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Document 32017R0989

Règlement d'exécution (UE) 2017/989 de la Commission du 8 juin 2017 rectifiant et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union

C/2017/3833

JO L 149 du 13.6.2017, p. 19–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/989/oj

13.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/989 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2017

rectifiant et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1) (le code), et notamment ses articles 8, 11, 17, 25, 58, 63, 66, 76, 100, 132, 152, 157, 161, 165, 169, 181, 232, 236, 266, 268, 273 et 276,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la publication du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (2), des erreurs de différente nature ont été détectées et doivent être rectifiées. La rectification de certaines de ces erreurs requiert la modification d'autres dispositions connexes dudit règlement d'exécution.

(2)

Le considérant 61 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait tenir dûment compte des résultats du vote concernant le règlement d'exécution au sein du comité du code des douanes, qui n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président.

(3)

Il y a lieu de rectifier le libellé des dispositions suivantes du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin de les clarifier sans pour autant introduire de nouvel élément: article 67, paragraphe 4, article 87 (intitulé), article 102, articles 137 et 138, article 143, paragraphe 2, article 214, article 220, article 230, paragraphe 2 et annexe 21-01.

(4)

Dans certaines dispositions et annexes du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, il convient de rectifier ou de préciser les références à d'autres dispositions législatives, y compris la référence aux dispositions du code mises en œuvre.

(5)

Il est nécessaire de rectifier l'article 67, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin d'inclure les réexpéditeurs en tant qu'opérateurs économiques pouvant obtenir le statut d'exportateurs agréés, conformément à l'article 69 dudit règlement d'exécution, qui autorise les réexpéditeurs à remplacer les déclarations d'origine établies par des exportateurs agréés par des preuves de l'origine de remplacement.

(6)

Dans un souci de cohérence avec l'article 55, paragraphes 4 et 6, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3), il y a lieu de supprimer le troisième alinéa de l'article 92, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

(7)

À l'article 110, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, relatif au contrôle a posteriori des certificats d'origine «formule A» et des déclarations sur facture, la Turquie est mentionnée comme l'un des pays, avec la Norvège et la Suisse, auxquels une demande de contrôle a posteriori peut être adressée. Toutefois, l'utilisation de preuves de l'origine de remplacement n'étant pas prévue entre l'Union et la Turquie, aucune demande de contrôle a posteriori de preuves de l'origine de remplacement délivrées ou établies par la Turquie ne seront adressées à ce pays. Il convient dès lors de supprimer la référence à la Turquie.

(8)

Il y a lieu de rectifier l'article 199, paragraphe 1, point g), du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin de compléter la liste des moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l'Union admissibles pour les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits conformément à la directive 2008/118/CE du Conseil (4), en introduisant une référence au document administratif électronique et au plan de continuité des opérations visés respectivement aux articles 21 et 26 de ladite directive. Ces références ont été omises par erreur.

(9)

Il est nécessaire de rectifier l'article 306, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. La disposition devrait mentionner que le numéro de référence maître (MRN) de la déclaration de transit doit être présenté au bureau de douane de destination et non à chaque bureau de douane de passage, comme l'indique erronément le libellé actuel de l'article. Il convient également de rectifier la référence à la disposition correspondante du règlement délégué (UE) 2015/2446. Celle-ci devrait renvoyer à l'article 184, deuxième alinéa, dudit règlement délégué au lieu de l'article 184, paragraphe 2.

(10)

Il y a lieu de rectifier les erreurs et omissions décelées dans les annexes A et B du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 après la publication de celui-ci.

(11)

L'annexe 12-01 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait être rectifiée afin de garantir un format harmonisé du même élément de données dans l'ensemble de cette annexe.

(12)

Il convient d'inclure parmi les annexes du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 une annexe 12-03, déterminant le modèle des étiquettes à apposer sur les bagages de soute enregistrés dans un aéroport de l'Union, étant donné que celle-ci est mentionnée à l'article 44 dudit règlement d'exécution mais a été omise par erreur.

(13)

À l'annexe 22-13 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, il est nécessaire de rectifier une erreur de grammaire dans la version hongroise de la déclaration sur facture.

(14)

Outre les rectifications à apporter, certaines dispositions doivent être modifiées en tenant compte des changements intervenus dans le cadre juridique applicable après l'adoption dudit règlement d'exécution. En conséquence, il y a lieu d'harmoniser l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 et l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/2446 tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2016/341 (5).

(15)

La procédure actuellement prévue aux articles 57, 58 et 59 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 a été instaurée initialement en 1989 pour permettre une mise en œuvre harmonieuse et homogène des contingents tarifaires non préférentiels attribués aux pays. Ces articles correspondent en substance aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (6), qui était applicable jusqu'au 30 avril 2016. Un grand nombre de règlements de l'Union portant ouverture de contingents tarifaires non préférentiels font référence aux articles 56 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93. Il convient dès lors d'introduire à l'article 57 une règle de correspondance en ce qui concerne les références aux certificats d'origine délivrés conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 qui figurent dans d'autres règlements, évitant ainsi de devoir modifier séparément chacun de ces règlements.

(16)

D'après le libellé de l'article 62 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, les déclarations à long terme des fournisseurs ne peuvent actuellement couvrir qu'une période antérieure ou qu'une période postérieure. Il y a lieu de modifier la disposition afin d'introduire la possibilité qu'une déclaration unique à long terme d'un fournisseur couvre à la fois les marchandises qui ont déjà été livrées à la date d'établissement de la déclaration et les marchandises qui seront livrées ultérieurement. Pour que cette règle soit plus claire et plus facile à appliquer, la date de début antérieure ou postérieure de la période couverte par la déclaration à long terme du fournisseur devrait être fixée par rapport à la date d'établissement de ladite déclaration. En conséquence, même si la période couverte par une déclaration devrait être au maximum de 24 mois, celle-ci ne devrait pas remonter à plus de 12 mois ni débuter plus de 6 mois après la date d'établissement.

(17)

Il convient de modifier l'article 68 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin de préciser que, dans le contexte des régimes préférentiels avec des pays tiers dans le cadre desquels le système des exportateurs enregistrés (système REX) est appliqué, les exportateurs qui remplissent les documents relatifs à l'origine d'envois d'une valeur supérieure à 6 000 EUR devraient être des exportateurs enregistrés, sauf si les régimes préférentiels concernés prévoient un seuil de valeur différent. Toutefois, jusqu'à ce que l'exportateur soit enregistré dans le système REX et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2017, l'exportateur peut continuer à utiliser son numéro d'exportateur agréé sur les documents relatifs à l'origine, sans qu'une signature soit nécessaire, pour les accords de libre-échange avec des pays tiers où l'exportateur devrait sinon être enregistré.

(18)

Conformément au libellé actuel de l'article 69 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, un exportateur enregistré n'est pas autorisé à remplacer des preuves de l'origine autres que des attestations d'origine par des attestations d'origine de remplacement. Toutefois, l'objectif à long terme étant de remplacer le système des exportateurs agréés par le système REX, les exportateurs enregistrés devraient pouvoir remplacer par des attestations d'origine de remplacement les mêmes types de preuves de l'origine que des exportateurs agréés en vertu de l'article 69, paragraphe 2, dudit règlement d'exécution.

(19)

À l'article 73 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, il y a lieu d'ajouter un paragraphe 3 faisant obligation à la Commission de transmettre aux pays bénéficiaires, à leur demande, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans les États membres. Cette obligation est nécessaire au bon fonctionnement de la réglementation applicable au cumul régional.

(20)

L'article 80, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait imposer aux autorités compétentes d'un pays bénéficiaire ou aux autorités douanières des États membres l'obligation d'informer l'exportateur enregistré des modifications apportées à ses données d'enregistrement conformément aux règles en matière de protection des données.

