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Document 32017R0647

    Règlement d'exécution (UE) 2017/647 de la Commission du 5 avril 2017 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Pologne en ce qui concerne certaines truies et autres porcs abattus entre le 1er août et le 30 novembre 2016

    C/2017/2164

    JO L 92 du 6.4.2017, p. 41–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/647/oj

    6.4.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 92/41


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/647 DE LA COMMISSION

    du 5 avril 2017

    arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Pologne en ce qui concerne certaines truies et autres porcs abattus entre le 1er août et le 30 novembre 2016

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 220, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Entre le 1er août et le 30 septembre 2016, la présence d'un certain nombre de foyers de peste porcine africaine liés au facteur humain a été confirmée et notifiée à la Commission par la Pologne. L'épidémie a été particulièrement grave car la circulation du virus a été confirmée dans plusieurs élevages de porcs domestiques dans une zone géographique relativement étendue.

    (2)

    La Pologne a immédiatement pris les mesures zoosanitaires nécessaires conformément à la directive 2002/60/CE du Conseil (2), qui définit les mesures minimales à prendre dans l'Union pour lutter contre la peste porcine africaine. En particulier, la Pologne a pris des mesures de lutte, de contrôle et de prévention conformément à la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (3), modifiée par les décisions d'exécution de la Commission (UE) 2016/1236 (4), (UE) 2016/1372 (5), (UE) 2016/1405 (6) et (EU) 2016/1900 (7), et a établi des zones de protection et de surveillance conformément aux décisions d'exécution de la Commission (UE) 2016/1367 (8) et (UE) 2016/1406 (9).

    (3)

    Par ailleurs, afin de prévenir la propagation de la peste porcine africaine et d'éviter toute nouvelle perturbation des échanges en Pologne et à l'étranger, la Pologne a arrêté certaines mesures préventives supplémentaires dans les zones concernées. En particulier, la circulation et le transport des porcs ont été soumis à des mesures de surveillance plus strictes et la commercialisation des porcs a fait l'objet de restrictions au sein du marché intérieur qui vont au-delà de celles établies dans la décision d'exécution 2014/709/UE.

    (4)

    En appliquant ces mesures, la Pologne est parvenue à empêcher la maladie de se propager davantage. Les mesures sanitaires de l'Union et les mesures sanitaires nationales ont été appliquées jusqu'au 18 novembre 2016 dans toutes les exploitations concernées.

    (5)

    La Pologne a informé la Commission que ces mesures ont eu des conséquences pour un très grand nombre d'exploitations porcines et que les producteurs concernés ont subi des pertes de revenus qui ne peuvent être compensées par une contribution financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (10). Le 4 novembre 2016, la Commission a reçu de la Pologne une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles de soutien conformément à l'article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.

    (6)

    Pour les porcs élevés dans les zones concernées, il convient que les aides soient octroyées uniquement pour les animaux abattus. Il y a lieu que le montant de l'aide à verser pour les animaux abattus soit exprimé sous forme d'un montant par kilogramme pour un nombre limité d'animaux. Il convient que le montant de l'aide soit fixé en tenant compte des prix collectés par la Pologne, ainsi que des informations figurant sur les factures pour ce qui concerne les prix réellement payés aux producteurs dans les régions soumises aux mesures zoosanitaires.

    (7)

    Compte tenu des informations transmises par la Pologne, le nombre maximal d'animaux admissibles à un financement devrait être fixé sur la base de la demande reçue de la part de cet État membre.

    (8)

    Afin d'éviter tout risque de double financement, les pertes subies ne devraient pas avoir été compensées par des aides d'État ou des assurances, et il y a lieu de limiter l'aide aux animaux admissibles pour lesquels aucune contribution financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014.

    (9)

    Il y a lieu de prévoir que les autorités polonaises prennent toutes les mesures nécessaires, procèdent à tous les contrôles exigés et en informent la Commission. Il convient notamment que ces contrôles comprennent des vérifications ex ante de l'admissibilité et de l'exactitude de la demande d'aide.

    (10)

    L'étendue et la durée d'application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour soutenir le marché. En particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché ne devraient s'appliquer qu'à la production de porcs dans les exploitations situées dans les zones délimitées soumises aux mesures zoosanitaires prévues par la législation de l'Union et la législation polonaise en ce qui concerne les foyers de peste porcine africaine, pendant la période comprise entre le 1er août et le 18 novembre 2016.

