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Document 32018R1291

    Règlement délégué (UE) 2018/1291 de la Commission du 16 mai 2018 modifiant le règlement délégué (UE) n° 1042/2014 complétant le règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la désignation et les responsabilités en matière de gestion et de contrôle des autorités responsables ainsi que le statut et les obligations des autorités d'audit

    C/2018/2857

    JO L 241 du 26.9.2018, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1291/oj

    26.9.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 241/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1291 DE LA COMMISSION

    du 16 mai 2018

    modifiant le règlement délégué (UE) no 1042/2014 complétant le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la désignation et les responsabilités en matière de gestion et de contrôle des autorités responsables ainsi que le statut et les obligations des autorités d'audit

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (1), et notamment son article 26, paragraphe 4, et son article 29, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de préciser qu'une autorité déléguée peut également intervenir en qualité de maître d'œuvre. Dans ce cas, l'autorité d'audit fonctionne indépendamment de l'autorité déléguée, y compris lorsque cette dernière intervient en qualité de maître d'œuvre.

    (2)

    Les premiers exercices d'apurement des comptes effectués en application de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/378 de la Commission (2) ont mis en évidence la nécessité de préciser le champ d'application des audits des systèmes réalisés par l'autorité d'audit et d'aligner le présent règlement sur les exigences clés fixées à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/378. En précisant le champ d'application des audits des systèmes, il convient d'établir les principaux types de défaillances et de déterminer le niveau correspondant des corrections financières nécessitées par les défaillances du système et devant être appliqué de manière cohérente et comparable par les États membres.

    (3)

    Afin de mettre le règlement délégué (UE) no 1042/2014 de la Commission (3) en conformité avec l'article 29 du règlement (UE) no 514/2014 et avec l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4), il y a lieu de mentionner l'obligation incombant à l'autorité d'audit d'effectuer des audits des dépenses.

    (4)

    Aux fins des audits des dépenses, il est nécessaire de préciser que la population auditable devrait inclure les données financières représentant les paiements effectués par l'autorité responsable sur toute la durée d'un exercice financier, ainsi que, pour le Fonds «Asile, migration et intégration», le nombre des personnes relocalisées, réinstallées, transférées ou admises légalement.

    (5)

    Afin de veiller à ce que les audits des dépenses aient un champ d'application et une efficacité adéquats et à ce qu'ils soient effectués selon les mêmes normes par toutes les autorités d'audit, il y a lieu de fixer les exigences minimales en matière d'échantillonnage qu'une autorité d'audit doit respecter pour établir ou approuver la méthode d'échantillonnage.

    (6)

    Conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 514/2014, aux fins de la communication des résultats des audits à la Commission, il y a lieu de présenter le modèle de rapport annuel de contrôle, qui définit les informations et données d'audit à fournir pour chaque exercice à l'appui des avis de l'autorité d'audit soumis avec les comptes. Ce rapport annuel de contrôle doit être envoyé à la Commission via le système d'échange électronique de données visé à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission (5) («SFC2014») et, en particulier, via le module destiné aux contrôleurs nationaux et aux services d'audit de la Commission,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement délégué (UE) no 1042/2014 est modifié comme suit:

    1)

    à l'article 5, paragraphe 1, le second alinéa suivant est ajouté:

    «Lorsque l'autorité responsable l'y autorise, l'autorité déléguée peut intervenir en qualité de maître d'œuvre au sens de l'article 8.»;

    2)

    l'article 5, paragraphe 2, point b), est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    la ou les tâches confiées à l'autorité déléguée, y compris, le cas échéant, les projets pour lesquels l'autorité déléguée peut intervenir en qualité de maître d'œuvre au sens de l'article 8.»;

    3)

    l'article 14 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 14

    Audits

    1.   Pour rédiger l'avis visé à l'article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (*1), l'autorité d'audit effectue des audits des systèmes, des audits des dépenses et des audits des comptes.