(21)

Afin d'assurer la cohérence entre les règles applicables dans l'Union pendant la période de transition jusqu'à l'application du système REX, l'article 85 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait prévoir la date jusqu'à laquelle les exportateurs agréés qui ne sont pas encore enregistrés dans le système REX peuvent établir des déclarations sur facture aux fins du cumul bilatéral. Cette date devrait être fixée au 31 décembre 2017, date à partir de laquelle les autorités douanières des États membres ne peuvent plus délivrer de certificats de circulation de marchandises EUR.1 et qui marque par conséquent la fin de cette période de transition.

(22)

Contrairement à la Norvège et la Suisse, la Turquie n'appliquera pas le système REX à partir du 1er janvier 2017. Il convient dès lors de modifier l'article 86, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin de disposer que l'enregistrement des exportateurs dans les pays bénéficiaires ne sera valable aux fins du schéma SPG de la Turquie que lorsque ce pays commencera à appliquer le système REX. Afin d'informer le grand public de la date d'application du système REX par la Turquie, il est nécessaire que la Commission publie cette date au Journal officiel de l'Union européenne.

(23)

Il y a lieu de modifier l'article 158 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 établissant le niveau de la garantie globale afin de clarifier la base permettant d'appliquer la réduction des garanties globales couvrant les droits d'importation ou d'exportation et d'autres impositions. Il importe que l'article 158 distingue clairement la réduction prévue à l'article 95, paragraphe 3, du code, accordée à tous les opérateurs économiques agréés pour les droits et impositions ayant pris naissance, des réductions prévues à l'article 95, paragraphe 2, du code. Ces dernières sont applicables pour les droits et impositions susceptibles de naître, dans les conditions définies à l'article 84 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

(24)

Pour éviter qu'un titre de garantie isolée ne soit utilisé après révocation ou résiliation d'un engagement de caution prévu par ce titre, il convient d'insérer à l'article 161 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 une disposition indiquant que les titres émis avant la date de révocation ou de résiliation de cet engagement ne peuvent plus être utilisés pour le placement des marchandises sous le régime de transit de l'Union.

(25)

Conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (7), dans sa dernière version modifiée (ci-après la convention TIR), l'article 163 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 détermine le montant maximal dont peut devenir responsable toute association garante sur le territoire douanier de l'Union pour une opération TIR particulière. Il y a lieu de modifier l'article 163 à la suite de l'annonce de l'Union internationale des transports routiers (IRU) selon laquelle son assureur mondial a relevé, pour toutes les parties contractantes à la convention TIR, le montant de la garantie couverte de 60 000 EUR à 100 000 EUR par carnet TIR.

(26)

Il convient de modifier l'article 231, paragraphe 11, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin de préciser que seuls les échanges d'informations spécifiques concernant les contrôles prévus aux paragraphes 5 et 6 dudit article sont suspendus jusqu'à ce que les systèmes électroniques concernés soient disponibles. Tant que les systèmes électroniques concernés ne sont pas disponibles, l'obligation énoncée à l'article 179, paragraphes 4 et 5, du code de procéder à des contrôles et d'échanger des informations sur ceux-ci devrait être respectée conformément à l'article 18 du règlement délégué (UE) 2016/341.

(27)

Il y a lieu de supprimer l'article 329, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. Il prévoit certaines exceptions à la règle générale déterminant le bureau de douane de sortie pour l'exportation de marchandises placées ultérieurement sous un régime de transit. En raison d'une erreur lors de la renumérotation, l'article 329, paragraphe 8, renvoie erronément au paragraphe 4 de ce même article mais l'intention n'a jamais été de prévoir une exception pour les marchandises chargées sur un navire qui n'est pas affecté à une ligne maritime régulière. Dans la mesure où la directive 2008/118/CE s'applique lorsque des produits soumis à accise circulant en suspension de droits quittent le territoire de l'Union, l'article 329, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 ne devrait pas faire référence à ces produits. Enfin, aucune règle spécifique n'est nécessaire pour déterminer le bureau de douane de sortie lorsque les marchandises faisant l'objet de formalités d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune ont obtenu la mainlevée pour l'exportation et sont ensuite placées sous un régime de transit. La raison en est que, conformément à l'article 189 du règlement délégué (UE) 2015/2446, ces marchandises ne peuvent être placées que sous un régime de transit externe, ce qui signifie qu'elles perdent leur statut douanier de marchandises de l'Union et deviennent l'objet d'une surveillance douanière stricte.

(28)

Actuellement, il existe des différences entre les modalités de traitement appliquées par chaque État membre aux exportations suivies d'un régime de transit. Dans certains États membres, la confirmation de sortie est fournie immédiatement lors du placement des marchandises sous le régime de transit tandis que dans d'autres États membres, cette confirmation n'est obtenue qu'après l'apurement du régime de transit. Cette différence est constatée aussi bien dans les cas de transit externe que dans les autres régimes de transit. En application de l'article 333, paragraphe 7, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, durant la période de transition jusqu'au déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) dans le cadre du CDU, le bureau de douane de sortie peut informer le bureau de douane d'exportation de la sortie des marchandises lorsque celles-ci sont placées sous un régime de transit autre que le transit externe jusqu'au jour suivant celui où le régime de transit a été apuré. Il convient également d'étendre cette possibilité aux marchandises placées sous un régime de transit externe de sorte que, pendant la période de transition, les États membres dans lesquels les procédés ont été automatisés puissent poursuivre leurs pratiques en délivrant une confirmation de sortie soit lors du placement sous un régime de transit soit lors de l'apurement du régime de transit.

(29)

Afin de faciliter la mise en œuvre dans les systèmes électroniques respectifs des formats et codes de certaines exigences en matière de données utilisés dans le cadre des déclarations et des notifications prévues par le règlement d'exécution (UE) 2015/2447, il y a lieu de modifier l'annexe B dudit règlement d'exécution.

(30)

Les règles d'impression et les notes introductives figurant respectivement à l'annexe 22-02 et à l'annexe 22-14 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devraient être modifiées afin de préciser jusqu'à quelle date les anciennes versions des formulaires peuvent également être utilisées. En tout état de cause, ces versions ne devraient plus être utilisées après le 1er mai 2019.

(31)

À l'annexe 22-06 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, les coordonnées complémentaires à fournir par les opérateurs économiques qui introduisent une demande d'enregistrement comme exportateur enregistré dans la case 2 du formulaire de demande devraient être facultatives puisque les coordonnées de base doivent déjà être indiquées dans la case 1 dudit formulaire. Par ailleurs, il devrait être possible de ne pas apposer de signature ni de cachet sur le formulaire de demande si l'exportateur et les autorités douanières sont authentifiés par voie électronique.

(32)

Aux annexes 32-01, 32-02 et 32-03 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, le texte d'un engagement de caution devrait tenir compte de l'adhésion de la Serbie à la convention relative à un régime de transit commun (8), intervenue le 1er février 2016. Il y a lieu d'ajouter la Serbie à la liste des pays concernés dans les cases correspondantes du certificat de garantie globale et du certificat de dispense de garantie figurant à l'annexe 72-04 dudit règlement d'exécution.

(33)

À l'annexe 72-04 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, afin d'assurer la continuité des opérations dans le cadre du régime du transit de l'Union, il est nécessaire d'introduire plusieurs dispositions concernant la validité des garanties, à savoir une disposition concernant la validité du certificat de garantie globale et du certificat de dispense de garantie, une disposition interdisant l'utilisation de certificats si l'autorisation de constitution d'une garantie globale a été révoquée ou si un engagement de caution dans le cas d'une garantie globale a été révoqué et résilié, et une disposition relative à la communication par les États membres des moyens d'identification des certificats valables.

(34)

Il convient que les rectifications et modifications à apporter au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 prévues dans le présent règlement entrent en vigueur dès que possible afin d'éviter toute insécurité juridique concernant la version correcte des dispositions en vigueur.

(35)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2447

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est rectifié comme suit:

1)

Le considérant 61 est remplacé par le texte suivant:

«(61)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président.»

