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Document 32017R1972

    Règlement (UE) 2017/1972 de la Commission du 30 octobre 2017 modifiant les annexes I et III du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un programme de surveillance de la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés d'Estonie, de Finlande, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne et de Suède et abrogeant la décision 2007/182/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/7140

    JO L 281 du 31.10.2017, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1972/oj

    31.10.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 281/14


    RÈGLEMENT (UE) 2017/1972 DE LA COMMISSION

    du 30 octobre 2017

    modifiant les annexes I et III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un programme de surveillance de la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés d'Estonie, de Finlande, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne et de Suède et abrogeant la décision 2007/182/CE de la Commission

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.

    (2)

    La maladie du dépérissement chronique (MDC) est une EST touchant les cervidés qui est répandue en Amérique du Nord. À ce jour, aucun cas de MDC n'a été signalé sur le territoire de l'Union. Elle a cependant été décelée pour la première fois en avril 2016 en Norvège, chez un renne. La Norvège a alors intensifié son programme de surveillance de la MDC chez les cervidés et décelé plusieurs autres cas de MDC chez des rennes et des élans.

    (3)

    Le 2 décembre 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis scientifique relatif à la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés (ci-après l'«avis de l'EFSA») (2). L'avis de l'EFSA comprend des recommandations pour la mise en œuvre d'un programme de surveillance de la MDC d'une durée de trois ans chez les cervidés d'Estonie, de Finlande, d'Islande, de Lettonie, de Lituanie, de Norvège, de Pologne et de Suède, c'est-à-dire dans les pays de l'Union et de l'EEE possédant des populations de rennes et/ou d'élans. L'avis de l'EFSA souligne le fait que ce programme triennal de surveillance de la MDC a pour objectif de confirmer la présence ou l'absence de MDC dans les pays dans lesquels cette maladie n'a jamais été décelée et dans les pays où la MDC a été décelée (uniquement la Norvège à ce jour) afin d'estimer la prévalence et la répartition géographique de la MDC.

    (4)

    L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 dispose que chaque État membre doit mettre en place un programme annuel de surveillance des EST, basé sur une surveillance active et passive, conformément à l'annexe III dudit règlement.

    (5)

    Il convient donc d'ajouter les exigences applicables à un programme triennal de surveillance de la MDC en Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Pologne et Suède à l'annexe III, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001 sur la base des recommandations formulées dans l'avis de l'EFSA. Il convient de considérer ces exigences comme des exigences minimales auxquelles les États membres concernés doivent satisfaire. Ces États membres peuvent cependant affiner leur programme de surveillance de la MDC afin de l'adapter à leur situation particulière.

    (6)

    Il convient en outre de clarifier, au chapitre A, partie III, de l'annexe III, les protocoles de laboratoire et les méthodes de dépistage à utiliser pour les programmes de surveillance de la MDC ainsi que les mesures à prendre à l'issue des tests de dépistage de la MDC.

    (7)

    Ainsi que le recommande l'EFSA dans son avis, le programme triennal de surveillance de la MDC devrait cibler aussi bien les cervidés d'élevage et captifs que les cervidés sauvages et semi-domestiqués. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient d'ajouter des définitions des termes «cervidés d'élevage et captifs», «cervidés sauvages» et «cervidés semi-domestiqués» à l'annexe I du règlement (CE) no 999/2001.

    (8)

    L'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les États membres présentent à la Commission un rapport annuel relatif à leurs activités de surveillance des EST. L'annexe III, chapitre B, partie I, section A, de ce règlement définit les informations que les États membres doivent faire figurer dans leur rapport annuel, en les communiquant régulièrement à la base de données de l'Union européenne sur les EST et/ou en les incluant dans le rapport annuel. La partie II de ce chapitre prévoit que l'EFSA doit analyser les informations présentées par les États membres dans leur rapport annuel et publier annuellement un rapport consacré à l'évolution et aux sources des EST dans l'Union. Il convient d'insérer les exigences d'information applicables au programme triennal de surveillance de la MDC à l'annexe III, chapitre B, partie I, section A, afin que les États membres concernés communiquent les données issues de ce programme à la base de données de l'Union européenne sur les EST et afin de permettre leur inclusion et leur analyse dans le rapport annuel de synthèse de l'Union sur la surveillance des EST que l'EFSA devra établir conformément à la partie II de ce chapitre.