    2.   Les audits des systèmes vérifient si le système de gestion et de contrôle de l'autorité responsable a fonctionné efficacement de manière à donner une assurance raisonnable que les données financières incluses dans la demande de paiement du solde annuel présentée à la Commission conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 514/2014 sont légales et régulières.

    Sur la base de ces audits des systèmes, l'autorité d'audit vérifie la conformité aux exigences clés énoncées à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/378 de la Commission (*2) et si l'autorité responsable continue de satisfaire aux critères de désignation énoncés à l'annexe I du présent règlement.

    3.   Les audits des dépenses sont effectués pour chaque exercice financier sur un échantillon approprié établi à partir des données financières considérées comme éligibles par l'autorité responsable (ci-après le “projet de comptes”) après l'achèvement de tous ses contrôles visés à l'article 27 du règlement (UE) no 514/2014 et au règlement d'exécution (UE) 2015/840 de la Commission (*3).

    Les données financières comprennent tous les types de paiements effectués par l'autorité responsable au cours d'un exercice tel que défini à l'article 38 du règlement (UE) no 514/2014, y compris les avances, les paiements intermédiaires, les paiements finaux et les paiements relatifs à l'assistance technique et au soutien opérationnel. Les données financières comprennent également, pour le Fonds “Asile, migration et intégration”, le nombre des personnes relocalisées, réinstallées, transférées ou admises légalement.

    Les audits des dépenses:

    sont effectués sur la base des pièces justificatives qui composent la piste d'audit et ils ont pour objet de vérifier la légalité et la régularité des données financières dans le projet de comptes,

    selon le cas, incluent la vérification sur place des dépenses encourues par les bénéficiaires, y compris mutatis mutandis pour les paiements effectués au titre de l'assistance technique et du soutien opérationnel,

    selon le cas, incluent la vérification du respect des exigences fixées pour les personnes relocalisées conformément aux décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 du Conseil, réinstallées conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 516/2014, transférées conformément à l'article 18 du règlement (UE) no 516/2014 ou légalement admises conformément à la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, pour lesquelles une somme forfaitaire est demandée,

    vérifient l'exactitude et l'exhaustivité des paiements effectués en faveur des bénéficiaires et enregistrés par l'autorité responsable dans son système comptable, et le rapprochement de la piste d'audit à tous les niveaux.

    Lorsque l'autorité d'audit constate un taux d'erreur dans le projet de comptes qui est significatif ou lorsque les problèmes détectés semblent être de nature systémique et peuvent par conséquent présenter un risque pour d'autres paiements financés par le programme national, elle veille à ce qu'un examen plus approfondi soit réalisé, incluant si nécessaire des contrôles additionnels, afin de déterminer l'ampleur desdits problèmes. Le seuil de signification maximal est de 2 % de la contribution de l'Union dans les données financières figurant dans le “projet de comptes”.

    L'autorité d'audit recommande les mesures correctives nécessaires à l'autorité responsable, y compris, le cas échéant, des corrections financières forfaitaires conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/378 de la Commission. L'autorité d'audit communique les résultats des audits des dépenses ainsi que les recommandations et les mesures correctives correspondantes dans le rapport annuel de contrôle visé à l'article 14, paragraphe 8.

    4.   L'autorité d'audit établit la méthode de sélection de l'échantillon approprié (ci-après la “méthode d'échantillonnage”), conformément aux normes d'audit internationalement reconnues. La méthode d'échantillonnage permet à l'autorité d'audit d'estimer le taux d'erreur total dans le “projet de comptes” pour l'exercice considéré.

    L'autorité d'audit consigne, dans le rapport annuel de contrôle visé à l'article 14, paragraphe 8, le jugement professionnel qu'elle a exercé pour établir la méthode d'échantillonnage statistique ou non statistique et les paramètres d'échantillonnage applicables. L'autorité d'audit conserve une trace de la méthode d'échantillonnage appliquée couvrant les phases de planification, de sélection, d'essai et d'évaluation, afin de démontrer le caractère approprié de la méthode d'échantillonnage retenue.