2)

À l'article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, les termes «règlement délégué (UE) 2015/2446 fixant des règles transitoires pour certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels» sont remplacés par les termes «règlement délégué (UE) 2016/341».

3)

À l'article 12, paragraphe 1, les termes «l'article 22» sont remplacés par les termes «l'article 22, paragraphe 2».

4)

L'article 67 est rectifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «les exportateurs établis sur le territoire douanier de l'Union» sont remplacés par les termes «les exportateurs et réexpéditeurs établis sur le territoire douanier de l'Union»;

b)

au paragraphe 4, les termes «est précédé» sont remplacés par le terme «commence»;

c)

au paragraphe 6, les termes «l'annexe 22-09» sont remplacés par les termes «l'annexe 22-13».

5)

L'article 70 est rectifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point c) et le point d) sont désignés respectivement comme le point a) et le point b);

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu'un pays ou territoire a été retiré de l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (*1), les règles et procédures prévues à l'article 55 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et les obligations prévues aux articles 72, 80 et 108 du présent règlement continuent de s'appliquer à ce pays ou territoire pendant une période de trois ans à compter de la date de son retrait de l'annexe.

(*1)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).»."

6)

À l'article 75, paragraphe 1, les termes «l'article 67, paragraphe 2, du présent règlement» sont remplacés par les termes «l'article 71, paragraphe 2».

7)

À l'article 77, paragraphe 1, point b), les termes «du règlement délégué (UE) 2015/2446» sont supprimés.

8)

L'article 87 est remplacé par le texte suivant:

«Article 87

Système des exportateurs enregistrés: exigences en matière de publication

(Article 64, paragraphe 1, du code)

La Commission publie sur son site internet la date à compter de laquelle les pays bénéficiaires commencent à appliquer le système REX. La Commission tient ces informations à jour.»

9)

À l'article 89, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Révocation de l'enregistrement».

10)

À l'article 90, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Révocation automatique des enregistrements lorsqu'un pays est retiré de la liste des pays bénéficiaires».

11)

À l'article 92, paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé.

12)

L'article 102 est rectifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le terme «incomplète» est remplacé par le terme «simplifiée»;

b)

au paragraphe 3, point b), les termes «du règlement délégué (UE) 2015/2446» sont supprimés.

13)

À l'article 110, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été formulée, ce contrôle est effectué et les résultats en sont communiqués aux autorités douanières des États membres dans un délai maximal de six mois ou, dans le cas des demandes adressées à la Norvège ou à la Suisse concernant la vérification de preuves de l'origine de remplacement établies sur leur territoire sur la base d'un certificat d'origine «formule A» ou d'une déclaration sur facture établie dans un pays bénéficiaire, dans un délai maximal de huit mois à compter de la date d'envoi de la demande. Les résultats du contrôle doivent permettre de déterminer si la preuve de l'origine en question se rapporte aux produits effectivement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme originaires du pays bénéficiaire.»

14)

À l'article 119, paragraphe 4, les termes «du règlement délégué (UE) 2015/2446» sont supprimés.

15)

L'article 126 est rectifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «de la présente sous-section» sont remplacés par les termes «des sous-sections 10 et 11»;

b)

au paragraphe 3, les termes «de la présente sous-section» sont remplacés par les termes «des sous-sections 10 et 11».

16)

À l'article 137, paragraphe 4, point b), les termes «moyens de transport» sont remplacés par les termes «modes de transport».

17)

(Ne concerne pas la version française)

18)

À l'article 143, paragraphe 2, les termes «le coût, imputé dans les proportions appropriées» sont remplacés par les termes «la valeur, imputée dans les proportions appropriées».

19)

À l'article 164, le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«[Article 226, paragraphe 3, points b) et c), et article 227, paragraphe 2, points b) et c), du code]».

20)

À l'article 186, le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«(Article 128 du code)».

21)

L'article 187 est rectifié comme suit:

a)

le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«(Article 128 du code)»;

b)

au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour toutes les marchandises transportées par le navire ou l'aéronef concerné, une déclaration sommaire d'entrée est déposée au premier port ou aéroport de l'Union. Les autorités douanières de ce port ou aéroport procèdent à l'analyse de risque pour garantir la sécurité et la sûreté de toutes les marchandises transportées par le navire ou l'aéronef concerné. Des analyses de risque complémentaires peuvent être effectuées pour ces marchandises dans le port ou aéroport de déchargement;»

22)

À l'article 192, le sous-titre suivant est inséré:

«(Article 145 du code)».

23)

À l'article 199, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

les données de la déclaration d'accise visée aux articles 21, 26 et 34 de la directive 2008/118/CE du Conseil (*2);

(*2)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).»"

24)

L'article 214 est remplacé par le texte suivant:

«Article 214

Produits de la pêche maritime et marchandises obtenues à partir de ces produits transbordés et transportés en empruntant un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union

(Article 153, paragraphe 2, du code)

1.   Lorsque, avant d'arriver sur le territoire douanier de l'Union, les produits ou marchandises visés à l'article 119, paragraphe 1, points d) et e), du règlement délégué (UE) 2015/2446 ont été transbordés et transportés avec emprunt d'un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union, une attestation délivrée par l'autorité douanière du pays ou du territoire concerné confirmant que les produits ou marchandises étaient sous surveillance douanière pendant qu'ils se trouvaient dans ce pays ou ce territoire et qu'ils n'ont subi aucun traitement autre que ceux nécessaires à leur conservation est présentée pour ces produits et marchandises lors de leur entrée sur le territoire douanier de l'Union.

2.   L'attestation requise conformément au paragraphe 1 est établie sur une version imprimée du journal de pêche visé à l'article 133 du règlement délégué (UE) 2015/2446, accompagnée, le cas échéant, d'une version imprimée de la déclaration de transbordement.»

25)

Le titre de l'article 220 est remplacé par le texte suivant:

«Envois de correspondance et marchandises contenues dans des envois postaux».

26)

À l'article 229, paragraphe 1, les termes «l'article 15» sont remplacés par les termes «l'article 14».

27)

À l'article 230, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'autorité douanière compétente pour arrêter la décision communique toutes les informations dont elle dispose aux autorités douanières des autres États membres en ce qui concerne les activités relevant des douanes exercées par le titulaire de l'autorisation de dédouanement centralisé.»

28)

À l'article 251, paragraphe 3, les termes «l'article 166 du règlement (UE) no 952/2013» sont remplacés par les termes «l'article 166 du code».

29)

À l'article 277, paragraphe 1, point a), les termes «l'article 268» sont remplacés par les termes «l'article 275».

30)

À l'article 280, paragraphe 6, premier alinéa, les termes «l'article 267» sont remplacés par les termes «l'article 274».

31)

À l'article 291, le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«[Article 6, paragraphe 3, point b), article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]».

32)

À l'article 294, le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]».

33)

À l'article 295, le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«[Article 226, paragraphe 3, point a), du code]».

34)

À l'article 306, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne la présentation du MRN de la déclaration de transit au bureau de douane de destination, l'article 184, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446 s'applique.»

35)

À l'article 308, paragraphe 2, les termes «l'article 305» sont remplacés par les termes «l'article 312».

36)

À l'article 312, paragraphe 3, les termes «l'article 300» sont remplacés par les termes «l'article 307».

37)

À l'article 313, le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«[Article 233, paragraphe 4, points a), b), c) et e), du code]».

38)

À l'article 314, paragraphe 2, point a), les termes «l'article 291» sont remplacés par les termes «l'article 298».

39)

À l'article 319, deuxième alinéa, les termes «l'article 15» sont remplacés par les termes «l'article 14».

40)

À l'article 331, le paragraphe 3 devient le paragraphe 2.

41)

À l'article 345, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorisations uniques pour les procédures simplifiées (AUPS) délivrées conformément au règlement (CEE) no 2454/93 et toujours valides au 1er mai 2016 restent valides jusqu'aux dates respectives de déploiement du système de dédouanement centralisé des importations et du SAE visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.»

