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Document 32018D1703

Décision d'exécution (UE) 2018/1703 de la Commission du 12 novembre 2018 clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie

C/2018/7366

JO L 285 du 13.11.2018, p. 97–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1703/oj

13.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/97


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1703 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2018

clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Enquêtes précédentes et mesures antidumping en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 2022/95 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium relevant actuellement des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 et originaire de Russie. À la suite d'une enquête ultérieure, qui a établi la prise en charge du droit, les mesures ont été modifiées par le règlement (CE) no 663/98 du Conseil (3). À la suite d'un premier réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un premier réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (4), le Conseil a, par le règlement (CE) no 658/2002 (5), institué pour tout le territoire russe un droit antidumping définitif de 47,07 EUR par tonne sur les importations de nitrate d'ammonium relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 et originaire de Russie. Ultérieurement, la définition du produit a fait l'objet d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, et, par le règlement (CE) no 945/2005 du Conseil (6), un droit antidumping définitif, d'un montant compris entre 41,42 EUR par tonne et 47,07 EUR par tonne, a été institué sur les importations d'engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, relevant actuellement des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 20, et originaires de Russie.

(2)

À la suite d'un deuxième réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un deuxième réexamen intermédiaire partiel, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 384/96, le Conseil a, par le règlement (CE) no 661/2008 (7), maintenu les mesures en vigueur. Le droit est resté inchangé, sauf pour le groupe EuroChem, pour lequel le montant fixe du droit a été établi entre 28,88 EUR et 32,82 EUR par tonne.

(3)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a, par la décision 2008/577/CE (8), accepté les engagements couplés à un plafond quantitatif offerts par les producteurs russes JSC Acron et JSC Dorogobuzh, membres de la société holding «Acron», et par le groupe EuroChem. Par la décision 2012/629/UE (9), la Commission a retiré son acceptation de l'engagement du groupe EuroChem parce qu'il était impossible à mettre en œuvre.

(4)

Par l'arrêt du 10 septembre 2008 (10), tel qu'interprété par l'arrêt du 9 juillet 2009 (11), le tribunal a annulé le règlement (CE) no 945/2005 dans la mesure où il concernait JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, membre d'OJSC UCC UralChem. Le Conseil a, par le règlement (CE) no 989/2009 (12), modifié le règlement (CE) no 661/2008 en conséquence. Il s'ensuit que, pour la société Kirovo, le droit antidumping de 47,07 EUR par tonne s'applique uniquement aux importations de nitrate d'ammonium relevant actuellement des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90.

(5)

À la suite d'un troisième réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (13), la Commission, par le règlement d'exécution (UE) no 999/2014 (14), a maintenu les mesures en vigueur.

(6)

La Commission, par le règlement d'exécution (UE) 2016/415 (15), a retiré son acceptation de l'engagement de la société holding «Acron» parce qu'il était impossible à mettre en œuvre.

(7)

La société holding «Acron» est actuellement soumise au droit antidumping qui s'applique à l'ensemble du territoire russe, compris entre 41,42 EUR 47,07 EUR par tonne en fonction du type de produit.

2.   Demande de réexamen intermédiaire partiel limité au dumping

(8)

En avril 2016, la Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, émanant de deux producteurs-exportateurs russes, PJSC Acron et PJSC Dorogobuzh, et de leur négociant lié, Agronova Europe AG, en Suisse, (ci-après conjointement le «groupe Acron», le «requérant» ou le «producteur-exportateur»). La demande portait uniquement sur l'examen du dumping dans la mesure où il concernait le groupe Acron. Le groupe Acron a fourni des éléments de preuve qui ont suffi à démontrer que le maintien des mesures à leur niveau actuel n'était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping préjudiciable.

3.   Ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel limité au dumping

(9)

Ayant conclu, après en avoir informé les États membres, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel limité à l'examen du dumping dans la mesure où il concerne le requérant, la Commission a annoncé, par un avis publié le 17 août 2017 au Journal officiel de l'Union européenne (16) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(10)

La Commission a officiellement informé le requérant, les autorités du pays exportateur et l'industrie de l'Union de l'ouverture de l'enquête relative au réexamen intermédiaire partiel. Elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et d'être entendues.

