Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0916

    Règlement d'exécution (UE) 2018/916 de la Commission du 27 juin 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 181/2014 en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux contrôles, aux notifications et aux rapports annuels ainsi qu'aux modifications du programme en faveur des îles mineures de la mer Égée

    C/2018/3973

    JO L 163 du 28.6.2018, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/916/oj

    28.6.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 163/6


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/916 DE LA COMMISSION

    du 27 juin 2018

    modifiant le règlement d'exécution (UE) no 181/2014 en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux contrôles, aux notifications et aux rapports annuels ainsi qu'aux modifications du programme en faveur des îles mineures de la mer Égée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, son article 7, deuxième alinéa, son article 11, paragraphe 3, et son article 13, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 de la Commission (2) a montré que certaines dispositions relatives aux contrôles, aux notifications et aux rapports annuels doivent être clarifiées et simplifiées.

    (2)

    L'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 établit les dispositions régissant les certificats d'aide et les paiements relatifs aux produits livrés à partir du territoire de l'Union. L'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission (3) dispose que l'utilisation du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques («numéro EORI») est obligatoire pour les certificats d'importation. Il y a lieu de prévoir la même obligation pour les certificats d'aide couverts par l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014.

    (3)

    L'article 13 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 énonce les règles relatives aux contrôles administratifs et physiques à l'introduction, à l'exportation et à l'expédition des produits agricoles. Il convient de distinguer les contrôles physiques à l'introduction des contrôles physiques à l'exportation et à l'expédition. Le libellé de cet article devrait explicitement prévoir l'obligation de sonder un échantillon représentatif lors des contrôles des opérations d'exportation et d'expédition prévues à la section 3 dudit règlement.

    (4)

    L'article 20 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 fixe les principes généraux pour le contrôle des demandes d'aide au titre des mesures de soutien des produits agricoles locaux. Compte tenu de l'hétérogénéité et des niveaux de complexité différents des actions comprises dans les mesures, et afin de garantir que tous les domaines de dépenses sont couverts et représentés dans l'échantillonnage, il est nécessaire de préciser que les autorités compétentes doivent effectuer des contrôles sur place au niveau de chaque action, par sondage sur au moins 5 % des demandes d'aide. L'échantillon devrait aussi représenter 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide pour chaque action.

    (5)

    L'article 22 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 énonce les règles de sélection des demandeurs d'aide devant faire l'objet d'un contrôle sur place. Étant donné que, dans les îles mineures de la mer Égée, le nombre de candidats peut être faible, la Grèce devrait avoir la possibilité de ne sélectionner qu'un seul candidat.

    (6)

    L'article 30, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 exige que certaines données concernant le bilan du régime spécifique d'approvisionnement soient notifiées à la fin de chaque trimestre de l'année. Cette périodicité est lourde et une seule notification par an est considérée comme suffisante.

    (7)

    L'article 31 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 énumère les éléments qui doivent figurer dans le rapport annuel sur la mise en œuvre des mesures. Dans son rapport du 15 décembre 2016 (4), la Commission a conclu que le contenu du rapport annuel devait être clarifié et simplifié afin de faciliter le processus de déclaration. Il y a donc lieu de modifier les obligations en matière de déclaration et d'établir une nouvelle structure du rapport annuel, dont la description détaillée devrait être spécifiée dans une nouvelle annexe du règlement d'exécution (UE) no 181/2014.

    (8)

    L'article 32 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 définit les procédures de modification du programme. Compte tenu de l'expérience acquise dans le cadre de son application, ces procédures doivent être simplifiées afin de garantir une adaptation plus souple et plus aisée aux conditions réelles liées au régime d'approvisionnement et aux conditions agricoles locales. Par conséquent, il convient de prévoir que les modifications relevant de l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement soient présentées en même temps, le 31 juillet au plus tard.

    (9)

    D'une manière générale, les modifications du programme ne nécessitent pas d'approbation formelle par la Commission. Il y a lieu de réviser le libellé de l'article 32, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 afin d'exprimer ce principe de manière plus explicite.

    (10)

    Toutefois, les modifications «majeures» du programme visées à l'article 32, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 nécessitent l'approbation formelle par la Commission. Sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de cette procédure, il est nécessaire d'étendre le délai d'approbation à cinq mois à compter de la notification de la modification. En outre, afin de simplifier la procédure, l'approbation formelle par la Commission devrait être limitée au premier cas de figure actuellement couvert par cette disposition.

    (11)

    L'article 32, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 concerne les modifications «mineures». Afin de faciliter la procédure d'ajustement financier dans l'État membre, le délai de notification des ajustements allant jusqu'à 20 % de la dotation financière devrait être reporté au 31 mai.

    (12)

    Enfin, la définition de la notion de «mesure» à l'article 32, paragraphe 5, point a), du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 devrait être simplifiée.