42)

À l'annexe A, le titre I «Formats des exigences communes en matière de données pour les demandes et les décisions» est rectifié comme suit:

a)

à la ligne correspondant à l'élément de données «2/4 Documents joints», le libellé dans les colonnes «Format de l'E.D. (type/longueur)» et «Cardinalité» est remplacé par le texte suivant:

«Nombre total de documents: n..3 +

1x

Type de document: an..70 +

Référence de document: an..35 +

Date du document: n8 (aaaammjj)

999x»

b)

à la ligne correspondant à l'élément de données «5/3 Quantité de marchandises», le libellé dans la colonne «Cardinalité» est remplacé par le texte suivant:

«999x

S'agissant des décisions en matière de renseignements contraignants: 1x»

c)

à la ligne correspondant à l'élément de données «7/2 Type de régimes douaniers», dans la colonne «Notes», le paragraphe suivant est ajouté:

«Lorsque l'autorisation est destinée à être utilisée pour l'exploitation d'entrepôts douaniers, les codes suivants sont utilisés:

code «XR» pour un entrepôt douanier public de type I,

code «XS» pour un entrepôt douanier public de type II,

code «XU» pour un entrepôt douanier privé.»

43)

À l'annexe B, le titre I «Formats et cardinalité des exigences communes en matière de données pour les déclarations et les notifications» est rectifié comme suit:

a)

à la ligne correspondant à l'élément de données «5/30 Lieu de l'acceptation», le texte dans la colonne «Notes» est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque le lieu de l'acceptation est codé conformément au Locode/ONU, l'information est le Locode/ONU tel que défini au titre II pour l'E.D. 5/6 «Bureau de destination (et pays)». Lorsque le lieu de l'acceptation n'est pas codé conformément au Locode/ONU, le pays où le lieu de l'acceptation est situé est identifié par le code tel que défini au titre II pour l'E.D. 3/1 “Exportateur”.»

b)

dans les lignes correspondant aux éléments de données «7/9 Identité du moyen de transport à l'arrivée», «7/14 Identité du moyen de transport actif franchissant la frontière» et «7/16 Identité du moyen de transport passif franchissant la frontière», le texte figurant dans la colonne «Notes» est remplacé par le texte suivant:

«Les codes définis au titre II pour l'E.D. 7/7 «Identité du moyen de transport au départ» sont utilisés pour le type d'identification.»

c)

à la ligne correspondant à l'élément de données «8/3 Référence de la garantie», le texte dans la colonne «Format de l'E.D. (type/longueur)» est remplacé par le texte suivant:

«NRG: an..24 +

Code d'accès: an..4 +

Code devise: a3 +

Montant des droits à l'importation ou à l'exportation et, si l'article 89, paragraphe 2, premier alinéa, du code s'applique, autres impositions: n..16,2 +

Bureau de douane de garantie: an8

OU

Autre référence de garantie: an..35+

Code d'accès: an..4 +

Code devise: a3 +

Montant des droits à l'importation ou à l'exportation et, si l'article 89, paragraphe 2, premier alinéa, du code s'applique, autres impositions: n..16,2 +

Bureau de douane de garantie: an8».

44)

À l'annexe B, le titre II «Codes liés aux exigences communes en matière de données pour les déclarations et les notifications» est rectifié comme suit:

a)

dans l'élément de données «1/1. Type de déclaration», pour les codes «EX» et «IM», la première phrase de la description est remplacée par le texte suivant:

«Dans le cadre des échanges avec les pays et territoires situés hors du territoire douanier de l'Union.»

b)

l'élément de données «1/10. Régime» est rectifié comme suit:

i)

dans la description du code «68», le texte suivant est ajouté:

«Explication:

ce code est utilisé pour les marchandises qui sont soumises à la TVA et aux droits d'accises et pour lesquelles seule une de ces catégories de taxes est acquittée lors de la mise en libre pratique.»

ii)

la description du code «78» est remplacée par le texte suivant:

«Placement de marchandises en zone franche. (a)»

c)

l'élément de données «1/11. Régime complémentaire» est rectifié comme suit:

i)

dans la section «Admission temporaire», la description du code «D18» dans la colonne «Régime» est remplacée par le texte suivant:

«Marchandises soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations.»

ii)

dans la section «Admission temporaire», la description du code «D20» dans la colonne «Régime» est remplacée par le texte suivant:

«Marchandises utilisées pour effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations qui ne constituent pas une activité lucrative (six mois).»

iii)

dans la section «Divers», le code «F42» dans la colonne «Code» est remplacé par le code «F44»;

iv)

dans la section «Divers», les lignes suivantes sont insérées après la ligne correspondant au code «F45»:

«Utilisation du classement tarifaire initial des marchandises dans les situations prévues à l'article 86, paragraphe 2, du code

F46

Simplification de l'établissement des déclarations en douane relatives à des marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires prévue à l'article 177 du code

F47»

v)

dans la section «Divers», la ligne suivante est insérée après la ligne correspondant au code «F61»:

«Simplification de l'établissement des déclarations en douane relatives à des marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires prévue à l'article 177 du code

F65»

d)

l'élément de données «4/3. Calcul des impositions» est rectifié comme suit:

i)

l'intitulé de l'élément de données est remplacé par le texte suivant:

«4/3.

Calcul des impositions — Type d'imposition»;

ii)

la description du code «A00» est remplacée par le texte suivant:

«Droits à l'importation»;

iii)

la description du code «C00» est remplacée par le texte suivant:

«Droits à l'exportation»;

iv)

la ligne correspondant au code «C10» est supprimée;

e)

l'intitulé de l'élément de données «4/8. Calcul des impositions» est remplacé par le texte suivant:

«4/8.

Calcul des impositions — Mode de paiement».

45)

À l'annexe 12-01, dans le titre I «Formats des exigences communes en matière de données pour l'enregistrement des opérateurs économiques et d'autres personnes», à la ligne correspondant à l'élément de données «11 Date de constitution», dans la colonne «Format de l'E.D. (type/longueur)», le texte «(aaaammjj)» est ajouté.

46)

L'annexe 12-03 est insérée conformément à l'annexe I du présent règlement.

47)

L'annexe 21-01 est rectifiée comme suit:

a)

à la ligne correspondant à l'élément de données 3/2, le texte de la colonne «Intitulé de l'E.D.» est remplacé par «Numéro d'identification de l'exportateur»;

b)

à la ligne correspondant à l'élément de données 3/10, le texte de la colonne «Intitulé de l'E.D.» est remplacé par «Numéro d'identification du destinataire»;

c)

à la ligne correspondant à l'élément de données 3/16, le texte de la colonne «Intitulé de l'E.D.» est remplacé par «Numéro d'identification de l'importateur»;

d)

à la ligne correspondant à l'élément de données 3/18, le texte de la colonne «Intitulé de l'E.D.» est remplacé par «Numéro d'identification du déclarant»;

e)

à la ligne correspondant à l'élément de données 3/39, le texte de la colonne «Intitulé de l'E.D.» est remplacé par «Numéro d'identification du titulaire de l'autorisation».

48)

L'annexe 22-02 est rectifiée comme suit:

a)

la règle d'impression suivante est ajoutée:

«4.

Les anciennes versions des formulaires peuvent également être utilisées jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1er mai 2019, la date retenue étant la plus proche.»

b)

dans la première phrase de la note 4, les termes «la Communauté» sont remplacés par «l'Union».

49)

L'annexe 22-06 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

50)

À l'annexe 22-07, le premier alinéa sous le titre «Attestation d'origine» est remplacé par le texte suivant:

«À établir sur tout document commercial, avec mention du nom et de l'adresse complète de l'exportateur et du destinataire, ainsi que de la désignation des marchandises et de la date d'établissement (9).