(11)

Le même jour, la Commission a annoncé, par un avis d'ouverture (17), l'ouverture d'un autre réexamen partiel des mesures antidumping applicables aux importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie, portant uniquement sur l'examen du préjudice, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

4.   Enquête

(12)

Afin d'obtenir les informations nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé des questionnaires au groupe Acron. Les réponses ont été reçues dans le délai prévu à cet effet.

(13)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux du groupe Acron, notamment dans ceux de PJSC Acron et de PJSC Dorogobuzh, et du négociant lié de ces derniers, Agronova Europe AG, en Suisse. Le 5 janvier 2018, Agronova Europe AG a changé de dénomination sociale et est devenu Acron Switzerland AG.

5.   Période d'enquête de réexamen

(14)

L'enquête concernant le niveau de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(15)

Le produit soumis au présent réexamen est un engrais solide dont la teneur en nitrate d'ammonium dépasse 80 % de son poids (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 20, et originaire de Russie.

2.   Produit similaire

(16)

Le produit concerné et le produit fabriqué et vendu par le groupe Acron sur le marché intérieur russe, sur le marché de l'Union ainsi que sur d'autres marchés d'exportation, présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base.

(17)

En conséquence, la Commission en a conclu que tous ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(18)

Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a examiné si les circonstances à l'origine de la détermination de la marge de dumping actuelle avaient changé et si ce changement présentait un caractère durable.

(19)

Le gaz est la principale matière première pour le nitrate d'ammonium, représentant plus de 60 % du coût de production total. Comme lors des enquêtes précédentes, la Commission a constaté que les prix intérieurs du gaz en Russie étaient réglementés par l'État par l'intermédiaire de lois fédérales et qu'ils ne reflétaient pas des conditions de marché normales, où les prix dépendent principalement des coûts de production et des perspectives de rentabilité.

(20)

La Commission ne peut pas qualifier de «durables» des changements intervenus dans les prix de matières premières vendues sur un marché intérieur, car de tels changements résultent généralement de la volatilité des forces de marché. En tout état de cause, la Commission a constaté que les prix du gaz en Russie étaient réglementés par l'État par l'intermédiaire de lois fédérales et qu'ils ne reflétaient pas des conditions de marché normales, où les prix dépendent principalement des coûts de production et des perspectives de rentabilité. Les prix du gaz fixés par l'État s'appliquent directement aux entreprises détenues par l'État, telles que Gazprom. Gazprom est le plus important fournisseur de gaz du pays et, avec une part de marché de plus de 50 %, détermine le niveau des prix. Dans ce contexte, la situation est analogue à celle qui prévalait lors de précédentes enquêtes. Dès lors, la Commission estime que les circonstances eu égard au marché du gaz en Russie n'ont pas changé et, partant, qu'une modification des mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base n'est pas justifiée sur cette base.

(21)

Dans sa demande de réexamen, le requérant a également fait valoir d'autres arguments, tels que le retrait de son engagement, une réorganisation interne du groupe Acron, l'adhésion de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et des variations de taux de change. La pertinence de ces arguments par rapport à la marge de dumping ou au caractère durable allégué n'a toutefois pas pu être clairement établie. En particulier, le requérant n'a pas fourni d'éléments suffisants prouvant que son prix à l'exportation vers l'Union avait changé en raison du retrait de l'engagement. De même, il n'a fourni aucun élément suffisant permettant de démontrer que la réorganisation interne du groupe Acron avait donné lieu à un changement de la valeur normale/des prix de vente sur le marché intérieur. En outre, le requérant n'a pas fourni d'éléments permettant de démontrer quelle a été l'incidence de l'adhésion de la Russie à l'OMC sur la marge de dumping. Enfin, la Commission estime que les variations de taux de change ne constituent pas un changement à caractère durable, étant donné qu'elles sont influencées par de nombreuses forces de marché et tendent à évoluer dans le temps.

(22)

Après la communication des conclusions, le requérant a en premier lieu fait valoir que la Commission ne lui avait pas communiqué tous les éléments concernant le calcul de sa marge de dumping, ce qui constitue une violation de ses droits de la défense.

(23)

À cet égard, la Commission fait observer que le requérant a reçu le document d'information générale reprenant toutes les considérations sur la base desquelles elle a décidé de clore cette enquête. Le requérant a donc pu exercer pleinement ses droits de la défense. Étant donné que la Commission a conclu qu'il n'y avait pas de changement de circonstances à caractère durable justifiant le nouveau calcul de la marge de dumping du requérant, l'argument portant sur une éventuelle erreur de calcul de la marge de dumping est devenu sans objet. Cet argument a donc été rejeté.

