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Document 32017R0679

Règlement d'exécution (UE) 2017/679 de la Commission du 10 avril 2017 clôturant la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de Taïwan sans apporter de modification aux mesures en vigueur

C/2017/2168

JO L 98 du 11.4.2017, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/679/oj

11.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/679 DE LA COMMISSION

du 10 avril 2017

clôturant la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de Taïwan sans apporter de modification aux mesures en vigueur

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 12,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par son règlement d'exécution (UE) 2015/1429, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (2). Le taux de droit applicable a été fixé à 6,8 % pour toutes les sociétés taïwanaises, à l'exception d'un producteur-exportateur bénéficiant d'un taux de droit nul.

1.2.   Demande d'une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures

(2)

Le 28 juin 2016, la Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures en vigueur, conformément à l'article 12 du règlement de base.

(3)

La demande a été introduite par l'Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de certains produits plats laminés à froid en acier.

(4)

Eurofer a présenté des éléments de preuve suffisants indiquant qu'après la période d'enquête initiale ainsi qu'avant et après l'institution du droit antidumping sur les importations du produit concerné, les prix à l'exportation avaient diminué, ce qui a entravé les effets correctifs escomptés des mesures en vigueur.

(5)

Les éléments de preuve contenus dans la demande indiquaient que la baisse des prix ne pouvait s'expliquer par l'évolution des cours des matières premières, les coûts de l'énergie, les coûts de la main-d'œuvre, les taux des droits ou les taux de change.

(6)

De plus, Eurofer a fourni des éléments de preuve montrant que des volumes importants du produit concerné avaient continué d'être importés dans l'Union.

1.3.   Réouverture de l'enquête antidumping

(7)

Le 11 août 2016, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission a annoncé la réouverture de l'enquête antidumping (3).

1.4.   Parties intéressées

(8)

Dans l'avis de réouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à la nouvelle enquête. En outre, la Commission a expressément informé Eurofer, les exportateurs, les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les autorités du pays concerné de l'ouverture d'une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures et les a invités à y participer.

(9)

Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale. Aucune des parties intéressées ne s'est manifestée et n'a demandé à être entendue.

1.5.   Échantillonnage des importateurs

(10)

Pour décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations demandées dans l'avis de réouverture.

(11)

Dix importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné trois importateurs pour son échantillon sur la base du plus grand volume d'importations dans l'Union. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les importateurs connus concernés ont été consultés au sujet de la constitution de l'échantillon. Aucune observation n'a été reçue.

1.6.   Échantillonnage des exportateurs et producteurs-exportateurs de Taïwan

(12)

Pour décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les exportateurs et producteurs-exportateurs connus de Taïwan à fournir les informations demandées dans l'avis de réouverture. De plus, elle a demandé aux autorités du pays concerné d'identifier et/ou de contacter d'éventuels autres exportateurs et producteurs-exportateurs qui souhaiteraient participer à l'enquête.

(13)

Cinq exportateurs et six producteurs-exportateurs de Taïwan ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. La Commission a décidé que l'échantillonnage n'était pas nécessaire étant donné que l'enquête sur ces exportateurs et ces producteurs-exportateurs pouvait raisonnablement être menée dans le délai imparti.

1.7.   Réponses au questionnaire

(14)

La Commission a envoyé des questionnaires à cinq exportateurs et six producteurs-exportateurs. Des réponses au questionnaire ont été reçues de la part de deux producteurs-exportateurs et d'un groupe constitué de deux producteurs-exportateurs et deux exportateurs.

(15)

La Commission a envoyé des questionnaires aux trois importateurs de l'échantillon et a reçu des réponses de deux d'entre eux.

1.8.   Visites de vérification

(16)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la nouvelle enquête. En application de l'article 16 du règlement de base, elle a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

Jie Jin Material Science, Tainan city, Taïwan

Tang Eng Iron Works Co., Ltd., Kaohsiung city, Taïwan

Yieh United Steel Corporation, Kaohsiung city, Taïwan

Yuan Long Stainless Steel, Kaohsiung, Taïwan.

1.9.   Périodes couvertes par la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures

(17)

La période couverte par la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures (ci-après la «PPC») s'est étendue du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. La période d'enquête initiale (ci-après la «PEI») s'est étendue du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(18)

Le produit faisant l'objet de cette nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures est le même que celui concerné par l'enquête initiale, défini comme des produits plats en aciers inoxydables simplement laminés à froid, originaires de Taïwan, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 et 7220 20 89 (ci-après le «produit concerné»).