(9)  Si l'attestation d'origine remplace une autre attestation conformément aux dispositions de l'article 101, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, l'attestation d'origine de remplacement porte la mention «Replacement statement», «Attestation de remplacement» ou «Comunicación de sustitución». L'attestation de remplacement indique également la date d'établissement de l'attestation d'origine initiale ainsi que toutes les autres données nécessaires conformément à l'article 101, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.»."

51)

L'annexe 22-09 est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

52)

À l'annexe 22-13, la version hongroise de la déclaration sur facture est remplacée par le texte suivant:

«A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.».

53)

(Ne concerne pas la version française)

54)

À l'annexe 32-06, le terme «Recto» est inséré entre le titre «Transit de l'Union/Transit commun» et la première case.

55)

À l'annexe 61-03, le premier alinéa et la phrase introductive du deuxième alinéa sont remplacés par le texte suivant:

«Aux fins de l'article 252, le poids net de chaque envoi de bananes fraîches est déterminé par des peseurs agréés sur tout lieu de déchargement conformément à la procédure définie ci-dessous.

Aux fins de la présente annexe et de l'article 252, on entend par:»

56)

À l'annexe 62-02, la première page de l'original et la copie du formulaire «INF 3 — Bulletin d'information relatif aux marchandises en retour» sont remplacées par le formulaire figurant à l'annexe IV.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) 2015/2447

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Formats et codes des exigences communes en matière de données

(Article 6, paragraphe 2, du code)

1.   Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l'article 6, paragraphe 2, du code et à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l'échange et du stockage des informations requises pour les demandes et les décisions figurent à l'annexe A du présent règlement.

2.   Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l'article 6, paragraphe 2, du code et à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l'échange et du stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier figurent à l'annexe B du présent règlement.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système de renseignement tarifaire contraignant («RTC») et du système Surveillance 2 visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission (*3), les formats et codes prévus à l'annexe A du présent règlement en ce qui concerne les demandes et décisions en matière de RTC ne s'appliquent pas et les formats et codes figurant dans les annexes 2 à 5 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (*4) s'appliquent.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de mise à niveau du système relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les formats et codes prévus à l'annexe A du présent règlement en ce qui concerne les demandes et autorisations relatives aux OEA ne s'appliquent pas et les formats et codes figurant dans les annexes 6 et 7 du règlement délégué (UE) 2016/341 s'appliquent.

4.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, pour les systèmes informatiques énumérés à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, jusqu'aux dates respectives de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les formats et codes des exigences communes en matière de données énoncés à l'annexe B du présent règlement ne s'appliquent pas.

Pour les systèmes informatiques énumérés à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, jusqu'aux dates respectives de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, l'échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux formats et codes énoncés à l'annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341.

5.   Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les autorités douanières peuvent décider que des formats et codes autres que ceux prévus à l'annexe A du présent règlement doivent s'appliquer en ce qui concerne les demandes et autorisations suivantes:

a)

les demandes et autorisations de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises;

b)

les demandes et autorisations relatives aux garanties globales;

c)

les demandes et autorisations de report de paiement;

d)

les demandes et autorisations d'exploitation d'installations de stockage temporaire visées à l'article 148 du code;

e)

les demandes et autorisations relatives aux lignes maritimes régulières;

f)

les demandes et autorisations relatives à l'émetteur agréé;

g)

les demandes et autorisations relatives au statut de peseur agréé de bananes;

h)

les demandes et autorisations d'autoévaluation;

i)

les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé pour les opérations TIR;

j)

les demandes et autorisations relatives au statut d'expéditeur agréé sous le régime du transit de l'Union;

k)

les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé sous le régime du transit de l'Union;

l)

les demandes et autorisation pour l'utilisation de scellés d'un modèle spécial;

m)

les demandes et autorisations pour l'utilisation d'une déclaration de transit avec un jeu de données restreint;

n)

les demandes et autorisations d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane.

6.   Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU, les autorités douanières peuvent autoriser que les formats et codes des exigences en matière de données pour les demandes et autorisations figurant à l'annexe 12 du règlement délégué (UE) 2016/341 soient utilisés au lieu des exigences en matière de données établies à l'annexe A du présent règlement pour les demandes et autorisations suivantes:

a)

les demandes et autorisations relatives à l'utilisation de la déclaration simplifiée;

b)

les demandes et autorisations de dédouanement centralisé;

c)

les demandes et autorisations d'inscriptions dans les écritures du déclarant;

d)

les demandes et autorisations de recours au perfectionnement actif;

e)

les demandes et autorisations de recours au perfectionnement passif;

f)

les demandes et autorisations de recours au régime de la destination particulière;

g)

les demandes et autorisations de recours au régime de l'admission temporaire;

h)

les demandes et autorisations d'exploitation d'installations de stockage pour l'entreposage douanier.

7.   Nonobstant le paragraphe 6, jusqu'aux dates de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) dans le cadre du CDU ou de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, lorsqu'une demande d'autorisation se fonde sur une déclaration en douane conformément à l'article 163, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, les formats et codes figurant à l'annexe 12 du règlement délégué (UE) 2016/341 s'appliquent en ce qui concerne les éléments de données supplémentaires requis pour cette demande.

(*3)  Décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6)."

(*4)  Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).»."

2)

À l'article 57, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les références dans les régimes particuliers d'importation non préférentiels à des certificats d'origine délivrés conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 s'entendent comme des références aux certificats d'origine visés au présent article.»

3)

L'article 62 est remplacé par le texte suivant:

«Article 62

Déclarations à long terme des fournisseurs

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.   Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un exportateur ou à un opérateur des lots de marchandises et que l'ensemble de ces marchandises est censé avoir le même caractère originaire, le fournisseur peut fournir une déclaration unique couvrant des envois multiples de ces marchandises (déclaration à long terme du fournisseur).

2.   Une déclaration à long terme du fournisseur est établie pour les envois expédiés durant une certaine période de temps et mentionne trois dates:

a)

la date à laquelle la déclaration est établie (date d'établissement);

b)

la date de commencement de la période (date de début), qui ne peut être antérieure de plus de 12 mois ou postérieure de plus de 6 mois à la date d'établissement;

c)

la date de fin de la période (date de fin), qui ne peut être postérieure de plus de 24 mois à la date de début.

3.   Le fournisseur informe immédiatement l'exportateur ou l'opérateur concerné lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n'est pas valable pour une partie ou pour la totalité des lots de marchandises livrés et à livrer.».

4)

L'article 68 est remplacé par le texte suivant:

«Article 68

Enregistrement des exportateurs en dehors du cadre du schéma SPG de l'Union

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.   Lorsque l'Union est convenue d'un régime préférentiel qui oblige un exportateur à remplir un document relatif à l'origine conformément à la législation pertinente de l'Union, un tel document ne peut être rempli que par un exportateur qui est enregistré à cette fin par les autorités douanières d'un État membre. L'identité de ces exportateurs est enregistrée dans le système des exportateurs enregistrés (REX) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578. Les sous-sections 2 à 9 de la présente section s'appliquent mutatis mutandis.

2.   Aux fins du présent article, l'article 11, paragraphe 1, point d), et les articles 16, 17 et 18 du règlement délégué (UE) 2015/2446 concernant les conditions de l'acceptation des demandes et la suspension des décisions, ainsi que les articles 10 et 15 du présent règlement ne s'appliquent pas. Les demandes et les décisions liées au présent article ne sont ni échangées, ni conservées dans un système électronique d'information et de communication tel que prévu à l'article 10 du présent règlement.

3.   La Commission communique au pays tiers avec lequel l'Union est convenue d'un régime préférentiel les adresses des autorités douanières responsables du contrôle d'un document relatif à l'origine rempli par un exportateur enregistré dans l'Union conformément au présent article.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque le régime préférentiel applicable ne précise pas le seuil de valeur jusqu'auquel un exportateur qui n'est pas un exportateur enregistré peut remplir un document relatif à l'origine, ce seuil est fixé à 6 000 EUR pour chaque envoi.