(24)

En second lieu, le requérant a contesté la conclusion de la Commission quant à l'absence de changement à caractère durable susceptible d'avoir un impact sur la marge de dumping.

(25)

Il a fait valoir que sa marge de dumping individuelle avait été établie pour la dernière fois en 2008, alors que la Russie n'était pas encore membre de l'OMC. La marge de dumping avait alors été calculée à l'aide d'une méthode d'ajustement des prix du gaz qui était justifiée par la conclusion selon laquelle les prix intérieurs du gaz naturel en Russie étaient réglementés et ne pouvaient être considérés comme reflétant raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. Toutefois, en 2012, la Russie a adhéré à l'OMC et s'est engagée à veiller à ce que les producteurs et distributeurs de gaz naturel dans la Fédération de Russie opèrent, dans le cadre réglementaire applicable, sur la base de considérations commerciales normales et qu'ils pratiquent des prix leur permettant de récupérer les coûts engagés et de réaliser un bénéfice. Ces engagements ont été intégrés dans le protocole d'adhésion de la Fédération de Russie à l'OMC daté du 17 décembre 2011.

(26)

À cet égard, la Commission rappelle que l'objet de la présente enquête n'est pas de déterminer si le système actuel de réglementation du gaz naturel russe est compatible ou non avec les engagements de la Russie dans le cadre de l'OMC. La Commission ne prend pas position à cet égard. En revanche, l'objectif d'une enquête, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, est de déterminer s'il existe un changement durable de circonstances justifiant le nouveau calcul du droit antidumping pour le requérant. Or, après avoir examiné les conditions du marché du gaz naturel en Russie au cours de la période d'enquête de réexamen, la Commission a conclu, sur la base des constatations décrites au considérant 20, que ce marché était encore faussé.

(27)

Le fait que la Russie a pris un certain nombre d'engagements au moment de son adhésion à l'OMC et qu'aucune procédure de règlement des différends n'a été lancée pour non-conformité ne modifie en rien cette conclusion. En effet, la Commission s'est fondée sur son enquête et les éléments versés au dossier. Les membres de l'OMC disposent d'un pouvoir d'appréciation pour saisir ou non l'OMC. L'absence de procédure à l'encontre de la Russie pour violation de ses engagements ne saurait donc mener automatiquement à la conclusion que de telles distorsions n'existent pas.

(28)

En troisième lieu, le requérant a également soutenu que la Commission avait négligé le fait que les prix du gaz en Russie avaient sensiblement et continuellement augmenté au cours des quatorze dernières années, et avaient même plus que doublé depuis l'enquête de réexamen intermédiaire, lorsque la marge de dumping du groupe Acron a été recalculée pour la dernière fois. Il a fait valoir que la hausse des prix du gaz sur le marché intérieur n'a jamais été prise en considération par la Commission. En outre, le requérant a contesté l'affirmation selon laquelle Gazprom fixerait les prix sur le marché intérieur russe.

(29)

Comme la Commission l'a observé au considérant 20 ci-dessus, le prix intérieur du gaz naturel est encore faussé et cette constatation ne saurait être contredite par le fait que les prix ont augmenté au cours des quatorze dernières années. En ce qui concerne la position de Gazprom sur le marché, la Commission a estimé que, compte tenu de sa part de marché et de sa place prépondérante, Gazprom fixait les prix sur le marché intérieur russe. Ce fait est également reconnu dans le rapport annuel de Novatek, l'un des fournisseurs de gaz indépendants (18).

(30)

En quatrième lieu, le requérant fait valoir que la Commission n'a pas tenu compte des éléments de preuve qu'il a présentés en ce qui concerne les changements allégués dans la structure des coûts de l'industrie de l'Union. Plus particulièrement, la Commission aurait méconnu l'incidence de la tendance au rapprochement des prix du gaz, selon laquelle les prix du gaz naturel fourni par Gazprom à l'Union auraient diminué en faveur des membres de l'industrie de l'Union.