    (9)

    La décision 2007/182/CE (3) de la Commission fixe les exigences applicables à une étude sur la MDC chez les cervidés, étude réalisée entre 2007 et 2010. Étant donné que cette étude est terminée, et afin d'éviter toutes divergences entre les définitions applicables à la surveillance de la MDC fixées à l'annexe I de cette décision et celles fixées par le présent règlement, il convient d'abroger la décision 2007/182/CE de la Commission. Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I et III du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    La décision 2007/182/CE est abrogée.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

    (2)  «Scientific Opinion on Chronic wasting disease (CWD) in cervids», The EFSA Journal, 2017, 15(1):46.

    (3)  Décision 2007/182/CE de la Commission du 19 mars 2007 concernant une étude sur la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés (JO L 84 du 24.3.2007, p. 37).


    ANNEXE

    Les annexes I et III du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

    1)

    À l'annexe I, les éléments suivants sont ajoutés au point 2:

    «o)   «cervidés d'élevage et captifs»: des animaux de la famille Cervidae qui sont détenus par l'homme dans un enclos;

    p)   «cervidés sauvages»: des animaux de la famille Cervidae qui ne sont pas détenus par l'homme;

    q)   «cervidés semi-domestiqués»: des animaux de la famille Cervidae qui sont détenus par l'homme, mais pas dans un enclos.»

    2)

    L'annexe III est modifiée comme suit:

    a)

    Au chapitre A, la partie III est remplacée par le texte suivant:

    «III.   SURVEILLANCE DES CERVIDÉS

    A.   Programme triennal de surveillance de la maladie du dépérissement chronique (MDC)

    1.   Généralités

    1.1.

    Les États membres qui possèdent une population d'élans et/ou de rennes sauvages et/ou d'élevage et/ou semi-domestiqués (Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Pologne et Suède) mènent un programme triennal de surveillance de la MDC chez les cervidés, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Les tests de dépistage d'encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) effectués aux fins de ce programme de surveillance doivent avoir lieu entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, mais la collecte d'échantillons aux fins du programme de surveillance peut commencer en 2017.

    1.2.

    Le programme triennal de surveillance de la MDC concerne les espèces de cervidés suivantes:

    le renne de la toundra eurasienne (Rangifer tarandus tarandus),

    le renne des forêts eurasiennes (Rangifer tarandus fennicus);

    l'élan (Alces alces),

    le chevreuil (Capreolus capreolus),

    le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus),

    le cerf élaphe (Cervus elaphus).

    1.3.

    Par dérogation au point 1.2, un État membre peut, sur la base d'une analyse de risques dûment documentée soumise à la Commission européenne, sélectionner un sous-ensemble des espèces énumérées audit point aux fins du programme triennal de surveillance de la MDC.

    2.   Plan d'échantillonnage

    2.1.

    Les États membres visés au point 1.1 définissent des unités primaires d'échantillonnage (UPE) couvrant tous les territoires qui abritent des populations de cervidés en utilisant au moins les éléments suivants:

    a)

    pour les cervidés d'élevage et captifs, toute exploitation et toute infrastructure détenant des cervidés dans un enclos est considérée comme une UPE;

    b)

    pour les cervidés sauvages et semi-domestiqués, les UPE sont définies dans une perspective géographique selon les critères suivants:

    i)

    les zones dans lesquelles des animaux sauvages et semi-domestiqués d'une espèce concernée par le programme de surveillance se rassemblent pendant au moins une certaine période de l'année,

    ii)

    dans le cas d'une espèce qui ne se rassemble pas, les zones délimitées par des barrières naturelles ou artificielles et dans lesquelles des animaux des espèces concernées par le programme de surveillance sont présents,

    iii)

    les zones dans lesquelles des animaux des espèces concernées par le programme de surveillance sont chassés et les zones liées à d'autres activités pertinentes ayant trait aux espèces concernées par le programme de surveillance.

