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Document 32016R1237

Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, modifiant les règlements (CE) n° 2535/2001, (CE) n° 1342/2003, (CE) n° 2336/2003, (CE) n° 951/2006, (CE) n° 341/2007 et (CE) n° 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) n° 2390/98, (CE) n° 1345/2005, (CE) n° 376/2008 et (CE) n° 507/2008 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/2835

JO L 206 du 30.7.2016, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1237/oj

30.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1237 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2016

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 177,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 66, paragraphe 3, points c) et e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) et établit des règles concernant les certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le nouveau cadre législatif, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes.

(2)

L'article 176 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les importations en vue de la mise en libre pratique ou les exportations d'un ou de plusieurs produits des secteurs énumérés dans cet article peuvent être subordonnées à la présentation d'un certificat. Il convient d'établir la liste des produits desdits secteurs soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.

(3)

Le contrôle des flux commerciaux au moyen de certificats devrait se faire de manière flexible. Pour déterminer les cas dans lesquels un certificat est exigé, il convient de tenir compte de l'existence d'autres sources d'informations éventuelles, telles que le système de surveillance douanière, ainsi que de l'utilité des certificats ou du temps nécessaire pour recueillir des informations au moyen de certificats. Il y a lieu de définir les cas spécifiques dans lesquels il n'est pas exigé de certificat.

(4)

Il est nécessaire de subordonner la délivrance des certificats à la constitution d'une garantie, de manière à assurer que les produits seront importés ou exportés pendant la durée de validité du certificat. Il est également nécessaire de prévoir à quel moment l'obligation d'importer ou d'exporter est remplie.

(5)

Un certificat d'importation ou d'exportation confère le droit d'importer ou d'exporter et il convient donc, pour que ce droit soit effectif, qu'un certificat soit présenté au moment du dépôt de la déclaration d'importation ou d'exportation.

(6)

Étant donné que la personne qui utilise un certificat n'est pas nécessairement le titulaire ou le cessionnaire, il convient, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de l'efficacité administrative, de spécifier quelles sont les personnes autorisées à utiliser le certificat, dont un représentant en douane agissant pour le compte du titulaire ou du cessionnaire.

(7)

Eu égard aux usages du commerce international en ce qui concerne les produits agricoles considérés, il convient d'admettre certaines tolérances à l'égard de la quantité de produits importés ou exportés par rapport à celle indiquée sur le certificat.

(8)

Lorsqu'un certificat d'importation est également utilisé pour gérer un contingent tarifaire pour lequel un régime préférentiel a été octroyé, ce régime préférentiel est attribué aux importateurs au titre du certificat, lequel doit, dans certains cas, être accompagné d'un document d'un pays tiers. Afin d'éviter le dépassement du contingent, le régime préférentiel doit être appliqué jusqu'à concurrence de la quantité pour laquelle le certificat a été délivré. Dans de tels cas, une tolérance devrait être autorisée pour autant que la partie de la quantité qui dépasse, dans les limites de la tolérance, la quantité indiquée sur le certificat ne bénéficie pas du régime préférentiel et que le droit de douane conventionnel soit à payer.

(9)

Il y a lieu de définir des règles spécifiques concernant la transmissibilité des certificats.

(10)

Il convient d'établir des dispositions concernant la libération et l'acquisition de la garantie constituée pour les certificats d'importation et d'exportation.

(11)

En raison de la spécificité du secteur, il est nécessaire de prévoir certaines conditions supplémentaires applicables aux certificats d'importation pour le chanvre et les aulx.

(12)

Par souci de clarté, il convient de fixer les règles applicables aux certificats d'importation et d'exportation délivrés pour des produits pour lesquels l'obligation de présenter un tel certificat a été supprimée ou est affectée par le présent règlement, et qui sont encore valables à la date d'application du règlement.

(13)

L'objectif du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission (4) étant de simplifier et d'adapter les dispositions applicables au régime des certificats d'importation et d'exportation au nouveau cadre juridique établi par le règlement (UE) no 1308/2013, il y a lieu de remplacer les dispositions actuellement applicables. Dans un souci de clarté, il convient de supprimer certaines dispositions des règlements (CE) no 2535/2001 (5), (CE) no 1342/2003 (6), (CE) no 2336/2003 (7), (CE) no 951/2006 (8), (CE) no 341/2007 (9) et (CE) no 382/2008 (10) de la Commission et d'abroger les règlements (CE) no 2390/98 (11), (CE) no 1345/2005 (12), (CE) no 376/2008 (13) et (CE) no 507/2008 (14) de la Commission.

