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Document 32018D1994

Décision d'exécution (UE) 2018/1994 du Conseil du 11 décembre 2018 autorisant la Croatie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

ST/14474/2018/INIT

JO L 320 du 17.12.2018, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/11/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1994/oj

17.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/35


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1994 DU CONSEIL

du 11 décembre 2018

autorisant la Croatie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 168 de la directive 2006/112/CE établit le droit d'un assujetti à déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée pour les livraisons de biens et prestations de services dont cette personne a bénéficié aux fins de ses opérations taxées. L'article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive établit l'obligation de déclarer la TVA lorsqu'un bien affecté à l'entreprise de l'assujetti est utilisé pour les besoins privés de celui-ci ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

(2)

Par lettre enregistrée à la Commission le 22 décembre 2016, la Croatie a sollicité l'autorisation d'appliquer une mesure particulière dérogatoire aux dispositions de la directive 2006/112/CE qui régissent le droit à déduction de la taxe en amont en ce qui concerne l'achat et la prise en crédit-bail d'aéronefs, de navires et de voitures particulières, y compris l'achat d'accessoires pour ces biens et les services y afférents. Après plusieurs discussions avec la Commission, la Croatie a introduit une demande modifiée se limitant aux voitures particulières, qui a été enregistrée à la Commission le 17 septembre 2018.

(3)

La Commission a transmis la demande de la Croatie aux autres États membres par lettre datée du 21 septembre 2018. Par lettre datée du 24 septembre 2018, la Commission a notifié à la Croatie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(4)

En Croatie, les assujettis ne peuvent pas déduire la TVA relative aux voitures particulières utilisées en partie à des fins professionnelles. La Croatie a l'intention de modifier sa législation et d'autoriser la déduction de la TVA en amont relative aux voitures particulières.

(5)

La Croatie fait valoir qu'il est souvent difficile de déterminer avec précision la mesure dans laquelle les voitures sont utilisées à des fins privées ou professionnelles et cela, même lorsque cela est possible, cet exercice est souvent contraignant. Elle estime dès lors qu'il serait approprié d'appliquer un pourcentage fixe pour déduire la TVA. Sur la base des estimations, la Croatie considère que la limitation de 50 % est appropriée.

(6)

Selon la Croatie, l'application d'un pourcentage fixe maximal pour déduire la TVA n'engendrera ni charges ni coûts administratifs supplémentaires, que ce soit pour les entreprises ou les autorités fiscales, et permettra dans le même temps de déduire la TVA. Grâce à l'introduction de la déduction de la TVA, l'acquisition de biens et de services relatifs aux voitures particulières auprès de personnes exerçant une activité non enregistrée sera moins attractive pour les contribuables.

(7)

Par conséquent, sur la base de l'article 395 de la directive 2006/112/CE, la Croatie a sollicité l'autorisation d'appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de ladite directive, limitant à un pourcentage fixe le droit à déduction applicable aux voitures particulières (ci-après dénommée «mesure particulière»).

(8)

La limitation du droit à déduction devrait s'appliquer à la TVA acquittée sur l'achat et la prise en crédit-bail de voitures particulières, y compris l'achat de tous les biens et services y afférents. Les voitures particulières concernées sont considérées comme des voitures automobiles destinées au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.

(9)

La mesure particulière vise à simplifier la procédure de taxation et à empêcher la fraude à la TVA, tout en permettant de déduire la TVA sur les voitures particulières utilisées en partie à des fins professionnelles. Compte tenu de l'incidence positive que pourrait avoir la mesure à la fois pour les entreprises et les administrations, il est approprié d'accorder la mesure particulière.

(10)

La mesure particulière devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2019 et être limitée dans le temps au 31 décembre 2021, afin qu'il soit possible de déterminer si la limitation de 50 % reflète bien la répartition globale des utilisations privée et professionnelle.

(11)

Si la Croatie juge nécessaire de proroger la mesure particulière au-delà de 2021, il convient qu'elle présente une demande de prorogation à la Commission, au plus tard le 31 mars 2021, accompagnée d'un rapport qui comporte le réexamen du pourcentage appliqué.

(12)

La mesure particulière n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 168 de la directive 2006/112/CE, la Croatie est autorisée à limiter à 50 % le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue sur les dépenses afférentes à des voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles.

Article 2

Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, la Croatie n'assimile pas à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'utilisation à des fins non professionnelles d'une voiture particulière affectée à l'entreprise d'un assujetti, lorsque cette voiture a fait l'objet de la limitation autorisée au titre de l'article 1er de la présente décision.

Article 3

Les dépenses visées à l'article 1er englobent l'achat et la prise en crédit-bail de voitures particulières, y compris l'achat de tous les biens et services y afférents.

Article 4

La décision est applicable uniquement aux voitures automobiles destinées au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.

Article 5

Les articles 1er et 2 ne s'appliquent pas:

a)

aux véhicules utilisés pour la formation des conducteurs, les essais automobiles, les services de réparation, une activité économique impliquant le transport de personnes et de biens, le transport funéraire ou la location;

b)

aux véhicules achetés en vue de leur revente.

Article 6

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Toute demande de prorogation de l'autorisation prévue par la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2021 et accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage fixé à l'article 1er.

Article 7

La République de Croatie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


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