5.   Nonobstant le paragraphe 1, jusqu'au 31 décembre 2017, un document relatif à l'origine peut être rempli par un exportateur qui n'a pas été enregistré, mais est un exportateur agréé dans l'Union. L'article 77, paragraphe 7, s'applique en conséquence.»

5)

À l'article 69, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque la preuve de l'origine requise aux fins de la mesure tarifaire préférentielle visée au paragraphe 1 est un certificat de circulation des marchandises EUR.1, un autre certificat d'origine gouvernemental, une déclaration d'origine ou une déclaration sur facture, la preuve de l'origine de remplacement est délivrée ou établie sous la forme de l'un des documents suivants:

a)

une déclaration d'origine de remplacement ou une déclaration sur facture de remplacement établie par un exportateur agréé qui réexpédie les marchandises;

b)

une déclaration d'origine de remplacement, une déclaration sur facture de remplacement ou une attestation d'origine de remplacement établie par tout réexpéditeur des marchandises lorsque la valeur totale des produits originaires de l'envoi initial à fractionner ne dépasse pas le seuil de valeur applicable;

c)

une déclaration d'origine de remplacement, une déclaration sur facture de remplacement ou une attestation d'origine de remplacement établie par tout réexpéditeur des marchandises lorsque la valeur totale des produits originaires de l'envoi initial à fractionner dépasse le seuil de valeur applicable, et que le réexpéditeur joint une copie de la preuve initiale de l'origine à la déclaration d'origine de remplacement, à la déclaration sur facture de remplacement ou à l'attestation d'origine de remplacement;

d)

un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i)

le réexpéditeur n'est pas un exportateur agréé ni un exportateur enregistré et n'accepte pas qu'une copie de la preuve initiale de l'origine soit jointe à la preuve de remplacement;

ii)

la valeur totale des produits originaires dans l'envoi initial dépasse le seuil de valeur à partir duquel l'exportateur doit être un exportateur agréé ou un exportateur enregistré pour pouvoir établir une preuve de remplacement;

e)

une attestation d'origine de remplacement établie par un exportateur enregistré qui réexpédie les marchandises.»

6)

À l'article 73, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Sur demande d'un pays bénéficiaire, la Commission communique à ce pays bénéficiaire les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.»

7)

À l'article 80, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

«Les autorités compétentes d'un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d'un État membre informent l'exportateur enregistré de la modification de ses données d'enregistrement.»

8)

L'article 85 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À compter du 1er janvier 2018, les autorités douanières de tous les États membres cessent de délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les exportateurs agréés cessent d'établir des déclarations sur facture aux fins du cumul au titre de l'article 53 du règlement délégué (UE) 2015/2446.»

b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Jusqu'au 31 décembre 2017, les exportateurs agréés dans les États membres qui ne sont pas encore enregistrés peuvent établir des déclarations sur facture aux fins du cumul au titre de l'article 53 du règlement délégué (UE) 2015/2446.»

9)

À l'article 86, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Aux fins des exportations dans le cadre des schémas SPG de l'Union, de la Norvège ou de la Suisse, les exportateurs ne sont tenus de s'enregistrer qu'une seule fois.

Un numéro d'exportateur enregistré est attribué à l'exportateur par les autorités compétentes du pays bénéficiaire en vue d'exporter dans le cadre des schémas SPG de l'Union, de la Norvège et de la Suisse dans la mesure où ces pays ont reconnu comme pays bénéficiaire le pays où l'enregistrement a eu lieu.

Les premier et deuxième alinéas s'appliquent mutatis mutandis aux fins des exportations dans le cadre du schéma SPG de la Turquie dès que ce pays aura commencé à appliquer le système REX. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne (série C) la date à laquelle la Turquie commence à appliquer ce système.»

10)

L'article 158 est remplacé par le texte suivant:

«Article 158

Niveau de la garantie globale

(Article 95, paragraphes 2 et 3, du code)

1.   Dans les conditions prévues à l'article 84 du règlement délégué (UE) 2015/2446, le montant de la garantie globale visée à l'article 95, paragraphe 2, du code est ramené à 50 %, à 30 % ou à 0 % de la partie du montant de référence déterminée conformément à l'article 155, paragraphe 3, point b), du présent règlement.

2.   Le montant de la garantie globale visée à l'article 95, paragraphe 3, du code est ramené à 30 % des parties du montant de référence déterminées conformément à l'article 155, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du présent règlement.».

11)

À l'article 161, le paragraphe suivant est ajouté:

«À compter du jour d'effet de la révocation ou de la résiliation, les titres de garantie isolée émis antérieurement ne peuvent plus être utilisés pour le placement de marchandises sous le régime de transit de l'Union.».

12)

L'article 163 est remplacé par le texte suivant:

«Article 163

Responsabilité des associations garantes dans le cas des opérations TIR

[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]

Aux fins de l'article 8, paragraphes 3 et 4, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, dans sa dernière version modifiée (ci-après la «convention TIR»), lorsqu'une opération TIR a lieu sur le territoire douanier de l'Union, toute association garante établie sur ce territoire peut devenir responsable pour le paiement du montant à garantir afférent aux marchandises faisant l'objet de ladite opération, jusqu'à concurrence de 100 000 EUR par carnet TIR ou d'un montant équivalent exprimé en monnaie nationale.».

13)

À l'article 231, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.   Jusqu'aux dates respectives de déploiement du SAE et du système de dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les paragraphes 5 et 6 du présent article ne s'appliquent pas.»

14)

À l'article 329, le paragraphe 8 est supprimé.

15)

À l'article 333, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Par dérogation au paragraphe 2, points b) et c), jusqu'aux dates de déploiement du SAE visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, dans les cas visés à l'article 329, paragraphes 5 et 6, le délai dont dispose le bureau de douane de sortie pour informer le bureau de douane d'exportation de la sortie des marchandises correspond au premier jour ouvrable suivant celui où les marchandises sont placées sous le régime de transit, celui où les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union ou celui où le régime de transit est apuré.»

16)

À l'annexe B, le titre I «Formats et cardinalité des exigences communes en matière de données pour les déclarations et les notifications» est modifié comme suit:

a)

à la ligne correspondant à l'élément de données «2/1 Déclaration simplifiée/Documents précédents», dans la colonne «Format de l'E.D. (type/longueur)», le texte «Catégorie de document: a1+» est supprimé;

b)

à la ligne correspondant à l'élément de données «4/4 Calcul des impositions — Base d'imposition», dans la colonne «Format de l'E.D. (type/longueur)», le texte suivant est ajouté:

«OU

Montant: n..16,2»;

c)

à la ligne correspondant à l'élément de données «5/8 Code du pays de destination», dans la colonne «Notes», le texte suivant est ajouté:

«Dans le contexte des opérations de transit, le code pays ISO 3166 alpha-2 est utilisé.»

17)

À l'annexe B, le titre II «Codes liés aux exigences communes en matière de données pour les déclarations et les notifications» est modifié comme suit:

a)

l'élément de données «2/1. Déclaration simplifiée/Document précédent» est modifié comme suit:

i)

les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Cet élément de données se compose de codes alphanumériques.

Chaque code est composé de trois éléments différents. Le premier élément (an..3), représenté par des chiffres ou par des lettres ou par une combinaison de chiffres et de lettres, sert à distinguer la nature du document. Le deuxième élément (an..35) représente les données indispensables pour reconnaître le document, soit son numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable. Le troisième élément (an..5) permet d'identifier l'article du document précédent auquel il est fait référence.

