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Document 32018D2030

    Décision d'exécution (UE) 2018/2030 de la Commission du 19 décembre 2018 établissant, pour une période de temps limitée, que le cadre réglementaire applicable aux dépositaires centraux de titres du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est équivalent, conformément au règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil

    C/2018/9138

    JO L 325 du 20.12.2018, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/03/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 05/04/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2030/oj

    20.12.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 325/47


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/2030 DE LA COMMISSION

    du 19 décembre 2018

    établissant, pour une période de temps limitée, que le cadre réglementaire applicable aux dépositaires centraux de titres du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est équivalent, conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (1), et notamment son article 25, paragraphe 9,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c'est-à-dire le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

    (2)

    Ainsi que la Commission l'a indiqué dans sa communication du 13 novembre 2018 intitulée «Préparatifs en vue du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne le 30 mars 2019: plan d'action d'urgence» (2) (ci-après le «plan d'action d'urgence»), un retrait sans accord pourrait faire peser des risques sur certains services fournis aux opérateurs de l'Union par les dépositaires centraux de titres (ci-après les «DCT») qui sont déjà agréés au Royaume-Uni (ci-après les «DCT britanniques») et qui ne peuvent être remplacés à court terme. Pour prévenir ces risques, il est justifié, et dans l'intérêt de l'Union et de ses États membres, de faire en sorte que, pendant une période de temps limitée, les DCT britanniques puissent continuer à fournir des services dans l'Union après le 29 mars 2019.

    (3)

    Les DCT jouent un rôle essentiel pour les marchés financiers. L'enregistrement de titres dans un système d'inscription en compte («service notarial») et la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau («service de tenue centralisée de comptes») accroissent la transparence et protègent les investisseurs, parce qu'ils garantissent l'intégrité de l'émission et empêchent la duplication ou la réduction injustifiée de titres. Par ailleurs, les DCT exploitent les systèmes de règlement de titres, lesquels garantissent un règlement ordonné et en temps utile des transactions sur titres. Ces fonctions qu'exercent les DCT jouent un rôle critique dans le processus de compensation et de règlement post-marché et, à ce titre, sont essentielles à la stabilité financière de l'Union et de ses États membres. Les systèmes de règlement de titres sont également des rouages essentiels de la politique monétaire, puisqu'ils sont étroitement associés à l'obtention de garanties (collateral) pour les opérations de politique monétaire. En outre, les opérateurs du marché irlandais dépendent des services d'un DCT britannique pour les titres d'entreprises et les fonds indiciels cotés constitués selon le droit national irlandais.

    (4)

    À partir du 30 mars 2019, les DCT britanniques seront des «DCT de pays tiers» et, en tant que tels, ils ne pourront fournir de services notariaux et de tenue centralisée de comptes pour des instruments financiers constitués selon le droit d'un État membre que s'ils sont reconnus par l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 909/2014. À défaut de reconnaissance des DCT britanniques, les émetteurs de l'Union ne pourront plus recourir à ceux-ci pour faire inscrire en compte auprès d'un DCT les valeurs mobilières constituées selon un tel droit, comme l'exige l'article 3 du règlement (UE) no 909/2014. Cette situation pourrait engendrer, pour les émetteurs, des difficultés temporaires à respecter leurs obligations légales. Comme annoncé dans le plan d'action d'urgence, il est donc nécessaire, dans cette situation exceptionnelle, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance régissant les DCT britanniques soient reconnus comme équivalents, pour une période de temps strictement limitée et dans des conditions précises, afin que ces DCT puissent continuer à fournir des services notariaux et de tenue centralisée de comptes dans l'Union.

    (5)

    Aux termes de l'article 25, paragraphe 9, du règlement (UE) no 909/2014, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux DCT agréés dans ce pays tiers sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

    (6)

    En premier lieu, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers doivent garantir que les DCT agréés dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes dans leurs effets aux exigences fixées par le règlement (UE) no 909/2014. Jusqu'au 29 mars 2019, les DCT britanniques devront se conformer aux exigences fixées par le règlement (UE) no 909/2014. Dans le cadre du European Union (Withdrawal) Act 2018 [loi sur l'Union européenne de 2018 (notification de retrait)], les dispositions du règlement (UE) no 909/2014 ont été intégrées par le Royaume-Uni le 26 juin 2018 dans son droit interne avec effet à compter de la date de son retrait de l'Union.

    (7)

    En deuxième lieu, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers doivent garantir que les DCT établis sur son territoire sont soumis de manière effective et permanente à un contrôle prudentiel, à une surveillance et à une obligation d'application des règles. Jusqu'au 29 mars 2019, les DCT britanniques seront sous la surveillance de la Banque d'Angleterre, comme le prévoit le droit interne du Royaume-Uni, conformément au règlement (UE) no 909/2014. Dans le cadre de l'intégration des dispositions du règlement (UE) no 909/2014 dans le droit interne britannique, la Banque d'Angleterre restera chargée de la surveillance des CDS et conservera, vis-à-vis de ceux-ci, des pouvoirs de contrôle prudentiel, de surveillance et en matière d'application des règles essentiellement inchangés.

    (8)

    En troisième lieu, le cadre juridique de ce pays tiers doit prévoir un système équivalent efficace permettant la reconnaissance des DCT agréés au titre de régimes juridiques de pays tiers. Le respect de cette dernière condition est garanti par l'intégration, dans le droit interne britannique, du système d'équivalence prévu par l'article 25 du règlement (UE) no 909/2014.

