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Dokument 32018D1549

    Décision (UE) 2018/1549 du Conseil du 11 octobre 2018 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'arrangement entre l'Union européenne, d'une part, et le Royaume de Norvège, la République d'Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, concernant la participation de ces États à l'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice

    ST/12042/2018/INIT

    JO L 260 du 17.10.2018., str. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Pravni status dokumenta Na snazi

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1549/oj

    17.10.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 260/1


    DÉCISION (UE) 2018/1549 DU CONSEIL

    du 11 octobre 2018

    relative à la signature, au nom de l'Union, de l'arrangement entre l'Union européenne, d'une part, et le Royaume de Norvège, la République d'Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, concernant la participation de ces États à l'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 74, son article 77, paragraphe 2, points a) et b), son article 78, paragraphe 2, point e), son article 79, paragraphe 2, point c), son article 82, paragraphe 1, point d), son article 85, paragraphe 1, son article 87, paragraphe 2, point a), et son article 88, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil (1) a créé l'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée «agence»).

    (2)

    Le règlement (UE) no 1077/2011 prévoit que des dispositions sont prises, en application des clauses pertinentes de leurs accords d'association, pour, notamment, préciser la nature et l'étendue de la participation aux travaux de l'agence des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières, de personnel et de droits de vote.

    (3)

    Le 24 juillet 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Royaume de Norvège, la République d'Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue de la conclusion d'un arrangement sur les modalités de leur participation à l'agence. Les négociations ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe de l'arrangement entre l'Union européenne, d'une part, et le Royaume de Norvège, la République d'Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, concernant la participation de ces États à l'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommé «arrangement») le 15 juin 2018.

    (4)

    Le texte de l'arrangement qui résulte de ces négociations contient les spécifications nécessaires pour faire en sorte que devienne effective la participation, aux travaux de l'Agence, des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ainsi qu'aux mesures liées à Eurodac.

    (5)

    Ainsi que le précise le considérant 33 du règlement (UE) no 1077/2011, le Royaume-Uni participe audit règlement et est lié par celui-ci. L'Irlande a demandé à participer au règlement (UE) no 1077/2011 après son adoption, conformément au protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE. Le Royaume-Uni et l'Irlande devraient donc donner effet à l'article 37 du règlement (UE) no 1077/2011 en participant à la présente décision. En conséquence, le Royaume-Uni et l'Irlande participent à la présente décision.

    (6)

    Ainsi que le précise le considérant 32 du règlement (UE) no 1077/2011, le Danemark ne prend pas part audit règlement et n'est pas lié par celui-ci. Le Danemark ne participe donc pas à la présente décision. Étant donné que la présente décision, dans la mesure où elle concerne le système d'information Schengen (SIS II) établi par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) et par la décision 2007/533/JAI du Conseil (3), le système d'information sur les visas (VIS) créé par la décision 2004/512/CE du Conseil (4), le système d'entrée/de sortie (EES) créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (5), développe l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au TUE et au TFUE, dans un délai de six mois à compter de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit interne. Conformément à l'article 3 de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée au Danemark ou dans l'un des autres États membres de l'Union européenne par un ressortissant d'un pays tiers et concernant le système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (6), le Danemark notifie à la Commission sa décision de mettre en œuvre ou non le contenu de la présente décision, dans la mesure où celle-ci concerne Eurodac et DubliNet.

    (7)

    Il convient de signer l'arrangement au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La signature, au nom de l'Union, de l'arrangement entre l'Union européenne, d'une part, et le Royaume de Norvège, la République d'Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, concernant la participation de ces États à l'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit arrangement (7).

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'arrangement au nom de l'Union.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Luxembourg, le 11 octobre 2018.

    Par le Conseil

    Le président

    J. MOSER


    (1)  Règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).

    (2)  Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

    (3)  Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).

    (4)  Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5).

    (5)  Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES, à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).

    (6)  JO L 66 du 8.3.2006, p. 38.

    (7)  Le texte de l'arrangement sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


    Vrh