EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0825

Règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 établissant le programme d'appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) n° 1303/2013 et (UE) n° 1305/2013

JO L 129 du 19.5.2017, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/825/oj

19.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/825 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 mai 2017

établissant le programme d'appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, et son article 197, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union doit prendre en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine. En outre, comme le prévoit l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans les politiques et les actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable.

(2)

Les articles 120 et 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne disposent que les États membres doivent conduire leurs politiques économiques en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, et dans le contexte des grandes orientations élaborées par le Conseil. Par conséquent, la coordination des politiques économiques des États membres est une question d'intérêt commun.

(3)

Plusieurs États membres ont été et sont encore soumis à des processus d'ajustement visant à corriger les déséquilibres macroéconomiques accumulés dans le passé et nombreux sont ceux qui doivent composer avec un faible potentiel de croissance. L'Union a fait de la mise en œuvre de réformes structurelles une de ses priorités d'action afin de donner un caractère durable à la reprise, de libérer le potentiel de croissance nécessaire pour renforcer la capacité d'ajustement, et de soutenir le processus de convergence.

(4)

Les réformes constituent, de par leur nature, des processus complexes qui font intervenir toute une chaîne de connaissances et de compétences très spécialisées et impliquant une vision à long terme. S'attaquer aux réformes structurelles dans divers domaines de l'action publique n'est pas chose aisée, étant donné que les répercussions de ces réformes sont souvent longues à se manifester. Aussi, une conception et une mise en œuvre en temps utile et efficaces sont-elles cruciales, aussi bien pour les économies frappées par la crise que pour celles qui souffrent de faiblesses structurelles. Dans ce contexte, la fourniture par l'Union d'un appui prenant la forme d'une assistance technique a été importante pour soutenir l'ajustement économique de la Grèce et de Chypre au cours de ces dernières années. L'appropriation des réformes structurelles sur le terrain est essentielle à la réussite de leur mise en œuvre.

(5)

Les États membres peuvent bénéficier d'un appui pour remédier aux difficultés qu'ils rencontrent en matière de conception et de mise en œuvre de réformes structurelles propices à la croissance et compatibles avec les objectifs économiques et sociaux de l'Union. Ces difficultés pourraient être dues à divers facteurs, par exemple à des capacités administratives et institutionnelles limitées, ainsi qu'à une application et à une mise en œuvre inadéquates du droit de l'Union.

(6)

L'Union possède une expérience considérable en ce qui concerne la fourniture d'un appui spécifique dans le domaine du renforcement des capacités aux administrations nationales et à d'autres autorités des États membres et la réalisation d'actions similaires dans certains secteurs (par exemple, la fiscalité, les douanes et le soutien aux petites et moyennes entreprises), de même qu'en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique de cohésion. Il convient de tirer parti de l'expérience acquise par l'Union en matière d'assistance aux autorités nationales chargées de réaliser des réformes afin de renforcer la capacité de l'Union à fournir son appui aux États membres. Des mesures de grande ampleur et intégrées sont en effet nécessaires pour apporter un soutien aux États membres qui entreprennent des réformes propices à la croissance et sollicitent l'appui de l'Union à cet effet.

(7)

Le rapport spécial no 19/2015 de la Cour des comptes européenne, intitulé «Une plus grande attention doit être accordée aux résultats pour une meilleure assistance technique à la Grèce», comporte des recommandations utiles concernant la fourniture, par la Commission, d'une assistance technique aux États membres. Ces recommandations doivent être prises en compte dans la mise en œuvre de l'appui prévu par le présent règlement.

(8)

Compte tenu de ces divers éléments, il convient d'établir un programme d'appui à la réforme structurelle (ci-après dénommé «programme») dans le but de renforcer la capacité des États membres à élaborer et à mettre en œuvre des réformes administratives et structurelles propices à la croissance, notamment grâce à une assistance destinée à garantir l'utilisation efficace et effective des Fonds de l'Union. Ce programme vise à contribuer à la réalisation d'objectifs communs permettant de soutenir la reprise économique, la cohésion et la création d'emplois, de renforcer la compétitivité et la productivité en Europe et de stimuler les investissements dans l'économie réelle. Cela permettrait également de mieux répondre aux défis économiques et sociaux que représentent l'assurance d'un niveau élevé de bien-être social et de services de santé et d'éducation de qualité, de même que la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

(9)

L'appui au titre du programme devrait être apporté par la Commission à la demande d'un État membre, dans des domaines liés à la cohésion, à la compétitivité, à la productivité, à l'innovation, à la croissance intelligente, durable et inclusive, à l'emploi et à l'investissement, tels que le budget et la fiscalité, le service public, les réformes institutionnelles et administratives, les systèmes judiciaires, la lutte contre la fraude, la corruption, le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale, l'environnement des entreprises, le développement du secteur privé, la concurrence, la passation des marchés publics, la participation publique dans les entreprises, les processus de privatisation, l'accès au financement, les politiques relatives au secteur financier, le commerce, le développement durable, l'éducation et la formation, les politiques du marché du travail, la santé publique, l'asile, les politiques migratoires, l'agriculture, le développement rural ainsi que la pêche.

