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Document 32018R1497

    Règlement (UE) 2018/1497 de la Commission du 8 octobre 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la catégorie de denrées alimentaires 17 et l'utilisation d'additifs alimentaires dans les compléments alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2018/6410

    JO L 253 du 9.10.2018, p. 36–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1497/oj

    9.10.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 253/36


    RÈGLEMENT (UE) 2018/1497 DE LA COMMISSION

    du 8 octobre 2018

    modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la catégorie de denrées alimentaires 17 et l'utilisation d'additifs alimentaires dans les compléments alimentaires

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

    vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

    (2)

    Seuls les additifs alimentaires figurant sur la liste de l'Union à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 peuvent être mis sur le marché en tant que tels et utilisés dans les denrées alimentaires selon les conditions d'emploi fixées dans cette annexe.

    (3)

    Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

    (4)

    Les additifs alimentaires sont répertoriés dans la liste de l'Union suivant les catégories de denrées alimentaires auxquelles ils peuvent être ajoutés. Dans la partie D de cette liste, la catégorie 17 englobe les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3), à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. La catégorie 17 comprend trois sous-catégories: 17.1 «Compléments alimentaires sous la forme solide, y compris sous forme de gélules et de comprimés et sous d'autres formes similaires, à l'exclusion des formes à mâcher»; 17.2 «Compléments alimentaires sous la forme liquide»; et 17.3 «Compléments alimentaires sous forme de sirop ou sous une forme à mâcher». La partie E de la liste de l'Union répertorie les additifs autorisés pour chacune de ces sous-catégories ainsi que leurs conditions d'utilisation.

    (5)

    Il ressort des discussions avec les États membres (au sein du groupe de travail des experts gouvernementaux en matière d'additifs) que la mise en œuvre de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 sur les additifs alimentaires pose certaines difficultés, en particulier s'agissant de la sous-catégorie de denrées alimentaires 17.3 «Compléments alimentaires sous forme de sirop ou sous une forme à mâcher». Cette classification donne lieu à des erreurs d'interprétation, et en vue d'éviter ces erreurs, les compléments alimentaires se présentant sous forme de sirop ou sous une forme à mâcher devraient être classés soit comme «liquides», soit comme «solides».

    (6)

    Par conséquent, il convient de supprimer la sous-catégorie de denrées alimentaires 17.3 et de reformuler comme suit les intitulés des sous-catégories 17.1 et 17.2: «Compléments alimentaires sous forme solide, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge», pour la première, et «Compléments alimentaires sous forme liquide, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge», pour la seconde. Cette formulation reflétera mieux les produits qui sont compris dans chacune des sous-catégories de denrées alimentaires ou englobés dans celles-ci. Vu la suppression de la sous-catégorie de denrées alimentaires 17.3, il convient de transférer les additifs alimentaires mentionnés pour cette sous-catégorie soit vers la sous-catégorie 17.1, soit vers la sous-catégorie 17.2, afin de garantir la transparence et la sécurité juridique en ce qui concerne l'utilisation des additifs alimentaires dans ces denrées. Dans un souci de clarté et de bonne exécution, il convient en outre de changer l'intitulé de la catégorie de denrées alimentaires 17 en «Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE».

    (7)

    Il est également ressorti des discussions avec les États membres qu'il conviendrait de clarifier si le niveau maximal (d'utilisation) des additifs alimentaires dans la catégorie de denrées alimentaires 17 s'applique aux compléments alimentaires tels qu'ils sont commercialisés ou aux compléments alimentaires prêts à être consommés. Par conséquent, il y a lieu de prévoir une introduction faisant référence à certains additifs alimentaires autorisés pour cette catégorie de denrées alimentaires. Cette approche concorderait avec celle adoptée lors des précédentes mentions de ces additifs alimentaires dans les directives 94/35/CE (4), 94/36/CE (5) et 95/2/CE (6) du Parlement européen et du Conseil.

    (8)

    Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») pour mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Puisque la liste de l'Union est modifiée en vue de clarifier les utilisations d'additifs actuellement autorisées, cette modification constitue une mise à jour de la liste non susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Il n'est donc pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité.

