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Document 32017D2433

    Décision (UE) 2017/2433 du Conseil du 18 décembre 2017 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du sous-comité douanier institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, sur le remplacement du protocole I de cet accord, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui fait référence à la convention régionalesur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    JO L 344 du 23.12.2017, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2433/oj

    23.12.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 344/21


    DÉCISION (UE) 2017/2433 DU CONSEIL

    du 18 décembre 2017

    relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du sous-comité douanier institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, sur le remplacement du protocole I de cet accord, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui fait référence à la convention régionalesur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (1), (ci-après dénommé l'«accord»), a été conclu au nom de l'Union par la décision (UE) 2016/838 du Conseil (2) et est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

    (2)

    Conformément à l'article 38 du protocole I de l'accord (ci-après dénommé le «protocole I»), le sous-comité douanier UE-Géorgie institué par l'article 74, paragraphe 1, de l'accord (ci-après dénommé le «sous-comité douanier») peut adopter des modifications des dispositions de ce protocole.

    (3)

    Le sous-comité douanier doit adopter une décision relative au remplacement du protocole I, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (3) (ci-après dénommée la «convention»).

    (4)

    La convention arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes. La convention est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Géorgie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er juillet 2017.

    (5)

    L'article 6 de la convention dispose que chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l'application effective de celle-ci. À cet effet, il convient de remplacer le protocole I par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention.

    (6)

    Il convient d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du sous-comité douanier, dans la mesure où cette décision sera contraignante pour l'Union,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre au nom de l'Union au sein du sous-comité douanier institué par l'article 74, paragraphe 1, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, est fondée sur le projet de décision du sous-comité douanier joint à la présente décision.

    Les représentants de l'Union au sein du sous-comité douanier peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées au projet de décision du sous-comité douanier sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

    Article 2

    La Commission est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.

    Par le Conseil

    Le président

    K. SIMSON


    (1)  JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.

    (2)  Décision (UE) 2016/838 du Conseil du 23 mai 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (JO L 141 du 28.5.2016, p. 26).

    (3)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


    PROJET DE

    DÉCISION No …/2017 DU SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-GÉORGIE

    du …

    remplaçant le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

    LE SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-GÉORGIE,

    vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (1), et notamment son article 23, paragraphe 2,

    vu le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 23, paragraphe 2, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), fait référence au protocole I de l'accord (ci-après dénommé «protocole I») en ce qui concerne les règles d'origine.

    (2)

    L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

    (3)

    L'article 38 du protocole I dispose que le sous-comité douanier prévu à l'article 74, paragraphe 1, de l'accord peut décider de modifier les dispositions du protocole I.

    (4)

    La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée la «convention») vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne.

    (5)

    L'Union a signé la convention le 15 juin 2011. Par sa décision no 1/2016 (3), le comité mixte institué par l'article 3, paragraphe 1, de la convention a décidé qu'il convenait d'inviter la Géorgie à adhérer à la convention.

    (6)

    L'Union et la Géorgie ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 17 mai 2017. En conséquence, en application de l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Géorgie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er juillet 2017.

    (7)

    Il convient, dès lors, de remplacer le protocole I par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Elle est applicable à partir du ….

    Fait à …, le

    Par le sous-comité douanier

    Le président


    (1)  JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.

    (2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

    (3)  Décision no 1/2016 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 28 septembre 2016 en ce qui concerne la demande de la Géorgie visant à obtenir le statut de partie contractante à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes [2016/2126] (JO L 329 du 3.12.2016, p. 118).


    ANNEXE

    «

    Protocole I

    concernant la définition de la notion de “produits originaires” et les méthodes de coopération administrative

    Article premier

    Règles d'origine applicables

    1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée la “convention”) s'appliquent.

    2.   Toutes les références à l'“accord pertinent” figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme faites au présent accord.

    Article 2

    Règlement des différends

    1.   Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au sous-comité douanier. Les dispositions relatives au mécanisme de règlement des différends du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ne s'appliquent pas.

    2.   Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

    Article 3

    Modifications du protocole

    Le sous-comité douanier peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

    Article 4

    Dénonciation de la convention

    1.   Si l'Union européenne ou la Géorgie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union et la Géorgie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

    2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union et la Géorgie uniquement.

    Article 5

    Dispositions transitoires — Cumul

    Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d'association, la République de Moldavie et la Géorgie, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.

    »

    (1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


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