(10)

Les États membres devraient pouvoir demander à la Commission un appui au titre du programme pour la mise en œuvre de réformes découlant du processus de gouvernance économique, en particulier des recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen, pour des actions ayant trait à la mise en œuvre du droit de l'Union, ainsi que pour la mise en œuvre de programmes d'ajustement économique. Ils devraient également pouvoir solliciter un appui pour des réformes entreprises de leur propre initiative en vue de parvenir à une cohésion, des investissements, une croissance durable, la création d'emplois et la compétitivité. La Commission pourrait préparer des orientations sur les principaux éléments de la demande d'appui.

(11)

Au terme d'un dialogue avec l'État membre ayant sollicité cet appui, mené notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission devrait analyser la demande, en tenant compte des principes de transparence, d'égalité de traitement et de bonne gestion financière, et déterminer l'appui à fournir en se fondant sur l'urgence, sur l'ampleur et la gravité des problèmes recensés, sur les besoins d'assistance pour les domaines d'action envisagés, sur une analyse des indicateurs socioéconomiques et sur la capacité administrative générale de cet État membre. Se fondant sur cette analyse et tenant compte des actions et des activités existantes financées par des Fonds de l'Union ou des programmes de l'Union, la Commission devrait parvenir à un accord, avec l'État membre concerné, sur les domaines prioritaires, les objectifs, le calendrier indicatif, l'ampleur des mesures d'appui à prévoir et une estimation de la contribution financière globale nécessaire pour cet appui, à préciser dans un plan de coopération et d'appui.

(12)

À des fins, notamment, de transparence, la Commission devrait, dans les conditions fixées dans le présent règlement, transmettre les plans de coopération et d'appui au Parlement européen et au Conseil.

(13)

La Commission devrait pouvoir, avec l'accord de l'État membre souhaitant bénéficier d'un appui, organiser la fourniture de cet appui en coopération avec des organisations européennes et internationales ou d'autres États membres ayant convenu de faire office de partenaires en matière de réformes. L'État membre souhaitant bénéficier d'un appui devrait pouvoir, pour un ou plusieurs domaines spécifiques d'appui, nouer un partenariat avec un ou plusieurs États membres, qui deviendraient ainsi des partenaires en matière de réformes, pour aider à élaborer une stratégie et des feuilles de route concernant les réformes, à concevoir un appui de qualité élevée ou à superviser la mise en œuvre de la stratégie et des projets. Si la responsabilité des réformes revient à l'État membre souhaitant bénéficier d'un appui, les partenaires en matière de réformes ou les autres États membres, ou les deux, qui fournissent un appui devraient pouvoir contribuer à la réussite de la mise en œuvre du programme.

(14)

Les communications de la Commission du 19 octobre 2010 intitulée «Le réexamen du budget de l'Union européenne» et du 29 juin 2011 intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» soulignent qu'il est important de concentrer le financement sur des actions et des mesures ayant une valeur ajoutée européenne manifeste, c'est-à-dire dans les cas où l'intervention de l'Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l'action isolée de chaque État membre. Compte tenu de cet élément, les actions et les activités d'appui entreprises au titre du programme devraient garantir la complémentarité et les synergies avec d'autres programmes et politiques menés à l'échelon régional et national, à l'échelle de l'Union et au niveau international, selon le cas. Les actions et activités menées dans le cadre du programme devraient permettre la conception et la mise en œuvre de solutions, au niveau approprié, à des problèmes nationaux ayant une incidence au niveau transfrontalier ou à l'échelle de l'Union et également susceptibles de contribuer à la cohésion sociale, économique et territoriale. Les actions et activités menées dans le cadre du programme devraient, en outre, contribuer à aboutir à une mise en œuvre cohérente et uniforme du droit de l'Union. Par ailleurs, elles devraient aussi contribuer à renforcer la confiance et à encourager la coopération avec la Commission et entre les États membres. L'Union, de surcroît, est mieux placée que les États membres pour constituer une plateforme permettant la diffusion et l'échange de bonnes pratiques émanant de pairs ainsi que la mobilisation des compétences.

(15)

Il est nécessaire de prévoir une enveloppe financière pour le programme afin de couvrir une période correspondant à la durée du cadre financier pluriannuel fixée par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (4).

(16)

L'enveloppe financière du programme devrait se composer de ressources financières déduites des montants consacrés à l'assistance technique à l'initiative de la Commission relevant des règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1303/2013 (5) et (UE) no 1305/2013 (6). Pour permettre cette déduction pour ce programme particulier et sans que cela n'ait d'incidence sur les propositions futures, il est nécessaire de modifier ces règlements.

(17)

Le présent règlement établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (7), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Le financement du programme par le transfert de crédits de l'assistance technique à l'initiative de la Commission en vertu des règlements (UE) no 1303/2013 et no 1305/2013 ne saurait être considéré que comme une solution ponctuelle et ne doit pas créer de précédent pour le financement de futures initiatives.

