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Document 32017R0678

    Règlement d'exécution (UE) 2017/678 de la Commission du 10 avril 2017 soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes expédiées du Sri Lanka, qu'elles aient ou non été déclarées originaires du Sri Lanka, en ce qui concerne la société sri-lankaise City Cycle Industries

    C/2017/2265

    JO L 98 du 11.4.2017, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/678/oj

    11.4.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 98/7


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/678 DE LA COMMISSION

    du 10 avril 2017

    soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes expédiées du Sri Lanka, qu'elles aient ou non été déclarées originaires du Sri Lanka, en ce qui concerne la société sri-lankaise City Cycle Industries

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 10, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5,

    après avoir informé les États membres,

    considérant ce qui suit:

    A.   PRODUITS CONCERNÉS

    (1)

    Les produits concernés par cet enregistrement sont les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, relevant des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70, expédiés du Sri Lanka, qu'ils aient ou non été déclarés originaires du Sri Lanka, en ce qui concerne la société sri-lankaise City Cycle Industries.

    B.   ARRÊT DE LA COUR

    (2)

    Dans son arrêt du 19 mars 2015 dans l'affaire T-413/13, City Cycle Industries/Conseil (2), le Tribunal de l'Union européenne (ci-après le «Tribunal») a annulé le règlement d'exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (3) (ci-après le «règlement litigieux»), pour autant qu'il concerne la société sri-lankaise City Cycle Industries.

    (3)

    Par son arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la «Cour de justice») a rejeté les recours introduits contre cet arrêt par l'industrie de l'Union (C-248/15 P), la Commission européenne (C-254/15 P) et le Conseil de l'Union européenne (C-260/15 P).

    (4)

    En particulier, la Cour de justice a constaté, au point 73 de son arrêt, que le considérant 78 du règlement litigieux ne comprenait aucune analyse individuelle d'éventuelles pratiques de contournement auxquelles City Cycle Industries se serait livrée. La Cour de justice a également estimé aux points 75 et 76 que la conclusion relative à l'existence d'opérations de réexpédition au Sri Lanka ne pouvait pas légalement se fonder sur le seul double constat expressément formulé par le Conseil, à savoir, d'une part, l'existence d'une modification de la configuration des échanges et, d'autre part, le défaut de coopération d'une partie des producteurs-exportateurs.

    (5)

    Il résulte dudit arrêt que les importations de bicyclettes dans l'Union européenne ne sont plus soumises aux mesures antidumping instituées par le règlement litigieux, en ce qui concerne City Cycle Industries.

    (6)

    À la suite de l'arrêt de la Cour de justice, la Commission a décidé de rouvrir partiellement l'enquête anticontournement concernant les importations de bicyclettes expédiées du Sri Lanka, qu'elles aient ou non été déclarées originaires du Sri Lanka, qui avait conduit à l'adoption du règlement litigieux, et de la relancer au point auquel l'irrégularité était intervenue. La réouverture porte uniquement sur l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice en ce qui concerne City Cycle Industries.

    C.   DEMANDE

    (7)

    À la suite de l'arrêt de la Cour de justice, la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (European Bicycle Manufacturers Association) et Maxcom Ltd (ci-après les «requérants») ont demandé que les importations des produits concernés, en ce qui concerne City Cycle Industries, soient soumises à enregistrement conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.

    D.   MOTIFS DE L'ENREGISTREMENT

    (8)

    Les requérants ont souligné l'existence d'un risque réel immédiat que les exportations de City Cycle Industries vers l'Union reprennent en quantités importantes puisque, dans le passé, la société sri-lankaise a pu rapidement mettre en place des pratiques de contournement à grande échelle via des opérations d'assemblage de bicyclettes au Sri Lanka et qu'elle avait un important client dans l'Union pour les bicyclettes faisant l'objet du contournement. En outre, en raison du faible investissement requis pour les opérations d'assemblage et du fait que la société sri-lankaise dispose déjà du savoir-faire et de l'expérience nécessaires pour ce type d'activités, les requérants ont soutenu que City Cycle Industries risquait de retrouver très rapidement un niveau élevé similaire d'exportations faisant l'objet d'un contournement, en provenance du Sri Lanka.

    (9)

    En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union.

    (10)

    La demande contient des éléments de preuve suffisants pour justifier l'enregistrement.

    (11)

    L'arrêt de la Cour de justice est limité à l'analyse individuelle de pratiques de contournement auxquelles City Cycle Industries a pu se livrer. Il est rappelé que les conclusions exposées dans le règlement attaqué qui n'ont pas été contestées dans les délais prévus à cet effet, ou bien qui ont été contestées mais pour lesquelles le requérant a été débouté par le Tribunal ou qui n'ont pas été examinées par le Tribunal, de sorte qu'elles n'ont pas entraîné l'annulation du règlement litigieux, conservent toute leur validité.

    (12)

    Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que l'effet correctif de la mesure anticontournement est susceptible d'être gravement compromis, à moins que la mesure ne soit appliquée rétroactivement. En conséquence, les conditions d'enregistrement sont, dans la présente affaire, remplies.

    E.   PROCÉDURE

    (13)

    Au vu des éléments précités, la Commission a conclu que la demande des requérants contenait des éléments de preuve suffisants pour soumettre à enregistrement les importations des produits concernés, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

    (14)

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

    F.   ENREGISTREMENT

    (15)

    Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné doivent être soumises à enregistrement afin de garantir que si les résultats de l'enquête rouverte entraînent à nouveau l'application de droits antidumping, ces derniers peuvent, si les conditions nécessaires sont remplies, être perçus, avec effet rétroactif, conformément aux dispositions juridiques applicables. Tout droit futur découlera des résultats de l'enquête antidumping rouverte.

    G.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

    (16)

    Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les autorités douanières sont invitées, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, relevant des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010, 8712007091) et expédiés du Sri Lanka, qu'ils aient ou non été déclarés originaires du Sri Lanka, en ce qui concerne City Cycle Industries (code additionnel TARIC B131). L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    2.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l'appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 avril 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  JO C 274 du 21.9.2013.

    (3)  Règlement d'exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153 du 5.6.2013, p. 1).

    (4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


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