    Lorsque des méthodes d'échantillonnage statistique ne peuvent être appliquées, une méthode d'échantillonnage non statistique peut être appliquée, sur la base du jugement professionnel de l'autorité d'audit. Toute méthode d'échantillonnage non statistique prévoit une sélection aléatoire des éléments de l'échantillon et couvre au moins 10 % de la valeur des données financières figurant dans le “projet de comptes”.

    La méthode d'échantillonnage retenue et la taille de l'échantillon permettent à l'autorité d'audit de tirer des conclusions sur la population totale dont est tiré l'échantillon.

    À cet effet et s'il y a lieu, l'autorité d'audit peut stratifier les données financières en les divisant en strates, c'est-à-dire en groupes d'unités d'échantillonnage présentant des caractéristiques similaires.

    Lorsque l'échantillon d'audit comprend des paiements intermédiaires et/ou des paiements finaux apurant des avances déclarées dans les comptes d'exercices précédents, ces avances relèvent du champ de l'audit des dépenses.

    Toutefois, pour compléter le tableau de la rubrique 10.2 intitulée “Résultats des audits des dépenses” dans le rapport annuel de contrôle visé à l'article 14, paragraphe 8, les taux d'erreur et la couverture des audits sont calculés sur la seule base de l'échantillon d'audit tiré des données financières qui figurent dans le “projet de comptes” de l'exercice en cours.

    5.   Les audits des comptes sont effectués afin de fournir une assurance raisonnable que les comptes annuels offrent une image fidèle des données financières déclarées dans la demande de paiement du solde annuel (ci-après les “comptes définitifs”) soumise à la Commission par l'autorité responsable conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 514/2014.

    Afin de déterminer si les comptes définitifs offrent une image fidèle de la réalité, l'autorité d'audit vérifie que toutes les données financières et les contributions publiques reçues et inscrites aux comptes préparés par l'autorité responsable pour l'exercice sont correctement enregistrées dans le système comptable et correspondent aux pièces comptables justificatives conservées par l'autorité responsable. Sur la base de ces comptes, l'autorité d'audit vérifie notamment que:

    a)

    le montant total des données financières déclarées dans la demande de paiement du solde annuel présentée à la Commission correspond au montant inscrit dans le système comptable de l'autorité responsable et, en cas de différences, que des explications adéquates ont été consignées pour les montants de rapprochement;

    b)

    les montants retirés et recouvrés, les montants à recouvrer et les montants irrécouvrables au terme de l'exercice correspondent aux montants inscrits dans le système comptable de l'autorité responsable et sont étayés par des décisions documentées de l'autorité responsable;

    c)

    l'autorité responsable a effectué les contrôles administratifs et financiers ainsi que les contrôles opérationnels sur place conformément à l'article 27 du règlement (UE) no 514/2014 et au règlement d'exécution (UE) 2015/840 de la Commission.

    Les vérifications visées aux points a), b) et c) peuvent être réalisées sur la base d'échantillons.

    Sur la base du taux d'erreur total déterminé par les audits des dépenses et les résultats de l'audit des comptes, l'autorité d'audit calcule le taux d'erreur résiduel pour rédiger l'avis visé à l'article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Le calcul du taux d'erreur résiduel est consigné dans le rapport annuel de contrôle visé au paragraphe 8.

    6.   Si les constatations de l'autorité d'audit, au terme de l'ensemble de son travail d'audit, font apparaître des défaillances significatives dans le fonctionnement effectif des systèmes de gestion et de contrôle de l'autorité responsable, l'autorité d'audit:

    a)

    évalue l'impact financier de ces défaillances conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/378 de la Commission;

    b)

    adresse des recommandations appropriées à l'autorité responsable pour qu'elle prenne des mesures préventives et correctives;

    c)

    surveille la mise en œuvre par l'autorité responsable des mesures visées au point b) ci-dessus et s'assure qu'un plan d'action visant à rétablir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle est en place.

    7.   En vertu de l'article 3, paragraphe 2, l'autorité d'audit communique ses constatations à l'autorité de désignation, et indique notamment si, de son point de vue, l'autorité responsable continue de remplir les critères de désignation.