    (11)

    Pendant plusieurs semaines, des restrictions ont été appliquées à la circulation et au transport des porcs dans les zones concernées, ce qui a entraîné des perturbations du marché, une diminution importante des prix et des pertes de revenus pour les producteurs ainsi qu'une augmentation substantielle du poids des animaux, qui a débouché sur une situation intolérable du point de vue de leur bien-être. Par conséquent, il y a lieu que les mesures prévues par le présent règlement couvrent les animaux livrés à un abattoir entre le 1er août et le 30 novembre.

    (12)

    Dans un souci de bonne gestion budgétaire de ces mesures exceptionnelles de soutien du marché et afin d'assurer un versement aux producteurs dans les délais impartis, il convient que l'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (11) ne s'applique pas et que les paiements effectués par la Pologne aux bénéficiaires après le 30 septembre 2017 ne soient pas admissibles au bénéfice d'un cofinancement par l'Union.

    (13)

    Pour permettre à l'Union de procéder au contrôle financier, les autorités polonaises sont tenues d'informer la Commission de l'apurement des paiements.

    (14)

    Étant donné que les restrictions liées à l'apparition de foyers de peste porcine africaine sont entrées en vigueur à des dates différentes dans les zones concernées et que le présent règlement ne prévoit pas de date limite pour la présentation des demandes d'aide, il y a lieu de considérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement comme la date visée à l'article 29, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014.

    (15)

    Afin de garantir la mise en œuvre immédiate de ces mesures par la Pologne, le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    (16)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   La Pologne est autorisée à octroyer des aides aux producteurs dans le secteur de la viande de porc dont les exploitations ont fait l'objet de mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine et sont situées dans les zones de Pologne visées par la législation de l'Union et la législation polonaise figurant à l'annexe. Cette aide n'est octroyée qu'en faveur de l'abattage des animaux suivants:

    a)

    truies relevant du code NC 0103 92 11;

    b)

    autres porcs relevant du code NC 0103 92 19.

    2.   L'aide visée au paragraphe 1 n'est accordée que si les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    les animaux ont été élevés dans les régions de Pologne visées au paragraphe 1 et ont fait l'objet de certaines restrictions de commercialisation dues à la peste porcine africaine pendante toute période comprise entre le 1er août 2016 et le 18 novembre 2016;

    b)

    les animaux étaient présents dans une des zones visées au paragraphe 1 à la date à laquelle les restrictions sont entrées en vigueur, ou ils sont nés et ont été élevés après cette date dans ces zones;

    c)

    les animaux ont été abattus pendant la période comprise entre le 1er août 2016 et le 30 novembre 2016;

    d)

    le producteur qui demande l'aide (le «requérant») ne bénéficie pas, pour les mêmes animaux, d'aides d'État, d'assurances ou d'aides financées par une contribution de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014.

    Article 2

    1.   Pour les truies visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), l'aide s'élève à 0,34 EUR par kilogramme de poids en carcasse.

    2.   Pour les autres porcs visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), l'aide est calculée par kilogramme et correspond à la différence de prix entre les prix communiqués par la Pologne pour la zone dans laquelle l'exploitation du producteur est située pour la semaine pendant laquelle les porcs ont été livrés à un abattoir et le prix effectivement payé au producteur attesté par une facture. Le montant de l'aide par kilogramme ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

    a)

    0,23 EUR par kilogramme par porc dont le poids en carcasse s'élève à 93 kilogrammes ou moins;

    b)

    0,34 EUR par kilogramme par porc dont le poids en carcasse est supérieur à 93 kilogrammes mais ne dépasse pas 105 kilogrammes;

    c)

    0,46 EUR par kilogramme par porc dont le poids en carcasse est supérieur à 105 kilogrammes.

    Article 3

    1.   La Pologne met en œuvre toutes les mesures nécessaires, notamment des contrôles administratifs et des contrôles sur place exhaustifs, conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), afin de garantir le respect des conditions fixées dans le présent règlement. La Pologne vérifie en particulier:

    a)

    l'admissibilité du demandeur;

    b)

    pour chaque demandeur admissible, la quantité et la différence de prix visées à l'article 2, paragraphe 2;

    c)

    qu'aucun demandeur admissible n'a obtenu de financement provenant d'une autre source pour compenser les pertes liées à l'abattage des animaux;

    d)

    que les animaux pour lesquels l'aide est octroyée respectent les conditions liées aux restrictions applicables aux zones visées à l'article 1er, paragraphe 1.