(19)

Les produits plats en aciers inoxydables laminés à froid sont utilisés pour une grande variété d'applications, par exemple dans la production d'appareils électroménagers (notamment l'intérieur des machines à laver et des lave-vaisselle), de tubes soudés, d'appareils médicaux, dans l'industrie agroalimentaire et dans l'industrie automobile.

(20)

La nouvelle enquête a montré que le produit concerné et le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur taïwanais présentent les mêmes caractéristiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations de base. En conséquence, la Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   CONCLUSIONS

(21)

Une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures menée conformément à l'article 12 du règlement de base vise à établir si, oui ou non, les prix à l'exportation ont diminué ou s'il y a eu une variation insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans l'Union du produit concerné depuis l'institution des mesures initiales. Dans une seconde étape, si une diminution des prix à l'exportation est constatée, la marge de dumping fera l'objet d'un nouveau calcul.

3.1.   Baisse des prix à l'exportation

(22)

Afin d'évaluer si les prix à l'exportation ont diminué, la Commission a déterminé, pour chaque producteur-exportateur examiné, ses prix à l'exportation pendant la PPC et les a comparés aux prix à l'exportation correspondants déterminés au cours de la PEI.

(23)

Les producteurs-exportateurs exportaient vers l'Union, soit directement à des acheteurs indépendants, soit par l'intermédiaire de leurs sociétés liées à Taïwan.

(24)

Le prix à l'exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné lorsque celui-ci était vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(25)

Pour tous les producteurs-exportateurs, la Commission a comparé les prix des types de produits vendus pendant la PPC à ceux des mêmes types de produits vendus pendant la PEI et a calculé une diminution moyenne pondérée des prix à l'exportation.

(26)

Cette comparaison a été effectuée en euros, en utilisant les taux de change fournis aux exportateurs et producteurs-exportateurs dans les questionnaires antidumping.

(27)

La comparaison des prix à l'exportation vers l'Union au niveau départ usine a révélé que les prix à l'exportation avaient diminué pour tous les producteurs-exportateurs/groupes. La diminution des prix à l'exportation en euros a été la suivante:

Tableau 1

Diminution des prix à l'exportation

Producteur-exportateur/groupe

Variation des prix à l'exportation entre la PPC et la PEI

Jie Jin Material Science

– 3,3 %

Tang Eng Iron Works Co., Ltd et Yieh United Steel Corporation

– 11,2 %

Yuan Long Stainless Steel

– 2,3 %

3.2.   Dumping

(28)

Une fois établie la diminution des prix à l'exportation pour tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré, les marges de dumping ont été recalculées conformément à l'article 2 du règlement de base.

(29)

Tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont demandé le réexamen de leur valeur normale conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement de base.

3.2.1.   Valeur normale

(30)

La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente, pour chaque producteur-exportateur, au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné qu'il a effectuées vers l'Union au cours de la PPC. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par chaque producteur-exportateur étaient représentatives.

(31)

La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l'exportation vers l'Union pour les producteurs-exportateurs dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives.

(32)

La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par chaque producteur-exportateur ayant coopéré sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants pendant la PPC représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l'Union.

(33)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la PPC, afin de savoir s'il était opportun d'utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur pour le calcul de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(34)

La valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes sur le marché intérieur pendant la PPC ou comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement. Toutes les valeurs nécessitant une conversion des devises ont été converties en dollars de Taïwan en utilisant soit les taux mensuels fournis par la Commission dans le questionnaire antidumping, soit les taux de change intérieurs des producteurs-exportateurs basés sur les taux douaniers taïwanais. Il n'y avait pas de différence significative entre ces deux taux pendant la PPC.

(35)

Lorsque aucune vente d'un type du produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, ou lorsque ces ventes étaient insuffisantes, la Commission a construit la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(36)

La valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire des producteurs-exportateurs ayant coopéré au cours de la PPC:

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la PPC; ainsi que

le bénéfice moyen pondéré réalisé par les producteurs-exportateurs ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la PPC.

(37)

L'un des producteurs-exportateurs vendait une partie du produit concerné par l'intermédiaire de son centre de service associé, qui effectuait quelques modifications selon les demandes des clients (coupage, refendage, polissage, etc.). Aux fins du calcul du coût de production consolidé pour ce producteur-exportateur, ces coûts supplémentaires ont été ajoutés aux coûts du type de produit concerné en utilisant la méthode de la moyenne pondérée.