    (9)

    La Commission conclut, en conséquence, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Royaume-Uni qui deviendront applicables aux DCT britanniques le jour suivant celui de son retrait de l'Union satisfont aux conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 9, du règlement (UE) no 909/2014.

    (10)

    Cependant, la présente décision se fonde sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance qui deviendront applicables aux DCT britanniques le jour suivant celui du retrait du Royaume-Uni de l'Union. Ce cadre juridique et ce dispositif de surveillance ne devraient être considérés comme équivalents qu'aussi longtemps que les exigences applicables aux DCT au Royaume-Uni sont maintenues et continuent d'être effectivement appliquées, et leur application contrôlée, en permanence. Un échange efficace d'informations et une coordination efficace des activités de surveillance entre l'AEMF et la Banque d'Angleterre constituent donc une condition essentielle au maintien de la reconnaissance de l'équivalence.

    (11)

    Cet échange d'informations suppose la conclusion d'un accord de coopération complète et efficace, comme le prévoit l'article 25, paragraphe 10, du règlement (UE) no 909/2014 Cet accord de coopération devrait aussi garantir la possibilité de partager toute information pertinente avec les autorités visées à l'article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, et notamment la Banque centrale européenne et les autres membres du Système européen de banques centrales, afin de consulter ces autorités sur le statut qui est reconnu aux DCT britanniques, ou lorsque ces autorités ont besoin de ces informations aux fins de l'exercice de leurs missions de surveillance.

    (12)

    Compte tenu de l'importance des DCT britanniques pour les opérateurs de marché de l'Union, l'accord de coopération établi conformément à l'article 25, paragraphe 10, du règlement (UE) no 909/2014 doit garantir que, dans la situation exceptionnelle où le Royaume-Uni sortirait de l'Union sans accord, l'AEMF jouirait d'un accès immédiat et permanent à toutes les informations qu'elle demande, y compris, mais pas exclusivement, aux informations permettant d'apprécier tout risque important posé, directement ou indirectement, par les DCT britanniques pour l'Union ou ses États membres. Il convient donc que l'accord de coopération précise le mécanisme selon lequel les informations sont échangées entre l'AEMF, les autorités compétentes des États membres dans lesquels des DCT britanniques possèdent une succursale ou fournissent des services de DCT (ci-après les «États membres d'accueil») et la Banque d'Angleterre et qu'il prévoie notamment: l'accès de l'AEMF à toutes les informations qu'elle demande sur les DCT britanniques et, dans les cas visés à l'article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014, l'accès des autorités compétentes des États membres d'accueil aux informations qu'elles demandent en ce qui concerne les rapports périodiques sur les activités exercées par les DCT britanniques sur leur territoire; la communication de l'identité des émetteurs et des participants aux systèmes de règlement de titres exploités par les DCT britanniques et de toute autre information pertinente concernant les activités exercées par les DCT britanniques dans les États membres d'accueil; la notification rapide à l'AEMF de toute évolution de la situation des DCT britanniques qui pourrait avoir une incidence sur la politique monétaire de l'Union, ainsi que de toute modification du cadre juridique et/ou du dispositif de surveillance qui leur sont applicables; le mécanisme de notification rapide à l'AEMF lorsque la Banque d'Angleterre estime qu'un DCT soumis à sa surveillance ne respecte pas les conditions de son agrément ou d'autres dispositions législatives applicables; et les procédures de coordination des activités de surveillance prévoyant notamment, s'il y a lieu, des inspections sur place.

    (13)

    La Commission, en coopération avec l'AEMF, contrôlera toute modification apportée au cadre juridique et au dispositif de surveillance du Royaume-Uni applicables aux DCT britanniques, l'évolution du marché et l'efficacité de la coopération en matière de surveillance, y compris l'échange rapide d'informations entre l'AEMF et la Banque d'Angleterre. La Commission pourrait revoir la présente décision à tout moment où les développements pertinents lui imposeraient de réévaluer l'équivalence accordée par celle-ci, notamment si les termes de l'accord de coopération conclu entre l'AEMF et la Banque d'Angleterre ne sont pas respectés ou ne permettent pas d'apprécier efficacement les risques posés par les DCT britanniques pour l'Union ou ses États membres.

    (14)

    Étant donné les incertitudes qui entourent la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union et leur incidence potentielle sur la stabilité financière de l'Union et de ses États membres comme sur l'intégrité du marché unique, il y a lieu que la présente décision expire le 30 mars 2021. L'évaluation contenue dans la présente décision est, par conséquent, sans préjudice de toute évaluation future du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Royaume-Uni applicables aux DCT et, à ce titre, ne saurait être invoquée à d'autres fins que celles de la présente décision.

    (15)

    La présente décision devrait entrer en vigueur de toute urgence et ne s'appliquer qu'à partir de la date suivant celle à laquelle les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire, à moins qu'un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur d'ici à cette date, ou que le délai de deux ans visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne n'ait été prorogé.

    (16)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Aux fins de l'article 25 du règlement (UE) no 909/2014, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord applicables aux dépositaires centraux de titres déjà établis et agréés au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, constitués du Financial Services and Markets Act 2000 (loi de 2000 sur les marchés et services financiers) et du European Union (Withdrawal) Act 2018, sont considérés comme équivalents aux exigences fixées par ledit règlement.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Elle s'applique à partir de la date suivant celle à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

    Toutefois, la présente décision ne s'applique dans aucun des cas suivants:

    a)

    un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur au plus tard à cette date;

    b)

    il a été décidé de proroger le délai de deux ans visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

    Elle expire le 30 mars 2021.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 1.

    (2)  COM(2018) 880 final.


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