    (9)

    Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

    (2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

    (3)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

    (4)  Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 3).

    (5)  Directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 13).

    (6)  Directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 61 du 18.3.1995, p. 1).


    ANNEXE

    L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

    1)

    Dans la partie D, les entrées relatives à la catégorie «17. Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge» sont remplacées par le texte suivant:

    «17.

    Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE

    17.1

    Compléments alimentaires sous forme solide, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    17.2

    Compléments alimentaires sous forme liquide, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge»

    2)

    La partie E est modifiée comme suit:

    a)

    l'entrée relative à la catégorie «17. Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge» est remplacée par le texte suivant:

    «17.

    Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE

     

    PARTIE INTRODUCTIVE, VALABLE POUR TOUTES LES SOUS-CATÉGORIES

     

    Les niveaux maximaux d'utilisation indiqués pour les colorants, les polyols, les édulcorants et les E 200-213, E 338-452, E 405, E 416, E 426, E 432-436, E 459, E 468, E 473-475, E 491-495, E 551-553, E 901-904, E 961, E 1201-1204, E 1505 et E 1521 s'appliquent aux compléments alimentaires prêts à la consommation et préparés selon les instructions d'utilisation fournies par le fabricant.

    Le facteur de dilution des compléments alimentaires qui doivent être dilués ou dissous doit être indiqué dans les instructions d'utilisation.»

    b)

    l'entrée relative à la sous-catégorie de denrées alimentaires 17.1 est modifiée comme suit:

    i)

    l'intitulé est remplacé par le suivant:

    «17.1

    Compléments alimentaires sous forme solide, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge»

    ii)

    toutes les entrées qui figurent dans cette sous-catégorie sont remplacées par les mentions suivantes, insérées dans l'ordre numérique:

     

    «Groupe I

    Additifs

     

     

    Les additifs E 410, E 412, E 415, E 417 et E 425 ne peuvent pas être utilisés pour la production de compléments alimentaires déshydratés dont la réhydratation s'effectue au moment de l'ingestion.

     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     

    Applicable: jusqu'au 31 juillet 2014

     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

    (69)

    Applicable: à partir du 1er août 2014

     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    300

     

    Applicable: jusqu'au 31 juillet 2014

     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    300

    (69)

    Applicable: à partir du 1er août 2014

     

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

     

     

    E 104

    Jaune de quinoléine

    35

    (61)

    Applicable: du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

     

    E 104

    Jaune de quinoléine

    35

    (61)(69)

    Applicable: à partir du 1er août 2014

    À l'exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 104

    Jaune de quinoléine

    10

    (61)

    Applicable: du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

     

    E 104

    Jaune de quinoléine

    10

    (61)(69)

    Applicable: à partir du 1er août 2014

    Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 110

    Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

    10

    (61)

    Applicable: du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

     

    E 110

    Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

    10

    (61)(69)

    Applicable: à partir du 1er août 2014

     

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    35

    (61)

    Applicable: du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

     

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    35

    (61)(69)

    Applicable: à partir du 1er août 2014

    À l'exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    10

    (61)

    Applicable: du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

     

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    10

    (61)(69)

    Applicable: à partir du 1er août 2014

    Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 160d

    Lycopène

    30

     

     

     

    E 200-213

    Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement compléments alimentaires sous forme déshydratée contenant des préparations de vitamine A et de combinaisons de vitamines A et D, à l'exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 310-321

    Gallate de propyle, BHQT, BHA et BHT

    400

    (1)

     

     

    E 338-452

    Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    quantum satis

     

     

     

    E 392

    Extraits de romarin

    400

    (46)

     

     

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    1 000

     

     

     

    E 416

    Gomme Karaya

    quantum satis

     

     

     

    E 426

    Hémicellulose de soja

    1 500

     

     

     

    E 432-436

    Polysorbates

    quantum satis

     

     

     

    E 459

    Bêta-cyclodextrine

    quantum satis

     

    Uniquement compléments alimentaires en comprimés et en dragées.