    8.   L'autorité d'audit s'assure que toutes les informations relatives à ses activités d'audit visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont dûment communiquées à la Commission européenne. À cette fin, l'autorité d'audit établit un rapport annuel de contrôle exposant les principales constatations tirées de son travail d'audit. Le rapport annuel de contrôle est établi conformément au modèle figurant à l'annexe du présent règlement et est envoyé à la Commission via le système d'échange électronique de données visé à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission. Le rapport annuel de contrôle est envoyé à la Commission au plus tard 3 jours ouvrables après que l'autorité responsable a soumis la demande de paiement du solde annuel à la Commission conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 514/2014.

    (*1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1."

    (*2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/378 de la Commission du 2 mars 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure d'apurement annuel des comptes et la mise en œuvre de la procédure d'apurement de conformité (JO L 64 du 7.3.2015, p. 30)."

    (*3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/840 de la Commission du 29 mai 2015 concernant les contrôles effectués par les autorités responsables conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds “Asile, migration et intégration” et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (JO L 134 du 30.5.2015, p. 1).»;"

    4)

    une nouvelle annexe II est ajoutée au présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le 16 mai 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 112.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/378 de la Commission du 2 mars 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure d'apurement annuel des comptes et la mise en œuvre de la procédure d'apurement de conformité (JO L 64 du 7.3.2015, p. 30).

    (3)  Règlement délégué (UE) no 1042/2014 de la Commission du 25 juillet 2014 complétant le règlement (UE) no 514/2014 en ce qui concerne la désignation et les responsabilités en matière de gestion et de contrôle des autorités responsables ainsi que le statut et les obligations des autorités d'audit (JO L 289 du 3.10.2014, p. 3).

    (4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    (5)  Règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 établissant les modèles pour les programmes nationaux ainsi que les conditions et les modalités du système d'échange électronique de données entre la Commission et les États membres, conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (JO L 219 du 25.7.2014, p. 22).


    ANNEXE

    «

    ANNEXE II

    Modèle de rapport annuel de contrôle

    Rapport annuel de contrôle [FONDS]

    1.   INTRODUCTION

    La présente section comprend les informations suivantes:

    1.1.

    Identification de l'autorité d'audit et des autres organismes ayant pris part à l'élaboration du rapport.

    1.2.

    Période de référence [soit l'exercice financier (1)].

    2.   RESPECT DES CRITÈRES DE DÉSIGNATION ET MODIFICATIONS SIGNIFICATIVES DU/DES SYSTÈME(S) DE GESTION ET DE CONTRÔLE (le cas échéant)

    La présente section comprend les informations suivantes:

    2.1.

    Détails concernant toute modification significative des systèmes de gestion et de contrôle liée aux responsabilités des autorités compétentes (y compris, le cas échéant, toute délégation de fonctions), la date de prise d'effet de cette modification et l'incidence de celle-ci sur le travail d'audit.

    2.2.

    Sur la base du travail d'audit réalisé par l'autorité d'audit, confirmation du fait que le système de gestion et de contrôle satisfait toujours aux critères de désignation définis à l'article 2 et à l'annexe I du règlement délégué (UE) no 1042/2014 de la Commission.

    2.3.

    Informations concernant les communications adressées à l'autorité de désignation concernant le respect, par l'autorité responsable, des critères de désignation énoncés à l'article 2, paragraphe 2, et à l'annexe I du règlement délégué (UE) no 1042/2014 de la Commission.

    3.   MODIFICATIONS DE LA STRATÉGIE D'AUDIT

    La présente section comprend les informations suivantes:

    3.1.

    Détails concernant toute modification apportée à la stratégie d'audit et explication des motifs de cette modification, en particulier détails concernant toute modification de la méthode d'échantillonnage utilisée pour les audits des dépenses (voir la section 5 ci-dessous).

    4.   AUDITS DES SYSTÈMES

    La présente section comprend les informations suivantes:

    4.1.

    Détails concernant les organismes qui ont effectué les audits des systèmes, afin de vérifier si les systèmes de gestion et de contrôle du fonds ont fonctionné correctement [comme prévu à l'article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1042/2014 de la Commission].