(38)

Comme dans l'enquête initiale, certaines ventes du produit similaire sur le marché taïwanais étaient effectuées à des distributeurs, qui exportaient ensuite le produit.

(39)

Pour remédier à ce problème, la Commission a écarté toutes les ventes effectuées au plus grand distributeur/centre de service taïwanais, qui, d'après sa réponse au questionnaire en vue de l'échantillonnage, exportait l'écrasante majorité des produits qui avaient fait l'objet d'une nouvelle transformation. La Commission n'a pas tenu compte non plus des ventes intérieures qui ont été livrées soit à un entrepôt sous douane soit au port international pour l'exportation.

(40)

Un des producteurs-exportateurs opérait également en tant que centre de service pour le produit concerné et le produit similaire acheté auprès d'autres producteurs-exportateurs. La Commission a uniquement pris en considération les produits laminés à froid en interne pour le calcul de la valeur normale et du prix à l'exportation de ce producteur-exportateur.

3.2.2.   Prix à l'exportation

(41)

La Commission a établi le prix à l'exportation pour la PPC, déterminé comme indiqué aux considérants 22 à 24 ci-dessus.

3.2.3.   Comparaison

(42)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs au niveau départ usine.

(43)

Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement ainsi que des coûts accessoires, des coûts d'emballage, des coûts de crédit, des frais bancaires et des commissions.

3.2.4.   Marges de dumping

(44)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(45)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Tableau 2

Marges de dumping, Taïwan

Producteur-exportateur/groupe

Marge de dumping pendant la PPC

Jie Jin Material Science

2,6 %

Tang Eng Iron Works Co., Ltd et Yieh United Steel Corporation

Absence de dumping

Yuan Long Stainless Steel

Absence de dumping

4.   CONCLUSIONS

(46)

Le nouveau calcul des marges de dumping a montré que la marge de dumping pour le groupe de sociétés ayant fait l'objet de l'enquête initiale a baissé. Pour les deux autres sociétés ayant coopéré, qui n'ont pas coopéré lors de l'enquête initiale, la marge de dumping est inférieure au taux de droit actuellement applicable.

(47)

En conclusion, la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures est close sans modification des mesures en vigueur.

(48)

Les conclusions de cette nouvelle enquête ont été communiquées aux parties intéressées. Seule Eurofer a présenté des observations.

(49)

Eurofer, dans ses observations écrites et lors de l'audition, a exprimé sa déception face aux résultats de l'enquête menée par la Commission. Eurofer a fait valoir que la Commission n'a pas tenu compte de manière adéquate de la prétendue distorsion sur le marché intérieur taïwanais.

(50)

La première distorsion alléguée par Eurofer concernait des exportations réalisées par des opérateurs/distributeurs taïwanais et le système de remises à l'exportation. Eurofer a fourni des éléments de preuve supplémentaires à cet égard.

(51)

La deuxième distorsion alléguée concernait la relation entre les aciéries taïwanaises et certains de leurs opérateurs/distributeurs. Eurofer a fait valoir que la Commission devait conclure à l'existence d'un défaut de coopération et s'appuyer sur les faits défavorables disponibles.

(52)

La Commission avait une compréhension solide du marché taïwanais à la suite de l'enquête initiale et sur la base des données recueillies et vérifiées au cours de l'enquête. La Commission a utilisé toutes les informations disponibles afin de déterminer avec précision la valeur normale telle que décrite aux considérants 39 et 40 ci-dessus.

(53)

La Commission a appliqué la méthodologie prévue dans le règlement de base, en cohérence avec l'enquête initiale et a dûment tenu compte des spécificités du marché intérieur taïwanais. En particulier, elle a conclu que l'exclusion d'un certain nombre de ventes à certaines entités du calcul de la valeur normale, comme il est expliqué aux considérants 39 et 40, est plus objective que l'application de faits défavorables disponibles en l'espèce. Comme l'allégation d'Eurofer n'a apporté aucune nouvelle information essentielle de nature à modifier la méthodologie utilisée, la Commission confirme la conclusion énoncée au considérant 47 ci-dessus.

(54)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La nouvelle enquête menée au titre de la prise en charge des mesures concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de Taïwan en vertu de l'article 12 du règlement (UE) 2016/1036 est close sans modification des mesures antidumping en vigueur.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 224 du 27.8.2015, p. 10.

(3)  JO C 291 du 11.8.2016, p. 7.


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