(18)

Les États membres qui sollicitent un appui devraient avoir la possibilité de contribuer, à titre volontaire, à l'enveloppe financière du programme par l'apport de fonds supplémentaires. À l'heure actuelle, le règlement (UE) no 1303/2013 limite la possibilité de transférer des ressources affectées à l'assistance technique à l'initiative d'un État membre aux États membres connaissant des difficultés budgétaires temporaires. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1303/2013 pour permettre à tous les États membres de participer financièrement au programme. Les ressources transférées au budget de l'Union devraient servir à soutenir les actions qui contribuent à une croissance intelligente, durable et inclusive dans les États membres concernés.

(19)

Le présent règlement devrait être mis en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après dénommé «règlement financier»). À cette fin, la Commission devrait adopter des programmes de travail annuels et les porter à la connaissance du Parlement européen et du Conseil. Les programmes de travail annuels devraient définir les mesures nécessaires à leur mise en œuvre dans le droit-fil des objectifs spécifiques et généraux du programme, les critères de sélection et d'attribution pour les subventions, ainsi que tous les autres éléments requis.

(20)

Compte tenu de l'importance de soutenir les efforts déployés par les États membres pour concevoir et mettre en œuvre des réformes structurelles, institutionnelles et administratives, il est nécessaire de permettre un taux de cofinancement des subventions atteignant jusqu'à 100 % des coûts éligibles pour réaliser les objectifs du programme, tout en garantissant le respect des principes de cofinancement et de non-profit.

(21)

En cas d'urgence impérieuse et imprévue appelant une intervention immédiate, telle qu'une perturbation grave de l'économie ou un évènement majeur portant gravement atteinte à la situation économique ou sociale d'un État membre et échappant à son contrôle, la Commission devrait pouvoir adopter, à la demande d'un État membre souhaitant bénéficier d'un appui, des mesures spéciales pour une part limitée du programme de travail annuel et pour une période limitée à six mois maximum, conformément aux objectifs et aux actions éligibles au titre du programme, en vue d'aider les autorités nationales à répondre à ces besoins urgents.

(22)

Afin de garantir une affectation efficace et cohérente des fonds provenant du budget de l'Union et le respect du principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du programme devraient s'ajouter aux programmes en cours de l'Union et les compléter, tout en évitant un double financement des mêmes dépenses. En particulier, la Commission et l'État membre concerné, dans le cadre de leurs responsabilités respectives, devraient veiller à assurer au niveau de l'Union et au niveau national, à tous les stades du processus, une coordination effective afin de garantir cohérence, complémentarité et synergie entre les sources de financement appuyant les actions menées dans cet État membre qui présentent des liens étroits avec le programme, en particulier avec les mesures financées par les Fonds de l'Union et les programmes de l'Union dans les États membres. La Commission devrait mettre tout en œuvre pour garantir la complémentarité et les synergies avec l'appui fourni par les organisations internationales compétentes.

(23)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières.

(24)

Afin de faciliter l'évaluation du programme, il convient de mettre en place, d'entrée de jeu, un cadre approprié et transparent pour assurer le suivi de la mise en œuvre des actions et des résultats obtenus par le programme. La Commission devrait transmettre au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi annuel concernant la mise en œuvre du programme, dans lequel figureraient en particulier des informations concernant les demandes d'appui soumises par les États membres, les analyses de l'application des critères servant à évaluer les demandes d'appui, les plans de coopération et d'appui, la participation des partenaires en matière de réformes et les mesures spéciales adoptées. Il y a lieu de procéder à une évaluation indépendante à mi-parcours, portant sur la réalisation des objectifs du programme, sur l'efficacité de l'utilisation de ses ressources et sur sa valeur ajoutée au niveau européen. Une évaluation indépendante ex post des incidences à long terme du programme et de ses effets en matière de durabilité devrait, en outre, être réalisée. Ces évaluations devraient s'appuyer sur les indicateurs qui mesurent les effets du programme.

(25)

Afin d'adapter la liste des indicateurs mesurant la réalisation des objectifs du programme à la lumière de l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de cette liste. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (9). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(26)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement en ce qui concerne l'adoption des programmes de travail annuels, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.

(27)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, qui est de contribuer aux réformes institutionnelles, administratives et structurelles des États membres en apportant un appui aux autorités nationales, au sens du présent règlement, pour la mise en œuvre de mesures axées sur la réforme des institutions, des structures de gouvernance ou de l'administration publique et des secteurs économique et social, notamment au moyen d'un soutien en faveur d'une utilisation efficace, transparente et effective des Fonds de l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, étant donné que l'ampleur de l'appui fourni doit être définie d'un commun accord avec l'État membre concerné.

(28)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues au présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement et durée du programme

Le présent règlement établit le programme d'appui à la réforme structurelle (ci-après dénommé «programme»), pour la période allant du 20 mai 2017 au 31 décembre 2020.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «État membre bénéficiaire»: un État membre qui bénéficie de l'appui de l'Union au titre du programme;

2)   «Fonds de l'Union»: les Fonds structurels et d'investissement européens visés à l'article 1er du règlement (UE) no 1303/2013, le Fonds européen d'aide aux plus démunis institué par le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil (10), le Fonds «Asile, migration et intégration» institué par le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil (11), l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu'à la gestion des crises institué, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, par le règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil (12), de même que l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas créé, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, par le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (13);

3)   «autorité nationale»: une ou plusieurs autorités nationales, y compris les autorités régionales et locales, coopérant dans un esprit de partenariat conformément au cadre institutionnel et juridique des États membres;

4)   «organisation internationale»: une organisation internationale du secteur public instituée par un accord international, ainsi que les agences spécialisées créées par une telle organisation, au sens de l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement financier; les organisations assimilées à une organisation internationale sont considérées comme des organisations internationales conformément au règlement financier;

5)   «organisations européennes»: la Banque européenne d'investissement et le Fonds d'investissement européen, visés à l'article 58, paragraphe 1, point c) iii), du règlement financier.