    4.2.

    En ce qui concerne le tableau de la rubrique 10.1 intitulée “Résultats des audits des systèmes”, annexé au rapport annuel de contrôle, description des principales constatations et conclusions tirées des audits des systèmes concernant les exigences clés.

    4.3.

    Indication du caractère systémique des problèmes constatés, quantification des données financières irrégulières et description des mesures correctives applicables pour remédier à ces erreurs systémiques, y compris les éventuelles corrections financières correspondantes appliquées conformément à l'article 46 du règlement (UE) no 514/2014 et au règlement d'exécution (UE) 2015/378.

    4.4.

    Informations sur le suivi des recommandations d'audit découlant des audits des systèmes effectués lors d'exercices précédents.

    5.   AUDITS DES DÉPENSES

    La présente section comprend les informations suivantes:

    5.1.

    Détails concernant les organismes qui ont effectué les audits des dépenses [comme prévu à l'article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) no 1042/2014 de la Commission].

    5.2.

    Description de la méthode d'échantillonnage appliquée, en précisant les paramètres d'échantillonnage (2) utilisés ainsi que les calculs et le jugement professionnel sous-jacents appliqués à la sélection de l'échantillon (3), calcul du taux d'erreur total (y compris la stratification, s'il y a lieu) et informations sur la conformité de la méthode avec la stratégie d'audit. Si une stratification est appliquée, les paramètres des strates doivent être décrits.

    5.3.

    Analyse des principaux résultats des audits de dépenses, décrivant le nombre d'éléments de l'échantillon audités, les montants respectifs et le type de données financières auditées, la nature (4) et le type (5) des erreurs décelées et les mesures correctives applicables proposées par l'autorité d'audit (y compris les mesures visant à éviter des erreurs similaires à l'avenir, les corrections financières appliquées aux différentes irrégularités constatées, ainsi que toute correction financière, extrapolée ou forfaitaire, applicable (6)). Si une stratification est appliquée, des informations complémentaires par strate doivent être fournies dans la présente section et synthétisées dans le tableau de la rubrique 10.2 intitulée “Résultats des audits des dépenses”, annexé au rapport annuel de contrôle.

    5.4.

    Si l'échantillon d'audit comprend des paiements intermédiaires et/ou des paiements finaux apurant des avances déclarées dans les comptes d'exercices précédents, le montant des avances relevant du champ des audits des dépenses, les erreurs décelées et les corrections financières applicables en rapport avec ces avances doivent figurer dans le tableau de la rubrique 10.3 intitulée “Résultats des audits d'autres dépenses”, annexé au rapport annuel de contrôle.

    5.5.

    Explications sur la manière dont les taux d'erreur présentés dans le tableau de la rubrique 10.2 sont calculés et, s'il y a lieu, informations sur les audits d'autres dépenses présentés dans le tableau de la rubrique 10.3.

    5.6.

    Informations concernant le caractère systémique des irrégularités décelées par les audits des dépenses et, par conséquent, sur le risque qu'elles présentent pour d'autres paiements, y compris la quantification de leur incidence sur la population et les éventuelles corrections financières correspondantes.

    5.7.

    Informations sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives par l'autorité responsable, y compris des corrections financières proposées par l'autorité d'audit à la suite des audits des dépenses, avant la présentation des “comptes définitifs” à la Commission. Tout écart éventuel entre les corrections proposées par l'autorité d'audit et les corrections appliquées par l'autorité responsable devrait être indiqué.

    5.8.

    Informations sur le suivi des audits des dépenses effectués lors d'exercices précédents, en particulier concernant les déficiences à caractère systémique.

    6.   AUDITS DES COMPTES

    La présente section comprend les informations suivantes:

    6.1.

    Détails concernant les organismes qui ont effectué les audits des comptes [comme prévu à l'article 14, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1042/2014 de la Commission].

    6.2.