    (13)

    Plusieurs règlements de la Commission ont été abrogés et remplacés par des règlements délégués et des règlements d'exécution. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il y convient d'actualiser les références à ces règlements. En particulier, en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation, les références au règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (5) devraient être remplacées par des références au règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission (6) et au règlement d'exécution (UE) 2016/1239.

    (14)

    En ce qui concerne les notifications à la Commission, les références au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (7) devraient être remplacées par des références au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (8) et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (9).

    (15)

    En ce qui concerne les règles fondées sur le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), les références au règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission (11) devraient être remplacées par des références au règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission (12) et au règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (13).

    (16)

    Il convient, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 181/2014 en conséquence.

    (17)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement d'exécution (UE) no 181/2014 est modifié comme suit.

    (1)

    à l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le certificat d'aide est établi sur le modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission (*1).

    L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission (*2) et les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.

    La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.

    (*1)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44)."

    (*2)  Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1).»;"

    (2)

    à l'article 10, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La notification visée au présent article est effectuée conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (*3) et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (*4).

    (*3)  Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100)."

    (*4)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).»;"

    (3)

    à l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les contrôles physiques à l'introduction de produits agricoles qui sont effectués dans les îles mineures de la mer Égée portent sur un échantillon représentatif correspondant au moins à 5 % des certificats présentés conformément à l'article 7.

    Les contrôles physiques effectués dans les îles mineures de la mer Égée sur les exportations ou les expéditions visées à la section 3 portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des opérations, sur la base des profils de risques établis par la Grèce.

    Le règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission (*5) s'applique mutatis mutandis aux mêmes contrôles physiques.

    En outre, dans des situations particulières, la Commission peut demander l'application d'autres pourcentages de contrôle physique.

    (*5)  Règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (JO L 339 du 18.12.2008, p. 53).»;"

    (4)

    à l'article 20, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Sur la base d'une analyse des risques conformément à l'article 22, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place par sondage, pour chaque action, sur au moins 5 % des demandes d'aide. L'échantillon représente aussi 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide pour chaque action.»;

    (5)

    à l'article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

    «Si le nombre minimal de demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place est inférieur à 12, la Grèce sélectionne de manière aléatoire au moins un demandeur.»;

    (6)

    les articles 26 et 27 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 26

    Récupération de l'indu et sanctions

    «1.   En cas de paiement indu, l'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (*6) s'applique mutatis mutandis.

    2.   Lorsque le paiement indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du demandeur, il est appliqué en outre une sanction égale au montant indu majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014.

    Article 27

    Force majeure et circonstances exceptionnelles

    En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, l'article 4 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission (*7) s'applique mutatis mutandis.

    (*6)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69)."

    (*7)  Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48).»;"

    (7)

    l'article 30 est modifié comme suit:

    (a)

    le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i)

    au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «1.   En ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, les données suivantes concernant les opérations menées au cours de l'année précédente par rapport au bilan d'approvisionnement de l'année civile de référence, ventilées par produit et code NC et, le cas échéant, par destination particulière:»;

    ii)

    au deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée;

    (b)

    les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    «3.   Les notifications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.

    4.   Les notifications visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 229/2013 sont également effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.»;

    (8)

    l'article 31 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 31

    Rapport annuel

    «1.   La structure et le contenu du rapport annuel visé à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 sont établis à l'annexe III du présent règlement.

    2.   Le rapport visé au paragraphe 1 est présenté à la Commission conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.»;

    (9)

    l'article 32 est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Les modifications apportées au programme de soutien visé au chapitre II du règlement (UE) no 229/2013 sont soumises à la Commission une fois par année civile, sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Elles sont envoyées à la Commission au plus tard le 31 juillet de l'année précédant leur application. Les modifications sont dûment motivées, en précisant notamment:

    a)

    les raisons des éventuelles difficultés de mise en œuvre rencontrées justifiant une modification du programme;

    b)

    les effets attendus de la modification;

    c)

    les conséquences quant au financement et aux conditions d'éligibilité.

    La Commission informe la Grèce dans le cas où elle considère que les modifications ne sont pas conformes à la législation de l'Union, notamment à l'article 4 du règlement (UE) no 229/2013, sans préjudice des articles 51 et 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

    Les modifications s'appliquent à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur notification. Dans le cas où une application anticipée est jugée nécessaire, ces modifications peuvent s'appliquer plus tôt, sauf opposition de la Commission.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, la Commission évalue séparément les modifications proposées par la Grèce et consistant dans l'introduction, dans le programme général, de nouveaux groupes de produits à soutenir dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement ou de nouvelles mesures en faveur des productions agricoles locales. La Commission décide si elle les approuve, au plus tard dans les cinq mois suivant leur présentation, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013.