Article 3

Valeur ajoutée européenne

1.   Le programme finance des actions et des activités ayant une valeur ajoutée européenne. À cet effet, la Commission veille à ce que les actions et les activités sélectionnées en vue d'un financement soient susceptibles de produire des résultats ayant, dans le respect du principe de subsidiarité, une valeur ajoutée européenne et elle contrôle l'existence effective de cette valeur ajoutée européenne.

2.   Les actions et activités couvertes par le programme garantissent l'existence d'une valeur ajoutée européenne, notamment par:

a)

l'élaboration et la mise en œuvre de solutions qui permettent de régler des problèmes locaux, régionaux ou nationaux ayant une incidence transfrontalière ou au niveau de l'Union et qui sont également susceptibles de contribuer à la cohésion sociale, économique et territoriale;

b)

leur complémentarité et leur synergie avec d'autres programmes et politiques de l'Union aux niveaux régional, national, international et de l'Union, selon le cas;

c)

leur contribution à l'application uniforme et cohérente du droit et des politiques de l'Union, ainsi que la promotion des valeurs européennes, dont la solidarité;

d)

leur contribution à l'échange de bonnes pratiques, afin également d'accroître la visibilité des programmes de réforme, et la mise en place d'une plateforme et d'un réseau d'expertise au niveau de l'Union;

e)

la promotion d'une confiance mutuelle entre les États membres bénéficiaires et la Commission et d'une coopération entre les États membres.

Article 4

Objectif général

Le programme a pour objectif général de contribuer aux réformes institutionnelles, aux réformes administratives et aux réformes structurelles propices à la croissance des États membres en apportant un appui aux autorités nationales pour la mise en œuvre de mesures qui visent à réformer et à consolider les institutions, la gouvernance, l'administration publique et les secteurs économique et social en réaction à des difficultés économiques et sociales, en vue de renforcer la cohésion, la compétitivité, la productivité, la croissance durable, la création d'emplois et l'investissement, en particulier dans le contexte de processus de gouvernance économique, et notamment au moyen d'une assistance à l'utilisation efficace, effective et transparente des Fonds de l'Union.

Article 5

Objectifs spécifiques et champ d'action du programme

1.   Aux fins de la réalisation de l'objectif général énoncé à l'article 4, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants, en collaboration étroite avec les États membres bénéficiaires:

a)

soutenir les initiatives des autorités nationales visant à concevoir leurs réformes en fonction de leurs priorités, compte tenu des conditions initiales et des incidences socioéconomiques escomptées;

b)

aider les autorités nationales à renforcer leur capacité de formuler, d'élaborer et de mettre en œuvre leurs politiques et stratégies de réforme et à suivre une approche intégrée garantissant la cohérence entre les objectifs et les moyens dans les différents secteurs;

c)

soutenir les autorités nationales dans leurs efforts visant à définir et à mettre en œuvre des processus et des méthodes appropriés en prenant en compte les bonnes pratiques d'autres pays confrontés à des situations similaires et les enseignements qu'ils en ont tirés;

d)

aider les autorités nationales à accroître l'efficacité et l'effectivité de la gestion des ressources humaines, entre autres par le renforcement des connaissances et des compétences professionnelles et la définition de responsabilités claires.

2.   Les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1 se rapportent à des domaines d'action ayant trait à la cohésion, à la compétitivité, à la productivité, à l'innovation, à une croissance intelligente, durable et inclusive, à l'emploi et à l'investissement, notamment à l'un ou plusieurs des domaines suivants:

a)

la gestion des finances et des actifs publics, le processus budgétaire, la gestion de la dette et l'administration des recettes;

b)

la réforme institutionnelle et un fonctionnement de l'administration publique efficace et axé sur la notion de service, y compris, le cas échéant, par une simplification des règles, le respect de l'état de droit, la réforme des systèmes judiciaires et le renforcement de la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux;

c)

l'environnement des entreprises (y compris des PME), la réindustrialisation, le développement du secteur privé, l'investissement, la participation publique dans les entreprises, les processus de privatisation, le commerce et les investissements directs étrangers, la concurrence et la passation des marchés publics, le développement sectoriel durable et le soutien à l'innovation et à la transition numérique;

d)

l'éducation et la formation; les politiques du marché du travail, y compris le dialogue social, pour la création d'emplois; la lutte contre la pauvreté; la promotion de l'inclusion sociale; les systèmes de sécurité sociale et de protection sociale; les systèmes de santé publique et de soins de santé; ainsi que les politiques en matière de cohésion, d'asile, de migration et de gestion des frontières;

e)

les politiques en faveur de la mise en œuvre des actions pour le climat, de la promotion de l'efficacité énergétique et de la réalisation de la diversification énergétique, ainsi que le secteur agricole, la pêche et le développement durable des zones rurales;

f)

les politiques relatives au secteur financier, notamment la promotion de l'éducation financière, la stabilité financière, l'accès au financement et le financement de l'économie réelle, la production, la fourniture et le contrôle de la qualité des données et des statistiques, et les politiques de lutte contre la fraude fiscale.