    2.2.

    Les États membres visés au point 1.1 sélectionnent des cervidés d'élevage, captifs, sauvages et semi-domestiqués en vue du dépistage d'EST selon l'approche d'échantillonnage en deux étapes décrite ci-après.

    a)

    À la première étape, les États membres procèdent aux sélections suivantes:

    i)

    pour les cervidés d'élevage et captifs:

    sélection aléatoire assurant la représentativité géographique, et tenant compte le cas échéant des facteurs de risque recensés par l'analyse des risques documentée réalisée par l'État membre, de 100 UPE à surveiller pendant les trois ans que dure le programme, ou

    si l'État membre n'est pas en mesure d'identifier 100 UPE pour les cervidés d'élevage et captifs, sélection de toutes les UPE recensées;

    ii)

    pour les cervidés sauvages et semi-domestiqués:

    sélection aléatoire assurant la représentativité géographique, et tenant compte le cas échéant des facteurs de risque recensés par l'analyse des risques documentée réalisée par l'État membre, de 100 UPE à surveiller pendant les trois ans que dure le programme, ou

    si l'État membre n'est pas en mesure d'identifier 100 UPE pour les cervidés sauvages et semi-domestiqués, sélection de toutes les UPE recensées.

    b)

    À la deuxième étape, les États membres procèdent aux sélections suivantes:

    i)

    pour les cervidés d'élevage et captifs:

    les États membres qui ont sélectionné 100 UPE prélèvent, au sein de chaque UPE, tous les animaux appartenant aux groupes cibles énumérés au point 2.4 a) pendant la période de trois ans jusqu'à ce que l'objectif de 30 animaux testés par UPE ait été atteint. Toutefois, en cas d'impossibilité d'atteindre l'objectif de 30 animaux testés par UPE pendant la période de trois ans en raison de la population limitée de cervidés, l'échantillonnage d'animaux appartenant aux groupes cibles énumérés au point 2.4 a) peut se poursuivre dans les UPE plus grandes même après avoir atteint l'objectif de 30 animaux testés, l'objectif étant de tester, si possible, jusqu'à 3 000 cervidés d'élevage et captifs à l'échelle nationale pendant les trois ans du programme de surveillance,

    les États membres qui ont recensé moins de 100 UPE prélèvent, au sein de chaque UPE, tous les animaux appartenant aux groupes cibles énumérés au point 2.4 a) pendant la période de trois ans, l'objectif étant d'approcher un nombre total de 3 000 cervidés d'élevage et captifs testés à l'échelle nationale pendant les trois ans du programme de surveillance;

    ii)

    pour les cervidés sauvages et semi-domestiqués:

    les États membres qui ont sélectionné 100 UPE prélèvent, au sein de chaque UPE, tous les animaux appartenant aux groupes cibles énumérés au point 2.4 b) pendant la période de trois ans jusqu'à ce que l'objectif de 30 animaux par UPE ait été atteint, l'objectif étant de tester jusqu'à 3 000 cervidés sauvages et semi-domestiqués à l'échelle nationale pendant la période de trois ans,

    les États membres qui ont recensé moins de 100 UPE prélèvent, au sein de chaque UPE, tous les animaux appartenant aux groupes cibles énumérés au point 2.4 b) pendant la période de trois ans, l'objectif étant d'approcher un nombre total de 3 000 cervidés sauvages et semi-domestiqués testés à l'échelle nationale pendant les trois ans du programme de surveillance.

    2.3.

    Tous les cervidés sélectionnés doivent être âgés de plus de 12 mois. L'âge est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou de toute autre information fiable.

    2.4.