(31)

Comme indiqué au point 1 de l'avis d'ouverture, cette enquête de réexamen intermédiaire partiel était limitée à l'examen du dumping dans la mesure où le requérant est concerné. Pour cette raison, les changements dans la structure des coûts de l'industrie de l'Union n'entraient pas dans le champ de cette enquête et, par conséquent, n'ont pas été examinés. Pour ces raisons, l'allégation a été rejetée.

(32)

En cinquième lieu, le requérant a contesté la conclusion selon laquelle le retrait de son engagement ne constituait pas en soi un changement à caractère durable. À l'appui de cet argument, le requérant a invoqué une affaire dans laquelle la Commission aurait conclu que le retrait de l'engagement constituait un changement important de circonstances présentant un caractère durable au sens de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base (19). Par ailleurs, le requérant a fait valoir que le retrait de l'engagement a également entraîné des changements dans la structure des ventes du groupe Acron dans l'Union et que la Commission aurait compris à tort que le retrait de l'engagement n'avait eu aucune incidence sur les prix à l'exportation du requérant.

(33)

Ces arguments ne sauraient être acceptés. Premièrement, le simple fait que l'engagement d'un producteur-exportateur soit retiré, volontairement ou non, ne saurait être considéré comme un changement à caractère durable au sens de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. L'article 8, paragraphe 9, du règlement de base dispose que, en cas de retrait d'un engagement, le droit institué par la Commission conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base s'applique automatiquement. L'affaire citée par le requérant concerne un réexamen dans lequel la Commission a examiné les effets d'une enquête anti-absorption comme changement de circonstances à caractère durable afin de rétablir un engagement. Deuxièmement, les circonstances factuelles de ladite affaire diffèrent de celles de l'espèce et, de surcroît, la décision évoquée ne contient aucun élément susceptible d'étayer l'allégation du requérant.

(34)

En outre, la Commission n'a pas estimé que les changements présentés par le requérant pouvaient être considérés comme des changements à caractère durable au sens de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Par exemple, la canalisation de toutes les ventes dans l'Union européenne par l'intermédiaire d'un négociant lié peut facilement être supprimée. De même, la politique des prix d'une société est une décision qui peut être prise à n'importe quel moment à partir de maintes considérations. Par conséquent, la Commission a conclu à l'absence d'éléments suffisants démontrant que le prix à l'exportation (et partant la marge de dumping) aurait changé et que ce prétendu changement présenterait un caractère durable. Cet argument a donc été rejeté.

(35)

En sixième lieu, le requérant a contesté le fait que les variations de taux de change ne constituent pas un changement à caractère durable. Selon lui, après une période de relative stabilité depuis 2009, le rouble s'est effondré au milieu de l'année 2014 à cause des sanctions économiques de l'Union européenne et ne s'est toujours pas rétabli. Ce changement intervenu dans le taux de change aurait eu une incidence sur les calculs du dumping.

(36)

Comme indiqué au considérant 21 ci-dessus, il est dans la pratique constante de la Commission de ne pas prendre en considération les variations de taux de change comme changement à caractère durable car ces variations sont influencées par de multiples forces de marché et ont tendance à fluctuer dans le temps. Le requérant n'a fourni aucun élément susceptible de remettre en question cette interprétation et de justifier un changement de pratique à cet égard. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(37)

En septième lieu, enfin, le requérant a fait valoir que la Commission aurait dû prendre en considération les conclusions du réexamen intermédiaire parallèle limité au préjudice portant sur le même produit. Ce réexamen est arrivé à la conclusion que la restructuration de l'industrie de l'Union et les changements qui se sont produits à l'échelle mondiale sur le marché du nitrate d'ammonium depuis 2002 justifiaient le réexamen des mesures.

(38)

Comme indiqué au considérant 31, la portée de ce réexamen intermédiaire était limitée au dumping. Le requérant n'a pas démontré comment les changements intervenus sur le marché mondial du nitrate d'ammonium et sur le marché de l'Union influeraient sur sa marge de dumping et dans quelle mesure les conclusions de la Commission dans un autre réexamen seraient pertinentes ou contrediraient ses conclusions sur cette affaire. Cet argument a donc été rejeté.