Article 6

Actions éligibles

Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés aux articles 4 et 5, le programme finance notamment les types d'actions suivants:

a)

expertise en matière de conseil sur les politiques à mener et de réorientations stratégiques, de formulation des stratégies et des feuilles de route concernant les réformes, ainsi que de réformes législatives, institutionnelles, structurelles et administratives;

b)

mise à disposition d'experts, y compris d'experts résidents, pour une période courte ou longue, en vue de l'exécution de tâches dans des domaines spécifiques ou d'actions opérationnelles, et incluant si nécessaire un appui en matière d'interprétation, de traduction et de coopération, et mise à disposition d'une assistance administrative et d'infrastructures et de matériel;

c)

renforcement des capacités institutionnelles, administratives ou sectorielles et actions d'appui y afférentes, à tous les niveaux de gouvernance, pouvant également contribuer au renforcement des moyens d'action de la société civile, le cas échéant, notamment:

i)

séminaires, conférences et ateliers;

ii)

visites de travail dans les États membres participants ou des pays tiers pour permettre aux fonctionnaires d'acquérir ou d'approfondir des compétences ou des connaissances dans des domaines utiles; et

iii)

actions de formation et élaboration de modules de formation en ligne ou autre destinés à renforcer les compétences et les connaissances professionnelles nécessaires liées aux réformes visées;

d)

collecte de données et de statistiques, élaboration de méthodes communes et, s'il y a lieu, d'indicateurs ou de valeurs de référence;

e)

organisation du soutien opérationnel local dans des domaines tels que l'asile, la migration et le contrôle des frontières;

f)

renforcement des capacités dans le domaine des technologies de l'information: expertise en matière de développement, de maintenance, d'exploitation et de contrôle qualitatif des infrastructures et applications informatiques nécessaires pour mettre en œuvre les réformes visées, et expertise concernant les programmes de numérisation des services publics;

g)

études, recherches, analyses et enquêtes, évaluations et analyses d'impact et élaboration et publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique;

h)

projets de communication pour des activités d'apprentissage, de coopération, de sensibilisation et de diffusion et échanges de bonnes pratiques; organisation de campagnes de sensibilisation et d'information, de campagnes médiatiques et de manifestations, y compris d'actions de communication institutionnelle et de communication, le cas échéant, par l'intermédiaire des réseaux sociaux;

i)

compilation et publication de documents à des fins d'information et de diffusion des résultats du programme, notamment par le développement, l'exploitation et la maintenance de systèmes et d'outils intégrant les technologies de l'information et de la communication;

j)

toute autre activité pertinente destinée à favoriser la réalisation de l'objectif général et des objectifs spécifiques énoncés aux articles 4 et 5.

Article 7

Demande d'appui

1.   Tout État membre souhaitant bénéficier d'un appui au titre du programme introduit une demande auprès de la Commission, en précisant les domaines d'action et les priorités, tels qu'énoncés à l'article 5, paragraphe 2, pour lesquels il sollicite cet appui dans le cadre du programme. Cette demande est soumise au plus tard le 31 octobre d'une année civile donnée. La Commission peut fournir des orientations sur les principaux éléments à inclure dans la demande d'appui.

2.   Tenant compte des principes de transparence, d'égalité de traitement et de bonne gestion financière, et après avoir engagé un dialogue avec l'État membre concerné, notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission analyse la demande d'appui visée au paragraphe 1 eu égard à l'urgence, à l'ampleur et à la gravité des problèmes recensés, aux besoins d'assistance pour les domaines d'action concernés, à l'analyse des indicateurs socioéconomiques et à la capacité administrative générale de l'État membre.

Se fondant sur cette analyse et tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des Fonds de l'Union ou d'autres programmes de l'Union, la Commission parvient à un accord avec l'État membre concerné sur les domaines prioritaires en vue d'un appui, les objectifs, un calendrier indicatif, l'ampleur des mesures d'appui à prévoir, ainsi qu'une estimation de la contribution financière globale nécessaire pour cet appui exposée dans un plan de coopération et d'appui.

3.   La demande d'appui peut porter sur les éléments suivants:

a)

la mise en œuvre des réformes entreprises par les États membres de leur propre initiative, notamment en vue de garantir une croissance économique durable et la création d'emplois;

b)

la mise en œuvre des programmes d'ajustement économique pour les États membres qui bénéficient d'une aide financière de l'Union au titre d'instruments existants, en particulier conformément au règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil (14) pour les États membres de la zone euro et au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (15) pour les États membres ne faisant pas partie de la zone euro;

c)

la mise en œuvre de réformes propices à la croissance dans le contexte des processus de gouvernance économique, en particulier des recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen ou d'actions ayant trait à la mise en œuvre du droit de l'Union.