    Les cervidés doivent être sélectionnés dans les groupes cibles suivants:

    a)

    pour les cervidés d'élevage et captifs:

    i)

    les cervidés d'élevage ou captifs morts ou mis à mort, c'est-à-dire les cervidés d'élevage ou captifs trouvés morts dans l'enclos où ils sont détenus, pendant le transport ou à l'abattoir, ainsi que les cervidés d'élevage ou captifs mis à mort pour des raisons de santé ou d'âge,

    ii)

    les cervidés d'élevage ou captifs présentant des signes cliniques/malades, c'est-à-dire les cervidés d'élevage ou captifs présentant un comportement anormal et/ou des troubles locomoteurs et/ou un mauvais état général,

    iii)

    les cervidés d'élevage abattus déclarés impropres à la consommation humaine,

    iv)

    les cervidés d'élevage abattus considérés comme propres à la consommation humaine, si un État membre recense moins de 3 000 cervidés d'élevage et captifs dans les groupes i) à iii);

    b)

    pour les cervidés sauvages et semi-domestiqués:

    i)

    les cervidés sauvages ou semi-domestiqués morts ou mis à mort, c'est-à-dire les cervidés trouvés morts dans la nature ainsi que les cervidés semi-domestiqués trouvés morts ou mis à mort pour des raisons de santé ou d'âge,

    ii)

    les cervidés blessés ou tués sur la route ou par un prédateur, c'est-à-dire les cervidés sauvages ou semi-domestiqués heurtés par des véhicules routiers ou des trains ou attaqués par des prédateurs,

    iii)

    les cervidés sauvages ou semi-domestiqués présentant des signes cliniques/malades, c'est-à-dire les cervidés sauvages ou semi-domestiqués présentant un comportement anormal et/ou des troubles locomoteurs et/ou un mauvais état général,

    iv)

    les cervidés sauvages chassés et les cervidés semi-domestiqués abattus déclarés impropres à la consommation humaine;

    v)

    les cervidés sauvages chassés et les cervidés semi-domestiqués abattus considérés comme propres à la consommation humaine, si un État membre recense moins de 3 000 cervidés sauvages et semi-domestiqués dans les groupes i) à iv).

    2.5.

    En cas de dépistage positif d'une EST chez un cervidé, le nombre d'échantillons prélevés sur des cervidés dans la zone dans laquelle le cas d'EST a été découvert doit être augmenté sur la base d'une évaluation réalisée par l'État membre concerné.

    3.   Échantillonnage et tests de laboratoire

    3.1.

    Un échantillon de l'obex est prélevé sur chaque cervidé sélectionné conformément au point 2 et soumis à un dépistage des EST.

    Il convient en outre, si possible, de prélever un échantillon de l'un des tissus suivants, énumérés par ordre de préférence:

    a)

    les ganglions lymphatiques rétropharyngiens;

    b)

    les amygdales;

    c)

    d'autres ganglions lymphatiques.

    À des fins de tests rapides, une hémisection de l'obex est soumise à l'état frais ou congelé. L'hémisection restante devrait être fixée. Les ganglions lymphatiques et amygdales prélevés devraient être fixés.

    Un morceau de tissu frais de chaque type d'échantillon est conservé à l'état congelé jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif, au cas où un test biologique se révélerait nécessaire.

    3.2.

    Jusqu'à la publication de lignes directrices concernant le dépistage d'EST chez les cervidés par le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST, la méthode de laboratoire suivante est utilisée aux fins du programme de surveillance de la MDC.

    a)

    Tests rapides:

    les tests rapides mentionnés à l'annexe X, chapitre C, point 4, utilisés pour détecter une EST dans l'obex des bovins ou des petits ruminants sont considérés comme adaptés pour la détection d'EST dans l'obex des cervidés. Les tests rapides mentionnés à l'annexe X, chapitre C, point 4, utilisés pour détecter une EST dans les ganglions lymphatiques des bovins ou des petits ruminants sont considérés comme adaptés pour la détection d'EST dans les ganglions lymphatiques des cervidés. Les États membres peuvent aussi utiliser l'immunohistochimie pour le dépistage et ils satisfont à cette fin à un essai d'aptitude organisé par le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST.

    b)

    Tests de confirmation:

    si le test rapide est douteux ou positif, l'échantillon est soumis à des examens de confirmation pratiqués selon au moins l'une des méthodes et l'un des protocoles suivants, prévus dans la dernière édition du «Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres» de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE):

    méthode immunohistochimique (IHC),

    Western blot.

