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Document 32017D0369

Décision d'exécution (UE) 2017/369 du Conseil du 27 février 2017 soumettant le méthyl 2-[[1-(cyclohexylméthyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3,3-diméthylbutanoate (MDMB-CHMICA) à des mesures de contrôle

JO L 56 du 3.3.2017, p. 210–212 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/369/oj

3.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/210


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/369 DU CONSEIL

du 27 février 2017

soumettant le méthyl 2-[[1-(cyclohexylméthyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3,3-diméthylbutanoate (MDMB-CHMICA) à des mesures de contrôle

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Un rapport d'évaluation des risques liés à la nouvelle substance psychoactive méthyl 2-[[1-(cyclohexylméthyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3,3-diméthylbutanoate (MDMB-CHMICA) a été rédigé conformément à la décision 2005/387/JAI lors d'une réunion spéciale du comité scientifique élargi de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, et a ensuite été transmis à la Commission et au Conseil le 28 juillet 2016.

(2)

Le MDMB-CHMICA est considéré comme un agoniste synthétique des récepteurs cannabinoïdes. Les agonistes synthétiques des récepteurs cannabinoïdes, également appelés cannabinoïdes de synthèse, forment un groupe de substances de nature chimique variée qui fonctionnent de la même façon que le Δ9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC), le grand principe psychoactif du cannabis. Le Δ9-THC et les cannabinoïdes de synthèse, naphtalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)méthanone (JWH-018) et 1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)-méthanone (AM-2201) sont des agonistes de récepteurs cannabinoïdes réglementés en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.

(3)

La forte puissance du MDMB-CHMICA et les quantités extrêmement variables du composé dans les produits «legal high» (substances psychoactives licites) entraînent un risque élevé de toxicité aiguë.

(4)

Le MDMB-CHMICA est disponible sur le marché des drogues de l'Union au moins depuis le mois d'août 2014 et a été détecté dans vingt-trois États membres. Il est généralement vendu sous forme de ce que l'on appelle les produits «legal high» dans des magasins spécialisés («head shops»), ainsi que sur l'internet comme une alternative «légale» au cannabis. Les informations disponibles indiquent que les poudres en vrac de MDMB-CHMICA sont produites par des entreprises chimiques établies en Chine. Elles sont importées dans l'Union où elles sont soit transformées et emballées sous forme de mélanges à fumer commerciaux, soit vendues sous forme de poudre. Aucune information n'indique l'existence d'une production de MDMB-CHMICA dans l'Union.

(5)

Le MDMB-CHMICA est généralement consommé en fumant un mélange de plantes qui est soit un produit «legal high» prêt à l'emploi vendu dans le commerce soit, plus rarement, préparé par l'utilisateur lui-même. Dans les produits vendus dans le commerce, il n'est généralement pas précisé s'ils contiennent du MDMB-CHMICA ou tout autre agoniste synthétique des récepteurs cannabinoïdes. Par conséquent, nombre de personnes exposées au MDMB-CHMICA ne savent peut-être pas qu'elles consomment cette substance. De plus, ces consommateurs ne savent peut-être pas non plus quelle dose ils consomment. Le processus de fabrication peut également entraîner une répartition inégale de la substance dans le mélange de plantes, de sorte que certains produits contiennent des parties où le cannabinoïde est très concentré, ce qui augmente le risque de toxicité aiguë et d'une épidémie d'intoxications massives.

(6)

Les données disponibles semblent indiquer que le MDMB-CHMICA est utilisé par les consommateurs de cannabis, les «psychonautes» et les personnes régulièrement soumises à des procédures de dépistage de stupéfiants, y compris les détenus en prison.

(7)

Bien qu'il n'existe aucune information spécifique sur les effets possibles du MDMB-CHMICA sur l'environnement social direct ou sur la société dans son ensemble, de nombreux rapports ont mentionné la possibilité d'actes de violence et d'agressions consécutifs à son utilisation. En outre, la détection du MDMB-CHMICA en cas de soupçon de conduite sous influence indiquait des risques potentiels plus larges pour la sécurité publique.

(8)

Huit États membres ont signalé un total de vingt-huit décès et vingt-cinq intoxications aiguës pour lesquels du MDMB-CHMICA a été détecté. Si la disponibilité et la consommation du MDMB-CHMICA venaient à augmenter, les répercussions sur la santé des personnes et sur la santé publique en général pourraient être significatives.

(9)

Il existe peu d'informations suggérant l'éventuelle implication d'organisations criminelles dans la fabrication, la distribution, le trafic et la fourniture du MDMB-CHMICA au sein de l'Union.

(10)

Le MDMB-CHMICA n'est pas répertorié comme étant une substance à contrôler au titre de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, ni au titre de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes. Il figure toutefois parmi les substances dont l'examen est envisagé lors du 38e comité d'experts de la pharmacodépendance de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui formule des recommandations à l'intention de la commission des stupéfiants des Nations unies sur les mesures de contrôle qu'il juge appropriées.

(11)

Le MDMB-CHMICA n'a aucune valeur thérapeutique humaine ou vétérinaire établie ou reconnue. Hormis son utilisation dans le cadre de supports de référence analytique et de travaux de recherche scientifique visant à examiner, à la suite de son apparition sur le marché des drogues, ses caractéristiques chimiques, pharmacologiques et toxicologiques, rien n'indique que cette substance soit utilisée à d'autres fins.

(12)

Le rapport d'évaluation des risques révèle que peu d'éléments scientifiques probants sont disponibles concernant le MDMB-CHMICA et souligne que des travaux de recherche supplémentaires seraient nécessaires. Cependant, les éléments et informations disponibles concernant les risques sanitaires et sociaux que pose cette substance constituent un motif suffisant pour soumettre le MDMB-CHMICA à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(13)

Étant donné que dix États membres contrôlent le MDMB-CHMICA dans le cadre de leur législation, dans le respect des obligations qui leur incombent au titre de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes, et que cinq États membres ont recours à d'autres mesures législatives pour le contrôler, soumettre cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération policière et judiciaire transfrontalière et de protéger les personnes contre les risques que pourraient représenter sa disponibilité et sa consommation.

(14)

La décision 2005/387/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution en vue d'apporter, au niveau de l'Union, une réponse rapide et fondée sur des connaissances spécialisées à l'apparition de nouvelles substances psychoactives détectées et signalées par les États membres, en les soumettant à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il convient d'adopter une décision d'exécution pour soumettre le MDMB-CHMICA à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(15)

Le Danemark est lié par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI.

(16)

L'Irlande est liée par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI.

(17)

Le Royaume-Uni n'est pas lié par la décision 2005/387/JAI et ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La nouvelle substance psychoactive méthyl 2-[[1-(cyclohexylméthyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3,3-diméthylbutanoate (MDMB-CHMICA) est soumise à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

Article 2

Dès que possible, et au plus tard le 4 mars 2018, les États membres prennent les mesures nécessaires, dans le respect de leur droit national, pour soumettre la nouvelle substance psychoactive visée à l'article 1er aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent au titre de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2017.

Par le Conseil

Le président

K. MIZZI


(1)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.

(2)  Avis du 14 février 2017 (non encore publié au Journal officiel).


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