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Document 32018D1609

    Décision (UE) 2018/1609 du Conseil du 28 septembre 2018 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports de la commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) et du comité des transports intérieurs de la CEE-ONU en ce qui concerne l'adoption envisagée de la convention relative à la facilitation du franchissement des frontières pour les voyageurs, les bagages et les bagages non accompagnés dans le cadre du transport ferroviaire international

    ST/12051/2018/INIT

    JO L 268 du 26.10.2018, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1609/oj

    26.10.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 268/44


    DÉCISION (UE) 2018/1609 DU CONSEIL

    du 28 septembre 2018

    relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports de la commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) et du comité des transports intérieurs de la CEE-ONU en ce qui concerne l'adoption envisagée de la convention relative à la facilitation du franchissement des frontières pour les voyageurs, les bagages et les bagages non accompagnés dans le cadre du transport ferroviaire international

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point b), en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Fédération de Russie a proposé une nouvelle convention de la CEE-ONU relative à la facilitation du franchissement des frontières pour les voyageurs, les bagages et les bagages non accompagnés dans le cadre du transport ferroviaire international (ci-après dénommée «projet de convention»). L'Organisation pour la coopération des chemins de fer (OSJD) a soutenu le projet de convention.

    (2)

    Le groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports (ci-après dénommé «WP.30») agit dans le cadre des politiques de la CEE-ONU et sous la supervision générale du comité des transports intérieurs (CTI). Le WP.30 a pour fonction de lancer et de mener des actions visant à l'harmonisation et à la simplification des réglementations, des règles et des documents pour le franchissement des frontières pour les différents modes de transport terrestre.

    (3)

    Le WP.30 sera appelé à prendre une décision sur l'acceptation du projet de convention et sur sa transmission au CTI pour approbation formelle.

    (4)

    L'Union est représentée au sein du WP.30 et du CTI par les États membres de l'Union. Tous les États membres de l'Union sont membres du WP.30 et du CTI et disposent d'un droit de vote.

    (5)

    Le projet de convention contient des dispositions générales sur la manière d'organiser les contrôles des trains de voyageurs aux frontières. Il peut être considéré comme le fondement de tout accord multilatéral et bilatéral en l'absence duquel aucun des éléments couverts par le projet de convention ne pourrait fonctionner.

    (6)

    Pour les États membres de l'Union, de tels accords multilatéraux et bilatéraux peuvent être conclus même en dehors du projet de convention. Pour la Fédération de Russie et quelques autres pays représentés au sein de l'OSJD, le cadre juridique semble nécessiter une telle convention afin de faciliter la conclusion d'accords multilatéraux et bilatéraux.

    (7)

    Il apparaît que la substance du projet de convention n'a d'effets ni positifs ni négatifs pour les États membres de l'Union. Par conséquent, l'Union ne devrait pas soutenir le projet de convention, mais elle n'a aucune raison de faire obstacle à son adoption.

    (8)

    Même s'il ne paraît pas être dans l'intérêt de l'Union d'adhérer au projet de convention, conformément à sa politique générale sur les aspects institutionnels, toute nouvelle convention internationale devrait contenir une clause permettant la participation d'organisations régionales d'intégration économique. Le projet de convention ne contient pas de clause qui permettrait à l'Union d'adhérer à la convention.

    (9)

    Par conséquent, la position de l'Union au sein du WP.30 et du CTI devrait être neutre si une clause permettant la participation d'organisations régionales d'intégration économique était insérée. En pareil cas, les États membres de l'Union devraient s'abstenir. Dans le cas contraire, les États membres de l'Union devraient voter contre l'adoption du projet de convention.

    (10)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.

    (11)

    La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (1); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

    (12)

    La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (2); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

    (13)

    En ce qui concerne la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie, les dispositions de la présente décision constituent des dispositions fondées sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2012.

    (14)

    Il convient d'établir la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du WP.30 et du CTI, étant donné que le projet de convention concerne des éléments relatifs aux formalités en matière de visa qui relèvent de la compétence de l'Union,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre au nom de l'Union au sein du groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports de la CEE-ONU et du comité des transports intérieurs de la CEE-ONU en ce qui concerne le projet de convention CEE-ONU relative à la facilitation du franchissement des frontières pour les voyageurs, les bagages et les bagages non accompagnés dans le cadre du transport ferroviaire international est la suivante:

    Les États membres de l'Union s'abstiennent si la clause permettant la participation d'organisations régionales d'intégration économique est insérée dans le projet de convention. Si cette clause n'est pas insérée, les États membres de l'Union votent contre.

    Article 2

    La position visée à l'article 1er est exprimée par les États membres de l'Union.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2018.

    Par le Conseil

    Le président

    M. SCHRAMBÖCK


    (1)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

    (2)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).


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