     

    E 468

    Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée

    30 000

     

    À l'exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 473-474

    Sucroesters d'acides gras – sucroglycérides

    quantum satis

    (1)

     

     

    E 475

    Esters polyglycériques d'acides gras

    quantum satis

     

     

     

    E 491-495

    Esters de sorbitane

    quantum satis

    (1)

     

     

    E 551-559

    Dioxyde de silicium – silicates

    quantum satis

     

    Applicable: jusqu'au 31 janvier 2014

     

    E 551-553

    Dioxyde de silicium – silicates

    quantum satis

     

    Applicable: à partir du 1er février 2014

     

    E 900

    Diméthylpolysiloxane

    10

    (91)

    Uniquement compléments alimentaires sous forme de comprimés effervescents.

     

    E 901

    Cire d'abeille blanche et jaune

    quantum satis

     

     

     

    E 902

    Cire de candelilla

    quantum satis

     

     

     

    E 903

    Cire de carnauba

    200

     

     

     

    E 904

    Shellac

    quantum satis

     

     

     

    E 950

    Acésulfame-K

    500

     

     

     

    E 950

    Acésulfame-K

    2 000

     

    Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 951

    Aspartame

    2 000

     

     

     

    E 951

    Aspartame

    5 500

     

    Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    500

    (51)

     

     

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    1 250

    (51)

    Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    500

    (52)

     

     

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    1 200

    (52)

    Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 955

    Sucralose

    800

     

     

     

    E 955

    Sucralose

    2 400

     

    Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 957

    Thaumatine

    400

     

    Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 959

    Néohespéridine DC

    100

     

     

     

    E 959

    Néohespéridine DC

    400

     

    Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 960

    Glycosides de stéviol

    670

    (60)

     

     

    E 960

    Glycosides de stéviol

    1 800

    (60)

    Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 961

    Néotame

    60

     

     

     

    E 961

    Néotame

    185

     

    Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 961

    Néotame

    2

     

    Uniquement comme exhausteur de goût, à l'exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 961

    Néotame

    2

     

    Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher à base de vitamines et/ou minéraux, en tant qu'exhausteur de goût.

     

    E 962

    Sel d'aspartame-acésulfame

    500

    (11)a (49) (50)

     

     

    E 962

    Sel d'aspartame-acésulfame

    2 000

    (11)a (49) (50)

    Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 969

    Advantame

    20

     

     

     

    E 969

    Advantame

    55

     

    Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 1201

    Polyvinylpyrrolidone

    quantum satis

     

    Uniquement compléments alimentaires en comprimés et en dragées.

     

    E 1202

    Polyvinylpolypyrrolidone

    quantum satis

     

    Uniquement compléments alimentaires en comprimés et en dragées.

     

    E 1203

    Alcool polyvinylique (APV)

    18 000

     

    Uniquement compléments alimentaires en gélules et en comprimés.

     

    E 1204

    Pullulan

    quantum satis

     

    Uniquement compléments alimentaires en gélules et en comprimés.

     

    E 1205

    Copolymère de méthacrylate basique

    100 000

     

    À l'exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 1206

    Copolymère de méthacrylate neutre

    200 000

     

    À l'exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 1207

    Copolymère de méthacrylate anionique

    100 000

     

    À l'exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 1208

    Copolymère d'acétate de vinyle et de polyvinylpyrrolidone

    100 000

     

    À l'exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 1209

    Copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol

    100 000

     

    À l'exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

     

    E 1505

    Citrate de triéthyle

    3 500

     

    Uniquement compléments alimentaires en gélules et en comprimés.

     

    E 1521

    Polyéthylèneglycol

    10 000

     

    Uniquement compléments alimentaires en gélules et en comprimés.»

    c)

    l'entrée relative à la sous-catégorie de denrées alimentaires 17.2 est modifiée comme suit:

    i)

    l'intitulé est remplacé par le texte suivant:

    «17.2

    Compléments alimentaires sous forme liquide, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge»

    ii)

    toutes les entrées qui figurent dans cette sous-catégorie sont remplacées par les mentions suivantes, insérées dans l'ordre numérique:

     

    «Groupe I

    Additifs

     

     

     

     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     

     

     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     

    Applicable: jusqu'au 31 juillet 2014

     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

    (69)

    Applicable: à partir du 1er août 2014

    Uniquement compléments alimentaires en sirop.

