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Document 32018D1698

Décision d'exécution (UE) 2018/1698 de la Commission du 9 novembre 2018 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2018) 7543] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

JO L 282 du 12.11.2018, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1698/oj

12.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/15


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1698 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2018

concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2018) 7543]

(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l'intérieur de l'Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité des élevages de porcs en perturbant les échanges au sein de l'Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

Lorsqu'un cas de peste porcine africaine apparaît chez des porcs sauvages, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres populations de porcs sauvages et aux exploitations porcines. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers à la faveur des échanges commerciaux de porcs vivants ou de leurs produits.

(3)

La directive 2002/60/CE du Conseil (3) établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer dans l'Union. En particulier, l'article 15 de la directive 2002/60/CE prévoit l'obligation de prendre certaines mesures lorsqu'un ou plusieurs cas de peste porcine africaine ont été confirmés dans les populations de porcs sauvages.

(4)

La Bulgarie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l'article 15 de la directive 2002/60/CE, a pris plusieurs mesures, notamment la délimitation d'une zone infectée dans laquelle les mesures visées à l'article 15 de ladite directive sont appliquées, afin d'empêcher la propagation de cette maladie.

(5)

Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l'Union et éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de délimiter à l'échelon de l'Union européenne la zone infectée par la peste porcine africaine en Bulgarie, en coopération avec cet État membre.

(6)

En conséquence, l'annexe de la présente décision devrait mentionner la zone infectée en Bulgarie et fixer la durée de validité de la zone ainsi définie. La durée de la validité de la zone a été établie compte tenu de l'épidémiologie de la maladie et du temps nécessaire pour mettre en œuvre les mesures conformément à la directive 2002/60/CE.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Bulgarie veille à ce que la zone infectée qu'elle a délimitée, dans laquelle les mesures prévues à l'article 15 de la directive 2002/60/CE s'appliquent, comprenne au moins les zones énumérées à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique jusqu'au 10 février 2019.

Article 3

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).


ANNEXE

Zones composant la zone infectée en Bulgarie et visées à l'article 1er

Applicable jusqu'au

Dans la région de Dobritch:

within the municipality of Kavarna:

Balgarevo,

Kavarna,

Sveti Nikola,

Kamen Bryag,

Hadzhi Dimitar,

Poruchik Chunchevo,

within the municipality of Shabla:

Gorun,

Tiulenovo.

10 février 2019


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