    Description de l'approche d'audit utilisée pour vérifier les données financières figurant dans les comptes qui accompagnent la demande de paiement du solde annuel présentée par l'autorité responsable, définie à l'article 14, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1042/2014 de la Commission. Cette description devrait mentionner les travaux d'audit, effectués dans le cadre des audits des systèmes (décrits en détail à la section 4) et des audits des dépenses (décrits en détail à la section 5), qui présentent un intérêt pour l'assurance requise concernant les comptes.

    6.3.

    Conclusions tirées de l'audit des comptes quant à la fidélité de l'image rendue par les données financières figurant dans les comptes qui accompagnent la demande de paiement du solde annuel présentée par l'autorité responsable, ainsi que les corrections financières appliquées et prises en considération dans les comptes à la suite de ces audits.

    6.4.

    Indication de l'éventuel caractère systémique des irrégularités décelées, ainsi que des mesures correctives applicables prises.

    7.   COORDINATION ENTRE LES ORGANISMES D'AUDIT ET LE TRAVAIL DE SUPERVISION PAR L'AUTORITÉ D'AUDIT (le cas échéant)

    La présente section comprend les informations suivantes:

    7.1.

    Le cas échéant, description de la procédure de coordination entre l'autorité d'audit et d'autres organismes ayant réalisé des audits, prévue à l'article 13 du règlement délégué (UE) no 1042/2014 de la Commission.

    7.2.

    Description de la procédure de supervision et d'examen de la qualité appliquée par l'autorité d'audit au travail d'audit effectué par ces organismes.

    8.   AUTRES INFORMATIONS

    La présente section comprend les informations suivantes:

    8.1.

    Le cas échéant, informations sur la fraude déclarée et les cas de fraude présumée constatés dans le cadre des audits réalisés par l'autorité d'audit (y compris les cas signalés par d'autres organismes nationaux ou de l'Union et liés aux opérations auditées par l'autorité d'audit), ainsi que sur les mesures prises.

    8.2.

    Le cas échéant, événements intervenus après la transmission à l'autorité d'audit du “projet de comptes” pour l'exercice considéré et avant la communication du rapport annuel de contrôle à la Commission, susceptibles de présenter un intérêt pour l'avis émis par l'autorité d'audit. En particulier, tout écart entre les données financières présentées par l'autorité responsable dans le “projet de comptes” (c'est-à-dire la population dont l'échantillon d'audit a été tiré (7)) et les comptes définitifs transmis à la Commission devrait être indiqué et expliqué.

    9.   NIVEAU GLOBAL D'ASSURANCE

    9.1.

    Indication du niveau global d'assurance concernant le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle (8), et explication de la manière dont ce niveau est obtenu en combinant les résultats des audits des systèmes et des audits des dépenses et des comptes. Le cas échéant, l'autorité d'audit tient également compte des résultats du travail d'audit réalisé par d'autres organismes d'audit nationaux ou de l'Union susceptible d'avoir une incidence sur les données financières communiquées pour l'exercice considéré.

    9.2.

    Évaluation des éventuelles mesures d'atténuation et correctives mises en œuvre par l'autorité responsable, telles que les corrections financières, et indication de la nécessité de prendre des mesures correctives supplémentaires, d'un point de vue tant systémique que financier.

    10.   ANNEXES DU RAPPORT ANNUEL DE CONTRÔLE

    10.1.

    Résultats des audits des systèmes (modèle défini ci-après)

    10.2.

    Résultats des audits des dépenses (modèle défini ci-après)

    10.3.

    Résultats des audits d'autres dépenses (s'il y a lieu)

    10.1.

    Résultats des audits des systèmes

    Entité auditée (par exemple, autorité responsable, autorité déléguée, etc.)

    Intitulé de l'audit

    Date du rapport d'audit final

    Exigences clés (le cas échéant)

    [conformément à l'annexe I, tableau 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/378 de la Commission]

     

     

    EC 1

    EC 2

    EC 3

    EC 4

    EC 5

    EC 6

    EC 7

    EC 8

    EC 9

    Évaluation globale (catégorie 1, 2, 3 ou 4) [conformément à l'annexe I, tableau 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/378 de la Commission]

    Remarques

     

     

     

     (9)

     (9)

     (9)

     (9)

     (9)

     (9)

     (9)

     (9)

     (9)

     

     

     

     

     

     (9)

     (9)

     (9)

     (9)

     (9)

     (9)

     (9)

     (9)

     (9)

     

     

    10.2.

