entrée en vigueur le 24 février 2004.

    (2)

    En vertu de l'article 22 de la convention, la conférence des parties peut adopter des annexes supplémentaires à la convention, ayant trait à des questions de procédure ou d'ordre scientifique, technique ou administratif.

    (3)

    Lors de la 9e réunion ordinaire de la conférence des parties, qui doit avoir lieu du 29 avril au 10 mai 2019, les parties envisageront l'adoption d'une annexe procédurale supplémentaire afin de mettre en place un mécanisme de détermination des cas de non-respect des dispositions de la convention, comme l'exige l'article 17 de celle-ci.

    (4)

    Il y a lieu d'établir la position à prendre, au nom de l'Union, au sein de la conférence des parties, car l'annexe procédurale supplémentaire sera contraignante pour l'Union.

    (5)

    L'Union réaffirme qu'il est essentiel de promouvoir l'amélioration de la mise en œuvre des normes et accords environnementaux multilatéraux et d'œuvrer au niveau international en ce sens.

    (6)

    Dans la mesure où la convention relève de la compétence tant de l'Union que des États membres, il convient que la Commission et les États membres collaborent étroitement en vue de l'adoption d'un mécanisme de détermination des cas de respect des dispositions de la convention, afin d'assurer l'unité de la représentation internationale de l'Union,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre au nom de l'Union lors de la prochaine conférence des parties à la convention de Rotterdam est de soutenir le projet d'acte relatif au respect des obligations joint à la présente décision.

    Les représentants de l'Union peuvent, en concertation avec les États membres lors de réunions de coordination tenues sur place, accepter que des modifications mineures soient apportées au projet d'acte relatif au respect des obligations joint à la présente décision, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Article 3

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2018.

    Par le Conseil

    Le président

    E. KÖSTINGER


    (1)  Décision 2006/730/CE du Conseil du 25 septembre 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (JO L 299 du 28.10.2006, p. 23).


    ANNEXE

    Projet de décision RC-9/[ ]: Procédures et mécanismes de vérification du respect des dispositions de la convention de Rotterdam

    présenté par …

    Décide d'adopter l'annexe VII de la convention, établissant des procédures et mécanismes de vérification du respect des dispositions de la convention de Rotterdam, qui figure à l'annexe de la présente décision.

    Appendice

    Annexe VII: Procédures et mécanismes de vérification du respect des dispositions de la convention de Rotterdam

    1.

    Un comité de vérification du respect des dispositions (ci-après dénommé le «comité») est établi.

    Membres

    2.

    Le comité se compose de 15 membres. Les membres du comité sont désignés par les parties et élus par la conférence des parties sur la base d'une répartition géographique équitable des cinq groupes régionaux des Nations unies.

    3.

    Les membres possèdent des connaissances spécialisées et des qualifications spécifiques dans les domaines couverts par la convention. Ils servent au mieux et d'une manière objective les intérêts de la convention.

    Élection des membres

    4.

    Lors de leur première réunion suivant l'entrée en vigueur de la présente annexe, les parties élisent huit membres du comité pour un mandat et sept membres pour deux mandats. À chaque réunion ordinaire suivante, la conférence des parties élit, pour deux mandats complets, deux nouveaux membres afin de remplacer ceux dont le mandat a expiré ou est sur le point d'expirer. Les membres ne siègent pas plus de deux mandats consécutifs. Aux fins de la présente annexe, on entend par «mandat», la période qui commence à la fin d'une réunion ordinaire de la conférence des parties et qui s'achève à la fin de la réunion ordinaire suivante de cet organe.

    5.

    Si un membre du comité démissionne ou se trouve dans l'impossibilité de remplir son mandat jusqu'à son terme ou de s'acquitter de ses fonctions, la partie qui a désigné ce membre en désigne un autre pour le remplacer jusqu'à l'expiration de son mandat.

    Bureau

    6.

    Le comité élit son président. Un vice-président et un rapporteur sont élus à tour de rôle par le comité, conformément à l'article 30 du règlement intérieur de la conférence des parties.

    Réunions

    7.

    Le comité se réunit en fonction des besoins et chaque fois que possible concurremment avec les réunions de la conférence des parties ou d'autres organes de la convention.

    8.

    Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 ci-dessous, les réunions du comité sont ouvertes aux parties et au public, à moins que le comité n'en décide autrement.

    Lorsque le comité examine des observations conformément au paragraphe 12 ou 13, les réunions du comité sont ouvertes aux parties mais le public ne peut y assister, à moins que la partie mise en cause n'en dispose autrement.

    Les parties ou observateurs admis aux réunions n'ont pas le droit de participer à la réunion à moins que le comité et la partie mise en cause n'en décident autrement.

    9.

    Lorsqu'une observation est formulée concernant le non-respect éventuel des dispositions de la convention par une partie, cette partie est invitée à participer à l'examen de cette observation par le comité. Cette partie ne peut toutefois pas prendre part à l'élaboration ni à l'adoption de la recommandation ou de la conclusion du comité.

