This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017R0623
Commission Regulation (EU) 2017/623 of 30 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acequinocyl, amitraz, coumaphos, diflufenican, flumequine, metribuzin, permethrin, pyraclostrobin and streptomycin in or on certain products (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2017/623 de la Commission du 30 mars 2017 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acéquinocyl, d'amitraze, de coumaphos, de diflufénican, de fluméquine, de métribuzine, de perméthrine, de pyraclostrobine et de streptomycine présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement (UE) 2017/623 de la Commission du 30 mars 2017 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acéquinocyl, d'amitraze, de coumaphos, de diflufénican, de fluméquine, de métribuzine, de perméthrine, de pyraclostrobine et de streptomycine présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/2018
JO L 93 du 6.4.2017, p. 1–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005R0396 | adjonction | annexe II texte | 26/04/2017 | |
Modifies | 32005R0396 | remplacement | annexe II texte | 26/04/2017 | |
Modifies | 32005R0396 | remplacement | annexe III p. A texte | 26/04/2017 | |
Modifies | 32005R0396 | abrogation | annexe III p. B | 26/04/2017 |
6.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/623 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2017
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acéquinocyl, d'amitraze, de coumaphos, de diflufénican, de fluméquine, de métribuzine, de perméthrine, de pyraclostrobine et de streptomycine présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de diflufénican et de pyraclostrobine figurent à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour l'amitraze et la perméthrine, les LMR figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, de ce règlement. Pour l'acéquinocyl et la métribuzine, les LMR ont été fixées dans l'annexe III, partie A, dudit règlement. Pour le coumaphos, la fluméquine et la streptomycine, aucune LMR spécifique n'a été fixée et ces substances n'ont pas non plus été inscrites à l'annexe IV du même règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), s'applique. |
(2) |
Lors d'une procédure visant à faire autoriser l'utilisation sur les cornichons d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «acéquinocyl», une demande de modification de la limite maximale actuellement applicable aux résidus de cette substance a été introduite conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
Une demande similaire a été introduite pour l'utilisation du diflufénican et de la métribuzine sur les olives à huile et une autre pour celle de la pyraclostrobine sur les cardes. |
(4) |
Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d'évaluation ont été transmis à la Commission. |
(5) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a examiné les demandes et les rapports d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres, et les a rendus publics. |
(6) |
Pour toutes ces demandes, l'Autorité a conclu que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d'après une évaluation de l'exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs sont acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n'a été démontré ni en cas d'exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d'exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés. |
(7) |
L'amitraze, la fluméquine, la perméthrine et la streptomycine sont des substances pharmacologiquement actives utilisées en médecine vétérinaire. Il convient de fixer dans le règlement (CE) no 396/2005 des LMR relatives aux produits d'origine animale identiques à celles qui sont prévues par le règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (3), car l'exposition résultant de l'utilisation des substances concernées dans des médicaments vétérinaires devrait être plus élevée que celle résultant de leur utilisation dans des produits phytopharmaceutiques. Ces LMR sont sans danger pour les consommateurs de l'Union (4). |
(8) |
En ce qui concerne le coumaphos, l'Autorité a relevé l'existence de préoccupations liées à l'évaluation des risques (exposition chronique du consommateur), auxquelles il convient de répondre par une décision de gestion des risques. Étant donné que le règlement (UE) no 37/2010 fixe une LMR de coumaphos uniquement en ce qui concerne le miel, et compte tenu de la faible contribution de ce produit à l'exposition chronique du consommateur, il convient, dans le règlement (CE) no 396/2005, de fixer à cette même limite la LMR relative aux miels et autres produits de l'apiculture. |
(9) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Les rapports scientifiques de l'Autorité sont disponibles en ligne à l'adresse: http://www.efsa.europa.eu
|
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acequinocyl in gherkins», dans EFSA Journal, 2016, 14(8):4568, 13 p., |
|
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for diflufenican in olives for oil production», dans EFSA Journal, 2016, 14(10):4585, 15 p., |
|
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metribuzin in olives for oil production», dans EFSA Journal, 2016, 14(10):4591, 13 p., |
|
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyraclostrobin in beet leaves (chards)», dans EFSA Journal, 2016, 14(8):4552, 14 p. |
(3) Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).
(4) «Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for amitraz, coumaphos, flumequine, oxytetracycline, permethrin and streptomycin in certain products of animal origin», dans EFSA Journal, 2016, 14(8):4570, 39 p.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
2) |
L'annexe III est modifiée comme suit:
|
(*1) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
liposoluble |
Diflufénican (L)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 17 avril 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage, les essais relatifs aux résidus et la bonne pratique agricole en extérieur dans les pays d'Europe du Nord n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 17 avril 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 17 avril 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 17 avril 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
|
Pyraclostrobine (L)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.»
(*2) Indique le seuil de détection.
(3) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
Acéquinocyl
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|