(14)

La transition entre les procédures établies par les dispositions supprimées et les règlements abrogés et celles qui sont prévues au présent règlement pourrait avoir des conséquences pratiques. Il convient dès lors de différer l'application du présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)   «certificat»: un document électronique ou papier, d'une durée de validité spécifique, établissant le droit et l'obligation d'importer ou d'exporter des produits;

(b)   «notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles»: les dispositions détaillées en ce qui concerne le certificat d'importation ou le certificat d'exportation et un ensemble d'informations devant figurer dans une demande de certificat et dans un certificat, telle que publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C (15).

Article 2

Cas dans lesquels un certificat est exigé

1.   Un certificat d'importation est présenté pour les produits suivants:

(a)

les produits énumérés dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique, sous toutes les conditions, autres que les contingents tarifaires, sauf disposition contraire prévue dans la partie I;

(b)

les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon la méthode dite «de l'examen simultané» ou la méthode dite «des opérateurs traditionnels/nouveaux venus», conformément à l'article 184, paragraphe 2, respectivement points b) et c), du règlement (UE) no 1308/2013, ou selon une combinaison de ces deux méthodes ou selon une autre méthode appropriée;

(c)

les produits pour lesquels il est fait référence à la présente disposition dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi» visé à l'article 184, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013;

(d)

les produits visés dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique sous un régime préférentiel géré au moyen de certificats;

(e)

les produits qui sont couverts par un régime de perfectionnement passif avec un certificat d'exportation et qui sont remis en libre pratique en tant que produits énumérés dans la section A ou B, partie I, de l'annexe;

(f)

les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique conformément à l'article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, dans le cas où une réduction des droits à l'importation s'applique.

2.   Un certificat d'exportation est présenté pour les produits suivants:

(a)

les produits énumérés dans la partie II de l'annexe;

(b)

les produits de l'Union pour lesquels un certificat d'exportation doit être présenté afin qu'ils soient pris en compte au titre d'un contingent géré par l'Union ou par un pays tiers et ouvert par ce pays tiers pour ces produits;

(c)

les produits suivants de l'Union visés à la partie II de l'annexe, destinés à l'exportation:

i)

les produits placés sous le régime douanier du perfectionnement actif;

ii)

les produits qui sont des produits de base relevant de l'annexe III du règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil (16), et qui sont sous le régime douanier du perfectionnement passif;

iii)

les produits qui font l'objet du recouvrement ou de la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation conformément au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) et pour lesquels aucune décision finale n'a encore été prise.

Article 3

Cas dans lesquels il n'est pas exigé de certificat

1.   Aucun certificat n'est exigé, délivré ou présenté pour:

(a)

la mise en libre pratique ou l'exportation de produits dépourvus de caractère commercial, figurant à l'annexe I, partie I, section II, point D.2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (18);

(b)

les cas dans lesquels l'exonération des droits à l'importation, des droits à l'exportation et des mesures adoptées sur la base de l'article 207 du traité doit être octroyée en vertu du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil (19);

(c)

les quantités de produits destinés à la mise en libre pratique ou à l'exportation qui n'excèdent pas celles fixées à l'annexe;

(d)

les produits destinés à être mis en libre pratique en tant que produits en retour conformément au titre VI, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) no 952/2013;

(e)

les produits pour lesquels, au moment de l'acceptation de la déclaration de réexportation, le déclarant apporte la preuve qu'une décision favorable de remboursement ou de remise des droits à l'importation a été émise pour les produits de ce type relevant du titre III, chapitre 3, section 3, du règlement (UE) no 952/2013.

Par dérogation aux points b) et c) du premier alinéa, un certificat est exigé lorsque la mise en libre pratique ou l'exportation a lieu dans le cadre d'un régime préférentiel dont le bénéfice est octroyé au moyen du certificat.

Aux fins du point c) du premier alinéa, la quantité couverte par un certificat correspond à la somme de toutes les quantités destinées à la mise en libre pratique ou à l'exportation qui relèvent de la même opération logistique.