Lorsqu'une déclaration en douane est déposée sur support papier, les trois éléments sont séparés par un tiret (–).»

ii)

la section commençant par «1. Le premier élément (a1):» est supprimée;

iii)

la rubrique «2. Le deuxième élément (an..3):» est remplacée par «1. Le premier élément (an..3)»;

iv)

la rubrique «3. Le troisième élément (an..35):» est remplacée par «2. Le deuxième élément (an..35)»;

v)

la rubrique «4. Le quatrième élément (an..5)» est remplacée par «3. Le troisième élément (n..5)»;

vi)

les deux tirets de la section «Exemples» sous la rubrique «4. Le quatrième élément (an..5)» sont remplacés par le texte suivant:

«—

l'article en question était le 5e sur le document de transit T1 (document précédent) auquel le bureau de destination a attribué le numéro «238 544». Le code sera par conséquent «821-238544-5». [«821» pour le régime de transit, «238544» pour le numéro d'enregistrement du document (ou le MRN pour les opérations NSTI) et «5» pour le numéro d'article].

les marchandises ont fait l'objet d'une déclaration simplifiée. Le MRN «16DE9876AB889012R1» a été attribué. Dans la déclaration complémentaire, le code sera par conséquent «SDE-16DE9876AB889012R1». («SDE» pour la déclaration simplifiée, «16DE9876AB889012R1» pour le MRN du document).»

b)

l'élément de données «2/2. Mentions spéciales» est modifié comme suit:

i)

dans le tableau de la section «Catégorie générale — Code 0xxxx», la dernière ligne est supprimée;

ii)

dans le tableau de la section «À l'importation: code 1xxxx» , la dernière ligne est supprimée;

iii)

dans le tableau de la section «À l'exportation: code 3xxxx», à la troisième ligne, la base juridique relative au code «30 500» est remplacé par «Article 329, paragraphe 7».

18)

À l'annexe 22-14, la note introductive suivante est ajoutée:

«7.

Les certificats portant dans la case du coin supérieur droit le texte de l'ancienne version «CERTIFICAT D'ORIGINE pour l'importation de produits agricoles dans la Communauté économique européenne» et dans la case «Notes» le texte de l'ancienne version peuvent également être utilisés jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1er mai 2019, la date retenue étant la plus proche.»

19)

L'annexe 22-16 est modifiée comme suit:

a)

la note de bas de page no 7 est remplacée par le texte suivant:

«(7)

Indiquer les dates de début et de fin. La période n'excède pas 24 mois.»

b)

la note de bas de page no 8 est remplacée par le texte suivant:

«(8)

Lieu et date de délivrance.»

20)

L'annexe 22-18 est modifiée comme suit:

a)

la note de bas de page no 8 est remplacée par le texte suivant:

«(8)

Indiquer les dates de début et de fin. La période n'excède pas 24 mois.»

b)

la note de bas de page no 9 est remplacée par le texte suivant:

«(9)

Lieu et date de délivrance.»

21)

L'annexe 32-01 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement.

22)

L'annexe 32-02 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VIII du présent règlement.

23)

L'annexe 32-03 est remplacée par le texte figurant à l'annexe IX du présent règlement.

24)

L'annexe 72-04 est modifiée comme suit:

a)

la partie I est modifiée comme suit:

i)

aux points 2.1. et 2.2. du chapitre I «Dispositions générales», les termes «l'annexe B-01» sont remplacés par les termes «l'annexe B-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446»;

ii)

au point 3.1. du chapitre II «Modalités d'application», les termes «l'annexe B-01» sont remplacés par les termes «l'annexe B-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446»;

iii)

au point 9 du chapitre III «Fonctionnement de la procédure», les termes «l'article 300» sont remplacés par les termes «l'article 302»;

iv)

au chapitre III «Fonctionnement de la procédure», les points suivants sont insérés après le point 19.2.:

«19.3.

La durée de validité d'un certificat de garantie globale ou d'un certificat de dispense de garantie n'excède pas deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de douane de garantie d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans.

19.4.

À la date d'effet de la révocation d'une autorisation de constitution d'une garantie globale ou de la révocation et de la résiliation d'un engagement de caution dans le cas d'une garantie globale, aucun certificat émis ne peut plus être utilisé pour le placement de marchandises sous le régime de transit de l'Union et est restitué sans délai au bureau de douane de garantie par le titulaire du régime.

Chaque État membre fournit à la Commission des informations sur les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués ou qui ont été déclarés volés, perdus ou falsifiés. La Commission informe les autres États membres en conséquence.»;

b)

la partie II est modifiée comme suit:

i)

dans le chapitre VI «Certificat de garantie globale», le formulaire TC 31 — CERTIFICAT DE GARANTIE GLOBALE est remplacé par le formulaire figurant à l'annexe V du présent règlement;

ii)

dans le chapitre VII «Certificat de garantie globale», le formulaire TC 33 — CERTIFICAT DE DISPENSE DE GARANTIE est remplacé par le formulaire figurant à l'annexe VI du présent règlement;

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(4)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

(5)  Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).

(6)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(7)  JO L 252 du 14.9.1978, p. 2.

(8)  Convention relative à un régime de transit commun (JO L 226 du 13.8.1987, p. 2).


ANNEXE I

«

ANNEXE 12-03

ÉTIQUETTE À APPOSER SUR LES BAGAGES DE SOUTE ENREGISTRÉS DANS UN AÉROPORT DE L'UNION (article 44)

1.   CARACTÉRISTIQUES

L'étiquette visée à l'article 44 est conçue de telle manière qu'elle ne soit pas réutilisable.

a)

L'étiquette est revêtue d'une bande verte d'au moins 5 millimètres de largeur sur chacun de ses deux bords longitudinaux, au niveau des sections relatives au trajet et à l'identification. De plus, ces bandes vertes peuvent s'étendre également à d'autres parties de l'étiquette du bagage, à l'exception des zones réservées au code-barre, qui doivent comporter un arrière-plan blanc. [voir les modèles au point 2 a)].

b)

Au cas où le bagage est non accompagné, l'étiquette comporte des bandes vertes au lieu de rouges le long de ses bords longitudinaux. [voir le modèle au point 2 b)].

2.   MODÈLES

a)

Image

b)

Image

»

ANNEXE II

«

ANNEXE 22-06

Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image

1)

Le présent formulaire de demande est commun aux schémas SPG de quatre entités: l'Union (UE), la Norvège, la Suisse et la Turquie (ci-après les «entités»). Il convient toutefois de noter que les schémas SPG de ces entités peuvent varier en fonction des pays et des produits couverts. Par conséquent, un enregistrement donné ne prendra effet aux fins de l'exportation que dans le cadre du ou des schémas SPG qui considèrent votre pays comme pays bénéficiaire.

2)

Les exportateurs et réexpéditeurs de l'Union européenne sont tenus d'indiquer le numéro EORI. Les exportateurs des pays bénéficiaires, de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie sont tenus d'indiquer le numéro d'identification de l'opérateur (TIN).

3)

Lorsque des demandes d'enregistrement comme exportateur enregistré ou d'autres échanges d'informations entre les exportateurs enregistrés et les autorités compétentes dans les pays bénéficiaires ou les autorités douanières des États membres sont effectués par des procédés informatiques de traitement des données, la signature et le cachet visés dans les cases 5, 6 et 7 sont remplacés par une authentification électronique.

»

ANNEXE III

«

ANNEXE 22-09

Déclaration sur facture

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no  (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2) au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne… (3) et (4).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2) according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union (3) and (4).

version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan d'un origen preferencial … (2) en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea (3) y (4).

(lieu et date) (5)

(signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (6)

»

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé de l'Union au sens de l'article 77, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné ici. Si (et ce sera toujours le cas pour les déclarations sur facture établies dans des pays bénéficiaires), la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2)  Le pays d'origine des produits doit être indiqué. Dans le cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 112 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3)  Le cas échéant, inscrire l'une des mentions suivantes: «EU cumulation», «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «regional cumulation», «extended cumulation with country x» ou «Cumul UE», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie», «Cumul régional», «Cumul étendu avec le pays x» ou «Acumulación UE», «Acumulación Noruega», «Acumulación Suiza», «Acumulación Turquía», «Acumulación regional», «Acumulación ampliada con en país x».

