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Document 32018D1137

Décision d'exécution (UE) 2018/1137 de la Commission du 10 août 2018 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises en provenance de certains pays tiers [notifiée sous le numéro C(2018) 5245]

C/2018/5245

JO L 205 du 14.8.2018, p. 54–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; abrogé et remplacé par 32021R0127

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1137/oj

14.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/54


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1137 DE LA COMMISSION

du 10 août 2018

relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises en provenance de certains pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2018) 5245]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième et quatrième phrases,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2013/92/UE de la Commission (2) porte sur la surveillance, les contrôles phytosanitaires et les mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine. Les articles 1er à 4 de ladite décision expirent le 31 juillet 2018.

(2)

Les contrôles phytosanitaires effectués par les États membres sur la base de la décision précitée et de l'article 13 bis de la directive 2000/29/CE ont montré que le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de certaines marchandises en provenance de Biélorussie et de Chine (ci-après les «marchandises spécifiées») n'était pas conforme aux exigences de l'Union concernant le marquage du matériel d'emballage en bois prévues à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2, de la directive 2000/29/CE, et que ledit matériel était, dans certains cas, également infesté par des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, de cette directive.

(3)

Afin de permettre une meilleure préparation des autorités chargées de mener les contrôles phytosanitaires respectifs, les autorités aéroportuaires, les autorités portuaires, les autres autorités responsables du contrôle de la circulation des marchandises ou tout opérateur professionnel intervenant dans l'importation des marchandises spécifiées accompagnées de matériel d'emballage en bois devraient prévenir le bureau de douane du point d'entrée et l'organisme officiel responsable du point d'entrée de l'arrivée imminente du matériel d'emballage en bois concerné, dès qu'ils en ont connaissance.

(4)

Le matériel d'emballage en bois des envois des marchandises spécifiées devrait être soumis aux contrôles phytosanitaires à une fréquence régulière. Il convient que les États membres déterminent le pourcentage de matériel d'emballage en bois des marchandises spécifiées soumis aux contrôles phytosanitaires. Ce pourcentage ne devrait pas être inférieur à 1 % du matériel d'emballage en bois importé des marchandises spécifiées de façon à ce qu'un échantillon représentatif soit contrôlé.

(5)

Le matériel d'emballage en bois concerné ainsi que les marchandises spécifiées devraient être soumis aux règles de l'Union concernant la surveillance douanière jusqu'à ce que les contrôles phytosanitaires prévus soient accomplis, de manière que leur libre circulation sur le territoire de l'Union n'introduise aucun risque phytosanitaire.

(6)

Les contrôles phytosanitaires devraient avoir lieu au point d'entrée dans l'Union ou au lieu de destination agréé à cet effet par l'organisme officiel responsable de manière que ces contrôles soient effectués dans les installations les plus appropriées.

(7)

Lorsque les contrôles phytosanitaires sont effectués au lieu de destination et qu'ils révèlent un non-respect des exigences de l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2, de la directive 2000/29/CE ou qu'une infestation du matériel d'emballage en bois par des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, de cette directive a été constatée, l'État membre concerné devrait manipuler le matériel d'emballage en bois concerné de façon appropriée et le détruire immédiatement afin de garantir la protection phytosanitaire du territoire de l'Union.

(8)

Il convient que les États membres communiquent à la Commission le nombre de contrôles phytosanitaires effectués conformément à la présente décision et les résultats de ces contrôles au moyen d'un modèle de rapport électronique spécifique.

(9)

L'expérience acquise dans le cadre des contrôles phytosanitaires effectués jusqu'à présent montre que, pour fournir de plus amples informations sur les interceptions enregistrées de matériel d'emballage en bois aux organisations nationales de protection des végétaux des pays tiers concernés, il est nécessaire que les États membres communiquent toute information nécessaire permettant d'identifier les sources de marquage non fiable ou incorrect.

(10)

Il convient que la présente décision s'applique à partir du 1er octobre 2018 afin de laisser suffisamment de temps aux organismes officiels responsables et aux opérateurs professionnels pour qu'ils puissent s'adapter aux nouvelles dispositions.

(11)

Afin qu'aucun vide juridique ne survienne d'ici cette date, il convient que les articles 1er à 4 de la décision d'exécution 2013/92/UE qui expirent le 31 juillet 2018 s'appliquent jusqu'au 30 septembre 2018.

(12)

À des fins de clarté juridique, la décision d'exécution 2013/92/UE devrait être abrogée à partir du 1er octobre 2018, date de mise en application de la présente décision.

