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Document 32018D1583

    Décision d'exécution (UE) 2018/1583 de la Commission du 18 octobre 2018 modifiant les annexes I et II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l'importation de mollusques bivalves et de produits de la pêche en provenance du Pérou et du Myanmar en vue de la consommation humaine [notifiée sous le numéro C(2018) 6778] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2018/6778

    JO L 263 du 22.10.2018, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R0626

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1583/oj

    22.10.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 263/71


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1583 DE LA COMMISSION

    du 18 octobre 2018

    modifiant les annexes I et II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l'importation de mollusques bivalves et de produits de la pêche en provenance du Pérou et du Myanmar en vue de la consommation humaine

    [notifiée sous le numéro C(2018) 6778]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 854/2004 dispose que les produits d'origine animale ne peuvent être importés que d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers figurant sur une liste établie conformément audit règlement.

    (2)

    Le règlement (CE) no 854/2004 prévoit également que, lors de l'établissement et de la mise à jour de telles listes, il doit être tenu compte des contrôles de l'Union dans les pays tiers et des garanties fournies par les autorités compétentes de ces pays tiers en ce qui concerne la conformité ou l'équivalence avec la législation de l'Union relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi qu'avec les dispositions de l'Union relatives à la santé animale, tel que spécifié dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 48, paragraphe 3.

    (3)

    Dans sa décision 2006/766/CE (3), la Commission dresse la liste des pays tiers qui remplissent les critères mentionnés dans le règlement (CE) no 854/2004 et qui sont donc en mesure de garantir que les produits concernés satisfont aux conditions sanitaires prévues par la législation de l'Union pour protéger la santé des consommateurs et peuvent, de ce fait, être exportés vers l'Union. En conséquence, l'annexe I de cette décision présente la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins destinés à l'alimentation humaine est autorisée, tandis que son annexe II contient la liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels l'importation de produits de la pêche destinés à l'alimentation humaine autres que ceux couverts par l'annexe I est autorisée. Les listes figurant aux annexes I et II de la décision 2006/766/CE indiquent également les restrictions auxquelles sont soumises de telles importations en provenance de certains pays tiers.

    (4)

    Le Pérou figure sur la liste établie à l'annexe I de la décision 2006/766/CE, avec une mention indiquant qu'«[u]niquement […] les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés» peuvent être importés dans l'Union en provenance de ce pays tiers. Toutefois, à la suite de cas d'hépatite À liés à la consommation de mollusques bivalves importés du Pérou et contaminés par ce virus, la Commission a adopté la décision 2008/866/CE (4) suspendant les importations de ces produits en provenance du Pérou.

    (5)

    L'autorité compétente péruvienne a été invitée à fournir des garanties satisfaisantes afin d'assurer qu'il avait été remédié aux défaillances décelées dans le système de surveillance pour la détection du virus chez les mollusques bivalves vivants. La période d'application de la décision 2008/866/CE a été prorogée à plusieurs reprises et viendra à expiration le 30 novembre 2018.

    (6)

    Le dernier audit de l'Union effectué au Pérou pour évaluer le système de contrôle mis en place en ce qui concerne la production de mollusques bivalves destinés à l'exportation vers l'Union a eu lieu du 25 septembre au 5 octobre 2017. Selon les conclusions de cet audit et les garanties fournies par les autorités péruviennes, les coquilles Saint-Jacques d'aquaculture éviscérées constituent les seuls mollusques bivalves pour lesquels il peut être considéré que les autorités péruviennes sont en mesure de fournir des garanties suffisantes au regard des conditions d'importation fixées par l'Union européenne. Par conséquent, l'autorisation des importations de mollusques bivalves en provenance de ce pays devrait être limitée aux coquilles Saint-Jacques d'aquaculture éviscérées. La mention relative au Pérou dans la liste figurant à l'annexe I de la décision 2006/766/CE devrait dès lors inclure cette restriction.

    (7)

    Le Myanmar figure sur la liste établie à l'annexe II de la décision 2006/766/CE, avec une mention indiquant qu'«[u]niquement les produits de la pêche congelés issus de captures d'animaux sauvages» peuvent être importés dans l'Union en provenance de ce pays tiers.

    (8)

    L'autorité compétente du Myanmar a demandé à la Commission de lever la restriction figurant sur la liste actuelle et d'autoriser les importations dans l'Union des produits de l'aquaculture comme des produits de la pêche. Deux contrôles ont été réalisés par l'Union, à savoir en novembre 2016 et en mars 2018, afin d'évaluer si le système de contrôles officiels mis en place par les autorités du Myanmar pouvait garantir la conformité des conditions de production des produits de l'aquaculture et de la pêche au Myanmar destinés à l'exportation vers l'Union européenne avec les exigences de la législation de l'Union, et en particulier avec les attestations sanitaires figurant dans le modèle de certificat sanitaire présenté à l'appendice IV de l'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 (5).

    (9)

    Compte tenu des résultats favorables de ces contrôles, de l'inclusion du Myanmar à l'annexe de la décision 2011/163/UE de la Commission (6) et des garanties fournies par les autorités compétentes du Myanmar, les importations de produits de la pêche destinés à la consommation humaine, y compris ceux issus de l'aquaculture, devraient être autorisées sans aucune restriction.

    (10)

    Il convient donc de modifier la décision 2006/766/CE en conséquence.

    (11)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2006/766/CE est modifiée comme suit:

    a)

    à l'annexe I, l'entrée relative au Pérou est remplacée par le texte suivant:

    «PE

    PÉROU

    Uniquement pectinidés (coquilles Saint-Jacques) éviscérés issus de l'aquaculture.»

    b)

    à l'annexe II, l'entrée relative au Myanmar est remplacée par le texte suivant:

    «MM

    MYANMAR»

     

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2018.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2018.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

    (2)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

    (3)  Décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (JO L 320 du 18.11.2006, p. 53).

    (4)  Décision 2008/866/CE de la Commission du 12 novembre 2008 concernant des mesures d'urgence suspendant l'importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou (JO L 307 du 18.11.2008, p. 9).

    (5)  Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27).

    (6)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).


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