    10.

    Le comité n'épargne aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toutes les questions de fond. À défaut de consensus, le compte rendu fait état du point de vue de chacun des membres du comité. Si tous les efforts pour parvenir à un consensus sont demeurés vains et qu'aucun accord n'a pu être dégagé, la décision est prise, en dernier ressort, à la majorité des quatre cinquièmes des membres présents et votants, ou par huit membres si cela représente plus de voix. Le quorum est constitué par dix membres du comité.

    11.

    Pour toutes les questions examinées, chaque membre du comité veille à éviter tout conflit d'intérêt direct ou indirect. Lorsqu'un membre se trouve en situation de conflit d'intérêt direct ou indirect, ou est citoyen d'une partie dont le respect des dispositions de la convention est mis en cause, il en informe le comité avant l'examen de la question concernée. Le membre concerné ne participe pas à l'élaboration ni à l'adoption de la recommandation du comité relative à cette question.

    12.

    Lorsque les paragraphes a) et b) s'appliquent, des observations peuvent être formulées par écrit et adressées au secrétariat par:

    a)

    une partie qui estime que, malgré tous ses efforts, elle ne sera pas en mesure de s'acquitter de certaines des obligations imposées par la convention. Une telle observation devrait préciser les obligations spécifiques concernées et exposer les raisons pour lesquelles la partie pourrait ne pas être en mesure de s'en acquitter. Le cas échéant, des éléments justificatifs peuvent être fournis, ou des indications sur la manière d'obtenir de tels éléments. L'observation peut inclure des propositions de solutions que la partie juge les mieux adaptées à ses besoins spécifiques;

    b)

    une partie qui est directement touchée ou susceptible d'être touchée par le non-respect supposé des dispositions de la convention de la part d'une autre partie. Une partie souhaitant présenter une observation au titre de cet alinéa devrait au préalable entreprendre des consultations avec la partie dont le respect des dispositions de la convention est mis en cause. L'observation devrait préciser les obligations spécifiques concernées et comprendre des éléments justificatifs, expliquant notamment en quoi la partie est touchée ou susceptible de l'être.

    13.

    Aux fins d'évaluer les éventuelles difficultés rencontrées par les parties pour s'acquitter de leurs obligations au titre de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 5, paragraphes 1 et 2, et de l'article 10 de la convention, le comité, après avoir reçu du secrétariat les informations communiquées par ces parties conformément aux dispositions susmentionnées, notifie par écrit le problème à la partie concernée. Si le problème n'est pas résolu dans un délai de 90 jours par concertation avec la partie concernée, par l'entremise du secrétariat, et que le comité examine le problème de façon plus approfondie, il le fait conformément aux paragraphes 16 à 24.

    14.

    Le secrétariat transmet les observations présentées au titre du paragraphe 12, point a), ci-dessus dans les deux semaines suivant leur réception aux membres du comité en vue de leur examen lors de la prochaine réunion de ce dernier.

    15.

    Dans les deux semaines suivant la réception d'observations présentées au titre du paragraphe 12, point b), ou aux fins du paragraphe 13, le secrétariat en adresse une copie à la partie dont le respect des dispositions de la convention est mis en cause ainsi qu'aux membres du comité en vue de leur examen lors de la prochaine réunion de ce dernier.

    16.

    Les parties dont le respect des dispositions de la convention est mis en cause peuvent présenter des réponses ou faire des commentaires à chaque étape de la procédure décrite dans la présente décision.

    17.

    Sans préjudice des dispositions du paragraphe 16 ci-dessus, les informations complémentaires fournies par une partie mise en cause pour répondre à une observation devraient être transmises au secrétariat dans les trois mois suivant la date de réception de l'observation par cette partie, à moins que des circonstances particulières n'exigent une prolongation de ce délai. Ces informations sont immédiatement transmises aux membres du comité en vue de leur examen lors de la prochaine réunion de celui-ci. Dans le cas d'une observation présentée au titre du paragraphe 12, point b), ci-dessus, le secrétariat transmet également les informations à la partie qui a présenté l'observation.

    18.

    Le comité peut décider de ne pas procéder à l'examen des observations qu'il estime:

    a)

    insignifiantes;

    b)

    manifestement dénuées de fondement.

    Facilitation

    19.

    Le comité examine toute observation qui lui a été présentée conformément au paragraphe 12 ou aux fins du paragraphe 13 ci-dessus en vue d'établir les faits et de déterminer les causes profondes du problème et d'en faciliter la résolution, en tenant compte des dispositions de l'article 16 de la convention. À cet effet, le comité peut fournir à l'intention d'une partie:

    a)

    des conseils;

    b)

    des recommandations non contraignantes;

    c)

    toute information complémentaire requise pour aider la partie à élaborer un plan de mise en conformité, y compris un calendrier et des objectifs précis.

    Mesures possibles pour remédier aux problèmes de non-respect des dispositions de la convention

    20.

