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Document 32018D1674

Décision (UE) 2018/1674 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées en République fédérative du Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites en République fédérative du Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en République de Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en République de Moldavie

PE/32/2018/REV/1

JO L 284 du 12.11.2018, p. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1674/oj

12.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/31


DÉCISION (UE) 2018/1674 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2018

modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées en République fédérative du Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites en République fédérative du Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en République de Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en République de Moldavie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/17/CE du Conseil (3) prévoit que, sous certaines conditions, les inspections sur pied de certaines cultures productrices de semences effectuées dans les pays tiers figurant sur la liste doivent être considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément au droit de l’Union et que, sous certaines conditions, les semences de certaines espèces de plantes fourragères, de céréales, de betteraves et de plantes oléagineuses et à fibres produites dans ces pays doivent être considérées comme équivalentes aux semences produites conformément au droit de l’Union.

(2)

La République fédérative du Brésil (ci-après dénommée «Brésil») a saisi la Commission d’une demande d’équivalence en ce qui concerne son système d’inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales, et en ce qui concerne les semences de plantes fourragères et les semences de céréales produites et certifiées au Brésil.

(3)

La Commission a examiné la législation applicable en la matière au Brésil et, en s’appuyant sur des vérifications effectuées en 2016 concernant le système brésilien de contrôles officiels et de certification des semences de plantes fourragères et de céréales, ainsi que son équivalence avec les exigences de l’Union, elle a publié ses conclusions dans un rapport intitulé «Rapport final des vérifications effectuées au Brésil, du 11 avril 2016 au 19 avril 2016, afin d’évaluer le système de contrôles officiels et de certification des semences et son équivalence avec les exigences de l’Union européenne».

(4)

À la suite des vérifications, il a été conclu que les inspections sur pied des cultures productrices de semences, le prélèvement d’échantillons, les essais et les contrôles officiels a posteriori en ce qui concerne les semences de plantes fourragères et de céréales sont effectués correctement et satisfont aux conditions prévues à l’annexe II de la décision 2003/17/CE ainsi qu’aux exigences respectives énoncées dans les directives 66/401/CEE (4) et 66/402/CEE (5) du Conseil. Il a en outre été conclu que les autorités nationales responsables de la mise en œuvre de la certification des semences au Brésil sont compétentes et travaillent correctement.

(5)

La République de Moldavie a saisi la Commission d’une demande d’équivalence en ce qui concerne son système d’inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres, et en ce qui concerne les semences de céréales, les semences de légumes et les semences de plantes oléagineuses et à fibres produites et certifiées en République de Moldavie.

(6)

La Commission a examiné la législation applicable en la matière en République de Moldavie et, en s’appuyant sur des vérifications effectuées en 2016 concernant le système moldave de contrôles officiels et de certification des semences de céréales, de légumes et de plantes oléagineuses et à fibres, ainsi que son équivalence avec les exigences de l’Union, elle a publié ses conclusions dans un rapport intitulé «Rapport final des vérifications effectuées en République de Moldavie, du 14 juin au 21 juin 2016, afin d’évaluer le système de contrôles officiels et de certification des semences et son équivalence avec les exigences de l’Union européenne».

(7)

À la suite des vérifications, il a été conclu que les inspections sur pied des cultures productrices de semences, le prélèvement d’échantillons, les essais et les contrôles officiels a posteriori en ce qui concerne les semences de céréales, de légumes et de plantes oléagineuses et à fibres sont effectués correctement et satisfont aux conditions prévues à l’annexe II de la décision 2003/17/CE et aux exigences respectives énoncées dans les directives 66/402/CEE, 2002/55/CE (6) et 2002/57/CE (7) du Conseil. Il a en outre été conclu que les autorités nationales responsables de la mise en œuvre de la certification des semences en République de Moldavie sont compétentes et travaillent correctement.

(8)

Il y a donc lieu d’accorder l’équivalence en ce qui concerne les inspections sur pied relatives aux cultures productrices de semences de plantes fourragères et aux cultures productrices de semences de céréales au Brésil, et en ce qui concerne les semences de plantes fourragères et les semences de céréales produites au Brésil et officiellement certifiées par ses autorités nationales.

(9)

Il convient également d’accorder l’équivalence en ce qui concerne les inspections sur pied relatives aux cultures productrices de semences de céréales, aux cultures productrices de semences de légumes et aux cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres en République de Moldavie, et en ce qui concerne les semences de céréales, les semences de légumes et les semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en République de Moldavie et officiellement certifiées par ses autorités nationales.

(10)

La demande existe dans l’Union pour des importations de semences de légumes provenant de pays tiers, notamment la République de Moldavie. Par conséquent, la décision 2003/17/CE devrait s’appliquer aux semences de légumes officiellement certifiées visées dans la directive 2002/55/CE afin de répondre aux demandes de telles semences originaires de la République de Moldavie, ainsi que d’autres pays tiers à l’avenir.

