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Document 32017R1783

    Règlement (UE) 2017/1783 de la Commission du 28 septembre 2017 interdisant la pêche du maquereau commun dans les zones III a et IV; ainsi que dans les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des subdivisions 22 à 32 par les navires battant pavillon de la Belgique

    C/2017/6693

    JO L 255 du 3.10.2017, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1783/oj

    3.10.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 255/20


    RÈGLEMENT (UE) 2017/1783 DE LA COMMISSION

    du 28 septembre 2017

    interdisant la pêche du maquereau commun dans les zones III a et IV; ainsi que dans les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des subdivisions 22 à 32 par les navires battant pavillon de la Belgique

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017.

    (2)

    Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2017.

    (3)

    Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Épuisement du quota

    Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

    Article 2

    Interdictions

    Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2017.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    João AGUIAR MACHADO

    Directeur général

    Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).


    ANNEXE

    État membre

    Belgique

    Stock

    MAC/2A34. ainsi que les conditions particulières correspondantes applicables aux MAC/*02AN-, MAC/*4AN. et MAC/*FRO1

    Espèce

    Maquereau commun (scomber scombrus)

    Zone

    III a et IV; ainsi que les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des subdivisions 22 à 32

    Date de fermeture

    23.8.2017


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