    Résultats des audits des dépenses

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

     

    Fonds/type de paiement (1)

    Montant (en EUR) correspondant à la population ou à la sous-population relevant du projet de comptes, dont l'échantillon a été tiré (2)

    Échantillon d'audit (montant en EUR) (3)

    Échantillon d'audit (en % de la population) [D = C/B]

    Montant des erreurs décelées par l'autorité d'audit dans l'échantillon (en EUR) (4)

    Taux d'erreur (en %) dans l'échantillon

    [F = E/C] (4)

    Taux d'erreur total pour la population (5)

    Total des erreurs dans la population (montant en EUR)

    [H = G * B]

    Corrections financières

    (montant en EUR) appliquées par l'autorité responsable à la suite du taux d'erreur total (6)

    Taux d'erreur total résiduel (7)

    [J = (H – I)/B]

    Remarques

    Strates (s'il y a lieu) (1)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total (A)

    Total (B)

    Montant (en EUR)

    %

     

     

     

     

     

     

     

    10.3.

    Résultats des audits d'autres dépenses (8)

    K

    L

    M

    N

    O

     

    Description

    No de référence du Fonds/du projet/du paiement.

    Autres dépenses auditées (3)

    Montant des erreurs dans les autres dépenses auditées (4)

    Corrections financières appliquées par l'autorité responsable aux autres dépenses auditées (6)

    Remarques

    Dépenses liées aux paiements intermédiaires ou finaux inclus dans l'échantillon aléatoire/statistique

     

     

     

     

     

    Autres (à préciser)

     

     

     

     

     

    (1)

    Si les données financières — c'est-à-dire la population couverte par l'audit — sont divisées en différentes strates (par exemple, avances, paiements intermédiaires, paiements finaux ou autres), les informations doivent être fournies par strate le cas échéant. Une ligne pour chaque strate, les paramètres des strates devant être décrits dans la section 5 du rapport annuel de contrôle.

    (2)

    La colonne B indique la population auditable, c'est-à-dire le “projet de comptes” représentant tous les paiements effectués par l'autorité responsable durant de l'exercice en cours, dont l'échantillon a été tiré.

    (3)

    Si l'échantillon d'audit tiré de l'exercice en cours comprend des paiements intermédiaires et/ou des paiements finaux apurant des avances déclarées dans les comptes d'exercices précédents, ces avances relèvent du champ de l'audit des dépenses pour les paiements intermédiaires et/ou paiements finaux retenus dans l'échantillon.

    Toutefois, à des fins de rapport, seuls les paiements intermédiaires ou finaux retenus dans l'échantillon tiré du projet de comptes de l'exercice en cours doivent être indiqués dans le tableau de la rubrique 10.2 (colonne C) et pris en considération pour le calcul de la couverture d'audit pour l'exercice en cours (colonne D).

    Le “montant des avances” apurées par les paiements intermédiaires et/ou les paiements finaux et vérifiées dans le cadre des audits des dépenses doit être indiqué dans le tableau de la rubrique 10.3, à la colonne M. Voir également la note de bas de page no 8.

    (4)

    L'autorité d'audit signale les erreurs décelées dans l'échantillon (exprimées en montant et en pourcentage de l'échantillon) avant l'application, par l'autorité responsable, d'éventuelles corrections financières résultant du travail d'audit effectué par l'autorité d'audit.

    Seul le montant des erreurs liées aux paiements intermédiaires ou finaux audités provenant du projet de comptes de l'exercice en cours doit être pris en considération pour le calcul du montant des erreurs et du taux d'erreur à indiquer dans le tableau de la rubrique 10.2, aux colonnes E et F.

