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Document 32017R2058

    Règlement d'exécution (UE) 2017/2058 de la Commission du 10 novembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/6 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/7431

    JO L 294 du 11.11.2017, p. 29–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2021; abrog. implic. par 32021R1533

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2058/oj

    11.11.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 294/29


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2058 DE LA COMMISSION

    du 10 novembre 2017

    modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/6 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter, à l'échelle de l'Union, des mesures d'urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d'un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l'environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen de mesures prises individuellement par les États membres.

    (2)

    À la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides constatés dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils d'intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Une telle contamination pouvant constituer un risque pour la santé publique et la santé animale dans l'Union, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) no 297/2011 (2). Ce règlement a été remplacé par le règlement d'exécution (UE) no 961/2011 de la Commission (3), lui-même remplacé ultérieurement par le règlement d'exécution (UE) no 284/2012 de la Commission (4). Ce dernier a été remplacé par le règlement d'exécution (UE) no 996/2012 de la Commission (5), remplacé ensuite par le règlement d'exécution (UE) no 322/2014 de la Commission (6), lui-même remplacé par le règlement d'exécution (UE) 2016/6 de la Commission (7).

    (3)

    Étant donné que le règlement d'exécution (UE) 2016/6 prévoit que les mesures qu'il contient doivent être réexaminées pour le 30 juin 2016 et afin de prendre en compte l'évolution de la situation et les données de 2015 et de 2016 sur la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, il est approprié de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/6.

    (4)

    Le règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil (8) abroge le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil (9) et le règlement (Euratom) no 770/90 de la Commission (10) et il convient dès lors de modifier les références à ces règlements en conséquence.

    (5)

    Les mesures existantes ont été réexaminées en prenant en considération plus de 132 000 données sur la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires autres que la viande bovine et dans les aliments pour animaux et plus de 527 000 données sur la présence de radioactivité dans la viande bovine; toutes ces données ont été fournies par les autorités japonaises concernant les cinquième et sixième périodes de végétation (janvier 2015 à décembre 2016) après l'accident.

    (6)

    Les données présentées par les autorités japonaises apportent la preuve qu'aucun dépassement des niveaux maximaux de radioactivité n'a été observé dans les aliments pour animaux et dans les denrées alimentaires originaires d'Akita pendant les cinquième et sixième périodes de végétation après l'accident et qu'il n'est plus nécessaire d'exiger l'échantillonnage et l'analyse des aliments pour animaux et des denrées alimentaires originaires de la préfecture d'Akita en ce qui concerne la présence de radioactivité avant l'exportation vers l'Union.

    (7)

    S'agissant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux originaires de la préfecture de Fukushima, compte tenu des données sur la présence de radioactivité fournies par les autorités japonaises pour 2014, 2015 et 2016, il est approprié de lever l'exigence relative à l'échantillonnage et à l'analyse avant l'exportation vers l'Union pour le riz et les produits qui en sont dérivés. En ce qui concerne les autres denrées alimentaires et aliments pour animaux originaires de cette préfecture, il est approprié de maintenir l'exigence relative à l'échantillonnage et à l'analyse avant l'exportation vers l'Union.

    (8)

    En ce qui concerne les préfectures de Gunma, d'Ibaraki, de Tochigi, d'Iwate et de Chiba, il est actuellement exigé d'échantillonner et d'analyser, avant leur exportation vers l'Union, les champignons, les poissons et autres produits de la pêche, ainsi que certaines plantes sauvages comestibles et leurs produits transformés ou dérivés. Les données sur la présence de radioactivité relatives aux cinquième et sixième périodes de végétation démontrent que, pour un certain nombre de ces denrées alimentaires et aliments pour animaux originaires de certaines préfectures, il est approprié de ne plus exiger d'échantillonnage et d'analyse avant l'exportation vers l'Union.