2.   Aucun certificat d'exportation n'est exigé, délivré ou présenté pour les envois de produits effectués par des particuliers ou des groupements de particuliers en vue de leur distribution gratuite à des fins d'aide humanitaire dans des pays tiers si ces envois ont un caractère occasionnel, sont constitués de produits variés et ne dépassent pas une masse totale de 30 000 kilogrammes par moyen de transport. Les actions d'aide alimentaire qui ne remplissent pas ces conditions sont soumises à la présentation d'un certificat, conformément au présent règlement et au règlement d'exécution (UE) 2016/1239.

Article 4

Garantie

1.   Les certificats font l'objet d'une garantie, sauf dans les cas prévus en annexe.

2.   Lors du dépôt d'une demande de certificat, le demandeur constitue une garantie qui doit être disponible auprès de l'autorité émettrice du certificat au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le jour où la demande est introduite.

3.   La garantie n'est pas exigée lorsque son montant est inférieur ou égal à 100 EUR.

À cette fin, le montant de la garantie correspond à l'ensemble des quantités résultant d'obligations relevant de la même opération logistique.

4.   Aucune garantie n'est exigée lorsque le demandeur est:

(a)

un organisme public qui exerce les fonctions d'une autorité publique; ou

(b)

un organisme privé qui exerce les fonctions visées au point a) sous le contrôle d'un État membre.

5.   Toute garantie relative à une quantité pour laquelle aucun certificat n'a été délivré est libérée immédiatement.

Article 5

Droits et obligations, tolérance

1.   Le certificat d'importation ou d'exportation constitue un droit et donne lieu, respectivement, à une obligation de mise en libre pratique ou d'exportation de la quantité de produits couverte par le certificat pendant la durée de sa validité, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.

2.   La déclaration douanière de mise en libre pratique ou d'exportation est déposée par:

(a)

le titulaire du certificat mentionné dans la case 4 du certificat dont le modèle figure à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 («titulaire»);

(b)

le cessionnaire mentionné dans la case 6 du certificat visé au point a); ou

(c)

un représentant en douane désigné qui agit pour le compte du titulaire ou du cessionnaire, tel que prévu à l'article 18 du règlement (UE) no 952/2013, à condition de spécifier, dans la déclaration en douane, que l'obligation mentionnée au paragraphe 1 est exécutée pour le compte du titulaire ou du cessionnaire.

3.   Si une législation spécifique de l'Union le prévoit, l'obligation de mise en libre pratique ou d'exportation peut inclure l'obligation de le faire depuis ou vers le pays ou groupe de pays indiqué sur le certificat.

4.   L'obligation de mise en libre pratique ou d'exportation est réputée remplie dès lors que la quantité totale spécifiée sur le certificat a été dédouanée sous le régime concerné. À cette fin, une tolérance en plus ou en moins par rapport à la quantité indiquée sur le certificat s'applique conformément à l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.

5.   Aucune tolérance en plus ne s'applique lorsque la quantité spécifiée sur le certificat d'importation est équivalente à la quantité spécifiée dans un document d'exportation, ce qui constitue un élément de preuve de l'éligibilité du produit au traitement préférentiel en raison de sa qualité, de sa variété ou de ses caractéristiques spécifiques, comme prévu dans l'accord international correspondant.

Lorsque le certificat d'importation est exigé pour un contingent tarifaire, la quantité qui dépasse, dans les limites de la tolérance en plus, la quantité spécifiée sur le certificat est mise en libre pratique avec ce même certificat, au taux conventionnel.

Article 6

Transmission

1.   Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles. Sauf disposition contraire, les droits découlant des certificats sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier.

2.   La transmission des droits découlant d'un certificat ou d'un extrait de certificat ne peut intervenir qu'en faveur d'un seul cessionnaire et porte sur les quantités non encore imputées sur le certificat ou sur l'extrait.

3.   La transmission est demandée par le titulaire auprès de l'autorité émettrice du certificat original.

4.   Le cessionnaire ne peut transmettre ses droits mais peut les rétrocéder au titulaire. La rétrocession couvre les quantités non encore imputées sur le certificat ou sur l'extrait. L'autorité émettrice du certificat inscrit la rétrocession conformément à la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles.

5.   La transmission ou la rétrocession prend effet à compter de la date validée par l'autorité émettrice du certificat.

Article 7

Libération et acquisition des garanties

1.   La libération de la garantie prévue à l'article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (20) peut être partielle, au prorata de la quantité de produits pour laquelle la preuve du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter a été présentée. Cette quantité ne peut être inférieure à 5 % de la quantité totale spécifiée sur le certificat.

Si la quantité importée ou exportée correspond à moins de 5 % de la quantité spécifiée sur le certificat, la garantie reste acquise en totalité.