(13)

La présente décision devrait s'appliquer jusqu'au 30 juin 2020 afin de permettre l'adoption des mesures nécessaires, si besoin est, avant cette date.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «matériel d'emballage en bois»: le bois ou les produits en bois utilisés pour soutenir, protéger ou transporter une marchandise, sous la forme de caisses, de caissettes, de cageots, de cylindres et autres emballages similaires, de palettes simples, de palettes-caisses et autres plateaux de chargement, de rehausses de palettes et de bois de calage, qu'ils soient effectivement utilisés ou non dans le transport d'objets de tout type, à l'exclusion du bois transformé fabriqué par des procédés utilisant la colle, la chaleur ou la pression ou une combinaison de ces procédés et du matériel d'emballage intégralement composé de bois d'une épaisseur maximale de 6 millimètres;

b)   «marchandises spécifiées»: les marchandises en provenance de Biélorussie ou de Chine importées dans l'Union, soutenues, protégées ou transportées par du matériel d'emballage en bois, portant les codes de la nomenclature combinée (NC) ou les codes TARIC énumérés à l'annexe I de la présente décision et répondant aux descriptions établies à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3);

c)   «envoi»: une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d'autres formalités;

d)   «opérateur professionnel»: toute personne de droit public ou privé intervenant à titre professionnel dans l'introduction sur le territoire de l'Union de matériel d'emballage en bois et étant juridiquement responsable de cette introduction.

Article 2

Surveillance

Le matériel d'emballage en bois de chaque envoi des marchandises spécifiées est, dès son entrée sur le territoire douanier de l'Union, soumis à la surveillance douanière conformément à l'article 134 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et placé sous le contrôle des organismes officiels responsables prévu à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE.

Le matériel d'emballage en bois et les marchandises spécifiées ne peuvent être placés sous un des régimes douaniers visés à l'article 5, points 16) a) et 16) b), du règlement (UE) no 952/2013, à l'exception des régimes particuliers visés à l'article 210, points a) et b), dudit règlement, que si les contrôles phytosanitaires spécifiés à l'article 4 de la présente décision ont été accomplis.

Article 3

Notification préalable de l'importation de matériel d'emballage en bois

Les autorités aéroportuaires, les autorités portuaires, les autres autorités responsables du contrôle de la circulation des marchandises ou tout opérateur professionnel intervenant dans l'importation des marchandises spécifiées accompagnées de matériel d'emballage en bois préviennent le bureau de douane au point d'entrée ou l'organisme officiel responsable du point d'entrée de l'arrivée imminente du matériel d'emballage en bois concerné, dès qu'ils en ont connaissance.

Article 4

Contrôles phytosanitaires

Le matériel d'emballage en bois des envois des marchandises spécifiées est soumis, à une fréquence régulière, aux contrôles phytosanitaires prévus à l'article 13 bis, paragraphe 1, point b) iii), de la directive 2000/29/CE, afin de confirmer que ledit matériel répond aux exigences énoncées à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2, de la directive 2000/29/CE.

Sur la base du risque phytosanitaire mis en évidence, les États membres déterminent le pourcentage de matériel d'emballage en bois des marchandises spécifiées soumis aux contrôles phytosanitaires. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 1 % des envois des marchandises spécifiées. Jusqu'à l'accomplissement des contrôles, le matériel d'emballage en bois concerné et les marchandises spécifiées respectives restent sous surveillance douanière conformément à l'article 134 du règlement (UE) no 952/2013 et également sous le contrôle de l'organisme officiel responsable.

Les contrôles phytosanitaires ont lieu au point d'entrée dans l'Union ou au lieu de destination agréé à cet effet par l'organisme officiel responsable.

Article 5

Mesures en cas de non-conformité

Lorsque les contrôles phytosanitaires visés à l'article 4 indiquent que les exigences de l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2, de la directive 2000/29/CE ne sont pas respectées ou qu'il a été constaté que le matériel d'emballage en bois est infesté par des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, de cette directive, l'État membre concerné applique immédiatement au matériel d'emballage en bois non conforme une des mesures prévues à l'article 13 quater, paragraphe 7, de ladite directive.

Lorsqu'il est conclu à une telle non-conformité ou qu'une infestation de ce type est détectée au lieu de destination visé à l'article 4 de la présente décision, l'État membre concerné veille à ce que le matériel d'emballage en bois concerné soit immédiatement détruit. Avant qu'il ne soit procédé à sa destruction, le matériel d'emballage en bois subit un traitement garantissant l'absence de tout risque phytosanitaire pendant et après cette destruction.

Article 6

Rapports

Sans préjudice de la directive 94/3/CE de la Commission (5), les États membres communiquent à la Commission le nombre de contrôles phytosanitaires effectués conformément à la présente décision et les résultats de ces contrôles en utilisant le modèle de rapport électronique qui figure à l'annexe II de la présente décision au plus tard aux dates suivantes:

a)

le 31 octobre 2019 pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019;

b)

le 31 mars 2020 pour la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 29 février 2020.