    Lorsqu'un État membre n'est pas en mesure de confirmer un résultat positif à un test rapide, il transmet les tissus adéquats au laboratoire de référence de l'Union européenne pour confirmation.

    c)

    Caractérisation des isolats:

    en cas de résultat positif pour les EST, il convient de pousser plus avant la caractérisation des isolats en concertation avec le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST.

    3.3.

    Le génotype de la protéine prion est déterminé pour chaque résultat positif pour les EST chez les cervidés.

    Par ailleurs, pour chaque cervidé dont le test de dépistage d'EST est négatif:

    le génotype de la protéine prion de l'animal ayant fait l'objet d'un test négatif pour les EST est déterminé, ou

    un échantillon de tissu, éventuellement l'obex, est conservé à l'état congelé jusqu'au 31 décembre 2021 au moins afin de permettre la détermination de son génotype en cas de décision en ce sens.

    B.   Autres mesures de surveillance des cervidés

    Les États membres assurent une surveillance supplémentaire des EST chez les cervidés sur la base d'une évaluation des risques qui peut prendre en considération la détection d'une EST chez les cervidés de la même région ou de régions voisines.

    Les États membres non cités dans la partie A, point 1.1, peuvent procéder à la surveillance des EST chez les cervidés sur une base volontaire.

    À la fin du programme de surveillance de trois ans visé dans la partie A, les États membres visés au point 1.1 peuvent procéder à la surveillance des EST chez les cervidés sur une base volontaire.»

    b)

    Au chapitre A, la partie IV suivante est ajoutée:

    «IV.   SURVEILLANCE D'AUTRES ESPÈCES ANIMALES

    Les États membres peuvent, sur une base volontaire, procéder à une surveillance des EST chez les espèces animales autres que les bovins, les ovins les caprins et les cervidés.»

    c)

    Au chapitre B, partie I A, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.

    Chez les animaux autres que les bovins, les ovins et les caprins, ainsi que chez les cervidés autres que ceux concernés par le programme triennal de surveillance de la MDC visé au chapitre A, partie III A, de la présente annexe, le nombre d'échantillons et de cas confirmés d'EST par espèce.»

    d)

    Au chapitre B, partie I A, le point 9 suivant est ajouté:

    «9.

    Pour les États membres concernés par le programme triennal de surveillance de la MDC visé au chapitre A, partie III A, de la présente annexe, le rapport annuel relatif aux années 2018, 2019 et 2020 inclut:

    a)

    le nombre d'échantillons de cervidés soumis aux tests, répartis par groupe cible selon les critères suivants:

    l'identifiant de l'unité primaire d'échantillonnage (UPE),

    l'espèce,

    le système de gestion: animaux d'élevage, captifs, sauvages ou semi-domestiqués,

    le groupe cible,

    le sexe;

    b)

    les résultats des tests rapides et de confirmation (nombre de résultats positifs et négatifs) et, le cas échéant, des analyses de caractérisation plus précise des isolats, le tissu prélevé ainsi que le test rapide et la technique de confirmation utilisés;

    c)

    la localisation géographique, y compris le pays d'origine s'il ne s'agit pas de l'État membre de notification, des cas positifs d'EST;

    d)

    le génotype et l'espèce de chaque cervidé déclaré positif après le test de dépistage des EST;

    e)

    Lorsqu'il a été déterminé, le génotype des cervidés déclarés négatifs après le test de dépistage des EST.»


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