    (9)

    En ce qui concerne les préfectures d'Akita, de Yamagata et de Nagano, il est actuellement exigé d'échantillonner et d'analyser, avant leur exportation vers l'Union, les champignons et certaines plantes sauvages comestibles ainsi que leurs produits transformés et dérivés. Les données sur la présence de radioactivité pour les cinquième et sixième périodes de végétation démontrent qu'il n'est plus nécessaire d'exiger l'échantillonnage et l'analyse des aliments pour animaux et des denrées alimentaires originaires de la préfecture d'Akita et qu'il est approprié de ne plus exiger d'échantillonnage et d'analyse avant l'exportation vers l'Union pour certaines des plantes sauvages comestibles des préfectures de Yamagata et de Nagano.

    (10)

    Les données sur la présence de radioactivité relatives aux cinquième et sixième périodes de végétation démontrent qu'il convient de maintenir l'exigence concernant l'échantillonnage et l'analyse, avant l'exportation vers l'Union, pour les champignons originaires des préfectures de Shizuoka, de Yamanashi et de Niigata.

    (11)

    Compte tenu des données sur la présence de radioactivité relatives aux cinquième et sixième périodes de végétation, il est approprié de structurer les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2016/6 de manière telle que les préfectures dont les mêmes denrées alimentaires et aliments pour animaux doivent être échantillonnés et analysés avant l'exportation vers l'Union soient regroupées.

    (12)

    Les contrôles à l'importation effectués montrent que les conditions particulières prévues par le droit de l'Union sont correctement mises en œuvre par les autorités japonaises et aucun cas de non-conformité n'a été constaté lors de contrôles des importations depuis plus de cinq ans. Il convient donc de maintenir la faible fréquence des contrôles à l'importation.

    (13)

    Il convient de prévoir un réexamen des dispositions du règlement d'exécution (UE) 2016/6 lorsque les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse concernant la présence de radioactivité dans les aliments pour animaux et denrées alimentaires des septième et huitième périodes de végétation (2017 et 2018) après l'accident seront disponibles, c'est-à-dire d'ici le 30 juin 2019.

    (14)

    Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/6 en conséquence.

    (15)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement d'exécution (UE) 2016/6 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 1er, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «Le présent règlement s'applique aux denrées alimentaires, y compris les denrées alimentaires de moindre importance, et aux aliments pour animaux, au sens de l'article 1er du règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil (*1) (ci-après les «produits»), originaires ou en provenance du Japon, à l'exclusion:

    (*1)  JO L 13 du 20.1.2016, p. 2.»"

    2)

    L'article 5 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Chaque lot de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux mentionnés et relevant des codes NC figurant dans l'annexe II, ainsi que de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux composés contenant plus de 50 % de ces denrées alimentaires et aliments pour animaux, originaire ou en provenance du Japon, est accompagné d'une déclaration originale, valide établie et signée conformément à l'article 6.»

    b)

    au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    le produit provient mais n'est pas originaire d'une des préfectures énumérées dans l'annexe II, pour lesquelles l'échantillonnage et l'analyse de ce produit sont exigés, et n'a pas été exposé à la radioactivité durant son transit ou sa transformation; ou»;

    c)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les poissons et produits de la pêche mentionnés dans l'annexe II, capturés ou récoltés dans les eaux côtières des préfectures de Fukushima, de Gunma, de Tochigi, de Miyagi, d'Ibaraki, de Chiba ou d'Iwate, sont accompagnés de la déclaration visée au paragraphe 1 et d'un rapport d'analyse contenant les résultats de l'échantillonnage et des analyses, quel que soit le lieu de débarquement de ces produits.»

    3)

    L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 14

    Réexamen

    Le présent règlement est réexaminé avant le 30 juin 2019.»

    4)

    L'annexe I est remplacée par le texte figurant dans l'annexe I du présent règlement.

    5)

    L'annexe II est remplacée par le texte figurant dans l'annexe II du présent règlement.