    Si, après mise en œuvre de la procédure de facilitation décrite au paragraphe 19 ci-dessus et compte tenu de la cause, du type, de la gravité et de la fréquence des problèmes de non-respect des dispositions, y compris les capacités financières et techniques des parties concernées, le comité estime nécessaire de proposer de nouvelles mesures pour résoudre les problèmes de non-respect des dispositions par une partie, il peut recommander à la conférence des parties, compte tenu de la compétence de celle-ci en vertu de l'article 18, paragraphe 5, point c), de la convention, d'envisager de prendre les mesures ci-après, conformément au droit international, pour faire respecter les dispositions de la convention:

    a)

    renforcer l'aide accordée à la partie concernée dans le cadre de la convention, y compris la facilitation, selon le cas, de l'accès aux ressources financières, de l'assistance technique et du renforcement des capacités;

    b)

    formuler des conseils pour l'avenir afin d'aider les parties à appliquer les dispositions de la convention et de promouvoir la coopération entre toutes les parties;

    c)

    enjoindre à la partie concernée d'adapter ses efforts;

    d)

    publier une déclaration exprimant des inquiétudes au sujet du possible non-respect futur des dispositions de la convention;

    e)

    publier une déclaration exprimant des inquiétudes au sujet du non-respect actuel des dispositions de la convention;

    f)

    exiger que le secrétaire exécutif rende publics les cas de non-respect des dispositions de la convention;

    g)

    recommander qu'un cas de non-respect des dispositions soit traité par la partie qui en est responsable en vue d'y remédier.

    Traitement des informations

    21.

    1)

    Le comité peut recevoir, par l'intermédiaire du secrétariat, des informations provenant:

    a)

    des parties;

    b)

    de toutes les sources jugées nécessaires et appropriées, moyennant le consentement préalable de la partie concernée, ou prescrites par la conférence des parties;

    c)

    du centre d'échange de la convention et des organisations intergouvernementales pertinentes. Le comité fournit ces informations à la partie concernée et l'invite à faire des commentaires à ce sujet.

    2.

    Le comité peut également demander des informations au secrétariat, le cas échéant sous la forme d'un rapport, au sujet des questions soumises à son examen.

    22.

    Aux fins de l'examen des problèmes systémiques de non-respect général des dispositions de la convention conformément au paragraphe 25, le comité peut:

    a)

    demander des informations à toutes les parties;

    b)

    en accord avec les orientations pertinentes de la conférence des parties, solliciter des informations auprès de toutes les sources fiables et de tout expert externe, et

    c)

    consulter le secrétariat pour tirer parti de son expérience et de ses connaissances.

    23.

    Sous réserve des dispositions de l'article 14 de la convention, le comité ainsi que toute partie et toute personne intervenant dans les délibérations du comité préservent la confidentialité des informations qu'ils obtiennent à titre confidentiel.

    Suivi

    24.

    Le comité de vérification du respect de la conformité devrait être attentif aux conséquences des mesures prises en application du paragraphe 19 ou 20 ci-dessus.

    Problèmes de non-respect général des dispositions de la convention

    25.

    Le comité peut examiner des problèmes systémiques de non-respect général des dispositions qui présentent un intérêt pour toutes les parties lorsque:

    a)

    la conférence des parties en fait la demande;

    b)

    le comité, sur la base des informations communiquées par les parties que lui a transmises le secrétariat agissant dans le cadre de ses fonctions en vertu de la convention, décide qu'il est nécessaire d'examiner un problème de non-respect général et de présenter un rapport à ce sujet à la conférence des parties.

    Rapports soumis à la conférence des parties

    26.

    À chaque réunion de la conférence des parties, le comité présente un rapport qui fait état:

    a)

    des travaux entrepris par le comité;

    b)

    des conclusions ou des recommandations du comité;

    c)

    du futur programme de travail du comité, y compris le calendrier des réunions prévues jugées nécessaires à l'exécution de ce programme de travail, en vue de l'approbation de la conférence des parties.

    Autres organes subsidiaires.

    27.

    Lorsque les activités du comité concernant des cas particuliers empiètent sur les responsabilités d'un autre organe de la convention de Rotterdam, la conférence des parties peut donner instruction au comité de consulter cet organe.

    Partage d'informations avec d'autres accords multilatéraux dans le domaine de l'environnement

    28.

    Le cas échéant, le comité peut solliciter certaines informations, sur demande de la conférence des parties ou directement, auprès des comités de vérification de la conformité s'occupant de substances et de déchets dangereux dans le cadre d'autres accords multilatéraux en matière d'environnement et faire rapport sur ces activités à la conférence des parties.

    Examen du mécanisme de vérification du respect des dispositions de la convention

    29.

    La conférence des parties examine régulièrement la mise en œuvre des procédures et des mécanismes décrits dans la présente annexe.

    Lien avec le règlement des différends

    30.

    Ces procédures et mécanismes sont sans préjudice des dispositions de l'article 20 de la convention.

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