Article 8

Communication d'informations au Parlement européen et au Conseil sur les plans de coopération et d'appui

1.   Sous réserve de l'accord de l'État membre bénéficiaire, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil le plan de coopération et d'appui sans retard injustifié. L'État membre bénéficiaire peut refuser son accord en présence d'informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics.

2.   Toutefois, la Commission communique le plan de coopération et d'appui au Parlement européen et au Conseil dans les circonstances suivantes:

a)

dès que l'État membre bénéficiaire en a expurgé toutes les informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics;

b)

après un délai raisonnable au terme duquel la divulgation des informations concernées n'est plus susceptible d'entraver la mise en œuvre des mesures d'appui au titre du programme, et, en tout état de cause, deux mois au plus tard après l'exécution de ces mesures en application du plan de coopération et d'appui.

Article 9

Organisation de l'appui et partenaires en matière de réformes

1.   La Commission peut, avec l'accord de l'État membre bénéficiaire, organiser l'appui au titre du programme en coopération avec d'autres États membres ou des organisations européennes et internationales.

2.   L'État membre bénéficiaire, en coordination avec la Commission, peut conclure un partenariat avec un ou plusieurs autres États membres, qui agissent en tant que partenaires en matière de réformes pour des domaines spécifiques. Un partenaire en matière de réformes contribue, en coordination avec la Commission et sur la base d'une entente mutuelle avec l'État membre bénéficiaire et la Commission, à l'élaboration de la stratégie et des feuilles de route concernant les réformes, à la conception d'un appui de qualité élevée ou à la supervision de la mise en œuvre de la stratégie et des projets.

Article 10

Enveloppe financière

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme est établie à 142 800 000 EUR en prix courants.

2.   La dotation financière du programme peut également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires aux fins de la gestion du programme et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d'experts et des actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs généraux du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l'échange des informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du programme.

3.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

Article 11

Autres contributions financières au budget du programme

1.   Outre l'enveloppe financière fixée à l'article 10, le programme peut être financé au moyen de contributions supplémentaires volontaires des États membres.

2.   Les contributions supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister en des contributions provenant des ressources fournies aux fins de l'assistance technique sur l'initiative des États membres prévue à l'article 59 du règlement (UE) no 1303/2013 et transférées conformément à l'article 25 dudit règlement.

3.   Les contributions supplémentaires visées au paragraphe 1 sont utilisées pour soutenir des actions qui contribuent à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Une contribution apportée par un État membre bénéficiaire conformément au paragraphe 2 est utilisée exclusivement dans cet État membre.

Article 12

Exclusion du double financement

Les actions financées au titre du présent règlement peuvent bénéficier d'un appui au titre d'autres programmes, instruments ou fonds de l'Union provenant du budget de celle-ci, pour autant que cet appui ne couvre pas les mêmes éléments de coûts.

Article 13

Mise en œuvre du programme

1.   La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement financier.

2.   Les mesures du programme peuvent être mises en œuvre soit directement par la Commission, soit indirectement par des entités ou des personnes autres que les États membres conformément à l'article 60 du règlement financier. En particulier, l'aide financière apportée par l'Union pour des actions prévues à l'article 6 du présent règlement consiste en:

a)

des subventions, y compris des subventions en faveur des autorités nationales des États membres;

b)

des contrats de marché public;

c)

un remboursement des frais engagés par les experts externes, notamment les experts des autorités nationales, régionales ou locales des États membres fournissant ou recevant un appui;

d)

des contributions à des fonds fiduciaires institués par des organisations internationales; ou

e)

des actions menées en gestion indirecte.

3.   Des subventions peuvent être accordées aux autorités nationales des États membres, au Groupe de la Banque européenne d'investissement, aux organisations internationales, aux entités publiques ou privées et à des entités légalement constituées dans:

a)

les États membres; ou

b)

les pays de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le respect des conditions qui y sont énoncées.

Le taux de cofinancement prévu pour les subventions s'élève à un maximum de 100 % des coûts éligibles, sans préjudice des principes de cofinancement et de non-profit.

4.   Un appui peut également être fourni par des experts individuels, qui peuvent être invités à contribuer aux activités retenues, organisées au titre du programme là où elles sont nécessaires pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l'article 5.

5.   Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des programmes de travail annuels et en informe le Parlement européen et le Conseil. Les programmes de travail annuels énoncent les mesures nécessaires à leur mise en œuvre conformément aux objectifs généraux et spécifiques visés aux articles 4 et 5 du présent règlement, les critères de sélection et d'attribution des subventions, ainsi que tous les éléments exigés par le règlement financier.

6.   Afin de garantir la disponibilité de ressources en temps utile, une part limitée du programme de travail annuel est prévue pour des mesures spéciales en cas d'urgence impérieuse et imprévue appelant une intervention immédiate, telle qu'une perturbation grave de l'économie ou un événement exceptionnel portant gravement atteinte à la situation économique ou sociale d'un État membre et échappant à son contrôle. La Commission peut, à la demande d'un État membre souhaitant bénéficier d'un appui, adopter des mesures spéciales conformément aux objectifs et aux actions définis dans le présent règlement en vue d'aider les autorités nationales à répondre aux besoins urgents. De telles mesures spéciales sont de nature temporaire et ne sont pas soumises aux conditions énoncées à l'article 7, paragraphes 1 et 2. Les mesures spéciales prennent fin dans un délai de six mois et peuvent être remplacées par un appui dans les conditions énoncées à l'article 7.