    6)

    L'annexe III est remplacée par le texte figurant dans l'annexe III du présent règlement.

    Article 2

    Disposition transitoire

    Les lots de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux relevant du champ d'application du règlement d'exécution (UE) 2016/6 qui ont quitté le Japon avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être importés dans l'Union aux conditions définies par le règlement d'exécution (UE) 2016/6 avant sa modification par le présent règlement.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 297/2011 de la Commission du 25 mars 2011 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (JO L 80 du 26.3.2011, p. 5).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) no 961/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement (UE) no 297/2011 (JO L 252 du 28.9.2011, p. 10).

    (4)  Règlement d'exécution (UE) no 284/2012 de la Commission du 29 mars 2012 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 961/2011 (JO L 92 du 30.3.2012, p. 16).

    (5)  Règlement d'exécution (UE) no 996/2012 de la Commission du 26 octobre 2012 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 284/2012 (JO L 299 du 27.10.2012, p. 31).

    (6)  Règlement d'exécution (UE) no 322/2014 de la Commission du 28 mars 2014 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (JO L 95 du 29.3.2014, p. 1).

    (7)  Règlement d'exécution (UE) 2016/6 de la Commission du 5 janvier 2016 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 322/2014 (JO L 3 du 6.1.2016, p. 5).

    (8)  Règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) no 3954/87 et les règlements (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/990 de la Commission (JO L 13 du 20.1.2016, p. 2).

    (9)  Règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (JO L 371 du 30.12.1987, p. 11).

    (10)  Règlement (Euratom) no 770/90 de la Commission du 29 mars 1990 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (JO L 83 du 30.3.1990, p. 78).


    ANNEXE I

    «

    ANNEXE I

    Limites maximales (en Bq/kg) prévues par la législation japonaise pour les denrées alimentaires  (1)

     

    Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

    Lait et boissons à base de lait

    Eau minérale et boissons similaires; thé obtenu par infusion de feuilles non fermentées

    Autres denrées alimentaires

    Somme de césium 134 et de césium 137

    50 (2)

    50 (2)

    10 (2)

    100 (2)


    Limites maximales (en Bq/kg) prévues par la législation japonaise pour les aliments pour animaux  (3)

     

    Aliments destinés aux bovins ou équins

    Aliments destinés aux porcins

    Aliments destinés aux volailles

    Aliments destinés aux poissons (5)

    Somme de césium 134 et de césium 137

    100 (4)

    80 (4)

    160 (4)

    40 (4)

    »

    (1)  Pour les produits déshydratés destinés à être consommés sous forme reconstituée, la limite maximale s'applique au produit reconstitué prêt à être consommé.

    Pour les champignons déshydratés, un coefficient de reconstitution de 5 est appliqué.

    Pour le thé, la limite maximale s'applique à l'infusion obtenue à partir des feuilles de thé non fermentées. Un coefficient de transformation de 50 est appliqué pour le thé déshydraté; ainsi, une limite de 500 Bq/kg applicable aux feuilles de thé séchées permet de garantir que le niveau de radioactivité dans l'infusion ne dépasse pas la limite maximale de 10 Bq/kg.

    (2)  Par souci de cohérence avec les limites maximales actuellement en vigueur au Japon, ces valeurs remplacent provisoirement celles fixées dans le règlement (Euratom) 2016/52.

    (3)  La limite maximale se rapporte aux aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %.

    (4)  Par souci de cohérence avec les limites maximales actuellement en vigueur au Japon, ces valeurs remplacent provisoirement celles fixées dans le règlement (Euratom) 2016/52.

    (5)  À l'exception des aliments destinés aux poissons d'ornement.