2.   Lors du calcul de la part de la garantie à acquérir, le cas échéant, l'autorité qui délivre le certificat déduit un montant correspondant à la tolérance quantitative visée à l'article 5, paragraphe 4.

3.   Dans les cas où l'autorité émettrice du certificat renonce à exiger la constitution d'une garantie parce que le montant garanti est inférieur à 500 EUR, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014, un montant égal à la garantie devant rester acquise est payé par la partie concernée à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de fin de validité du certificat.

4.   Si le montant total de la garantie qui devrait rester acquise est inférieur ou égal à 100 EUR pour un certificat déterminé, l'autorité émettrice libère intégralement la garantie.

Article 8

Notifications

Conformément aux modalités énoncées dans l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 223, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres notifient à la Commission:

(a)

les certificats de remplacement délivrés, visés à l'article 15, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;

(b)

les cas de force majeure visés à l'article 16, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;

(c)

en ce qui concerne le chanvre, les dispositions adoptées, les sanctions imposées et les autorités compétentes pour effectuer les contrôles visés à l'article 17, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;

(d)

en ce qui concerne les aulx, les quantités couvertes par les certificats «B» visés à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;

(e)

en ce qui concerne l'alcool éthylique, les certificats d'importation délivrés, visés à l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;

(f)

les irrégularités visées à l'article 20, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;

(g)

les autorités compétentes pour recevoir les demandes de certificats et délivrer les certificats ou certificats de remplacement visés à l'article 20, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;

(h)

les cachets officiels et, le cas échéant, les timbres secs visés à l'article 20, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS SECTORIELLES SPECIFIQUES

Article 9

Chanvre

1.   La mise en libre pratique des produits à base de chanvre énumérés dans la partie I, sections C, D et G, de l'annexe du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation, conformément au modèle établi à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 («certificat d'importation AGRIM»).

Le certificat n'est délivré que s'il a été démontré à la satisfaction de l'État membre dans lequel les produits à base de chanvre doivent être mis en libre pratique que toutes les conditions prévues à l'article 189, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 et dans le présent règlement ainsi que les exigences fixées par l'État membre concerné conformément à l'article 189, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ont été remplies.

2.   Les informations qui figurent sur la demande de certificat sont conformes aux instructions fournies pour les produits à base de chanvre dans la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles.

Les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires liées à la demande de certificat ainsi qu'à la délivrance et à l'utilisation du certificat, conformément à l'article 189, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

3.   Aux fins de l'article 189, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres concernés mettent en place leur système d'agrément des importateurs de graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement. Le système d'agrément comporte notamment la définition des conditions d'agrément, un régime de contrôle ainsi que les sanctions à appliquer en cas d'irrégularités.

4.   Dans le cas de la mise en libre pratique de graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, visées dans la partie I, section G, de l'annexe, le certificat d'importation ne peut être délivré que lorsque l'importateur agréé s'engage à présenter aux autorités compétentes effectuant les contrôles des opérations concernées dans l'État membre où l'importateur est autorisé, dans les délais et conditions définis par l'État membre, les documents attestant que les graines de chanvre faisant l'objet du certificat ont subi, dans un délai inférieur à douze mois à compter de la date de délivrance du certificat, une des opérations suivantes:

(a)

mise dans des conditions excluant l'utilisation pour l'ensemencement;

(b)

mélange destiné à l'alimentation animale avec des graines autres que de chanvre, à concurrence d'un pourcentage maximal de 15 % de graines de chanvre par rapport au total de graines et, exceptionnellement pour certains cas, d'un pourcentage maximal de 25 % à la demande et sur justification de l'importateur agréé;

(c)

exportation vers des pays tiers.

Toutefois, au cas où une partie des graines de chanvre faisant l'objet du certificat n'aurait pas subi une des opérations visées au premier alinéa dans le délai de 12 mois imparti, l'État membre peut, à la demande et sur justification de l'importateur agréé, proroger ledit délai d'une ou de deux périodes de 6 mois.

Les documents visés au premier alinéa sont établis par les opérateurs qui ont effectué les opérations en question et comportent au moins:

(a)

le nom, l'adresse complète, l'État membre et la signature de l'opérateur;

(b)

la description de l'opération effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa ainsi que la date à laquelle elle a été effectuée;

(c)

la quantité en kilogrammes de graines de chanvre sur laquelle l'opération a porté.