Article 14

Coordination et complémentarité

1.   La Commission et les États membres bénéficiaires, dans le cadre de leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination effective entre le programme et d'autres programmes et instruments de l'Union, et notamment avec les mesures financées par les Fonds de l'Union. À cette fin:

a)

ils garantissent la complémentarité et les synergies entre les différents instruments aux niveaux de l'Union, national et, le cas échéant, régional, notamment pour ce qui est des mesures financées par les Fonds de l'Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre;

b)

ils optimisent les mécanismes de coordination afin d'éviter les doubles emplois; et

c)

ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre aux niveaux de l'Union, national et, le cas échéant, régional collaborent étroitement en vue d'actions d'appui cohérentes et rationalisées.

2.   La Commission met tout en œuvre pour garantir la complémentarité et les synergies avec l'appui fourni par d'autres organisations internationales compétentes.

3.   Les programmes de travail annuels concernés peuvent servir de cadre de coordination lorsqu'un appui est prévu dans l'un ou l'autre des domaines d'action visés à l'article 5, paragraphe 2.

Article 15

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives et proportionnées.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu un financement de l'Union au titre du programme.

L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (16), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union.

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et à ces contrôles et vérifications sur place.

Article 16

Suivi et évaluation

1.   La Commission supervise la mise en œuvre des actions financées par le programme et mesure la réalisation de l'objectif général indiqué à l'article 4 et des objectifs spécifiques visés à l'article 5, paragraphe 1, conformément aux indicateurs énoncés en annexe.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 17 en ce qui concerne les modifications à apporter à la liste des indicateurs figurant en annexe.

2.   La Commission remet au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi annuel concernant la mise en œuvre du programme. Ce rapport comporte des informations sur:

a)

les demandes d'appui présentées par les États membres, visées à l'article 7, paragraphe 1;

b)

les analyses de l'application des critères, visés à l'article 7, paragraphe 2, servant à analyser les demandes d'appui soumises par les États membres;

c)

les plans de coopération et d'appui, visés à l'article 7, paragraphe 2;

d)

la participation des partenaires en matière de réformes, visés à l'article 9; et

e)

les mesures spéciales adoptées conformément à l'article 13, paragraphe 6.

La Commission transmet également au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation indépendant à mi-parcours pour la mi-2019 au plus tard et un rapport d'évaluation indépendant ex post pour le 31 décembre 2021 au plus tard.

3.   Le rapport d'évaluation à mi-parcours comporte des informations sur la réalisation des objectifs du programme, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne du programme. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents. Le rapport d'évaluation ex post évalue le programme dans son ensemble et comporte des informations sur ses incidences à plus long terme.

Article 17

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 16, paragraphe 1, second alinéa, est conféré à la Commission pour une période allant du 20 mai 2017 au 31 décembre 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 16, paragraphe 1, second alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 16, paragraphe 1, second alinéa, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18

Modifications du règlement (UE) no 1303/2013

Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit:

1)

L'article 25 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Gestion de l'assistance technique pour les États membres»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À la demande d'un État membre, formulée en vertu de l'article 11 du règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil (*1), une partie des ressources fournies au titre de l'article 59 du présent règlement et programmées conformément aux règles spécifiques des Fonds peut, en accord avec la Commission, être transférée à l'assistance technique sur l'initiative de la Commission pour la mise en œuvre de mesures relatives à l'État membre concerné conformément à l'article 58, paragraphe 1, troisième alinéa, point l), du présent règlement, en gestion directe ou indirecte.

(*1)  Règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 établissant le programme d'appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013 (JO L 129 du 19.5.2017, p. 1).»"

c)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un État membre demande le transfert visé au paragraphe 1 pour une année civile au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le transfert doit avoir lieu. La demande est assortie d'une proposition visant à modifier le ou les programmes à partir desquels le transfert aura lieu. Les modifications correspondantes sont apportées à l'accord de partenariat conformément à l'article 30, paragraphe 2, lequel accord indique le montant total transféré chaque année à la Commission.»

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les ressources transférées par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article sont soumises à la règle de dégagement énoncée à l'article 136 du présent règlement et à l'article 38 du règlement (UE) no 1306/2013.»

2.

À l'article 58, paragraphe 1, troisième alinéa, le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

les actions financées au titre du règlement (UE) 2017/825 afin de contribuer à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.»

3.

À l'article 91, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'assistance technique à l'initiative de la Commission fait l'objet d'une allocation de 0,35 % des ressources globales après déduction du soutien accordé au MIE visé à l'article 92, paragraphe 6, et de l'aide aux plus démunis visée à l'article 92, paragraphe 7, dont 112 233 000 EUR en prix courants au maximum sont alloués au programme d'appui à la réforme structurelle institué par le règlement (UE) 2017/825 en vue d'une utilisation dans le champ d'action et aux fins dudit programme.».