    Les modifications approuvées s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la proposition de modification a été présentée ou à compter de la date indiquée de manière explicite dans la décision d'approbation.»;

    b)

    au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    en ce qui concerne toutes les mesures, les modifications, dans la limite de 20 %, de l'allocation financière destinée à chaque mesure individuelle, sans préjudice des plafonds financiers prévus à l'article 18 du règlement (UE) no 229/2013, pour autant que ces adaptations soient notifiées au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année civile à laquelle se réfère l'allocation financière modifiée;»;

    c)

    au paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)   “mesure”: le regroupement des actions nécessaires pour atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme constituant une ligne pour laquelle un montant d'aide est défini dans le tableau financier visé à l'article 5, point a), du règlement (UE) no 229/2013;»;

    d)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Les notifications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.»;

    (10)

    Une annexe III, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est ajoutée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 juin 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 78 du 20.3.2013, p. 41.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 181/2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 63 du 4.3.2014, p. 53).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44).

    (4)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du régime de mesures spécifiques dans l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (PIME) [COM(2016)796 final].

    (5)  Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3).

    (6)  Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1).

    (7)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

    (8)  Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100.).

    (9)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).

    (10)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

    (11)  Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316 du 2.12.2009, p. 65).

    (12)  Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48).

    (13)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).


    ANNEXE

    «

    ANNEXE III

    Structure et contenu du rapport annuel visé à l'article 31

    La structure et le contenu du rapport relatif à l'année précédente sont les suivants:

    1.   CONTEXTE GÉNÉRAL AU COURS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

    1.1.   Contexte socio-économique

    1.2.   Situation de l'agriculture et son évolution.

    2.   MISE EN ŒUVRE PHYSIQUE ET FINANCIÈRE DES MESURES ET ACTIONS

    2.1.   Tableau général contenant les données financières relatives au soutien de la production locale et au régime spécifique d'approvisionnement, y compris la dotation initiale par mesure et par action, ainsi que les dépenses effectives et, le cas échéant, toute aide d'État octroyée conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 229/2013.

    2.2.   Description détaillée de la mise en œuvre physique et financière de chaque mesure et action, y compris l'assistance technique, incluse dans le programme:

    a)

    pour le régime spécifique d'approvisionnement: données et analyse concernant le bilan annuel d'approvisionnement s îles mineures de la mer Égée;

    b)

    pour le soutien des productions locales: données et analyse concernant la mise en œuvre physique et financière de chaque mesure et action mentionnée dans le programme, y compris des données telles que le nombre de bénéficiaires, le nombre d'animaux admis au paiement, les superficies admissibles et/ou ou le nombre d'exploitations concernées. Si nécessaire, les données doivent être accompagnées d'une présentation et d'une analyse du secteur d'activité dans lequel s'insère la mesure.

    3.   PERFORMANCE DU PROGRAMME AU COURS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

    3.1.   État d'avancement des mesures et des actions par rapport aux objectifs et priorités spécifiques du programme et aux objectifs généraux énoncés à l'article 2 du règlement (UE) no 229/2013:

    a)

    évolution et analyse des indicateurs nationaux permettant de quantifier les objectifs spécifiques du programme et évaluation de la mesure dans laquelle les objectifs spécifiques assignés à chacune des mesures contenues dans le programme ont été atteints;

    b)

    pour le régime spécifique d'approvisionnement, des informations sur la répercussion de l'avantage octroyé, ainsi que les mesures prises et les contrôles réalisés pour s'assurer que cette répercussion est intervenue conformément à l'article 4 du présent règlement.

    c)

    pour le régime spécifique d'approvisionnement, une analyse de la proportionnalité des aides par rapport aux surcoûts d'acheminement vers les îles mineures de la mer Égée ainsi que, lorsqu'il s'agit de produits destinés à la transformation ou d'intrants agricoles, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité;

    d)

    les données annuelles relatives aux indicateurs de performance communs visés à l'article 29 du présent règlement et leur analyse, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 2 du règlement (UE) no 229/2013.

    3.2.   Conclusions des analyses quant à l'adéquation de la stratégie poursuivie par les mesures proposées et son éventuelle amélioration afin de réaliser les objectifs du programme.

    4.   GESTION DU PROGRAMME

    4.1.   Bref compte rendu des problèmes importants rencontrés dans la gestion et la mise en œuvre des mesures au cours de l'année en question.

    4.2.   Données statistiques relatives aux contrôles effectués par les autorités compétentes et aux sanctions éventuellement appliquées. Toute information complémentaire pouvant être utile pour la compréhension des données fournies.

    5.   MODIFICATIONS

    Résumé succinct des éventuelles modifications apportées au programme présenté durant l'année en question et leur justification.

    »

    Top