Article 7

Modification de la décision d'exécution 2013/92/UE

À l'article 7 de la décision d'exécution 2013/92/UE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les articles 1er à 4 sont applicables jusqu'au 30 septembre 2018.»

Article 8

Abrogation de la décision d'exécution 2013/92/UE

La décision d'exécution 2013/92/UE est abrogée à partir du 1er octobre 2018.

Article 9

Mise en application

Les articles 1er à 6 sont applicables à partir du 1er octobre 2018.

La présente décision est applicable jusqu'au 30 juin 2020.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2013/92/UE de la Commission du 18 février 2013 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine (JO L 47 du 20.2.2013, p. 74).

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(5)  Directive 94/3/CE de la Commission du 21 janvier 1994 établissant une procédure de notification d'interception d'un envoi ou d'un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent (JO L 32 du 5.2.1994, p. 37).


ANNEXE I

MARCHANDISES SPÉCIFIÉES

2514 00 00

Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2515

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2516

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

4401

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois (à l'exclusion des cadres et conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport)

4415 20

Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois (à l'exclusion des cadres et conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport)

4415 20 90

Palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois (à l'exclusion des cadres et conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport ainsi que des palettes simples et rehausses de palettes)

4415 20 20

Palettes simples et rehausses de palettes, en bois

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux [«shingles» et «shakes»], en bois (à l'exclusion des planches de coffrage en bois contre-plaqué, des lames et frises pour parquets, non-assemblées, ainsi que des constructions préfabriquées)

4421

Autres ouvrages en bois, n.d.a.

6501 00

Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

6801 00 00

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise)

6802

Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion des articles du no 6801 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement

6803 00

Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) (sauf grains, granulés, éclats et poudres d'ardoise; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques; crayons d'ardoise, tableaux en ardoise prêts à l'emploi et ardoises pour l'écriture ou le dessin)

6810

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierres artificielles, même armés

6811 40

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires, contenant de l'amiante

6902 00

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques de construction analogues, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

6904 00

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique non réfractaire

6905 00

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

6906 00

Tuyaux, conduits, gouttières et pièces d'assemblage pour tuyaux, pièces d'obturation de tuyaux, raccords de tuyaux et autres accessoires de tuyauterie, en céramique (sauf articles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues; articles céramiques réfractaires; conduits de fumée; tuyaux spécialement conçus pour laboratoires; gaines isolantes, leurs pièces de raccord et autres accessoires de tuyauterie à usage électrotechnique)

6907

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support (à l'exclusion des articles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues, des articles réfractaires, carreaux servant de dessous-de-plat, objets d'ornementation et carreaux spéciaux de faïence pour poêles)

6912 00 83

Autres articles d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette en grès (à l'exclusion des articles pour le service de la table ou de la cuisine, des baignoires, bidets, éviers et autres appareils fixes similaires, des statuettes et autres objets d'ornementation, ainsi que des cruchons, cornues et récipients similaires de transport ou d'emballage)

6912 00 23

Articles pour le service de la table ou de la cuisine en grès (à l'exclusion des statuettes et autres objets d'ornementation, des cruchons, cornues et récipients similaires de transport ou d'emballage, ainsi que des moulins à café et moulins à épices avec récipient en céramique et élément de travail en métal)

7210

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid

7313 00

Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures

7317 00

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière (à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre et des agrafes présentées en barrettes)

7318

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles, y compris les rondelles destinées à faire ressort, et articles similaires, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles similaires, filetés)

7415

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles, y compris les rondelles destinées à faire ressort, et articles similaires, en cuivre (à l'exclusion des agrafes présentées en barrettes et des clous taraudeurs et chevilles vissées, tampons et articles similaires, filetés)

8101 96

Fils en tungstène

8102 96

Fils en molybdène

8205 90 10

Enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

8465 93

Machines à meuler, à poncer ou à polir, pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires (à l'exclusion des machines pour emploi à la main et des centres d'usinage)

4504 90 80

Liège aggloméré, avec ou sans liant, et ouvrages en liège aggloméré (sauf chaussures et leurs parties, notamment les semelles intérieures, même amovibles; coiffures et leurs parties; bourres et séparateurs pour cartouches de chasse; jeux, jouets et engins sportifs et leurs parties; cubes, briques, plaques, feuilles et bandes; carreaux de toute forme; cylindres pleins, y compris les disques; bouchons)

4823 90 85

Papiers, cartons, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, en bandes ou en rouleaux d'une largeur ≤ 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, n.d.a.; ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, n.d.a.

