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Document 32018R0922

    Règlement d'exécution (UE) 2018/922 de la Commission du 28 juin 2018 portant dérogation au règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le lançon (Gymnammodytes cicerelus et G. semisquamatus) et les gobies (Aphia minuta et Crystalogobius linearis) dans certaines eaux territoriales de l'Espagne (Catalogne)

    C/2018/3977

    JO L 164 du 29.6.2018, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/922/oj

    29.6.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 164/39


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/922 DE LA COMMISSION

    du 28 juin 2018

    portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le lançon (Gymnammodytes cicerelus et G. semisquamatus) et les gobies (Aphia minuta et Crystalogobius linearis) dans certaines eaux territoriales de l'Espagne (Catalogne)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

    (2)

    À la demande d'un État membre, la Commission peut consentir à ce qu'il soit dérogé à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.

    (3)

    Une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement a été accordée jusqu'au 8 mai 2017 par le règlement d'exécution (UE) no 464/2014 de la Commission (2).

    (4)

    Le 6 novembre 2017, la Commission a reçu de l'Espagne une demande de dérogation à l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement.

    (5)

    L'Espagne a fourni des données scientifiques et techniques actualisées justifiant une telle dérogation.

    (6)

    Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué en janvier 2018 la demande de dérogation présentée par l'Espagne accompagnée du rapport de mise en œuvre du plan de gestion y afférent (3).

    (7)

    Le CSTEP a noté que le plan de gestion est guidé par les principes de bonne gouvernance, y compris la prise de décision fondée sur les meilleures preuves scientifiques disponibles, la plus grande participation possible des parties prenantes et une perspective à long terme. En outre, le CSTEP a noté que l'Espagne a proposé de nouvelles études visant à trouver des moyens de réduire les rejets et a fixé des restrictions sévères de l'effort de pêche, notamment en périodes de disponibilité réduite des ressources.

    (8)

    La dérogation demandée par l'Espagne remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

    (9)

    Il existe des contraintes géographiques spécifiques, du fait de l'étendue limitée du plateau continental et de la distribution géographique des espèces ciblées, qui restreignent les zones de pêche.

    (10)

    La pêcherie n'a pas d'incidence notable sur l'environnement marin et elle est très sélective, étant donné que les sennes sont tirées dans la colonne d'eau sans entrer en contact avec le fond marin; en effet, les débris qui seraient ainsi collectés endommageraient les espèces cibles et rendraient la sélection des espèces pêchées pratiquement impossible en raison de la très petite taille des individus.

    (11)

    La dérogation demandée par l'Espagne ne concerne qu'un nombre limité de 26 navires.

    (12)

    Les activités de pêche ne peuvent être effectuées avec d'autres engins puisqu'il n'existe pas d'autres engins réglementaires qui, du fait de leur structure, de leurs caractéristiques techniques et du type de maillage utilisé, puissent capturer les espèces ciblées.

    (13)

    Le plan de gestion garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'effort de pêche étant donné que les autorisations ne sont délivrées qu'aux 26 navires déterminés, et qu'un plafond maximal a été fixé pour l'effort de pêche.

    (14)

    La demande concerne des navires enregistrés dans le recensement maritime géré par la Communauté autonome de Catalogne, utilisés dans la pêcherie depuis plus de cinq ans et opérant dans le cadre du plan de gestion adopté par l'Espagne le 27 mars 2014 (4) et prolongé le 26 avril 2018 (5) jusqu'au 31 décembre 2021.

    (15)

    Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

    (16)

    Les activités de pêche concernées répondent aux exigences énoncées à l'article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, le plan de gestion connexe interdisant de manière explicite la pêche au-dessus d'habitats protégés.

    (17)

    Les exigences prévues à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne sont pas applicables puisqu'elles concernent les chalutiers.

    (18)

    En ce qui concerne l'exigence énoncée à l'article 9, paragraphe 3, qui définit le maillage minimal, la Commission observe qu'étant donné que les activités de pêche concernées sont très sélectives, ont un effet négligeable sur l'environnement marin et ne sont pas effectuées au-dessus d'habitats protégés, l'Espagne a autorisé une dérogation à ces dispositions dans son plan de gestion conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006.

    (19)

    Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d'enregistrement des données établies à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (6).

    (20)

    Les activités de pêche concernées n'entravent pas les activités des navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou des engins traînants similaires.

    (21)

    L'utilisation des sennes de bateau est réglementée par le plan de gestion espagnol afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 sont minimales.

    (22)

    La pêche au moyen de sennes de bateau ne cible pas les céphalopodes.

    (23)

    Le plan de gestion espagnol inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.

    (24)

    Il convient dès lors d'accorder la prolongation de la dérogation demandée.

    (25)

    Il convient que l'Espagne fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion espagnol.

    (26)

    Il convient de limiter la durée de la dérogation afin de permettre l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport présenté à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré.

    (27)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dérogation

    L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas, dans les eaux territoriales de l'Espagne adjacentes à la côte de la région catalane, à la pêche du lançon (Gymnammodytes cicerelus et G. semisquamatus) et des gobies (Aphia minuta et Crystalogobius linearis) au moyen de sennes de bateau utilisées par des navires:

    a)

    enregistrés dans le recensement maritime géré par la Communauté autonome de Catalogne;

    b)

    utilisés dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans; ainsi que

    c)

    pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée et qui opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par l'Espagne conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

    Article 2

    Rapports

    L'Espagne communique à la Commission, dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport établi conformément au plan de surveillance adopté dans le cadre du plan de gestion visé à l'article 1er, point c).

    Article 3

    Entrée en vigueur et durée d'application

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable jusqu'au 2 juillet 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 juin 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 409 du 30.12.2006, p. 11.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 464/2014 de la Commission du 6 mai 2014 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le lançon (Gymnammodytes cicerelus et G. semisquamatus) et les gobies (Aphia minuta et Crystalogobius linearis) dans certaines eaux territoriales de l'Espagne (Catalogne) (JO L 134 du 7.5.2014, p. 37).

    (3)  Rapport du CSTEP (CSTEP-18-01): https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/management-plans

    (4)  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya no 6591 du 27.3.2014, p. 1.

    (5)  Orden APM/445/2018, de 26 de abril, por la que se prorroga la vigencia del Plan de gestión de la sonsera en el litoral catalán aprobado por la Orden AAM/87/2014, de 20 de marzo. Boletin Oficial del Estado, Num. 107, sec. III, pagina 47609, 03.05.2018.

    (6)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


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