    2.   En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont terminés, l'aide peut être versée sans attendre que l'ensemble des contrôles soient réalisés, notamment ceux concernant les demandeurs sélectionnés être soumis aux contrôles sur place.

    3.   Dans les cas où l'admissibilité d'un demandeur n'a pas été confirmée, l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.

    Article 4

    1.   Seuls les montants versés par la Pologne aux bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2017 sont admissibles au cofinancement de l'Union.

    2.   L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas.

    Article 5

    L'Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la Pologne au titre de l'aide visée à l'article 1er pour un total maximal de 50 000 animaux.

    Article 6

    1.   La Pologne informe la Commission des mesures mises en œuvre conformément à l'article 3, au plus tard dix jours après l'entrée en vigueur du présent règlement.

    2.   Le 30 octobre 2017 au plus tard, la Pologne communique à la Commission un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement, comprenant des informations détaillées sur l'exécution des mesures prises et les contrôles effectués conformément à l'article 3.

    3.   La Pologne informe la Commission de l'apurement des paiements.

    Article 7

    Aux fins de l'application de l'article 29, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l'article 2 est la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 8

    Les aides prévues à l'article 1er sont considérées comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 avril 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).

    (3)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).

    (4)  Décision d'exécution (UE) 2016/1236 de la Commission du 27 juillet 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la Pologne (JO L 202 du 28.7.2016, p. 45).

    (5)  Décision d'exécution (UE) 2016/1372 de la Commission du 10 août 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la Pologne (JO L 217 du 12.8.2016, p. 38).

    (6)  Décision d'exécution (UE) 2016/1405 de la Commission du 22 août 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 228 du 23.8.2016, p. 33).

    (7)  Décision d'exécution (UE) 2016/1900 de la Commission du 26 octobre 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la Pologne (JO L 293 du 28.10.2016, p. 46).

    (8)  Décision d'exécution (UE) 2016/1367 de la Commission du 10 août 2016 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Pologne (JO L 216 du 11.8.2016, p. 26).

    (9)  Décision d'exécution (UE) 2016/1406 de la Commission du 22 août 2016 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Pologne et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2016/1367 (JO L 228 du 23.8.2016, p. 46).

    (10)  Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).

    (11)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

    (12)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


    ANNEXE

    Zones en Pologne visées à l'article 1er

    Zones en Pologne définies dans la législation de l'Union et la législation polonaise ci-après:

    a)

    législation de l'Union:

    décision d'exécution (UE) 2016/1367 de la Commission du 10 août 2016 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Pologne (JO L 216 du 11.8.2016, p. 26),

    décision d'exécution (UE) 2016/1406 de la Commission du 22 août 2016 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Pologne et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2016/1367 (JO L 228 du 23.8.2016, p. 46),

    partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63), modifiée par les décisions d'exécution (UE) 2016/1236, (UE) 2016/1372, (UE) 2016/1405 et (UE) 2016/1900;

    b)

    législation polonaise:

    Rozporządzenie nr 3/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 2668, z późn. zm.),

    Rozporządzenie nr 1/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3218),

    Rozporządzenie nr 2/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3253),

    Rozporządzenie nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siemiatyckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3276),

    Rozporządzenie nr 3/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego i wysokomazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3282, z późn. zm.),

    Rozporządzenie nr 5/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: zambrowskiego i łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3300),

    Rozporządzenie nr 6/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3301),

    Rozporządzenie nr 7/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3302),

    Rozporządzenie nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku Podlaskim z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bielskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3308, z późn. zm.),

    Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 9/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: siemiatyckiego i hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3363),

    Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 10/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: siemiatyckiego i hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3375),

    Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 11/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3376),

    Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 12/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: grajewskiego oraz monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3385),

    Rozporządzenie nr 13/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: siemiatyckiego i hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3698),

    Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 3571, z późn. zm.),

    Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 3612),

    Rozporządzenie nr 1/2016 Powiatowy Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 7468),

    Rozporządzenie nr 2/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 7615, z późn. zm.),

    Rozporządzenie nr 4/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 8028).


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