    ANNEXE II

    «

    ANNEXE II

    Denrées alimentaires et aliments pour animaux pour lesquels un prélèvement d'échantillon/échantillonnage et une analyse de la présence de césium 134 et de césium 137 sont exigés avant leur exportation vers l'Union

    a)

    Produits originaires de la préfecture de Fukushima:

    champignons et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 et ex 2005 99 80;

    poissons et produits de la pêche relevant des codes NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 et 1604, à l'exception:

    de la sériole du Japon (Seriola quinqueradiata) et de la sériole chicard (Seriola lalandi) relevant des codes NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

    de la sériole couronne (Seriola dumerili) relevant des codes NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

    de la daurade japonaise (Pagrus major) relevant des codes NC 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

    de la carangue dentue (Pseudocaranx dentex) relevant des codes NC ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

    du thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis) relevant des codes NC ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

    du maquereau espagnol (Scomber japonicus) relevant des codes NC ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 et ex 1604 20 50;

    soja et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 1201 90 00, 1208 10 00 et 1507;

    pétasites géants ou pétasites japonais (fuki) (Petasites japonicus) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

    Aralia spp. et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

    pousses de bambou (Phyllostacys pubescens) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 et 2005 91 00;

    fougère grand aigle (Pteridium aquilinum) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

    koshiabura (pousses d'Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

    fougère royale japonaise (Osmunda japonica) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

    fougère-à-l'autruche (Matteuccia struthioptheris) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

    kaki (japonais) (Diospyros sp.) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 et ex 0813 50.

    b)

    Produits originaires de la préfecture de Miyagi:

    champignons et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 et ex 2005 99 80;

    poissons et produits de la pêche relevant des codes NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 et 1604, à l'exception:

    de la sériole du Japon (Seriola quinqueradiata) et de la sériole chicard (Seriola lalandi) relevant des codes NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

    de la sériole couronne (Seriola dumerili) relevant des codes NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

    de la daurade japonaise (Pagrus major) relevant des codes NC 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

    de la carangue dentue (Pseudocaranx dentex) relevant des codes NC ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

    du thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis) relevant des codes NC ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

    du maquereau espagnol (Scomber japonicus) relevant des codes NC ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 et ex 1604 20 50;

    Aralia spp. et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

    pousses de bambou (Phyllostacys pubescens) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 et 2005 91 00;

    fougère grand aigle (Pteridium aquilinum) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

    koshiabura (pousses d'Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

    fougère royale japonaise (Osmunda japonica) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

    fougère-à-l'autruche (Matteuccia struthioptheris) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90.

    c)

    Produits originaires de la préfecture de Nagano:

    champignons et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 et ex 2005 99 80;

    Aralia spp. et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

    koshiabura (pousses d'Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

    fougère royale japonaise (Osmunda japonica) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

    fougère-à-l'autruche (Matteuccia struthioptheris) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90.

    d)

    Produits originaires des préfectures de Gunma, d'Ibaraki, de Tochigi, de Chiba ou d'Iwate:

    champignons et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 et ex 2005 99 80;

    poissons et produits de la pêche relevant des codes NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 et 1604, à l'exception:

    de la sériole du Japon (Seriola quinqueradiata) et de la sériole chicard (Seriola lalandi) relevant des codes NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

    de la sériole couronne (Seriola dumerili) relevant des codes NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

    de la daurade japonaise (Pagrus major) relevant des codes NC 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

    de la carangue dentue (Pseudocaranx dentex) relevant des codes NC ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

    du thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis) relevant des codes NC ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

    du maquereau espagnol (Scomber japonicus) relevant des codes NC ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 et ex 1604 20 50;

    pousses de bambou (Phyllostacys pubescens) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 et 2005 91 00;

    koshiabura (pousses d'Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90.

    e)

    Produits originaires des préfectures de Yamanashi, de Yamagata, de Shizuoka or de Niigata:

    champignons et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 et ex 2005 99 80;

    koshiabura (pousses d'Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90.

    f)

    Produits composés contenant plus de 50 % des produits énumérés aux points a) à e) de la présente annexe

    ».

    ANNEXE III

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    ANNEXE III

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