6912 00 83

Autres articles d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette en grès (à l'exclusion des articles pour le service de la table ou de la cuisine, des baignoires, bidets, éviers et autres appareils fixes similaires, des statuettes et autres objets d'ornementation, ainsi que des cruchons, cornues et récipients similaires de transport ou d'emballage)

7108 13 80

Or, y compris l'or platiné, sous formes mi-ouvrées, à usages non-monétaires (à l'exclusion des feuilles et bandes, dont l'épaisseur, support non compris, > 0,15 mm, ainsi que des planches, barres de section pleine, fils et profilés)

7110 19 80

Platine sous formes mi-ouvrées (à l'exclusion des feuilles et bandes, dont l'épaisseur, support non compris, > 0,15 mm, ainsi que des planches, barres de section pleine, fils et profilés)

7304 31 20

Tubes de précision, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non-alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)

7304 41 00

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)

8407 33 20

Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87, d'une cylindrée > 250 cm3 mais ≤ 500 cm3

8407 33 80

Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87, d'une cylindrée > 500 cm3 mais ≤ 1 000 cm3

8424 49 10

Pulvérisateurs et poudreuses, pour l'agriculture ou l'horticulture, conçus pour être portés ou tirés par tracteur

8424 82 90

Appareils mécaniques, même à main, à projeter ou disperser des matières liquides ou en poudre, pour l'agriculture ou l'horticulture (à l'exclusion des pulvérisateurs et des appareils d'arrosage)

8424 89 40

Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou d'assemblages de circuits imprimés

8424 89 70

Appareils mécaniques, même à main, à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, n.d.a.

8467 29 51

Meuleuses d'angle, à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main, fonctionnant avec source d'énergie extérieure

8544 19 00

Fils pour bobinages pour l'électricité, autres qu'en cuivre, isolés

8544 49 91

Fils et câbles électriques, pour une tension ≤ 1 000 V, isolés, sans pièces de connexion, d'un diamètre de brin > 0,51 mm, n.d.a.

8708 30 10

Freins et servo-freins et leurs parties, destinés au montage, pour motoculteurs, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée ≤ 2 500 cm3 ou à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion), d'une cylindrée ≤ 2 800 cm3, véhicules à usages spéciaux du no 8705 , n.d.a.

8708 40 20

Boîtes de vitesse et leurs parties, destinées au montage, pour motoculteurs, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée ≤ 2 500 cm3 ou à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion), d'une cylindrée ≤ 2 800 cm3, véhicules à usages spéciaux du no 8705 , n.d.a.

8708 91 20

Radiateurs et leurs parties, destinés au montage, pour motoculteurs, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée ≤ 2 500 cm3 ou à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion), d'une cylindrée ≤ 2 800 cm3, véhicules à usages spéciaux du no 8705 , n.d.a.

8708 92 20

Silencieux et tuyaux d'échappement ainsi que leurs parties, destinés au montage, pour motoculteurs, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée ≤ 2 500 cm3 ou à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion), d'une cylindrée ≤ 2 800 cm3, véhicules à usages spéciaux du no 8705 , n.d.a.


ANNEXE II

MODÈLE DE RAPPORT VISÉ À L'ARTICLE 6

Rapport sur les contrôles phytosanitaires à l'importation effectués sur le matériel d'emballage en bois de chaque envoi des marchandises spécifiées en provenance de Biélorussie et de Chine

Période de référence:

État membre rapporteur:

Points d'entrée concernés:

Lieux d'inspection:

Nombre d'envois inspectés au lieu de destination:

Nombre d'envois inspectés au point d'entrée:

 

Code de la nomenclature combinée:

Nombre d'envois reçus entrant dans l'Union européenne par l'État membre rapporteur

 

Nombre d'envois inspectés,

 

dont le nombre d'envois pour lesquels le matériel d'emballage en bois est conforme

 

dont le nombre d'envois interceptés pour lesquels le matériel d'emballage en bois n'est pas conforme,

 

dont les envois contenant un organisme nuisible et ne portant pas de marque NIMP 15 conforme (veuillez ventiler par organisme nuisible et indiquer si la marque est manquante ou incorrecte)

 

dont les envois contenant un organisme nuisible et portant une marque NIMP 15 conforme (veuillez ventiler par organisme nuisible)

Veuillez indiquer le code du pays, le code du fabricant ou du fournisseur du traitement et le code du traitement correspondant à la ou aux marques NIMP 15

 

 

dont les envois ne portant pas de marque NIMP 15 conforme uniquement (veuillez ventiler par marque manquante et marque incorrecte)

 

% de marchandises spécifiées contrôlées (par rapport au nombre total d'envois)

 


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