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Document 32016R2337

    Règlement (UE) 2016/2337 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 abrogeant le règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 354 du 23.12.2016, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2337/oj

    23.12.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 354/20


    RÈGLEMENT (UE) 2016/2337 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 14 décembre 2016

    abrogeant le règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 91 et 109,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l'avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil (4) autorise les États membres à verser une compensation à quarante entreprises ferroviaires, dont il cite la liste, pour les dépenses liées à des obligations que les entreprises d'autres modes de transport ne sont pas tenues de prendre en charge. L'application correcte des règles de normalisation permet aux États membres d'être exemptés des obligations de notification des aides d'État.

    (2)

    Une série d'actes juridiques de l'Union ont été adoptés, ouvrant à la concurrence le marché du fret ferroviaire ainsi que le marché des services internationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et définissant, dans le cas de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (5), certains principes fondamentaux; ces principes sont notamment les suivants: les entreprises ferroviaires doivent être gérées selon les principes applicables aux sociétés commerciales; les entités responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure ferroviaire doivent être séparées des entités qui exploitent les services ferroviaires, et une séparation comptable doit être instaurée; toute entreprise ferroviaire disposant d'une licence conforme aux critères de l'Union doit pouvoir accéder à l'infrastructure ferroviaire sur une base équitable et non discriminatoire; et les gestionnaires de l'infrastructure peuvent bénéficier d'un financement public.

    (3)

    Le règlement (CEE) no 1192/69 n'est pas cohérent ni compatible avec les mesures législatives actuellement en vigueur. Plus particulièrement, dans le contexte d'un marché libéralisé où des entreprises ferroviaires sont en concurrence directe avec les entreprises de chemin de fer qui sont énumérées, il est devenu inopportun de pratiquer un traitement différencié de ces deux groupes d'entreprises.

    (4)

    Afin de supprimer les incohérences existant dans l'ordre juridique de l'Union, contribuant ainsi à la simplification en faisant disparaître un acte juridique devenu obsolète, il est dès lors opportun d'abroger le règlement (CEE) no 1192/69.

    (5)

    Les États membres peuvent verser des compensations pour les dépenses relatives aux installations de croisement conformément à l'article 8 de la directive 2012/34/UE. Ils peuvent néanmoins avoir besoin de temps pour modifier leurs dispositions législatives et administratives pour tenir compte de l'abrogation du règlement (CEE) no 1192/69. Par conséquent, cette abrogation ne devrait pas prendre effet immédiatement pour les cas couverts par l'annexe IV du règlement (CEE) no 1192/69,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 1192/69 est abrogé, à l'exception de ses dispositions applicables à la normalisation des comptes relevant des cas couverts par la catégorie IV, décrits à l'annexe IV dudit règlement. Ces dispositions continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2017.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2016.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    I. KORČOK


    (1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.

    (2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.

    (3)  Position du Parlement européen du 26 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 17 octobre 2016 (JO C 430 du 22.11.2016, p. 1). Position du Parlement européen du 14 décembre 2016 (non encore parue au Journal officiel).

    (4)  Règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer (JO L 156 du 28.6.1969, p. 8).

    (5)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).


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