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Document 32017R0210

    Règlement d'exécution (UE) 2017/210 de la Commission du 7 février 2017 concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-β-xylanase et d'endo-1,3(4)-β-glucanase produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses (titulaire de l'autorisation: Adisseo France SAS) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/0560

    JO L 33 du 8.2.2017, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/210/oj

    8.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 33/19


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/210 DE LA COMMISSION

    du 7 février 2017

    concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-β-xylanase et d'endo-1,3(4)-β-glucanase produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses (titulaire de l'autorisation: Adisseo France SAS)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs pour l'alimentation animale sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

    (2)

    Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour la préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

    (3)

    La demande concerne l'autorisation de la préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

    (4)

    L'utilisation de cette préparation a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets à l'engrais, les poulettes élevées pour la ponte et les espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement et à la ponte par le règlement d'exécution (UE) 2015/661 de la Commission (2) et pour les dindes à l'engrais et les dindons de reproduction par le règlement d'exécution (UE) 2015/2304 de la Commission (3).

    (5)

    Dans son avis du 25 mai 2016 (4), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et qu'elle améliore les performances des poules pondeuses. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif pour l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (6)

    Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 février 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/661 de la Commission du 28 avril 2015 concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-β-xylanase et d'endo-1,3(4)-β-glucanase produites par Talaromyces versatilis sp. novembre IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. novembre DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement et à la ponte (titulaire de l'autorisation: Adisseo France SAS) (JO L 110 du 29.4.2015, p. 1).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2304 de la Commission du 10 décembre 2015 concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-β-xylanase et d'endo-1,3(4)-β-glucanase produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation des dindes à l'engrais et des dindons de reproduction (titulaire de l'autorisation: Adisseo France SAS) (JO L 326 du 11.12.2015, p. 39).

    (4)  EFSA Journal 2016; 14(6):4510.


    ANNEXE

    Numéro d'identification de l'additif

    Nom du titulaire de l'autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

    Espèce animale ou catégorie d'animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d'autorisation

    Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

    Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

    4a22

    Adisseo France SAS

    Endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8

    et

    endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6

    Composition de l'additif

    Préparation d'endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) et d'endo-1,3(4)-β-glucanase (EC 3.2.1.6) produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 ayant une activité minimale de:

    à l'état solide: endo-1,4-β-xylanase: 22 000  UV (1)/g et endo-1,3(4)-β-glucanase: 15 200  UV/g,

    à l'état liquide: endo-1,4-β-xylanase: 5 500  UV/ml et endo-1,3(4)-β-glucanase: 3 800  UV/ml.

    Caractérisation de la substance active

    Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) et endo-1,3(4)-β-glucanase (EC 3.2.1.6) produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702.

    Méthodes d'analyse  (2)

    Pour la quantification de l'activité de l'endo-1,4-β-xylanase:

    méthode viscosimétrique fondée sur la diminution de la viscosité résultant de l'action de l'endo-1,4-β-xylanase sur le substrat contenant du xylane (arabinoxylane de blé).

    Pour la quantification de l'activité de l'endo-1,3(4)-β-glucanase:

    méthode viscosimétrique fondée sur la diminution de la viscosité résultant de l'action de l'endo-1,3(4)-β-glucanase sur le substrat de glucane (β-glucane d'orge) à un pH de 5,5 et à 30 °C.

    Poules pondeuses

    Endo-1,4-β-xylanase: 1 100  UV

    Endo-1,3(4)-β-glucanase: 760 UV

    1.

    Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et la stabilité à la granulation.

    2.

    Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de prendre en considération les risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

    28 février 2027


    (1)  Une UV (unité viscosimétrique) correspond à la quantité d'enzyme nécessaire pour hydrolyser le substrat (respectivement du β-glucane d'orge et de l'arabinoxylane de blé) et réduire ainsi la viscosité de la solution, afin de modifier la fluidité relative de 1 (unité adimensionnelle)/min à 30 °C et à un pH de 5,5.

    (2)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


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