    Le montant des erreurs décelées ayant une incidence sur le “montant des avances” apurées devrait être indiqué dans le tableau de la rubrique 10.3, à la colonne N.

    (5)

    Le taux d'erreur total pour la population correspond à l'estimation faite par l'autorité d'audit du taux d'erreur total dans le “projet de comptes” pour l'exercice en cours. Le taux d'erreur total est calculé avant l'application d'éventuelles corrections financières par l'autorité responsable.

    L'autorité d'audit doit décrire la méthode utilisée pour estimer le taux d'erreur total ainsi que les calculs sous-jacents (y compris la stratification, s'il y a lieu) à la section 5 du rapport annuel de contrôle. En principe, le taux d'erreur total est la somme des erreurs aléatoires extrapolées et, le cas échéant, du montant total des erreurs systémiques dans la population et des éventuelles erreurs occasionnelles non corrigées, divisée par la population.

    (6)

    La colonne I indique les corrections financières appliquées par l'autorité responsable uniquement pour la population auditable, c'est-à-dire le “projet de comptes” pour l'exercice en cours, dont l'échantillon a été tiré.

    Les éventuelles corrections financières relatives au “montant des avances” apurées devraient être indiquées dans le tableau de la rubrique 10.3, à la colonne O.

    (7)

    La colonne J devrait indiquer le taux d'erreur résiduel dans les comptes après l'application des corrections financières par l'autorité responsable pour l'exercice en cours uniquement.

    Toute erreur non corrigée dans le “montant des avances” apurées devrait être exclue du calcul du taux d'erreur résiduel pour les comptes de l'exercice en cours.

    (8)

    Dans le tableau de la rubrique 10.3, l'autorité d'audit doit indiquer les résultats des éventuels audits effectués sur des éléments autres que les montants retenus dans l'échantillon qui sont mentionnés dans le tableau de la rubrique 10.2. Si l'autorité d'audit de procéder à des audits complémentaires (par exemple, des audits fondés sur les risques ou des audits des paiements négatifs ou nuls), les résultats de ceux-ci devraient également être présentés dans le tableau de la rubrique 10.3.
    »

    (1)  Tel que défini à l'article 38 du règlement (UE) no 514/2014.

    (2)  Les paramètres d'échantillonnage comprennent l'unité d'échantillonnage, la valeur et la taille de la population, la valeur et la taille de l'échantillon, la couverture d'audit (en EUR et pourcentage des éléments et montants couverts) et les critères d'échantillonnage. Pour l'échantillonnage statistique, le seuil de signification, le niveau de confiance et le taux d'erreur escompté et l'intervalle d'échantillonnage devraient également être indiqués.

    (3)  En cas d'échantillonnage non statistique, l'autorité d'audit devrait indiquer les mesures prises pour garantir le caractère aléatoire de l'échantillon (et sa représentativité) et disposer d'un échantillon d'une taille suffisante pour lui permettre d'estimer le taux d'erreur total pour la population et d'établir un avis d'audit valable.

    (4)  Par exemple: éligibilité, marchés publics, aides d'État.

    (5)  Erreurs aléatoires, systémiques ou occasionnelles.

    (6)  Des corrections financières forfaitaires et/ou extrapolées peuvent s'appliquer, par exemple si des erreurs systémiques sont décelées et/ou si le taux d'erreur total dans le projet de comptes est significatif.

    (7)  Colonne B du tableau de la rubrique 10.2.

    (8)  Le niveau global d'assurance doit correspondre à l'une des quatre catégories définies dans le règlement d'exécution (UE) 2017/646 de la Commission: catégorie 1 (Bon fonctionnement. Aucune amélioration n'est nécessaire, ou seules des améliorations mineures sont nécessaires), catégorie 2 (Fonctionnement correct. Une ou plusieurs améliorations sont nécessaires), catégorie 3 (Fonctionnement partiel. Des améliorations substantielles sont nécessaires) et catégorie 4 (Mauvais fonctionnement général).

    (9)  Catégorie 1, 2, 3 ou 4, conformément à l'annexe I, tableau 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/378 de la Commission


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