Sur la base d'une analyse de risques, chaque État membre concerné effectue des contrôles de l'exactitude des documents relatifs aux opérations visées au premier alinéa réalisées sur son territoire.

5.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, les droits découlant de certificats d'importation pour des produits à base de chanvre ne sont pas transmissibles.

Article 10

Aulx

1.   Les certificats d'importation pour les aulx énumérés dans la partie I, sections E et F, de l'annexe sont dénommés «certificats B».

2.   Les demandes de certificats «B» peuvent être introduites uniquement auprès de l'autorité émettrice de l'État membre dans lequel le demandeur est établi et enregistré aux fins de la TVA.

3.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, les droits découlant des certificats «B» ne sont pas transmissibles.

CHAPITRE III

MODIFICATIONS, ABROGATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

Modification des règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008

1.   Les dispositions suivantes sont supprimées:

(a)

les articles 20, 21 et 22 du règlement (CE) no 2535/2001;

(b)

l'article 6, paragraphe 1, point a), l'article 8, paragraphe 2, l'article 9, paragraphes 1 et 2, l'article 12, point a), et l'article 16 du règlement (CE) no 1342/2003;

(c)

les articles 5 et 7 du règlement (CE) no 2336/2003;

(d)

l'article 4 quater, l'article 4 quinquies, l'article 4 sexies, l'article 5, paragraphe 1, les articles 7 à 7 septies, l'article 8 bis, les articles 9 et 10, l'article 11, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, l'article 12 bis, l'article 17, paragraphe 1, et l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 951/2006;

(e)

l'article 5, paragraphe 1 l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, et les articles 13 et 14 du règlement (CE) no 341/2007;

(f)

l'article 2, l'article 5, paragraphes 1 et 2, l'article 6, paragraphes 1 et 2, l'article 7 et l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 382/2008.

2.   Les dispositions visées au paragraphe 1 restent applicables pour les certificats délivrés en vertu des règlements pertinents.

Article 12

Abrogation

Les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 sont abrogés.

Toutefois,

ces règlements continuent de s'appliquer pour les certificats délivrés dans le cadre de leurs dispositions; et

l'article 34, paragraphe 10, du règlement (CE) no 376/2008 continue de s'appliquer jusqu'à ce que les règles correspondantes en matière de contingents tarifaires adoptées sur la base des articles 186 et 187 du règlement (UE) no 1308/2013 commencent à s'appliquer.

Article 13

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n'affecte pas la durée de validité ni le montant de la garantie constituée en vue de l'obtention de certificats toujours valables à la date du 6 novembre 2016.

2.   À la demande du titulaire, la garantie constituée pour un certificat est libérée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)

le certificat est toujours valable à la date visée au paragraphe 1;

(b)

le certificat n'est plus exigé pour les produits concernés à partir de la date visée au paragraphe 1;

(c)

le certificat n'a été utilisé que partiellement ou n'a pas été utilisé à la date visée au paragraphe 1.

Article 14

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 6 novembre 2016.

Toutefois, l'article 11, paragraphe 1, point d), s'applique à compter du 1er octobre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (voir page 44 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).

(6)  Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12).

(7)  Règlement (CE) no 2336/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole (JO L 346 du 31.12.2003, p. 19).

(8)  Règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24).

(9)  Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).

(10)  Règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 115 du 29.4.2008, p. 10).

(11)  Règlement (CE) no 2390/98 de la Commission du 5 novembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1706/98 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de certains produits de substitution de céréales et produits transformés à base de céréales et de riz originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et abrogeant le règlement (CEE) no 2245/90 (JO L 297 du 6.11.1998, p. 7).

(12)  Règlement (CE) no 1345/2005 de la Commission du 16 août 2005 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur de l'huile d'olive (JO L 212 du 17.8.2005, p. 13).

(13)  Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3).

(14)  Règlement (CE) no 507/2008 de la Commission du 6 juin 2008 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (JO L 149 du 7.6.2008, p. 38).

(15)  Notice relative aux certificats d'importation et d'exportation (JO C 278 du 30.7.2016).

(16)  Règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(18)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(19)  Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).

(20)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).


