This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017R1972
Commission Regulation (EU) 2017/1972 of 30 October 2017 amending Annexes I and III to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards a surveillance programme for chronic wasting disease in cervids in Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Poland and Sweden and repealing Commission Decision 2007/182/EC (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2017/1972 de la Commission du 30 octobre 2017 modifiant les annexes I et III du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un programme de surveillance de la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés d'Estonie, de Finlande, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne et de Suède et abrogeant la décision 2007/182/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement (UE) 2017/1972 de la Commission du 30 octobre 2017 modifiant les annexes I et III du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un programme de surveillance de la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés d'Estonie, de Finlande, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne et de Suède et abrogeant la décision 2007/182/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/7140
JO L 281 du 31.10.2017, p. 14–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32001R0999 | adjonction | annexe I point 2 point (o) | 20/11/2017 | |
Modifies | 32001R0999 | adjonction | annexe I point 2 point (p) | 20/11/2017 | |
Modifies | 32001R0999 | adjonction | annexe I point 2 point (q) | 20/11/2017 | |
Modifies | 32001R0999 | remplacement | annexe III chapitre A p. III | 20/11/2017 | |
Modifies | 32001R0999 | adjonction | annexe III chapitre A p. IV | 20/11/2017 | |
Modifies | 32001R0999 | remplacement | annexe III chapitre B p. I SECTION A PT 7 | 20/11/2017 | |
Modifies | 32001R0999 | adjonction | annexe III chapitre B p. I SECTION A PT 9 | 20/11/2017 | |
Repeal | 32007D0182 | 20/11/2017 | |||
Implicit repeal | 32008D0661 | 20/11/2017 |
31.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 281/14 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1972 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2017
modifiant les annexes I et III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un programme de surveillance de la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés d'Estonie, de Finlande, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne et de Suède et abrogeant la décision 2007/182/CE de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations. |
(2) |
La maladie du dépérissement chronique (MDC) est une EST touchant les cervidés qui est répandue en Amérique du Nord. À ce jour, aucun cas de MDC n'a été signalé sur le territoire de l'Union. Elle a cependant été décelée pour la première fois en avril 2016 en Norvège, chez un renne. La Norvège a alors intensifié son programme de surveillance de la MDC chez les cervidés et décelé plusieurs autres cas de MDC chez des rennes et des élans. |
(3) |
Le 2 décembre 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis scientifique relatif à la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés (ci-après l'«avis de l'EFSA») (2). L'avis de l'EFSA comprend des recommandations pour la mise en œuvre d'un programme de surveillance de la MDC d'une durée de trois ans chez les cervidés d'Estonie, de Finlande, d'Islande, de Lettonie, de Lituanie, de Norvège, de Pologne et de Suède, c'est-à-dire dans les pays de l'Union et de l'EEE possédant des populations de rennes et/ou d'élans. L'avis de l'EFSA souligne le fait que ce programme triennal de surveillance de la MDC a pour objectif de confirmer la présence ou l'absence de MDC dans les pays dans lesquels cette maladie n'a jamais été décelée et dans les pays où la MDC a été décelée (uniquement la Norvège à ce jour) afin d'estimer la prévalence et la répartition géographique de la MDC. |
(4) |
L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 dispose que chaque État membre doit mettre en place un programme annuel de surveillance des EST, basé sur une surveillance active et passive, conformément à l'annexe III dudit règlement. |
(5) |
Il convient donc d'ajouter les exigences applicables à un programme triennal de surveillance de la MDC en Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Pologne et Suède à l'annexe III, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001 sur la base des recommandations formulées dans l'avis de l'EFSA. Il convient de considérer ces exigences comme des exigences minimales auxquelles les États membres concernés doivent satisfaire. Ces États membres peuvent cependant affiner leur programme de surveillance de la MDC afin de l'adapter à leur situation particulière. |
(6) |
Il convient en outre de clarifier, au chapitre A, partie III, de l'annexe III, les protocoles de laboratoire et les méthodes de dépistage à utiliser pour les programmes de surveillance de la MDC ainsi que les mesures à prendre à l'issue des tests de dépistage de la MDC. |
(7) |
Ainsi que le recommande l'EFSA dans son avis, le programme triennal de surveillance de la MDC devrait cibler aussi bien les cervidés d'élevage et captifs que les cervidés sauvages et semi-domestiqués. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient d'ajouter des définitions des termes «cervidés d'élevage et captifs», «cervidés sauvages» et «cervidés semi-domestiqués» à l'annexe I du règlement (CE) no 999/2001. |
(8) |
L'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les États membres présentent à la Commission un rapport annuel relatif à leurs activités de surveillance des EST. L'annexe III, chapitre B, partie I, section A, de ce règlement définit les informations que les États membres doivent faire figurer dans leur rapport annuel, en les communiquant régulièrement à la base de données de l'Union européenne sur les EST et/ou en les incluant dans le rapport annuel. La partie II de ce chapitre prévoit que l'EFSA doit analyser les informations présentées par les États membres dans leur rapport annuel et publier annuellement un rapport consacré à l'évolution et aux sources des EST dans l'Union. Il convient d'insérer les exigences d'information applicables au programme triennal de surveillance de la MDC à l'annexe III, chapitre B, partie I, section A, afin que les États membres concernés communiquent les données issues de ce programme à la base de données de l'Union européenne sur les EST et afin de permettre leur inclusion et leur analyse dans le rapport annuel de synthèse de l'Union sur la surveillance des EST que l'EFSA devra établir conformément à la partie II de ce chapitre. |
(9) |
La décision 2007/182/CE (3) de la Commission fixe les exigences applicables à une étude sur la MDC chez les cervidés, étude réalisée entre 2007 et 2010. Étant donné que cette étude est terminée, et afin d'éviter toutes divergences entre les définitions applicables à la surveillance de la MDC fixées à l'annexe I de cette décision et celles fixées par le présent règlement, il convient d'abroger la décision 2007/182/CE de la Commission. Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et III du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
La décision 2007/182/CE est abrogée.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(2) «Scientific Opinion on Chronic wasting disease (CWD) in cervids», The EFSA Journal, 2017, 15(1):46.
(3) Décision 2007/182/CE de la Commission du 19 mars 2007 concernant une étude sur la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés (JO L 84 du 24.3.2007, p. 37).
ANNEXE
Les annexes I et III du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe I, les éléments suivants sont ajoutés au point 2: «o) «cervidés d'élevage et captifs»: des animaux de la famille Cervidae qui sont détenus par l'homme dans un enclos; p) «cervidés sauvages»: des animaux de la famille Cervidae qui ne sont pas détenus par l'homme; q) «cervidés semi-domestiqués»: des animaux de la famille Cervidae qui sont détenus par l'homme, mais pas dans un enclos.» |
2) |
L'annexe III est modifiée comme suit:
|