D.   OFFRE D'ENGAGEMENT

(39)

Le requérant a présenté une offre d'engagement volontaire dûment signée conformément à l'article 8 du règlement de base. La Commission a analysé cette offre et a estimé que son acceptation n'était pas possible. Le requérant a des sociétés liées dans deux États membres. Selon les informations dont dispose la Commission, l'une de ces sociétés liées fabrique et vend le produit similaire ainsi que d'autres produits (c'est-à-dire des engrais) sur le marché de l'Union. Le requérant vend également d'autres produits à des clients de l'Union. Si la partie liée dans l'Union et le requérant vendent le produit concerné et d'autres produits aux mêmes clients dans l'Union, les prix de ces transactions pourraient être fixés de manière à compenser le prix minimal à l'importation faisant l'objet de l'engagement. Les activités de suivi ne permettraient toutefois pas de mettre en évidence une telle compensation croisée, étant donné que la structure des prix de la majorité des produits fabriqués et vendus par la société liée dans l'Union ne figure dans aucune source relevant du domaine public. Il n'est donc pas possible de déterminer si les prix payés par les clients correspondent à la valeur des produits ou tiennent compte d'une remise éventuelle visant à compenser les transactions faisant l'objet de l'engagement, pour lesquelles un prix minimal à l'importation doit être respecté. Par conséquent, il existe un risque élevé de compensation croisée avec des ventes de nitrate d'ammonium ou d'autres produits aux mêmes clients.

(40)

Dans son offre d'engagement, le requérant s'est engagé à ne pas vendre directement ou indirectement des produits de son producteur lié de l'Union. Il s'est en outre engagé à ne pas vendre les produits couverts par l'engagement aux mêmes clients dans l'Union auxquels d'autres produits sont vendus. À cet égard, la Commission fait observer que même dans le cadre de ces engagements, l'engagement resterait irréalisable et difficile à contrôler. Le producteur établi dans l'Union ne peut être soumis aux activités de suivi puisqu'il ne peut être partie à un engagement étant donné que, conformément à l'article 8 du règlement de base, seuls des producteurs-exportateurs peuvent offrir un engagement. Par ailleurs, même si le producteur lié de l'Union devait offrir des engagements équivalents, le suivi d'un tel engagement serait impossible en raison de la structure complexe du requérant.

(41)

Le requérant a eu la possibilité de présenter des observations sur cette décision.

CLÔTURE DE L'ENQUÊTE

(42)

Les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de clore l'enquête et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Les parties intéressées qui l'ont demandé ont été entendues.

(43)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission conclut par conséquent qu'il y a lieu de clore le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations du produit concerné originaire de la Fédération de Russie.

(44)

La présente décision est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le réexamen intermédiaire partiel limité au dumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (relevant actuellement des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 20) est clos.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 2022/95 du Conseil du 16 août 1995 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 198 du 23.8.1995, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 663/98 du Conseil du 23 mars 1998 modifiant le règlement (CE) no 2022/95 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 93 du 26.3.1998, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 658/2002 du Conseil du 15 avril 2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 102 du 18.4.2002, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 945/2005 du Conseil du 21 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 658/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie et le règlement (CE) no 132/2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire, entre autres, d'Ukraine, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 160 du 23.6.2005, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 661/2008 du Conseil du 8 juillet 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, et d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 185 du 12.7.2008, p. 1).

(8)  Décision 2008/577/CE de la Commission du 4 juillet 2008 portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie et d'Ukraine (JO L 185 du 12.7.2008, p. 43).

(9)  Décision 2012/629/UE de la Commission du 10 octobre 2012 modifiant la décision 2008/577/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 277 du 11.10.2012, p. 8).

(10)  Affaire T-348/05.

(11)  Affaire T-348/05 INTP.

(12)  Règlement (CE) no 989/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 661/2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 278 du 23.10.2009, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(14)  Règlement d'exécution (UE) no 999/2014 de la Commission du 23 septembre 2014 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 280 du 24.9.2014, p. 19).

(15)  Règlement d'exécution (UE) 2016/415 de la Commission du 21 mars 2016 retirant l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs et abrogeant la décision 2008/577/CE portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 75 du 22.3.2016, p. 10).

(16)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO C 271 du 17.8.2017, p. 9).

(17)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO C 271 du 17.8.2017, p. 15).

(18)  OP Novatek, rapport annuel 2017, p. 70. Disponible à l'adresse suivante: https://s-trade-collab3.net1.cec.eu.int/sites/tdi/R669_R674_AN/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx?InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence

(19)  Voir à titre d'exemple la décision 2006/37/CE de la Commission du 5 décembre 2005 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 22 du 26.1.2006, p. 52).


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