ANNEXE

PARTIE I

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — IMPORTATIONS

Liste des produits visés à l'article 2, paragraphe 1, point a)

A.   Riz [article 1er, paragraphe 2, point b), et partie II de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Quantités nettes (1)

1006 20

Riz décortiqué (riz brun), y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c)

1 000  kg

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c)

1 000  kg

1006 40 00

Riz en brisures, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c)

1 000  kg


B.   Sucre [article 1er, paragraphe 2, point c), et partie III de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Quantités nettes (2)

1701

Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires (3)  (4)

(—)


C.   Semences [article 1er, paragraphe 2, point e), et partie V de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Garantie

Quantités nettes (5)

ex 1207 99 20

Semences de variétés de chanvre destinées à l'ensemencement

 (6)

(—)


D.   Lin et chanvre [article 1er, paragraphe 2, point h), et partie VIII de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Garantie

Quantités nettes (7)

5302 10 00

Chanvre brut ou roui

 (8)

(—)


E.   Fruits et légumes [article 1er, paragraphe 2, point i), et partie IX de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Quantités nettes (9)

0703 20 00

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) (10)

(—)

ex 0703 90 00

Autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) (10)

(—)


F.   Fruits et légumes transformés [article 1er, paragraphe 2, point j), et partie X de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Quantités nettes (11)

ex 0710 80 95

Aulx (12) et Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) (13)

(—)

ex 0710 90 00

Mélanges de légumes contenant des aulx (12) et/ou de l'Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) (13)

(—)

ex 0711 90 80

Aulx (12) et Allium ampeloprasum conservés provisoirement [p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) (13)

(—)

ex 0711 90 90

Mélanges de légumes contenant des aulx (12) et/ou de l'Allium ampeloprasum conservés provisoirement [p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) (13)

(—)

ex 0712 90 90

Aulx (12) et Allium ampeloprasum séchés et mélanges de légumes séchés contenant des aulx (12) et/ou de l'Allium ampeloprasum, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) (13)

(—)


G.   Autres produits [article 1er, paragraphe 2, point x), et partie XXIV, section 1, de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Garantie

Quantités nettes (14)

1207 99 91

Graines de chanvre, autres que destinées à l'ensemencement

 (15)

(—)


H.   Alcool éthylique d'origine agricole [article 1er, paragraphe 2, point u), et partie XXI de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Quantités nettes (16)

ex 2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

100 hl

ex 2207 20 00

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, obtenus à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

100 hl

ex 2208 90 91

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

100 hl

ex 2208 90 99

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

100 hl

PARTIE II

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — EXPORTATIONS

Liste des produits visés à l'article 2, paragraphe 2, point a)

A.   Riz [article 1er, paragraphe 2, point b), et partie II de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Quantités nettes (17)

1006 20

Riz décortiqué (riz brun)

500 kg

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

500 kg


B.   Sucre [article 1er, paragraphe 2, point c), et partie III de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Quantités nettes (18)

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide (19)

2 000  kg

1702 60 95

1702 90 95

Autres sucres à l'état solide et sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants, à l'exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l'isoglucose (19)

2 000  kg

2106 90 59

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine (19)

2 000  kg


(1)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire géré au moyen de certificats.

(2)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire géré au moyen de certificats.

(3)  L'obligation de présenter un certificat s'applique jusqu'au 30 septembre 2017.

(4)  À l'exception des importations de sucre préférentiel relevant du code NC 1701 99 10 en provenance de Moldavie, visées dans la décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1) et des importations préférentielles de sucre relevant du code NC 1701 en provenance de Géorgie, visées dans la décision 2014/494/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (JO L 261 du 30.8.2014, p. 1).

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(5)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire géré au moyen de certificats.

(6)  Aucun dépôt de garantie n'est requis.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(7)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire géré au moyen de certificats.

(8)  Aucun dépôt de garantie n'est requis.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(9)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire géré au moyen de certificats.

(10)  L'obligation de présenter un certificat s'applique jusqu'au 30 septembre 2017.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(11)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire géré au moyen de certificats.

(12)  Sont également inclus les produits partiellement désignés par le terme «ail»; il peut notamment s'agir de l'«ail monobulbe», de l'«ail éléphant», de l'«ail à gousse unique» ou de l'«ail d'Orient».

(13)  L'obligation de présenter un certificat d'importation s'applique jusqu'au 30 septembre 2017.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(14)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire géré au moyen de certificats.

(15)  Aucun dépôt de garantie n'est requis.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(16)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire géré au moyen de certificats.

(17)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire géré au moyen de certificats.

(18)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire géré au moyen de certificats.

(19)  L'obligation de présenter un certificat d'exportation s'applique jusqu'au 30 septembre 2017.


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