Article 19

Modification du règlement (UE) no 1305/2013

À l'article 51 du règlement (UE) no 1305/2013, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Conformément à l'article 6 du règlement (UE) no 1306/2013, le Feader peut utiliser jusqu'à 0,25 % de sa dotation annuelle pour financer les tâches visées à l'article 58 du règlement (UE) no 1303/2013, y compris les coûts liés à la mise en place et au fonctionnement du réseau européen de développement rural visé à l'article 52 du présent règlement et du réseau PEI visé à l'article 53 du présent règlement, à l'initiative de la Commission et/ou en son nom, dont 30 567 000 EUR en prix courants au maximum sont alloués au programme d'appui à la réforme structurelle institué par le règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil (*2) en vue d'une utilisation dans le champ d'action et aux fins dudit programme.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 mai 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)  JO C 177 du 18.5.2016, p. 47.

(2)  JO C 240 du 1.7.2016, p. 49.

(3)  Position du Parlement européen du 27 avril 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mai 2017.

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(5)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(6)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(7)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(9)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(10)  Règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).

(12)  Règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu'à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93).

(13)  Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).

(14)  Règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).

(16)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

Indicateurs

La réalisation des objectifs visés à l'article 4 et à l'article 5, paragraphe 1, est mesurée sur la base des indicateurs suivants:

a)

le nombre et le type d'autorités, services de l'administration et autres entités publiques nationaux, tels que des ministères ou des autorités de régulation nationaux, par État membre bénéficiaire auquel un appui a été fourni au titre du programme;

b)

le nombre et le type de prestataires de services d'appui tels que des organismes publics, des organismes de droit public et des organismes de droit privé ayant une mission de service public, des organisations internationales, par objectif spécifique, par domaine d'action et par État membre bénéficiaire;

c)

le nombre et le type d'actions éligibles réalisées au titre de l'article 6, telles que la mise à disposition d'experts, des actions de formation ou des séminaires, etc., ventilé par:

i)

recommandation par pays ou action correspondante liée à la mise en œuvre du droit de l'Union, programmes d'ajustement économique et réformes entreprises par les États membres de leur propre initiative;

ii)

objectif spécifique, domaine d'action et État membre bénéficiaire;

iii)

prestataire de services d'appui tel que des organismes publics, des organismes de droit public et des organismes de droit privé ayant une mission de service public, ou des organisations internationales;

iv)

destinataire de services d'appui provenant de l'État membre bénéficiaire, tel que des autorités nationales;

d)

le nombre et le type de modalités d'action et de dispositifs juridiques tels que des protocoles d'accord ou des lettres d'intention politiques, des conventions, des contrats, conclus entre la Commission, les partenaires en matière de réformes, le cas échéant, et les prestataires de services d'appui pour les activités relevant du programme, par objectif spécifique, par domaine d'action et par État membre bénéficiaire;

e)

le nombre d'initiatives stratégiques (par exemple, des plans d'action, des feuilles de route, des lignes directrices, des recommandations et des actes législatifs recommandés) adoptées par objectif spécifique, par domaine d'action et par État membre bénéficiaire à la suite d'activités correspondantes soutenues par le programme;

f)

le nombre de mesures mises en œuvre par domaine d'action et par État membre bénéficiaire à la suite d'actions d'appui fournies au titre du programme, ventilé par recommandation par pays ou par action correspondante liée à la mise en œuvre du droit de l'Union, de programmes d'ajustement économique et de réformes entreprises par des États membres de leur propre initiative;

g)

les retours d'information fournis par des autorités, services de l'administration et autres entités publiques nationaux ayant bénéficié d'un appui au titre du programme, ainsi que, le cas échéant, par des parties prenantes ou participants sur les résultats ou l'incidence des actions relevant du programme, par objectif spécifique, par domaine d'action et par État membre bénéficiaire, accompagnés le cas échéant de données quantitatives ou empiriques;

h)

les retours d'information fournis par des prestataires de services d'appui sur les résultats ou l'incidence de l'appui qu'ils ont apporté au titre du programme dans le cadre de l'objectif spécifique et dans leur domaine d'activité, par État membre bénéficiaire, accompagnés le cas échéant de données quantitatives ou empiriques;

i)

l'évolution des avis des parties prenantes intéressées concernant la contribution du programme à la réalisation des réformes par objectif spécifique, par domaine d'action et par État membre bénéficiaire, accompagnée le cas échéant de données quantitatives ou empiriques; et

j)

le nombre d'objectifs du plan de coopération et d'appui qui ont été atteints, par État membre bénéficiaire, grâce notamment à l'appui résultant du programme.

Ces indicateurs sont utilisés conformément aux données et informations disponibles, y compris des données quantitatives ou empiriques appropriées.

La Commission procède, en outre, à une analyse qualitative afin d'établir la corrélation entre l'appui résultant du programme, mesuré à l'aune des informations fournies par ces indicateurs, et les réformes institutionnelles, administratives et structurelles de l'État membre bénéficiaire visant à renforcer la compétitivité, la productivité, la croissance, l'emploi, la cohésion et les investissements.


Top