     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    100

     

     

     

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

     

     

    E 104

    Jaune de quinoléine

    10

    (61)

    Applicable: du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

     

    E 104

    Jaune de quinoléine

    10

    (61)(69)

    Applicable: à partir du 1er août 2014

     

    E 110

    Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

    10

    (61)

    Applicable: du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

     

    E 110

    Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

    10

    (61)(69)

    Applicable: à partir du 1er août 2014

     

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    10

    (61)

    Applicable: du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

     

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    10

    (61)(69)

    Applicable: à partir du 1er août 2014

     

    E 160d

    Lycopène

    30

     

     

     

    E 200-213

    Acide sorbique – sorbates; Acide benzoïque – benzoates

    2 000

    (1) (2)

    À l'exception des compléments alimentaires en sirop.

     

    E 310-321

    Gallate de propyle, BHQT, BHA et BHT

    400

    (1)

     

     

    E 338-452

    Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    quantum satis

     

     

     

    E 392

    Extraits de romarin

    400

    (46)

     

     

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    1 000

     

     

     

    E 416

    Gomme Karaya

    quantum satis

     

     

     

    E 426

    Hémicellulose de soja

    1 500

     

     

     

    E 432-436

    Polysorbates

    quantum satis

     

     

     

    E 473-474

    Sucroesters d'acides gras – sucroglycérides

    quantum satis

    (1)

     

     

    E 475

    Esters polyglycériques d'acides gras

    quantum satis

     

     

     

    E 491-495

    Esters de sorbitane

    quantum satis

    (1)

     

     

    E 551-559

    Dioxyde de silicium – silicates

    quantum satis

     

    Applicable: jusqu'au 31 janvier 2014

     

    E 551-553

    Dioxyde de silicium – silicates

    quantum satis

     

    Applicable: à partir du 1er février 2014

     

    E 950

    Acésulfame-K

    350

     

     

     

    E 950

    Acésulfame-K

    2 000

     

    Uniquement les compléments alimentaires en sirop.

     

    E 951

    Aspartame

    600

     

     

     

    E 951

    Aspartame

    5 500

     

    Uniquement les compléments alimentaires en sirop.

     

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    400

    (51)

     

     

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    1 250

    (51)

    Uniquement les compléments alimentaires en sirop.

     

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    80

    (52)

     

     

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    1 200

    (52)

    Uniquement les compléments alimentaires en sirop.

     

    E 955

    Sucralose

    240

     

     

     

    E 955

    Sucralose

    2 400

     

    Uniquement les compléments alimentaires en sirop.

     

    E 957

    Thaumatine

    400

     

    Uniquement les compléments alimentaires en sirop.

     

    E 959

    Néohespéridine DC

    50

     

     

     

    E 959

    Néohespéridine DC

    400

     

    Uniquement les compléments alimentaires en sirop.

     

    E 960

    Glycosides de stéviol

    200

    (60)

     

     

    E 960

    Glycosides de stéviol

    1 800

    (60)

    Uniquement les compléments alimentaires en sirop.

     

    E 961

    Néotame

    20

     

     

     

    E 961

    Néotame

    185

     

    Uniquement les compléments alimentaires en sirop.

     

    E 961

    Néotame

    2

     

    Uniquement comme exhausteur de goût, à l'exception des compléments alimentaires en sirop.

     

    E 961

    Néotame

    2

     

    Uniquement compléments alimentaires en sirop à base de vitamines et/ou minéraux, en tant qu'exhausteur de goût.

     

    E 962

    Sel d'aspartame-acésulfame

    350

    (11)a (49) (50)

     

     

    E 962

    Sel d'aspartame-acésulfame

    2 000

    (11)a (49) (50)

    Uniquement les compléments alimentaires en sirop.

     

    E 969

    Advantame

    6

     

     

     

    E 969

    Advantame

    55

     

    Uniquement les compléments alimentaires en sirop.»


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