(4)  Si la déclaration sur facture est établie dans le cadre d'un autre accord d'échanges préférentiels, la référence au système des préférences généralisées est remplacé par la référence à cet autre accord d'échanges préférentiels.

(5)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(6)  Voir l'article 77, paragraphe 7, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 (concerne exclusivement les exportateurs agréés de l'Union européenne). Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.


ANNEXE IV

«INF 3 — Bulletin d'information relatif aux marchandises en retour

Image Texte de l'image Image Texte de l'image »

ANNEXE V

«Image Texte de l'image Image Texte de l'image »

ANNEXE VI

«Image Texte de l'image Image Texte de l'image »

ANNEXE VII

«

ANNEXE 32-01

ENGAGEMENT DE LA CAUTION — GARANTIE ISOLÉE

I.   Engagement de la caution

1.

Le (la) soussigné(e) (1)

domicilié(e) à (2)

se rend caution solidaire au bureau de garantie de …

à concurrence d'un montant maximal de …

envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de la République hellénique, de la République de Croatie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie (3), la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (4), pour tout montant pour lequel la personne constituant la présente garantie (5): …

est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions (1), en ce qui concerne les marchandises décrites ci-dessous faisant l'objet de l'opération douanière suivante (6): …

Désignation des marchandises: …

2.

Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que le régime particulier, autre que le régime de la destination particulière, a été apuré, que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée ou, dans le cas des opérations autres que les régimes particuliers et le dépôt temporaire, que la situation des marchandises a été régularisée.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3.

Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l'opération douanière, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (7) dans chacun des pays visés au point 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir l'élection de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …,

le …

(Signature) (8)

II.   Approbation du bureau de garantie

Bureau de garantie …

Engagement de la caution approuvé le …pour couvrir l'opération douanière ayant donné lieu à la déclaration en douane/déclaration de dépôt temporaire no …du … (9)

(Cachet et signature)

»

(1)  Nom et prénom ou raison sociale.

(2)  Adresse complète.

(3)  Supprimer le nom/les noms de l'État/des États sur le territoire duquel/desquels la garantie ne peut pas être utilisée.

(4)  Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit de l'Union.

(5)  Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de la personne constituant la garantie.

(1)  

bis

S'applique en ce qui concerne les autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation des marchandises lorsque la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union/commun ou susceptible d'être utilisée dans plusieurs États membres.

(6)  Indiquer l'une des opérations douanières suivantes:

a)

dépôt temporaire;

b)

régime du transit de l'Union/régime de transit commun;

c)

régime de l'entrepôt douanier;

d)

régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation;

e)

régime du perfectionnement actif;

f)

régime de la destination particulière;

g)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane normale sans report de paiement;

h)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane normale avec report de paiement;

i)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane présentée conformément à l'article 166 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union;

j)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane présentée conformément à l'article 182 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union;

k)

régime d'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation;

l)

autre — Préciser le type d'opération.

(7)  Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(8)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de …» (le montant doit être indiqué en toutes lettres).

(9)  À compléter par le bureau dans lequel les marchandises ont été placées sous le régime ou étaient en dépôt temporaire.


ANNEXE VIII

«

ANNEXE 32-02

Engagement de la caution — Garantie isolée par titres

RÉGIME DU TRANSIT COMMUN/TRANSIT DE L'UNION

I.   Engagement de la caution

1.

Le (la) soussigné(e) (1)

domicilié(e) à (2)

se rend caution solidaire au bureau de garantie de …

envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de la République hellénique, de la République de Croatie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (3), pour tout montant pour lequel le titulaire du régime est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions, en ce qui concerne l'importation ou l'exportation de marchandises placées sous le régime du transit commun ou de l'Union, pour lesquelles le (la) soussigné(e) s'est engagé(e) à émettre des titres de garantie isolée d'un montant maximal de 10 000 EUR par titre.

2.

Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées à concurrence d'un montant maximal de 10 000 EUR par titre de garantie isolée, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que l'opération a été apurée.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3.

Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l'opération du transit commun/de l'Union, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (4) dans chacun des pays visés au point 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir l'élection de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …,

le …

(Signature) (5)

II.   Approbation du bureau de garantie

Bureau de garantie …

Engagement de la caution approuvé le …

(Cachet et signature)

»

(1)  Nom et prénom ou raison sociale.

(2)  Adresse complète.

(3)  Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit de l'Union.

(4)  Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(5)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution”.


ANNEXE IX

«

ANNEXE 32-03

Engagement de la caution — Garantie globale

I.   Engagement de la caution

1.

Le (la) soussigné(e) (1)

domicilié(e) à (2)

se rend caution solidaire au bureau de garantie de …

à concurrence d'un montant maximal de …

envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie (3), la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (4),

pour tout montant pour lequel la personne constituant la présente garantie (5): …est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions (6) susceptible de naître et/ou ayant pris naissance en ce qui concerne les marchandises faisant l'objet des opérations douanières mentionnées au point 1 bis et/ou 1 ter.

Le montant maximal de la garantie se compose d'un montant de:

a)

représentant 100/50/30 % (7) de la partie du montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir des dettes douanières et d'autres impositions susceptibles de naître, équivalent à la somme des montants figurant au point 1 bis;

et

b)

représentant 100/30 % (8) de la partie du montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir des dettes douanières et d'autres impositions ayant pris naissance, équivalent à la somme des montants figurant au point 1 ter.

bis.

Les montants qui constituent le montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir les dettes douanières et, le cas échéant, d'autres impositions susceptibles de naître sont indiqués ci-après pour chacune des finalités énumérées ci-dessous (9):

a)

dépôt temporaire — ….;

b)

régime du transit de l'Union/régime de transit commun — …;

c)

régime de l'entrepôt douanier — …;

d)

régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation — …;

e)

régime du perfectionnement actif — …;

f)

régime de la destination particulière — …;

g)

autre (préciser le type d'opération) — ….

ter.

Les montants qui constituent le montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir les dettes douanières et, le cas échéant, d'autres impositions ayant pris naissance sont indiqués ci-après pour chacune des finalités énumérées ci-dessous (10):

a)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane normale sans report de paiement — …;

b)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane normale avec report de paiement — …;

c)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane présentée conformément à l'article 166 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union — …;

d)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane présentée conformément à l'article 182 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union — …;

e)

régime d'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation — …;

f)

régime de la destination particulière — … (11)

g)

autre (préciser le type d'opération) — ….

2.

Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées à concurrence du montant maximal susmentionné, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que le régime particulier, autre que le régime de la destination particulière, a été apuré, que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée ou, dans le cas des opérations autres que les régimes particuliers, que la situation des marchandises a été régularisée.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette ayant pris naissance au cours d'une opération douanière ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.

3.

Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l'opération douanière, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (12) dans chacun des pays visés au point 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir l'élection de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …,

le …

(Signature) (13)

II.   Approbation du bureau de garantie

Bureau de garantie …

Engagement de la caution accepté le …

(Cachet et signature)

»

(1)  Nom et prénom ou raison sociale.

(2)  Adresse complète.

(3)  Supprimer le nom/les noms du/des pays sur le territoire duquel/desquels la garantie ne peut pas être utilisée.

(4)  Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit de l'Union.

(5)  Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de la personne constituant la garantie.

(6)  S'applique en ce qui concerne les autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation des marchandises lorsque la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union/commun ou susceptible d'être utilisée dans plusieurs États membres ou une seule partie contractante.

(7)  Biffer les mentions inutiles.

(8)  Biffer les mentions inutiles.

(9)  Les régimes autres que le transit commun s'appliquent uniquement dans l'Union européenne.

(10)  Les régimes autres que le transit commun s'appliquent uniquement dans l'Union européenne.

(11)  Pour les montants déclarés dans une déclaration en douane aux fins du régime de la destination particulière.

(12)  Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au point 4, quatrième alinéa, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(13)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …” (le montant doit être indiqué en toutes lettres).


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