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Έγγραφο 32018D0954

    Décision d'exécution (UE) 2018/954 de la Commission du 4 juillet 2018 établissant certaines mesures conservatoires afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2018) 4374] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2018/4374

    JO L 168 du 5.7.2018, σ. 7 έως 9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Νομικό καθεστώς του εγγράφου Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 28/12/2018: Η πράξη αυτή έχει τροποποιηθεί. Τρέχουσα ενοποιημένη έκδοση: 09/10/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/954/oj

    5.7.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 168/7


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/954 DE LA COMMISSION

    du 4 juillet 2018

    établissant certaines mesures conservatoires afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants en Bulgarie

    [notifiée sous le numéro C(2018) 4374]

    (Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La peste des petits ruminants est une maladie virale grave des petits ruminants, notamment des ovins et des caprins, qui se transmet essentiellement par contact direct. La morbidité et la mortalité dues à la peste des petits ruminants peuvent être très élevées, particulièrement dans les régions où cette maladie se manifeste pour la première fois, et entraîner des conséquences économiques graves pour le secteur agricole. La peste des petits ruminants n'est pas transmissible aux êtres humains. Elle est endémique dans de nombreux pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, et pose un gros problème pour la santé et le bien-être des animaux.

    (2)

    La directive 92/119/CEE du Conseil (3) établit des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales, dont la peste des petits ruminants. Ces mesures incluent les mesures de lutte à prendre en cas de suspicion et de confirmation de la peste des petits ruminants dans une exploitation. Celles-ci prévoient également la mise en place de zones de protection et de surveillance autour des foyers de la maladie et d'autres mesures complémentaires pour lutter contre la propagation de cette maladie.

    (3)

    Le 23 juin 2018, les autorités bulgares ont notifié à la Commission et aux autres États membres l'apparition d'un foyer de peste des petits ruminants dans trois exploitations d'élevage de petits ruminants dont les animaux partagent le même pâturage dans la municipalité de Bolyarovo, dans la région de Yambol, en Bulgarie.

    (4)

    La Bulgarie a pris les mesures pour lutter contre cette maladie conformément à la directive 92/119/CEE, notamment en procédant à l'élimination par abattage des troupeaux infectés et en établissant des zones de protection et de surveillance autour des foyers telles que prévues dans ladite directive. La surveillance a également été renforcée dans les municipalités voisines des zones affectées, ainsi que dans les municipalités situées le long des frontières de l'Union avec des pays tiers non indemnes de peste des petits ruminants.

    (5)

    Outre les mesures de lutte prévues par la directive 92/119/CEE, il convient de prendre des mesures conservatoires supplémentaires afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants. En conséquence, afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants à d'autres régions de Bulgarie, à d'autres États membres et à des pays tiers, en particulier par les échanges de petits ruminants et de leurs produits germinaux, il y a lieu de contrôler l'expédition de lots de petits ruminants et la mise sur le marché de certains produits obtenus à partir de petits ruminants.

    (6)

    La décision d'exécution (UE) 2018/911 de la Commission (4) a été adoptée afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants à d'autres régions de Bulgarie, à d'autres États membres et à des pays tiers. Cet acte prévoit des mesures conservatoires et, en particulier, interdit l'expédition de lots de petits ruminants et la mise sur le marché de certains produits obtenus à partir de petits ruminants de la région de Yambol, en Bulgarie.

    (7)

    Depuis la dernière date d'adoption de la décision d'exécution (UE) 2018/911, la Bulgarie a signalé à la Commission l'apparition d'un nouveau foyer de peste des petits ruminants dans une exploitation d'élevage de petits ruminants de la région bulgare de Bourgas.

    (8)

    La Bulgarie a également informé la Commission du fait qu'elle a pris les mesures nécessaires conformément à la directive 92/119/CEE à la suite de l'apparition récente de ce foyer, notamment en établissant des zones de protection et de surveillance autour de l'exploitation infectée.

    (9)

    Les mesures conservatoires prévues par la présente décision devraient tenir compte de la situation épidémiologique la plus récente en Bulgarie et remplacer les mesures conservatoires établies par la décision d'exécution (UE) 2018/911. Il convient donc d'abroger ladite décision.

    (10)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision établit certaines mesures conservatoires afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants dans l'Union.

    Elle s'applique aux petits ruminants et aux spermes, ovules et embryons de ces animaux, ainsi qu'à certains produits tirés de ces animaux.

    Article 2

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    a)   «petits ruminants»: tout animal des espèces ovine et caprine;

    b)   «sous-produits animaux»: les sous-produits animaux tels que définis à l'article 3, point 1, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (5);

    c)   «produits dérivés»: les produits dérivés tels que définis à l'article 3, point 2, du règlement (CE) no 1069/2009.

    En outre, les définitions figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (6) s'appliquent.

    Article 3

    La Bulgarie interdit l'expédition des produits ci-après à partir des zones figurant dans l'annexe vers d'autres parties de la Bulgarie, d'autres États membres et des pays tiers:

    a)

    les petits ruminants;

    b)

    les spermes, ovules et embryons de petits ruminants.

    Article 4

    1.   La Bulgarie interdit la mise sur le marché des produits ci-après en dehors des zones figurant dans l'annexe, si ceux-ci sont obtenus à partir de petits ruminants provenant des régions figurant dans l'annexe:

    a)

    les viandes fraîches;

    b)

    les viandes hachées et préparations de viandes élaborées à partir des viandes visées au point a);

    c)

    les produits à base de viande et estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine élaborés à partir des viandes visées au point a), autres que ceux ayant subi un traitement visant à éliminer certains risques pour la santé animale conformément à l'annexe III de la directive 2002/99/CE du Conseil (7);

    d)

    le lait cru et les produits laitiers, autres que ceux ayant subi un traitement en récipient hermétique clos (valeur F0 égale ou supérieure à 3,00), comme décrit à l'annexe III de la directive 2002/99/CE;

    e)

    les produits contenant les produits visés aux points a) à d);

    f)

    les sous-produits animaux.

    2.   Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1, point f), du présent article, l'autorité compétente peut autoriser l'expédition sous contrôle officiel de sous-produits animaux destinés à être transformés en produits dérivés ou éliminés dans une installation agréée par elle à cet effet et située sur le territoire de la Bulgarie, conformément aux règles fixées par l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1069/2009.

    Article 5

    La décision d'exécution (UE) 2018/911 est abrogée.

    Article 6

    La présente décision est applicable jusqu'au 28 décembre 2018.

    Article 7

    La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2018.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

    (2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (3)  Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69).

    (4)  Décision d'exécution (UE) 2018/911 de la Commission du 25 juin 2018 établissant des mesures conservatoires afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants en Bulgarie (JO L 161 du 26.6.2018, p. 67).

    (5)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

    (6)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

    (7)  Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).


    ANNEXE

    Les municipalités de Bulgarie suivantes:

    les municipalités de Bolyarovo et d'Elhovo dans la région de Yambol,

    les municipalités de Sredets, Sozopol, Primorsko, Malko Tarnovo et Tsarevo dans la région de Bourgas.


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