(11)

Compte tenu des règles applicables de l’Association internationale d’essais de semences (ISTA), il convient que le pays tiers concerné fournisse une mention officielle attestant que les semences ont fait l’objet d’échantillonnages et d’essais conformément aux dispositions prévues par les règles internationales de l’ISTA pour les essais de semences (ci-après dénommées «règles de l’ISTA») en ce qui concerne les bulletins internationaux orange de lots de semences, et que les lots de semences soient accompagnés d’un tel bulletin.

(12)

Compte tenu de l’expiration de l’«expérience dérogatoire relative à l’échantillonnage et à l’analyse des semences» visée à l’annexe V, point A, de la décision adoptée le 28 septembre 2000 par le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les systèmes de l’OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, il convient de supprimer toute référence à cette expérience.

(13)

Il y a lieu de supprimer toute référence à la Croatie en tant que pays tiers compte tenu de son adhésion à l’Union en 2013.

(14)

Il convient dès lors de modifier la décision 2003/17/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la décision 2003/17/CE

La décision 2003/17/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les inspections sur pied des cultures productrices de semences des espèces précisées à l’annexe I de la présente décision effectuées dans les pays tiers figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE et à la directive 2002/55/CE du Conseil (*1) pourvu qu’elles:

(*1)  Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33).»"

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les semences des espèces précisées à l’annexe I de la présente décision, produites dans les pays tiers figurant dans ladite annexe et officiellement certifiées par les autorités figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux semences conformes aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, si elles satisfont aux conditions définies au point B de l’annexe II de la présente décision.»

3)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque des semences équivalentes font l’objet d’un changement d’étiquette et du système de fermeture effectué dans la Communauté en conformité avec les systèmes de l’OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, les dispositions des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE concernant les nouvelles fermetures des emballages s’appliquent, mutatis mutandis.

Le premier alinéa est sans préjudice des règles de l’OCDE applicables à ces opérations.»;

b)

au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour les petits emballages CE, au sens des directives 66/401/CEE, 2002/54/CE ou 2002/55/CE.»

4)

Les annexes de la décision 2003/17/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER


(1)  JO C 227 du 28.6.2018, p. 76.

(2)  Position du Parlement européen du 11 septembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2018.

(3)  Décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l’équivalence des semences produites dans des pays tiers (JO L 8 du 14.1.2003, p. 10).

(4)  Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66).

(5)  Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66).

(6)  Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33).

(7)  Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2003/17/CE sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau, les mentions suivantes sont insérées dans l’ordre alphabétique:

«BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/CEE

66/402/CEE»

«MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/CEE

2002/55/CE

2002/57/CE»

b)

dans la note de bas de page figurant sous le tableau visé au point a), les mentions «BR – Brésil,» et «MD – République de Moldavie,» sont insérées dans l’ordre alphabétique;

c)

dans la note de bas de page figurant sous ledit tableau, la mention «HR – Croatie,» est supprimée.

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

au point 1 de la section A, le tiret suivant est ajouté:

«—

les semences de légumes, dans le cas des espèces visées dans la directive 2002/55/CE.»;

b)

la section B est modifiée comme suit:

i)

au point 1, premier alinéa, le tiret suivant est ajouté:

«—

les semences de légumes, dans le cas des espèces visées dans la directive 2002/55/CE.»;

ii)

au point 2.1, le tiret suivant est inséré après le troisième tiret:

«—

directive 2002/55/CE, annexe II,»;

iii)

le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.

Aux fins de l’examen à effectuer pour vérifier le respect des conditions énoncées au point 2.1, des échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel conformément aux règles de l’ISTA, et leur poids est conforme au poids prévu par ces méthodes, compte tenu des poids spécifiés dans les directives suivantes:

directive 66/401/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,

directive 66/402/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,

directive 2002/54/CE, annexe II, deuxième ligne,

directive 2002/55/CE, annexe III,

directive 2002/57/CE, annexe III, colonnes 3 et 4.»;

iv)

le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.

L’examen est effectué officiellement ou sous contrôle officiel conformément aux règles de l’ISTA.»;

v)

le point 2.4 est supprimé;

vi)

au point 3.1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

une mention attestant que les semences ont fait l’objet d’échantillonnages et d’essais conformes aux méthodes internationales en usage et rédigée ainsi: “Échantillonnées et analysées par … (nom ou code membre de la station d’essai de semences ISTA) conformément aux dispositions prévues par les règles internationales de l’ISTA pour les essais de semences en ce qui concerne les bulletins internationaux orange de lots de semences”,»;

vii)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Les lots de semences sont accompagnés d’un bulletin international orange de lots de semences de l’ISTA, fournissant les indications relatives aux conditions visées au point 2.»


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